‹ De l'Église et de sa divine constitutionChapitre 50 sur 114 · L EPISCOPAT · texte numérisé non relu

L EPISCOPAT

Mais ces délégal s explicites, quelque fréquentes qu'on teg

suppose, ne suffisent pas à expliquer naturellement et sans rien forcer tous les faits de l'histoire. Beaucoup d'hommes apostolique u'\ purent avoir recours, el il faut revenir pour eux à la simple puissance épiscopale.

''■•>s La suite, les exemples en devinrent toujours plus rares.

V mesure que la fondation des Eglises particulières, succédant à l.i conquête érangéUque, appliqua cette puissance à des troupeaux particuliers, elle restreignit parla même le champ de cette activité plus générale qui regarde le> peuples à conquérir et qui doit cesser avec rétablissement des hiérarchies locales.

Il n'y a rien (railleurs dans cette explication des faits primitifs qui puisse troubler l'ordre; car en cela comme en tout le reste la puissance épiscopale est, par essence, entièrement subordonnée, dans son exercice comme dans sa source, au Chef de l'Eglise, seul rentre et principe, seul régulateur souverain et indépendant de tout pouvoir Légitime dans l'Eglise. Dans la plénitude de sa souveraineté, il a pu dans le? premiers temps laisser à cette puissance toute cette latitude, comme il a pu la restreindre ensuite et la lier à son gré.

Les premiers évèques, en succédant à la puissance apostolique pour étendre la religion et prêcher l'Evangile, lui demeuraient donc entièrement soumis dans ce ministère : et, afin qu'aucune incertitude ne vint obscurcir celte dépendance, elle a été mise dans tout son jour par les restrictions qu'avec le temps les Souverains Pontifes ont mise? à l'exercice de la prédication épiscopale dans l'œuvre des missions, retirant à eux-mêmes et se réservant universellement la charge d'annoncer L'Evangile aux infidèles.

Peu à peu, en effet, les exemples d'évèques prêchant aux infidèles par la simple autorité de l'épiscopat et comme ministres de l'Eglise universelle devinrent plus rares, à mesure qu'il fut plus facile de 11 expressément du chef de l'Eglise des pouvoirs et des direc- Peuà peu les prédicateurs de l'Evangile furent communément, jjous les titres de nonces, de légats, de vicaires ou de missionnaires apostoliques, revêtus de La qualité d'envovés du Souverain Pontife, qualité qui avait déjà paru dès le temps de saint Pierre, jusqu'à ce qu'enfin le Saint-Sir-' se réservât en temps ordinaire toute l'œuvre des missions, pour le bien même de l'apostolat, et afin de rendre l'action des missionnaires plus efficace et mieux ordonnée.

Par cette réserve, qui est depuis longtemps le droit constant et général de l'apostolat chez les infidèles, le Vicaire de Jésus-Christ

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a désormais lié généralement dans son exercice le pouvoir des évèques pour la propagation de l'Evangile, encore que ce pouvoir demeure, dans son fond, la propriété habituelle du Collège épiscopal ; et l'effet de cette réserve ne saurait être suspendu que par la volonté expresse du Souverain Pontife, ou, dans l'impossibilité de le consulter, par des circonstances et des nécessités extraordinaires qui emporteraient la présomption certaine de son consentement.

Et quant au droit qui lui appartient déliera son gré l'exercice de tous les pouvoirs des membres de la hiérarchie sans la blesser dans son essence et sans toucher au fond même de ses pouvoirs, nous nous bornerons à rappeler la doctrine que nous avons exposée dans notre premier livre.

Mais ce n'est pas seulement dans l'établissement de l'Eglise que le pouvoir proprement apostolique et universel des évèques, pouvoir toujours subordonné dans son fond et son exercice au Vicaire de Jésus-Christ, s'est déclaré. Il est un second ordre de ces manifestations plus rare et plus extraordinaire encore.

Au sein même des peuples chrétiens, on a vu quelquefois, dans des nécessités pressantes, des évèques, toujours dépendants en cela comme en toutes choses du Souverain Pontife et agissant dans la vertu de sa communion, c'est-à-dire recevant de lui tout leur pouvoir, user de cette puissance pour le salut des peuples.

Par suite de calamités supérieures à toutes les prévisions des lois. et de violences auxquelles on ne pouvait remédier par les voies communes, l'action des pasteurs locaux a pu faire entièrement défaut ; on se trouvait ainsi ramené aux conditions où l'apostolat s'était exercé pour l'établissement des Eglises et alors que les ministères locaux n'étaient point encore constitués. Car, ainsi que nous l'avons dit déjà, on conçoit qu'en l'absence des pasteurs particuliers ce qu'il y a d'universel dans les pouvoirs de la hiérarchie demeure seul, et que l'Eglise universelle, par les puissances générales de sa hiérarchie et de l'épiscopat, tienne, pour ainsi dire, la place des Eglises particulières, et vienne immédiatement au secours des Ames.

On vit ainsi au ive siècle saint Eusèbe de Samosate parcourir les Eglises d'Orient dévastées par les ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes, sans aA'oir sur elles de juridiction spéciale (i ).

(1) Cum multas ecclesias pastoribus carere didicissel, militari habitu indutus

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• lit là des actions vraimenl extraordinaires, comme les circonstances «jui en <>nt été l'occasion.

^ussi ces manifestations du pouvoir universel de l'épiscopat, s'exerçant dans des lieux où les hiérarchies locales ont été établies «•t n'ont pas entièrement péri, ont toujours été très i

Le plus souvent, dans ers cas extrêmes, les Souverains Pontifes ont uu subvenir eux-mêmes aux nécessités des peuples par l'envoi de légats ou d'administrateurs apostoliques; et comme, dans la plénitude de leur puissance principale et souveraine, ils se vont réservé avec le tiinps l'œuvre des missions, ainsi se sont-ils appliqués à

•urir par celte même autorité toujours immédiate les Eglii languissantes.

Si donc l'histoire nous montre des évèques remplissant d'euxmêmes cet office île (i médecins » (i) des Egli>es défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cette conduite. Il a fallu, pour la rendre légitime, des nécessités telles que l'existence même de la religion y fût engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fût entièrement anéanti ou rendu impuissant, et qu'on ne put espérer aucun recours possible au Saint-Siège.

Dans des cas aussi extrêmes, le pouvoir apostolique qui a paru au commencement pour établir l'Evangile reparaissait comme pour l'établir de nouveau : car c'est donner équivalemment une nouvelle naissance aux Eglises que de les préserver d'une ruine totale et d'être leur sauveur.

Mais, hors de ces conditions, et tant que la hiérarchie légitime des Eglises particulières est debout, il y aurait manifestement abus et usurpation dans l'acte d'un évêque portant la faucille dans la moisson de son frère, et renversantles bornes des juridictions locales posées par le- Pères,

Ainsi, en premier lieu, ce pouvoir universel de l'épiscopat, bien qu'habituel dans son fond, est extraordinaire dans son exercice sur les Eglises particulières, et n'a pas lieu lorsque l'ordre deces Eglises n'est pas détruit. En second lieu, il faut encore, pour que l'exercice en soit légitime, que le recours au Souverain Pontife soit impossible,

et tiara capiti imposita, Syriam, Phtcniciam et Palestinam peraçravit, presbyteros ordinans et diaconos, aliosque sufficiens ordines ecclesiasticos: quod si quando doctrina consentientes episcopos invenisset, etiam pontifices carentibus ecclesiis prœficiebat. (Théod. Hisi. ceci. 1. IV. c. xn. Cf. 1. V, c. iv.i (i) Brev. Rom. in S. Euseb. Vercell.

et qu'il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l'épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s'appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui.

Mais, il faut bien le reconnaître, ces conditions ne se vérifièrent pas toujours avec leur rigueur nécessaire dans les divers faits rapportés par l'histoire des premiers siècles; et l'on n'e^t point obligé à les justifier tous sur ce fondement. 11 y eut en cela des abus et des usurpations.

Si la conduite de saint Eusèbe que nous avons citée plus haut a été louée sans restriction, qui pourrait excuser l'immixtion des évoques d'Alexandrie dans les affaires de Constantinople et de l'Orient (i ), ou l'action de saint Epiphane célébrant une ordination a Constantinople? (2)

Le Saint-Siège, qui, en ces circonstances, a quelquefois usé de condescendance dans le jugement des personnes, a toujours maintenu les principes et réprouvé ces entreprises.

Aussi peu à peu ces excès sont devenus de plus en plus rares, et ils ont été plus sévèrement réprimés à mesure que les circonstances les rendaient moins excusables. On ne saurait plus aujourd'hui leur accorder d'indulgence.

L'Eglise, en effet, grâce à Dieu, est assez bien établie désormais dans le monde, et les relations qui unissent les membres au chef sont assez assurées pour qu'il n'y ait plus d'occasion à cette action extraordinaire de l'épiscopat. La voix du ^ icaire de Jésus-Cbrist se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre (3). Tous le peuvent interroger, toutes les Eglises peuvent recourir à lui dans leurs besoins.

Aussi, comme il s'est réservé l'œuvre des missions, il s'est incontestablement et très justement, depuis longtemps, entièrement réservé la charge de subvenir aux nécessités extraordinaires des Eglises particulières et au défaut des pasteurs et des hiérarchies locales. Il porte, avec une charité vigilante, le poids des langueurs

(1) Rursum tibi eadem scribimus fîeri non posse ut, nisi congruum judi-

ciuui subsequatur super his qua? per ludibrium gesta sunl a Joannis commu-

nione discedamus. (S. Issoc. I Epist. V, ad Theoph. in neçotio S. Joan. Chrvs. Cf. Baron, an. 4o3, n. i-33; an. 4o4> n. 7-9.)

(ai Addunt alii illic ab Epiphanio ordinatum fuisse quemdam diaconum : quod non licebat in diœcesi non sua facere. (Ibid., an. 402, n. 9.)

(3) Ps. xvin, 5.

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