CHAPITRE Y
de l'égalité des évèques dans le collège épiscopal sous l'autorité de leur chef, et de l'ordre ou'lls gardent entre eux
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de l'épiscopat associé à son chef Jésus-Christ, nous le fait voir établi en une si éminente dignité dans l'Eglise universelle (Y), qu'on n'en peut concevoir une plus haute hormis celle de son chef.
Au-dessous de ce chef et au-dessus de tout le corps de l'œuvre divine, les évèques reçoivent de Jésus-Christ la plénitude du sacerdoce. Lui-même il possède la plénitude « dont tous reçoivent ce qui leur convient ; elle lui appartient comme à la source : c'est la plénitude principale et souveraine.
Mais il donne aux évèques une plénitude de participation, plénitude secondaire et dépendante, prête à son tour à se répandre au-dessous dans la diversité des ministères inférieurs.
Or, qui dit plénitude dit ce à quoi rien ne peut être ajouté, et il ne peut se concevoir une communication plus abondante du sacerdoce. L'épiscopat ne peut donc être agrandi ; et comme, d'un autre côté, cette plénitude reçue de Jésus-Christ et dépendante de lui seul constitue son essence, rien non plus n'en peut être détaché, parce qu'alors elle ne subsisterait plus.
Par là l'épiscopat est un et simple ; il subsiste égal en tous les évèques, tout entier en chacun comme un bien solidaire et indivisible 3 .
Par là les évèques, en tant qu'ils sont les membres de leur Collège, sont tous essentiellement et nécessairement égaux entre eux quant au fond et à la substance de leur autorité (^4).
1 1 1 Nous continuons dans ce chapitre, comme nous l'avons fait en tout ce livre, à considérer les évèques comme ministres de l'Eglise universelle: nous parlerons dans le livre suivant de la juridiction limitée qu'ils exercent sur leur> troupeaux particuliers.
(2) Joan. 1, 16.
(3) Ut episcopatum ipsum unum atque indivisum probemus Episcopatus
unus est, cujus a sinsrulis in solidum pars tenetur. (S. Cypr. de unit Ecel. n. 5.)
(4l (Apostoli) pari consortio prœditi honoris et potestatis. (S. Cypr. de
i l.lM-( OPAT >T3
i ce i|ui l'.iii dire à sainl Jérôme que l'évèque de Gubbîo n'est pas moindre que l'évéque de Rome (i), en tant Qu'ils sont l'un e4 l'autre des évèques. Car, dans ce lieu, il ne parle que de l'épi icopal égal en tous, et il ne considère pas l'évèirui de Home comme dhef de l'Eglise universelle ainsi qu'il le laii ailleui- a en cette dernière ( (uali té. il faut bien reconnaître en lui un autre titre qu'il
possède seul et qu'il ne communique point à ses frères. Il esî le
Vicaire de Jésus-Christ, chef de l'épiscopat, seul pins grand que
l'épiscopat : et à l'égard des évèques qui ont la plénitude de participation, il représente la personne de celui en qui réside la plénitude principale, souveraine et indépendante.
Ainsi sous lui seul sont Ions les autres; et c'est pourquoi dans les Conciles, ainsi (pie nous l'avons expliqué plus haut, au-dessous du Pontife romain ou de son représentant local, les évèques ont tous une autorité égale et un suffrage de même poids.
Toutefois, celte parfaite égalité des évèques n'exclut pas l'ordre et n'est poinl troublée par le rang qu'ils gardent entre eux et les règles qui l'ont li\t:.
Parmi ces frères, il y a des aines et comme un ordre de primo eénilure. Il y a des anciens auxquels on donne la préséance, sans altérer l'indivisible unité de l'épiscopat.
Cet ordre de primauté d'honneur qui existe entre les évèques repose but un triple fondement.
En premier lieu, le Souverain Pontife, par suite de l'éclat qui rejaillit sur sa personne et sur son siège de sa qualité de Vicaire de Jésus-( .lu ist et de cbel de l'Eglise universelle, est. en tant qu'évèque, le premier des évèques.
Saint Pierre est partout nommé le premier dans l'Evangile (3), et c'est sans doute en partie pour exprimer celle prérogative de son épi>copal cl de celui de ses Miccesseurs que le deuxième Concile de Lyon a distinctement proclamé, non seulement le principal, mais aussi la primauté du Souverain Pontife, principatum et j>rimatuin (4):
unit. Eecl.) — Fuerunt pares in honore et diqrnitate. (S. Cyr. Hier.) — Duodecim certe fuere apostoli, paribus meritis, parique dig-nitate sutYulti. (S. Gel. ■ nul.) 1 1 1 BpisL ad Eu wg.
Jovin. 1. I, n. 26. — Epist. ad Damas.
(3) Mutth. x, M ; xvn, 1 ; xxvi,3-j. — Marc, m, iT> ; ix, 1 : xiv, 33. — Lac. vi, i4; vin, fn ; ix. .18, 3r> ; xxn, 8. — Joan. xx. 3; xxi, 2.
(4) Ipsa quoque sancta Romana ecclesia summum et plénum primatum et
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le principat, parce qu'il est le chef des évêques au-dessus de l'épi— scopat; la primauté, parce qu'il est le premier d'entre les évêques oans l'épiscopat i .
Par application du même principe, les patriarches et les métropolitains, qui participent en un degré inférieur au principat de saint Pierre, ont aussi une prérogative d'honneur parmi les autres évêques et obtiennent les premiers rangs parmi leurs frères.
A cette cause de distinction vient s'en ajouter une seconde : TÉglise, par une institution positive, a voulu honorer certains sièges plus illustres.
Dans l'Eglise universelle, dès l'origine, l'évèque de Jérusalem. simple suffragant du métropolitain de Césarée, qui lui-même relevait du patriarche d'Antioche, a été placé au quatrième rang du Collège épiscopal, immédiatement après le patriarche d'Antioche et avant son propre métropolitain.
Ainsi l'évèque de Jérusalem, dans le Concile provincial, était convoqué et présidé par celui de Césarée, comme il parut sous le pape saint Victor à l'occasion de la controverse pascale (2). L'évèque de Césarée, chef du Concile, siégeait alors au-dessus de l'évèque de Jérusalem, parce qu'il y paraissait, non comme évêque, mais comme dépositaire de l'autorité de saint Pierre confiée à chaque métropolitain dans sa province. Mais au Concile général, sous la présidence du Pontife romain, il rentrait avec tous les autres métropolitains et les patriarches eux-mêmes dans le sein du Collège épiscopal, et tous ils y recevaient le rang que la tradition et la règle ecclésiastique leur assignaient. On vo\ait alors l'évèque de Jérusalem, qui n'était pas métropolitain, siéger avant tous les métropolitains, comme quatrième évêque du monde, et précéder de beaucoup celui de Césarée dont relevait son siège. C'est ce qui parut au Concile de Nicée (3) et fut reconnu par un Canon célèbre de cette assemblée 1 '1 .
principalum super universam Ecclesiain catholicam obtinet. {In profess. fidei Gr 1 <-nrum.)
(1) Nous ne voulons cependant pas nier que ces deux termes aient été te plus souvent dans la suite pris l'un et l'autre indifféremment pour exprimer le principat lui-même et toute la souveraineté de saint Pierre.
(2) Conc. Palest. ap. Labbe, t. I, col. figO. — Er/*. llisl. eccl. 1. V, c. xxn.
(3) Labbe, t. II, col. 01.
(4) Quoniam obtinuit consuetudo et antiqua traditio, ut qui est in .Elis episcopus, honoretur : habeat honoris consequenliam, metropoli propria digoitate servata. (Corvc. Nie. can. 7. ïbid., col. 3i, 4i> 4t)
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11 csi utile de rappeler ce fail de l'histoire ecclésiastique pour montrer que ces distinctions, subtiles en apparence, entre le principal et la primauté dans le Pape et, à un degré inférieur, dans les patriarches et les métropolitains, étaient connues et appliquées dès h plus haute antiquité.
Du reste, dans les diverses circonscriptions ecclésiastiques, des institutions positives analogues onl également élevé certains évêques au-dessus de leurs collègues, en Orient soue le nom de protoihrones, et «Ta Occident sous le nom * I< * doyens.
\iu-i l'archevêque <le Tyr était protothrone de la diocèse d'An
tioche i . En Occident, l'évèque d'Ostie est premier évêqi u
doyen de la province de Rome (a) ; l'évèque d'Autun, de la province de Lyon i 3 1 : l'évèque «le Londres était doyen de la pro> ince de < an- I « ni Ji-i \ , i . En Afrique, l'évèque de Cirta était à perpétuité premier évèque ou primat de la Numidie.
Enfin, en troisième lieu, partout où les «anses particulières d'honorer les évèques font défaut, c'est-à-dire partout où l'on ne peut alléguer ni l'honneur dû aux représentants du principal de saint Pierre, ni le privilège du siège OU de la personne, lés évèques prennent entre eux le rang qui convient naturellement aux membres égaux d'un Collège, c'est-à-dire le rang d'ancienneté. C'est même, on peut le dire, le droit commun de l'épiscopat.
Il ne faut point accuser ces dispositions de minutie et d'inutilité. Elles ne sont point destinées à favoriser la tendance de l'homme à se repaître de vaines distinctions. Mais les membres <le l'Eglise doivent se prévenir et s'honorer mutuellement. Tout est ordonne et doit l'être dans cet admirable corps, où l'égalité n'est jamais la confusion.
Aussi bien, comme le droit de dévolution fait passer, dans les cas prévus par les canons, l'exercice de certains pouvoirs au Collège des évèques de la province, pour être exercés par ordre de séance, il
m Laui.i , (. VIII, col. 978, 9<j8, ioo5, etc. — Certain est quod inter tredecim archiepiscopos qui a diebos aposlolorum sedi Anliochense subditi fuerunf. Tyrensis quidem primum locum obtlnuit, ita ut iu Oriente prolothronos appelletur. (GcLit.LM. Tyr, 1. XIV, c. xn. Cf. Lkolii:.n, Oriens christianas.)
(2) Ibii.. t. X. col. 388.
|3) Ecclesia civitatis Auçustodutur post Luirdunensem esse debeaL (Le Courre, an. 685, n. 2.)
(4) Addexteram primatis sedit episcopus Londoniensis, quia inter episcopos Cantuariensis eeclesue sutïYaganeos decanatus prteeminel diçnitate. (Chron. Gerv. an. 1 1 88.)
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est nécessaire que cet ordre soit déterminé par des régies communes précises ou par des privilèges authentiques.
Selon ces lois vénérables, l'ordre qui se garde entre les évoques repose sur ces trois causes d'honneur : le principat de saint Pierre communiqué aux patriarches et aux métropolitains, le privilège des sièges illustres, et l'ancienneté d'ordination qui est le droit commun de l'épiscopat.