I.'kIMSCOPAT
dans ion Vicaire; el dans l'ordination même, [unir qu'elle soil légitime, apparaît ce \ icaire, qui, non plus comme simple évêque, m. lis comme Vicaire du Christ et Chef de l'épiscopat, donne en sa nne ou en colle de son représentant la légitimité à l'ordination cl la mission authentique au consacré.
Les luis liturgiques ont exprimé ces mystères en appelanl plusieurs évêques à célébrer les ordinations épiscopales : et, encore qu'un seul évoque v suffise pleinement, parce que l'épiscopat est tout entier possédé par chacun des évêques, il convient que le Collège soit en quelque sorte montré dans cette action comme le ministre secondaire auquel il appartient de suppléer le seul ministre principal en qui est la sonne de l'épiscopat, le Chef de l'ordre épiscopal, .lé^is Christ absent | i |.
Mais toutefois, si l'ordre épiscopal est ainsi conféré par le Collège, le seul métropolitain dans l'ordination confère au nouvel évêque la plénitude des effets de l'ordination même, c'est-à-dire la juridiction et la missiqn. Et voilà pourquoi, dans le texte que nous citions plus haut et dans le langage commun de l'antiquité, encore que les patriarches et les métropolitains ne soient pas seuls à ordonner leurs suffragants, il n'est parlé que des seuls patriarches et des seuls métropolitains en tant qu'il s'agit du droit de conférer dans l'ordination la mission légitime : « Les métropolitains ont droit d'ordonner les évêques, et ils doivent eux-mêmes être ordonnés par les patriarches auxquels leurs sièges sont soumis. » (2)
\ oilà assurément le mode le plus naturel et le plus simple de la transmission de la puissance épiscopale. Dans l'ordination accomplie par le Pape, le patriarche ou le métropolitain, le chef visihle de l'épiscopat, par lui-même ou ses représentants, donnant à l'ordination sa légitimité, ajoute au caractère épiscopal, qui est l'effet de l'ordination nue, tous les effets de cette légitimité, c'est-à-dire la communion et le titre épiscopal, ou en d'autres termes la mission et la juridiction.
(ij II semble établi que l'antiquité faisait une exception à cette règle par respect pour la personne du Souverain Pontife, qui, comme Vicaire de Jésus- Christ et le représentant à ce titre avec un privilège singulier, avait coutume de conférer seul et sans le concours d'autres évêques l'ordre épiscopal. « Ut unus episcopus episcopum non ordinet, excepta ecclesia Romana. » (Fulge>t. Ferrand. Breviat. canon, d. 6, P. L. t. LXVII, col. 9,49. Cf. Mabillo.n, in Ord. Rom. comment, preev. c. xvi, ibid. t. LXXVIII, col. 912 et seq.)
(2) Loc. cit., p. 243, n. 1.
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§ III
Mais il est clair que dans la pratique ce mode n'est pas applicable dans tous les cas.
Comment exiger que les évoques éloignés des sièges principaux se transportent à de grandes distances pour recevoir de leur chef hiérarchique l'imposition des mains, ou que celui-ci accomplisse les mêmes trajets pour la leur conférer:1 Fallait-il. surtout dans les premiers temps de l'Eglise, exposer les peuples aux périls' des longues vacances qu'eût imposées une loi si rigoureuse?
Nous l'avons dit, l'institution proprement dite peut être séparée de l'ordination. Il se pouvait donc que, retardant celle-ci jusqu'au jour où le chef de l'épiscopat pût lui-même se prononcer, on attendît de ce dernier l'institution qui, à son tour, rendrait l'ordination légitime.
Mais dans la plupartdes cas ces communications n'eussent pu être facilement établies entre des lieux éloignés, et toujours elles auraient comporté des longueurs et des périls.
U faut remarquer que les évèques des sièges inférieurs sont ici à peu près hors de cause. Les métropolitains pouvaient toujours facilement célébrer ou autoriser leur ordination et les instituer dans l'acte même de leur consécration. Semblablement, les métropolitains dont les sièges étaient placés dans le voisinage des patriarches étaient communément ordonnés par ceux-ci. L'élu de Ravenne de\ait se rendre à Rome pour y recevoir l'imposition des mainsi(i); l'élu de Tyr venait au patriarche d'Antioche.
Mais, pour les métropolitains plus éloignés de ces centres et pour les patriarches eux-mêmes, la nature des eboses et la nécessité donna ouverture à une autre pratique.
Il faut encore reconnaître ici une nouvelle application de la loi dé suppléance, si souvent rappelée dans ce traité. En l'absence du chef, le Collège interviendra.
Le Collège des évèques de la province, c'est-à-dire les évèques les plus voisins, s'assemblaient donc autour du siège métropolitain vacant, et le plus ancien d'entre eux, assisté de ses frères, ordonnait L'iémêcpie de ce siège principal, et ils se donnaient un chef en sa per-
(i) Ut defuncto archiepiscopo (Ravennatensi) qui electus fuerat; jnxta antiquam consuetudinem, in civitatem Romanam veniret ordinandus. (Anast. Biblioth. in Léon. VI.)
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une dans la dépendance du patriarche. Les évoques luffragants 'lu patriarche, par une application de La môme <\i-> ipline. ordoaaaiaikl celui i i. demeurant toujours soumis dans cette action i L'autorité suprême 'lu Souverain Pontife n.
\iu-i, il était pourvu promptemeni au ministère de ces grandes Eglises, donl Le vacance prolongée av. ut pour le peuple chrétien des inconvénients d'autant plus graves qu'elles étaient le
ttre des affaires ecclésiastiques d'un plus vaste territoire.
liais il \ avait dans cette ordination du métropolitain par les uifiragants un côté infirme et caduc. Par sa nature même, l'action (les membres sirpplcanl à leur chef conserve un caractère de subordination : ils agissent par provision, en vertu d'une présomption: ils présument l'accession de L'autorité de leur chef toujours favorable à un acte raisonnable et rendu nécessaire par les circonstances. Mais ils ne peuvent teustraire cet acte à son jugement, qui doit, en l'ac- □tntant, le rendre solide el définitif. Ils lui sont toujours soumis ; mais c'est surtout lorsqu'il» agissent en sa place et qu'ils le prétendent suppléer que leur action réclame par une nécessité plus impérieuse son approbation. Il faut qu'en acceptant cet acte, il le Casse sien par sa ratification: il faut que, par son consentement authentique, il le confirme et lui donne la solidité | :>. .
Or, comment s'administrait celte confirmation? Comment s'exerçait cette prérogative essentielle du chef!1
Il faut ici rappeler le sens d'un terme de la langue canonique de l'antiquité.
Non- avons exposé dans notre premier livre que dés les temps • apostoliques, et pendant de longs siècles, ce que l'on nomme aujourd'hui juridictiâh par opposition à Yonlrr proprement dit et au caractère nu conféré parle sacrement, était appelé du nom de communion. < .'est la celle communion hiérarchique distincte en chaque degré, et qu'il ne Tant jamais confondre avec cette autre communion largement entendue qui n'est,que la part de vie que le. fidèle reçoit par son incorporation au corps mystique de Jésus-Christ.
Ainsi, donner la communion hiérarchique ou refuser cette communion, c'est Bien, pour le supérieur, conférer ou refuser la juridiction ; retirer cette communion, c'est bien déposer l'inférieur et lui retirer sa part de juridiction.
(i) fiOHC. Nie I, can. 4. ap. Labbe, t. II, col. 3o.
(a) Conc. Nie. Epist. wl eeel. Uex. a\>. Lajbbe, t II. col. 25i.
La communion hiérarchique, synonyme parfait de la juridiction des modernes, est telle en effet qu'elle est donnée par le chef et reçue par les membres. C'est, à vrai dire, la vie même du corps tout entier de l'Eglise qui procède du centre et se répand aux extrémités (i).
Le A icaire de Jésus-Christ est ce centre visible d'où découle immédiatement la communion épiscopale et avec elle la puissance des pasteurs (2). Le mot de pax avait ce sens mystique et signifiait la communion qui met l'ordre dans toutes les parties. Saint Pierre était représenté, dans les anciens monuments, présidant à ce mystère d'unité et de vie sous ce symbole de la paix. Il recevait du Christ un livre où se trouvait inscrit le mot de pax ou de lex, et on lisait indifféremment dans lés inscriptions qui expliquaient cette image : Christus pacem dat, ou Christus legein dat.
Ainsi, pour le Pape, communiquer avec un évêque, c'est lui donner l'autorité et la mission ; mais, pour un évêque, communiquer avec le Pape, c'est recevoir de lui cette même autorité et cette même mission.
Il y a là, dans le terme de communiquer, deux sens relatifs très clairs et. manifestement opposés; et dans une même communion du Pape et de l'épiscopat, le Pape donne et les évèques reçoivent (3).
(1) Sciât seipsum communionem posihac nobiscum habere non posse, si doctriiue
apostolica? adversatus, perversam hanc viam eontumaciter urgere perrexerit
Nisi decem dierum intervalle» ab hujus nostrœ admonitionis die numeran-
dorum, nefariam doctrinam suam conceptis verbis anathematizet , illico
sanctitas tua illi eeclesia' prospiciat ; is vero modis omnibus se a noslro corpore segregatnm esse inlelligat. (S. CcELEST. 1, Epist. ad S. Cvr. Uex., P. /.. t. L, col. 463.)
(2) Dum scilicet ad apostolicam sedem regulariter destinatur, per quam largienU Christo omnium solidatur dignilas sacerdotum (S. Fel. III, Epist. XIII. ad Flavit. episc CP. ap. Labbe, t. IV, col. 1809.)
Optât inde fulciri (Euphemius CP.), unde Christo cupiente projîuit cunclornm gratia plena pontificum. (/</. Epist. XII, ad Zenon. Imp., ibid. col. 1087.)
Apostolica? sedis auctoritas maxime elucet dum ad eam vel inviti coguntur recurrere ipsi adversarii prope scientes niliil horum quœ ipsi agerent (circa depositionem sancti Ignatii et promotionem Photii) quidquam haberent ponderis, nisi a Romano Pontifice confirmarentur. (S. Nicol. I, Epist. ad univers. Jid. et episc. Orient, ap. L. Allât, de Eccl. Occid. et Orient, col. 5440
Inslitutio enim et sacerdotium omnium quœ in orbe sunt ecclesiarum a principe apostolorum ortum accepit. (Steph. V. Epist. I ad Basil, ap. Labbe, t. IX, col. 366.)
(3) Nemini dubium est Flavianum communionis graliam récépissé, qua in perpetuum caruerat, nisi hinc super hoc scripta manassent. (S. Bomf. I, Epist. ad Iiuf. et episc. Mac, P. L. t. XX, col. 783.)
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tussi les Papes n'ont pas de termes plus forts poui rejeter un évèque que de lui dénoncer qu'ils le retranchent de leur communion el par là même de tout le- corps de l'épiscopat (i); cria suffi 1 et on dit assez Les évèques des grands sièges, après avoir sollicité instant ment cette communion, tremblent de la perdre, parce que toute leur dignité en dépend, tant il est vrai que Le terme de communion donnée ou refusée est bien vraiment et pleinement l'équivalent de la collation ou du retrait de la juridiction.
tarés cela, il esl clair que la communion des évèques entre eux dans l'égalité de leur sacerdoce n'était plus qu'une suite de cette communion donnée par le chef et reçue par les membres. Tous e&semble ils se reconnaissaient comme des frères et des collègues, que tou- ils tiraient de la même source la substance de leur autorité; et de la sorte, après ces deux sens de la communion donnée par le supérieur, signifiant la collation de la juridiction, et de la communion reçue par l'inférieur, signifiant cette juridiction en tant qu'émanée de la source et subordonnée à son chef, il v avait comme un troisième emploi du mot de communion entre les frères et les égaux, pour signifier la communauté et l'unité de vie que mettait et maintenait entre eux l'unité de la source où ils puisaient tous également.
Nous* n'avons pas besoin d'insister sur ces sens divers du mot de communion admis couramment dans l'antiquité : ils découlent de la nature même de la communion hiérarchique et de celle de tous les termes relatifs ; et comme ceux-ci expriment, suivant les personnes auxquelles on les applique, des notions opposées, il faut bien que la même communion, en se répandant clans tout le corps de l'Eglise, soit une autre chose dans le chef vis-à-vis des membres, une autre chose dans |r> membres vis-à-vis du chef, une autre chose dans les membres entre eux : une supériorité dans celui qui la donne, une dépendance dans ceux qui la reçoivent, une égalité entre ceux-ci dans le lien commun qui les rattache au même chef.
C'est donc en vain que les ennemis de la hiérarchie ont équi voqué sur un terme si clair en lui-même et si clairement entendu de l'antiquité.
Ils ont prétendu le réduire à cette troisième acception qu'il offre
(i) Quisquis enim incolumi atque superstile Flayiano episcopo vestro, sacerdotium ejus fuerit ausus invadere, numquam m communione nostra habebitur, nec inter episcopos poterit numerari. (S. L*o Epist. L.. ad Constanùnopolitan. n. i.)
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entre des égaux. Ils ont prétendu qu'il ne s'agissait jamais que de maintenir cette société fraternelle qui existe entre ics evi-ques, et que les lettres des évêques des grands sièges adressées au Souverain Pontife pour demander sa communion et leur confirmation comme une seule et même chose, que les lettres des Papes admettant ces évèques à leur communion, n'avaient pas d'autre objet que d'accomplir par ce commerce un devoir de politesse, expression de la charité chrétienne 11).
Mais être admis à la communion du Pape, pour un évèque, c'est bien certainement être reçu par lui dans l'épiscopat, tellement que, s'il refuse cette communion, il ne sera point évèque et il ne pourra jamais être compté comme tel dans l'Eglise catholique.
Les textes abondent (2). C'est donc bien en termes équivalents recevoir de saint Pierre dans sa communion même l'autorité épiiscopale, qui en est inséparable et se confond avec elle; c'est bien en termes équivalents recevoir de lui la mission ou l'institution, si bien que le pape Boniface II déclare que la communion du Saint- Siège peut être plus vraiment, vérins, appelée la communication de la' puissance (3).
Voilà la communion du supérieur qui affermit et confirme l'inférieur en lui conférant l'autorité légitime.
Dans un sens impropre et différent, la communion des inférieurs peut parfois affermir les supérieure, en tant que, par leur déclaration qui est une affirmation de dépendance, ils rendent' son autorité manifeste et certaine vis-à-vis des schismatiques et des adversaires.
C'est dans ce sens que saint Cyprien a pu dire, lors du schisme de Novat, que les évèques avaient comme affermi vis-à-vis de' cet usurpateur le Pape légitime par leur communion (4), c'est-à-dire
(1) Febronius, Aova defensio Febron. cont. P. Zncc. dise. VIII, g. 1 §. 2, de statu eccl. t. IV, p. ig5. — Petr. de Marca, de Conc. sac. et imp. 1. VI, c. v, n. a.
(2) Sanctissimus Léo Romanus archiepiscopus in communionem eum (Maximum) recipiens, prœesse eum Antiochensium . judicavit ecclesicei (CoNC. Chalc. aet. X, ap. Labbe, t. IV, col. 673; Cf. Eus. Hist. eccl. 1. VIL c. xxx; S. Jui.. I. Epist, ad Eus. n. i3, P. L. t. VIII, col. 8g6; Socr. Hist. ecd. 1. II, c. xv; S. Dam. Epist. VI, ad Achol. episc. Thess., P. L. t. XIII, col. 370; Conc. Lat. sub S. Martino I, ap. Labbe, t. VI, col. 109, etc., etc. Voir aussi p. 247', n. 1.)'
(3) Audio episcoporum quosdem, apostolico jure contempto, novum quip-
piam tentare, eum se ab apostolicœ sedis communione et, ut dicam verius, potestate
separare nituntur. (Bonif. II, ad episc. Thess. ap. Labbe, t. IV, col. 1706.)
(4) Factus est Cornélius episcopus de Dei et Ghristi ejus judicio. eum
locus Pétri vacaret. Quo occupatb de Dei voluntate, atque omnium nostrum