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seul sujettes, ne saurait déroger au droit divin sur lequel elles reposent.
Nous avons, en effet, suffisamment établi ailleurs, que la consti luth.il dcl Eglise particulière tient an mystère 'If la hiérarchie, et Ippartienl par conséquent au droit divin el immuable qui est en elle.
-i par ce droil divin dé la hiérarchie que l'Eglise repose sur le fondement de l'épiscopat; c'est par ce droit divin que l'évêque est le chef de son Eglise, ci c'est sur ce droil divin que sont établies les relations essentielles de l'évêque, des prêtres, des ministres, des lidcles.
Le droit positif ne saurait supprimer cet ordre : cet ordre est voulu de Dieu et a été établi par lui: il est substantiel et tient au\ profondeurs mêmes du mj stère.
Aussi, comme nous l'avons dit ailleurs, l'état des missions, où cel ordre n'existe pas encore, ne saurait être jamais un étal parfait et définitif; il doit servir de préparation et d'introduction au régime les Eglises ; jusque-là, la religion n'est pas entièrement établie ; et c'est pourquoi les Souverains Pontifes n'ont rien tant à cœur que d'introduire la hiérarchie dans les régions récemment évangélisées. Quand ils font ces créations solennelles, ils croient honorer grandement leur règne; l'Eglise universelle célèbre dans de saints transports rétablissement des nouveaux sièges épiscopaux et la naissance des nouvelles Eglises, comme celle d'autant de tilles, fruit de son éternelle fécondité.
El si l'on objecte au droit divin de l'Eglise particulière ce fait que des Eglises peuvent défaillir et périr, nous répondrons qu'il en est de chacune d'elles comme il en est dans un autre ordre des familles humaines. Celles-ci ont reçu de Dieu une forme d • droit divin dans le mariage et l'autorité paternelle; et cette constitution demeure, alors même que des familles particulières la violent ou périssent. Et ces dissolutions des familles particulières ne sauraient préjudicielau droit divin sur lequel elles reposent toutes, et qui seul peut les constituer.
La constitution de l'Eglise universelle el celle des Eglises particulières sont donc également de droit divin; et toutefois il \ a entre elles cette dilférence que l'Eglise universelle ne peut périr et que -lises particulières sont sujettes à défaillir.
Il y a ainsi comme deux degrés dans l'application du droit divin ;'i la nouvelle humanité: et la raison en est manifeste.
En effet, non seulement l'essence, mais l'existence même de l'Eglise universelle est de droit di\in, tandis que l'essence senle et la forme des Eglises particulières, mais non leur existence individuelle, appartiennent à ce droit.
L'Eglise universelle ne peut cesser d'exister, parce que le décret divin unit en elle l'existence et l'essence, d'autant cpie cette Eglise étant unique, il n'aurait point d'application si elle venait à défaillir.
Les Eglises particulières naîtront avec le temps et passeront avec lui* mais elles ne pourront naitre ni subsister que conformément au type que le droit divin leur a prédéterminé.
Du reste, cette distinction nécessaire a élé montrée dans l'institution même de la hiérarchie.
Jésus-Christ n'a proprement établi en fait que l'Eglise universelle, et, demeurant son Chef unique, il lui a donné tout à la lois la forme et l'existence en instituant son Vicaire en la personne de Pierre, et le Collège des évèques en celle des apôtres.
Dans cette institution de l'Eglise universelle était bien renfermée et comme impliquée celle de toutes les Eglises particulières, non pas toutefois en elles-mêmes, mais dans leur origine et leur type, et Jésus-Christ n'en voulut établir aucune en particulier: il confia aux apôtres après lui le soin de les faire sortir de la source où il les avait toutes renfermées. Et, parce qu'il voulut suivre cet ordre en s0n ouvrage, il se contenta, du moins à notre sentiment, d'instituer des évèques renfermant dans leur caractère tous les degrés inférieurs, et il n'ordonna pas lui-même des prêtres du second ordre ni des ministres dont les offices regardent plus proprement les Eglises particulières; mais il laissa aux apôtres la charge de faire paraître après lui, en établissant celles-ci, les ordres sacrés du diaconat et de la prêtrise.
Ainsi les Eglises particulières dépendent bien dans leur institution de l'Eglise universelle et participent en elle à sa divine origine, mais elles n'ont point été immédiatement et singulièrement établies comme elle par Notre-Seigneur lui-même.
On peut trouver quelque analogie, si l'on veut, à cette suite des choses dans l'ordre de l'ancien Adam.
Dieu, en consacrant le mariage de nos premiers parents, institua bien certainement en celui-là tous ceux qui devaient suivre jusqu'à la fin des temps; et Jésus-Christ, instituant l'Eglise universelle, y renferma toutes les institutions des Eglises particulières. Mais il y a cette grande différence, que les mariages qui se devaient célébrer