I. I GLIS1 PARI rCULlERE
conditions on) été tantôt l'intervention préalable de patrons on présentateurs, tan toi le conconrsYles Chapitre» et des corps i
|UCS.
Parfois menu ces lois on1 confirmé la possession dans laquelle
nf mis les < liapitres on d'autres personm I
conférer eux-mêmes les offices de l'Eglise par une communii ition tacite de l'autorité épiscopale, devenue peu à peu an droit acquis (jnr l.i coutume s rendu irrévocable.
De la cette diversité d( - sources apparentes de la juridiction dans ■M mente Eglise; mais, -i l'on \j an tend des choses, il faudra bien reconnaître que les collateurs, autres que l'évéque lui même, il radicalemenl au nom de l'évéque et par on pouvoir originairement dérivé de lui.
! 9 dérogal : droit hiérarchique ne peuvent aller jusqu'à la
substance même de ce droit, et, à bien prewire les choses dans leur fond substantiel, il n'\ a jamais dans l'Eglise qu'une -cuire <\<- la juridiction, qu'un principe de l'aotorité et qu'un centre auquel il la faut toujours rattacher.
Il n'entre pas dans notre dessein d'exposer ici toutes les formes suivies dans la collation des offices ecclésiastiques et toutes les dérivations qui se sont laites avec le temps de ce pouvoir primordial d" l'énisoapeJ .
Cette matière fiait une partie considérable des traités de droit canon.
Vu droit de conférer l'autorité ecclésiastique au sein de II particulière correspond celui d'en dépouiller le sujet par un jante jugement.
Dame donc il appartient au Souverain Pontife de déposer les évéques, il appartient à l'évéque, dans son Kulise, de dépôt clercs uilri i.-ui s
Mais c'est principalement en cette matière que l'Eglise, comme une mère BMséricordieuse, ■ posé par ses lois des limites et de, iiities a l'exercice de ce droit redoutable.
Dans l'antiquité, elle exigeai! la présence de six évèqûes et comme la sentence d'un Concile pour déposer un prêtre i I, de trois évéques pour déposer un diacre. ,
Le droit moderne donne aux aocusés d'autres garanties dans une
li) / on, ]>ars II, causa sv, qiiœ^t. vu, c. ta, iv. Cf. Cokc. Cahth
1, II, IU, ibil.
procédure pleine de prudence et dans la constitution d'un tribunal épiscopal environné de sages précautions. Il faut que l'autorité épiscopale, toujours paternelle, tempère, dans la correction même des coupables, la justice par la miséricorde, cherchant plus la guérison d'un membre malade qu'un châtiment rigoureux et exemplaire.
Ce que nous disons ici de l'autorité épiscopale comme source unique de la juridiction au sein de l'Eglise particulière doit s'entendre sans préjudice d'une autre source supérieure à celle-ci et placée dans l'Eglise universelle. Nous voulons parler de l'autorité du Souverain Pontife : elle atteint immédiatement chaque partie du corps entier de l'Eglise, et elle peut, à son gré, conférer en chaque Eglise particulière tous les offices et tous les ministères, comme elle peut aussi toujours et sans restriction y rendre des jugements, y exercer la justice et y prononcer des sentences.
Nous parlerons en son lieu des manifestations de ce pouvoir des Souverains Pontifes dans les Eglises particulières.
i II
Si l'évèque est la source d'où les clercs titulaires dans les Eglises particulières tirent leur existence hiérarchique et la somme de pouvoir qui leur est attribuée, avec la stabilité du titre, par manière de possession et d'habitude, à plus forte raison l'évèque peut-il toujours, dans les limites où son droit primordial n'a pas été restreint par la législation de l'Eglise universelle, exercer lui-même et directement par des mandataires tout ou partie de son autorité.
Il peut donc se donner, quand il lui plaît, des vicaires, ou déléguer telle partie qu'il lui convient de la puissance ecclésiastique.
Il peut aussi, par la même raison, autoriser dans les Eglises qui dépendent de lui le ministère des clercs étrangers à ces Eglises. Ceux-ci recevront de sa délégation le pouvoir d'y prêcher, la permission d'exercer légitimement le ministère sacré et d'administrer les sacrements, et, s'il le juge à propos, l'autorité même du gouvernement comme administrateurs députés par Jui.
Parmi les clercs étrangers aux Eglises au service desquelles les évêques les emploient par simple délégation, il faut compter les clercs vagues, c'est-à-dire les clercs ordonnés sans titre de bénéfice ou qui ont été légitimement dégagés du lien de ce titre.
Les clercs vagues sont, dans la substance du droit, des clercs
i B6LT8B P LRTICULIERE IOI
étrangers en toutes les Eglises, puisqu'ils n'appartiennent au canon d'aucune d'ell<
L'Eglise, par sa législation constante, demande que les clercs soient intitulés aux Eglises; mais elle peut toutefois, appréciant les convenances du ministère ou les nécessités de l'apostolal, dispenser de ses lois et autoriser l'existence des clercs vagues.
-i ainsi que les grands Ordres religieux n'appartenant à aucune Eglise particulière 9onl (briqés très légitimement et très utilement de clercs vagues, et donnent par là même au monde des apôtres qui ne sont attachés à aucune Eglise, afin de se porter plus librement au secours de toutes les parties du troupeau de Jésus-Christ.
Dans la haute antiquité, les clercs vagues, ordonnés par une dérogation, très rare dans ces temps, à la discipline générale de l'Eglise, gardaient toute leur liberté etse portaient à leur choix partout où les évèques voulaient bien recevoir lçurs serviceset employer leur activité.
Saint Jérôme nous apprend qu'ordonné par l'évèque d'Antioche sous la condition de ne point appartenir à cette Eglise, il avait gardé sa liberté à l'égard du choix de sa résidence et du genre d'occupation sainte qu'il voulait embrasser (i).
Mais de bonne heure on obligea les évèques à garder la sollicitude et la charge des clercs vagues ordonnés par eux.
Il se forma ainsi, à côté du titre du bénéfice, lien proprement hiérarchique qui attache le clerc à son Eglise, un lien disciplinaire qui attache le clerc sans titre à son diocèse.
Nous disons que ce lien est disciplinaire plutôt qu'il n'est proprement hiérarchique; mais il n'est pas toutefois absolument dépourvu de toute relation avec le titre, seul essentiellement hiérarchique, du bénéfice ; car les clercs ordonnés sans titre d'Eglise, encore qu'ils n'aient pas actuellement contracté ce lien sacré dans leur ordination et qu'elle les ait constitués à l'état de clercs vagues, semblent destiné- par avance à le contracter un jour par le lien même qui. dans celte ordination, les a attachés à leur diocèse. C'est, en effet, dans leurs rangs, comme dans une réserve toute préparée, que l'évèque pourra toujours choisir ceux qu'il appellera [dus tard aux titres et aux bénéfices; il achèvera par une collation postérieure ce qui manque à l'ordination qu'ils ont reçue, et il en complétera les effets en produisant en eux cet acte dernier des puissances contenues dans l'Ordre sacré.
(il S. Hier., conl. Joan. Hieros., a. 4i, Pair. lat. t. XXIII, col. 3q3.
Ainsi le- lien du diocèse qui se contracte dans l'ordination vague est en quelque sorte comme un commencement du lien du titre lui-même, et le titre postérieurement reçu vient lui donner son complément.
Le Concile de Trente, en renouvelant le canon sixième de Chalcédoine et en interdisant les ordinations vagues ( i ), s'est proposé de ramener tuut le clergé à la primitive discipline qui l'attachait aux Eglises et de rétablir tout l'ancien ordre de celles-ci (a).
Toutefois il permet encore à l'évèque de célébrer quelques ordinations sans titre pour les besoins de son diocèse, et afin de former dans son sein comme un noyau de clercs destinés à exercer sous sa direction un ministère auxiliaire et apostolique, en même temps qu'ils forment par leur situation même pour les -titres des Eglises une utile réserve (3).
Comme nous le verrons en son lieu, les temps n'ont point encore permis la mise en vigueur du décret du Concile de Trente renouvelant le canon sixième de Chalcédoine.
Les évêques, au milieu de sociétés troublées et incertaines du lendemain, et dans l'absence d'un nombre de titres ecclésiastiques suffisant pour tous les ministères, ont recours généralement aux ordinations vagues pour le recrutement du clergé, comme aussi ils multiplient les ministères délégués et révocables.
Mais ce décret imprescriptible du saint Concile demeure comme une pierre d'attente de l'édifice inachevé et appartient à son grand dessein du rétablissement complet de la discipline hiérarchique des Eglises.
(i) Sancta Synodus, vestigiis sexti Canonis Concilii Chalcedonensis inhse, rendo, statuit ut nullus in posterum ordinetur, qui illi ecclesite, aut pio locopro cujus necessitate aut utilitate assumitur, Don adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incerlis vagetur sedibus. Quod si locum inconsulto episcopo deseruerit, ci sacrorum exercitium interdicatur. (Sess. xxm, De reform., c. xvi.)
(2) Ibid., c. XVII.
(3) Patrimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint, nisi illi quos episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate ecclesiarum suarum. (Sess. xxi, De reform., c. n.)