CHAPITRE XI
DE LA CONSTITUTION DE l'ÉOUSE PARTICULIERE I>\N^ SON HISTOIRE Al'.K DIVERSES ÉPOQUES DES ir.Ml's CHBETJBN8
après avoir exposa brièvement dans ce traité la constitution des Eglises particulières, il fau4 en suivre rapidement L'histoire dans le cours dos siècles.
Nous aurons à montrer au lecteur comment, sous les formes variables el les changements accidentels apportés par le temps, les principes divins de la hiérarchie, mystérieusement gardés par la divine Providence, ont traversé les révolutions des sociétés humaines, et comment le Saint-Esprit, animant tout le corps de l'Eglise, n'a cessé d'inspirer aux Souverains Pontifes et aux Conciles un soin jaloux el mie vigilante sollicitude pour leur maintien intégral. Jusqu'au Concile de Trente, qui fut au sein de l'Eglise catholique la dernière grande manifestation législative et disciplinaire, et dans L'attente de l'heureuse reprise des travaux du Concile du Vatican, telle lut et telle sera toujours la loi fondamentale de l'histoire du droit canonique.
Sans doute L'Eglise, qui veut condescendre aux nécessités changeante- de L'humanité «et lui appliquer dans tous les temps les remèdes salutaires de la Rédemption, saura diversifier [tour ainsi dire à l'infini les formes de son action el le jeu de ses organes; mais, dans cette diversité même, le fond des institutions sera toujours respecté, et les changements qui surviendront s'arrêteront à la surface et ils laisseront intact l'ouvrage divin et immuable qui en tait la substance.
Nous avons exposé dans notre premier livre | i | comment l'exercice légitime de tous les pouvoirs contiés à la hiérarchie pouvait être indéfiniment modifié .m gré du législateur ou du supérieur sans qu'elle fût elle même ébranlée.
Les divers ministres de l'Eglise peuvent être dépouillés de tout ou
partie de l'exercice actuel de leur juridiction par des interdictions et
s, actes légitimes du supérieur, comme aussi ils peuvent
li i Voir 1. 1". eh. vu, 5 ',.
ic>4 l'église
être revêtus par lui de mandats et de délégations qui étendent leur action et accroissent leur puissance.
Le sacerdoce de l'Eglise catholique, tout en gardant ainsi son immuable constitution, présente à nos yeux une inépuisable variété dans la distribution de son activité, toujours prêt à se plier à tous les états sociaux et à toutes les nécessités des peuples.
Les mandats et les réserves qui tour à tour retiennent ou étendent l'action des personnes ecclésiastiques découlent de trois sources.
Premièrement, les supérieurs ecclésiastiques, c'est-à-dire l'évêque dans son diocèse et le Pape dans le monde entier, peuvent à toute heure et par mesure de simple administration déléguer quelque part de leur autorité ou restreindre dans son exercice celle de leurs sujets sans que ces mandats ou ces réserves aient le caractère d'un acte durable du législateur.
En second lieu, ces mêmes supérieurs, agissant comme législateurs, peuvent poser des réserves ou se donner des mandataires par des dispositions stables et par forme de loi permanente.
Enfin, en troisième lieu, la coutume, c'est-à-dire encore le législateur sanctionnant par un consentement tacite ce qu'il pourrait établir par un acte exprès, peut être la source de ces mandats et de ces réserves avant le caractère et la stabilité des institutions du droit.
Considérées du côté des personnes ecclésiastiques qu'atteignent les réserves ou qu'élèvent les mandats, ces modifications de l'exercice de la puissance spirituelle sont de deux sortes : les unes s'attachent à la personne individuelle au gré du supérieur et pour le temps ou l'objet qu'il détermine; les autres s'attachent au titre et à l'office lui- même, sont transmissibles avec l'office et transforment plus ou moins profondément la fonction qui lui appartient dans la vie du corps hiérarchique.
Ainsi le Pape peut investir toute personne ecclésiastique d'un mandat apostolique déterminé et se donner des légats ou des mandataires dont la mission commence et finit par un acte exprès de sa volonté, comme il peut aussi annexer à perpétuité et par forme d'institution les pouvoirs de légat ou une juridiction émanée du Saint- Siège à un siège épiscopal, à une abbaye ou à quelque autre dignité ecclésiastique.
Il peut suspendre transitoirement l'exercice de la juridiction d'un évèque, comme il peut par une loi permanente poser des réserves à cette juridiction.
De même l'évêque peut se donner des vicaires et des officiers révo-