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CHAPITRE XIII

DE L'AUTORITÉ IMMÉDIATE DU SOUVERAIN PONTIFE DANS LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET SUR TOUS LES FIDELES

Nous touchons au terme de notre travail. Nous avons étudié la vie des Eglises particulières, nous en avons contemplé la sainte économie, et voici qu'une dernière vue sur le mystère de leur hiérarchie nous ramène à l'autorité du successeur de Pierre, de celui en qui toutes piles reposent comme sur un unique et inébranlable iondement, et en qui elles sont toutes l'unique Eglise de Jésus- Christ.

C'est là leur vraie grandeur et leur plus noble prérogative. Elles appartiennent clans leur multitude au mvstère de l'unité, toutes elles concourent et se con Tondent en cette grande unité de l'Eglise catholique, et l'Eglise catholique à son tour vit et subsiste en chacune d'elles (i).

Cette compénélration mvstérieuse de l'Eglise universelle et des Eglises particulières se révèle au dehors et a sa manifestation éclatante et spéciale dans la juridiction immédiate que le Vicaire de Jésus-Christ, chef de l'Eglise universelle, possède en chacune des Eglises particulier' s et qu'il exerce sur elles.

Exposons brh emenl ce dernier aspect des activités hiérarchiques du corps mystique de Jésus-Christ.

L'Egli>e particulière appartient à son évèque, et cet évèque en est l'épou\ dans un sens très véritable.

Ma.s ces noces mystiques doivent s'entendre d'un mvstère plus ri h •'. Ce sont les noces du Christ lui-même, dont l'évèque apporte 1 alliance à son Eglise : Despondi vos uni viro virginem castam exhibere Chris to (2).

(1) V. supra, 1. Ier, c. v et vu, p. 114 et suiv.

(2) // Cor. xi, 2.

L EGLISE l'AIUI<:i LU RE I«)I

Nous l'avons enseigné dans notre premier livre : l'Eglise particulière, procédanl de l'Eglise universelle, porte en elle toutes les divines relations de celle-ci. Le nom sacré d'Eglise qui lui appartient la rattache au Chrisl dans un sacrement indivisible.

L'Eglise universelle n'es! poinl partagée pai les Eglises partira Itères, mais elle vit tout entière avec tous ses mystères en chacune d'elles. Elle esl unique, et, en elle, totrtes <i\ chacune des Eglises sonrt l'unique épouse de Jésus-t îhrist •

-t pour (fia que les hiérarchies inférieures ne forment point comme des intermédiain lires qui puisserrl arrêter «-t briseï

les impulsions qui viennent de plus liant. Toutes les Eglises son1 ramenées et consommées dans l'unité supérieure de l'Eglise universelle et elles appartienneni toutes à Jésus-Chrisl par un lien très simple et très immédiat.

i sur le fondemenl profond île cette doctrine qu'est établie L'autorité immédiate du Souverain Pontife dans toutes les Eglises particulières. Jésus-Christ, qui les possède tontes sans intermédiaire, l'a établi en sa place pour le représenter sur la terre, et il se montre en lui le chef de ces Eglises, connue il est le chef de l'Eglise universelle dans le même mystère d'unité.

Cette autorité immédiate du Souverain Pontife comme Vicaire de Jésus-4 Ihrist sur les Eglises particulières, définie par le Concile du Vatican, est proprement épiscopale (i) ; car il n'est aucune partie de l'autorité épiscopale qui ne lui appartienne essentiellement et qu'il ne puisse toujours exercer.

La prédication de la doctrine, l'administration des^acrements, le gouvernement pastoral, la collation de la puissance ecclésiastique, le- jugements, tontes ces fonctions qui forment le champ de la puissance épiscopale, sont aussi, -an- aucune restriction possible, l'objet de la puissance du Souverain Pontife en chaque Eglise.

Mais, si cette autorité est proprement épiscopale dans son objet, elle a. vis à-vis de l'épiscopat, nn caractère de souveraineté et d'excellence par lequel elle l'emporte sur lui. C'est bien l'épiscopat, mais dans sa source et dans son chef.

(i) Docemus proinde et declaramus Ecclesiam Roruanani, disponente Domino, super omnes alias ordinaria* potestatis obtinere principalum, et hanc Romani oontifwis jurisdiciionis poieslalem qùœ uene epiteopalis est, immediatam esse. iConc. Vat. C.onst. Patbor celernm, c. m.i — Auctoritale in nobis episcopalis officii ad rese-

canda nociva in subditis vestris slatuimus. (S. Gheg. VII, Décrétai. 1. III,

c. a et infra.)

Et comme l'évèque lui-même, dans les fonctions de la prêtrise, agit avec une dignité plus haute que les prêtres, quoique avec une pareille efficacité, de même aussi le Souverain Pontife, exerçant cette puissance épiscopale dans les Eglises, le fait dans toute la majesté et la souveraineté de son principat.

Aussi tous ses actes ont-ils un caractère d'indépendance et de souveraineté auquel les évêques eux-mêmes dans leurs Eglises ne peuvent prétendre.

On peut, en vertu d'un droit supérieur, tracer à ceux-ci des règles et poser des limites à leur juridiction, leurs actes peuvent être invalidés, leurs jugements peuvent 'être frappés d'appel: mais les actes du Souverain Pontife, même dans le gouvernement immédiat des Eglises particulières, ne relèvent d'aucun supérieur ici-bas, et ils portent avec eux la légitimité essentielle qui appartient aux actes du premier souverain. Et si parfois il lui plait, exerçant cette juridiction dans les Eglises par des délégués, de leur tracer des bornes et de leur imposer des conditions étroites, sa seule volonté peut déterminer les limites qu'ils ne doivent pas dépasser.

Au reste, ce n'est pas seulement par son excellence que l'autorité du Souverain Pontife l'emporte sur celle des évêques, mais encore parce qu'elle la précède dans l'ordre du mystère de la hiérarchie* Avant d'appartenir à leurs évêques, les chrétiens appartiennent à Jésus-Christ et à son A icaire; avant d'appartenir aux Eglises particulières, ils appartiennent à l'Eglise universelle. L'Eglise universelle précède partout, dans la vue de Dieu et l'accomplissement de son dessein, les Eglises particulières; et quand celles-ci se sont formées, elles n'ont pu porter préjudice aux relations antérieures qui déjà avaient attaché les fidèles à Jésus-Christ et à son A icaire, ni au lien primordial qui les lui avait soumis par avance.

Par là, le Souverain Pontife est bien réellement et par l'essence même de son autorité l'Ordinaire du monde entier, et il peut toujours et à toute heure exercer, soit par lui-même, soit par ses mandataires, la juridiction qui lui appartient à ce titre.

% II

Dans l'application, l'exercice de la juridiction immédiate du Souverain Pontife sur toutes les parties de l'Eglise universelle et dans toutes les Eglises paiticulières se peut ramener, dans ses manifestations, à trois chefs principaux.

i.'i GLISE P Mil h i in l;i I<)'*

I • Souverain Pontife peut, on bien exercer en passant an ai le de l'autorité épiscopale, ou bien ei par une disposition durable tetle «m telle partie des pouvoirs épiscopaux, ou bien enfin, par une disposition également durable, s'en réserver toul l'ensemble sur des lieux ou sui des personnes déterminées, c'est-à-dire établir ce que l'on appelle proprement l'exemption.

En premier lieu, l>- Pape peut toujours el toutes les l<>is qu'il le i propos s'attribuer la collation d'un otlice ecclésiastiqi évoquei •< son tribunal le jugement d'une cause.

II peut partout exercer toutes les fonctions épiscopaies, telles que les dédicaces des Eglises <-\ l'administration de tous le* ments,

Il peut également députer des commissaires apostoliques pour toute sorte d'affaires. Il peut enfin donner aux paroisses, aux Eglises et aux diocèses, des administrateurs apostoliques <[ui tirent de luiméme leur juridiction comme ses délégués.

En second lieu, le Souverain Pontife peut, non plus seulement par actr transitoire, mais par mesuré législative qui entre dans le corps du droit. Se réserver tous les cas qu'il juge à propos de déterminer. C'est ainsi que, dans la collation des bénéfices, le Pap*

ré dans les temps modernes la première dignité des Eglises cathédrales, et que, dans L'ordre des jugements, il s'est i> certaines causes indépendamment du droit d'appel, qui peut toujours s'exercer.

()u rencontre de semblables réserves apostoliques dans toutes les autres brandies de l'administration ecclésiastique.

Enfin, en troisième lieu, par les exemptions, le Souverain Pontife soustrait à l'autorité des évèques, pour les soumettre exclusivrmi'iit à la sienne, des Eglises ou des personnes.

Les exemptions occupent une place très considérable dans les institutions ecclésiastiques, et nous ferons brièvement à leur sujet quelque- observations qui nous paraissent importantes pour bien Connaître leur nature et leur utilité.

5 III

On peut diviser les exemptions en deux classes. Les unes atteignent principalement des Eglises ou des territoires déterminés : elles touebent à la hiérarchie des Eglises, pénètrent dans son sein, et

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