‹ De l'Église et de sa divine constitutionChapitre 93 sur 114 · L'ÉGLISE. — TOME II · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE. — TOME II

revêtent par là un caractère local et territorial comme cette hiérarchie elle-même.

Les autres regardent comme leur ohjet premier et principal des ordres ou des classes de personnes constituées en dehors de la hiérarchie des Eglises.

Les exemptions de la première classe sont les plus anciennes dans l'histoire de l'Eglise.

Leur première application eut lieu en faveur des monastères ; et ici nous ne voulons pas parler des simples privilèges apostoliques, législation tutélaire qui mettait sous la garde du Saint-Siège la sainte liberté des religieux et les protégeait contre les envahissements séculiers et les entreprises possibles des évèques eux-mêmes sur leurs biens ou sur l'intégri^ de l'observance.

Ces privilèges préparèrent la voie aux exemptions proprement dites qui parurent plus tard. Celles-ci rattachent immédiatement le monastère au Saint-Siège, tellement que le Souverain Pontife en devient l'unique évèque, et que la juridiction s'y exerce en son nom et par communication de son autorité.

On conçoit sans peine la haute convenance de ces exemptions pour les grandes institutions monastiques.

Déjà l'Eglise d'Afrique (i) avait senti le besoin de rattacher immédiatement au siège métropolitain de Cartilage les monastères de cette région qui se recrutaient dans l'Afrique tout entière, et qui, par leur importance, 'semblaient parfois éclipser l'Eglise épisoopalè voisine, en ces contrées surtout où les sièges épiscopaux s'étaient multiplies avec une sorte d'excès.

En Orient, une discipline semblable soumettait les grands monastères à l'autorité immédiate des patriarches (a).

Des causes semblables expliquent les exemptions des grands monastères d'Occident. Convenait-il que des abbayes puissantes dont les colonies et les prieurés s'étendaient au loin et dans un grand nombre de diocèses, que des institutions qui, par ce développement providentiel, prenaient une importance universelle et intéressaient l'Eglise tout entière, relevassent d'un siège épiscopal voisin et d'une cité médiocre ?

(i) Conc. Cartii. an. 525.

(a) In hujusmodi nihil sit commune regionis antistiti, sivead sacrorum confectionem, sive ad prœfectï designationem, sive ad peccatorum inquisitionem, neque aliud quicquam usque ad canonicarum illationum exactionem. (Const. S. Germ, Constaniinopolil. Voir Thomassin, Dise, ecclés. Ir* part., 1. m.)

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L'évèque lui même eût été, dans ion propre diocèse, oh davantage par l'abbé d'un de ces grands monastères, si cet abbé '-ni n diocésain. L'abbé de Cluny, pai exemple, devait-il demeui er sous la juridiction de l'évèque de Mai ette illustre abbaye

pouvait elle faire partie de ce 'h j effacer l'Eglise cathé-

drale elle-même '.'

< >n comprend donc facilement les motifs de l'exemption des grandes abbayes; on comprend comment même plusieurs d'entre elles appelées abbayes nnlliat reçurent du Sa 1 n t-Si»;^!* ane juridiction épiscopale sur les terres de leur dépendance, qui devinrent ainsi comm • des diocèses monastiques.

Il n<- nous appartient pas de juLrer de la convenance de chacune emptions qui furent accordées dans la suite. Maison conçoit qu'en multipliant ces privilèges et en les étendant à des établisse» ments de moindre importance, les Souverains Pontifes, qui ne doivenl qu'à Dieu seul compte de leur administration, aient pu parfois excëdër en quelque chose par l'effet de la faiblesse humaine, on du moins que leurs acles aient pu rencontrer de la part des saints des appréciations divei

Saint Bernard s'élève contre les exemptions des monastères. Il v voit une interversion de la hiérarchie sans motifs toujours sufli-

S.ïtlts (1).

sentiment personnel de saint Bernard se comprend dav.i;

part, si l'on considère les grandes différences qui séparaient la condition des abbayes cisterciennes de relie des grandes abbayes établies antérieurement. Celles-ci, avons-nous dit. avec leurs prieure's nombreux et éloignés, ne pouvaient convenablement être envisagées comme des établissements purement diocésains.

Dans l'Ordre de Citeaux, au contraire, toutes les fondations devenaient des abbayes, et la juridiction abbatiale; toujours contenue dans l'enceinte du monastère, avait un caractère strictement local, qui les rattachait naturellement et sans inconvénient à la chaire de l'évèque diocésain. L'Ordre de Citeaux se contentait donc d'abord de la laveur apostolique qui garantissait la liberté de son observance sans aller au delà. Il avait en-' dès son origine placé sous la protection du Saint-Siège, et, s'il n'avait pas d'exemption proprement dite, il jouissait de privilèges étendus qui suffisaient dans ces premiers temps à sauvegarder la pleine liberté de son gouvernement

11) S. Bemt. De e nddrat. 1. n, C. IV.

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et de sa discipline (1) ; et, pour mieux assurer cette liberté nécessaire, on prenait encore la précaution de n'établir aucun monastère de Citeaux sans avoir obtenu de l'évêque diocésain l'engagement de respecter et de maintenir dans son intégrité la cbarte de cbarité (2).

Toutefois, cet éloignement pour les exemptions cjue saint Bernard avait inspiré à son Ordre n'y persista pas longtemps, et l'Institut cistercien ne tarda pas à entrer à son tour comme toutes les autres familles religieuses dans la voie des exemptions, qui devinrent peu à peu l'état commun des monastères.

Il ne serait pas impossible de trouver avec quelque raison à ce mouvement de la discipline une cause générale dans la cessation plus complète de la vie régulière au sein des Eglises cathédrales, et, par suite, dans une sorte de sécularisation plus absolue de l'épi— scopatet des institutions qui environnent et soutiennent son autorité. Tant que les Chapitres gardèrent la vie commune, ils appelaient fréquemment à l'épiscopat par leurs suffrages des moines ou des religieux, et l'on vit même des Eglises prendre comme une louable obligation l'engagement de n'en point élire d'autres (3).

Les Eglises cathédrales et les abbayes vivaient dans une sainte fraternité, et il y avait entre elles de grandes affinités qui s'effacèrent de plus en plus par l'introduction du régime bénéficiaire et la cessation de la vie commune au sein des Chapitres (4)-

Peut-être ce fait n'a-t-il pas été sans influence sur l'extension générale de l'exemption à l'Ordre monastique.

Au reste, les monastères ne furent pas les seules Eglises exemptes.

Il y eut des Eglises épiscopales illustres détachées de leurs métropoles et rattachées immédiatement au Saint-Siège, des sanctuaires et des Eglises séculières exemptes.

(1) Lilt. Paschal II ; Exord. parv. C. xiv.

(2) Domnus Stephanus (secundus abbas Cisterciensis) et fratres sui ordinaverunt ut nullo modo abbati» in alicujus antistitis diœcesi fundarentur, donec ipse deeretum inter Cisterciense cœnobium et cetera ex eo^nata exaratum ratum haberet, propler scandalum inter pontificem et monacbos devitandum. (Biblioth. Cislerc. p. 9.)

(3) L'Eglise de Belley. [Lia. Innoc. II, 4 déc. n4a. Voir Gall. christ, t. jXV, col. fii 2.) L'Eglise de Cantorbéry se faisait aussi gloire deji'avoir jamais été gouvernée que par des religieux de profession.

(4) On trouve une allusion à ce sentiment dans la lettre de saint Bernard à Henri, archevêque de Sens. Le saint docteur combat le motif d'exemption tiré de l'état séculier des évéchés : «. Ssecularitatem contemnitis ? sed, etc. >* (Tract, de mor. et offi . episc. c. IX, n. 35.)

M.iis toutes 1 1 s exemptions, ci le celles des monastères, appartiennent a la première classe d'exemptions que nous avons indiquées, et mil pour effet 'lf modifier, dans le corps même de la hiérarchie des Eglises, l'ordre de leurs relations.

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L'apparition «les grands Ordres religieux au \nf siècle et de* clercs réguliers au wi" imprima à l'exemption un nouveau caractère cl donna lieu à ce que nous appelons la seconde classe de ces privilèg '

grands corps religieux destinés à exercer dans le momie entier le ministère apostolique, créés en dehors de li.nl- s les limites territoriales, m' pouvaient manifestement dépendre que du Chef unique de l'apostolat dans le monde, qui est le1 Vicaire de Jésus-Christ. L'unité même de l'Eglise exige que ces prédicateurs universels reçoivenl de lui leur mission, car un évêque ne pourrait sans désordre la leur conférer dans le diocèse de l'un de ses frères-.

Si donc les exemptions des monastères et de certaines Eglises illustres tiennent à des raisons de convenance, celles des Ordres religieux sont fondées dans la nature même des choses et tiennent à l'essence de leur vocation.

Mu- quelles admirables créations du Saint-Esprit parla bouche du Pontife romain que ces légions de prédicateurs et de missionnaires qui, portant partout la parole comme ses envoyés, exercent partout aussi de sa part la miséricordieuse mission de ressusciter les âmes par le ministère de la réconciliation!

D'un bout à l'autre du monde, ils accourent ;t l'appel des pasteurs et leur prêtent le secours extraordinaire d'un apostolat universel par sa nature et par la mission qu'ils tiennent du Souverain Pontife. Et si le \ icaire de Jésus-Christ exerce ainsi par eux quelque partie de son épiscopat suprême, il ne le fait que pour aider et soudes frères et ses fils, les évoques et les pasteurs de chaque troupeau.

Nous nous bornons à ce rapide exposé sans entrer dans le détail des questions canoniques.

Notre but dans tout ce traité a été de montrer au lecteur l'ensemble du plan divin de l'Eglise, l'harmonie de toutes ses parties et la beauté de la nouvelle Jérusalem.

Puissions-nous avoir accompli notre tâche et contribué à accroître

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on quelques-uns leur amour pour cette cité sainte, leur mère et l'épouse de l'Agneau.

Nous sommes arrivé au terme de cette étude.

Nous avons successivement contemplé l'Eglise universelle dans son chef, le Vicaire de Jésus-Christ, et ses membres les évêques ; puis l'Eglise particulière dans son évoque et le ministère de ses prêtres.

A la fin. le Souverain Pontife nous est apparu de nouveau, évoque au-dessus des évêques. exerçant immédiatement dans toutes les parties son autorité et sa sollicitude paternelle; et, après avoir commencé tout ce traité par la considération de son auguste principat, nous le terminons à ses pieds en le considérant dans ses bienfaits.

Toute vue de ce divin ouvrage commence par lui dans la beauté de 1 Eglise universelle dont il est le chef, et finit par lui dans l'intime activité des Eglises particulières, qu'il soutient par son apostolat et recueille, pour ainsi dire, en son sein paternel.

Vicaire de Jésus-Christ, inséparable de Jésus-Christ, un seul pas teur, un seul chef avec Jésus-Christ, il est avec Jésus-Christ le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga du mystère de l'Eglise.

Nous avons parlé faiblement de toutes les beautés de la hiérarchie qui commencent et finissent en lui; et, au moment de déposer la plume, nous ne pouvons que soumettre humblement une dernière fois tout cet écrit à sa paternelle et suprême autorité.

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