XVIII PRÉFACE
tiré des croyances étrangères à la Parole de Dieu, et les.
prescrit comme des articles de foi tout aussi obligatoires
que ceux qui se puisent directement dans les Livres sacrés». En outre, l'autorité réformée admet le libre examen et le
jugement particulier, tandis que lautorité romaine, par cela
même qu elle se déclare infaillible, proscrit lun et l’autre.
Chez les Réformés, donc, l'Eglise déterminera, la Bible à la main, par le moyen de ses synodes, et comme la Bible elle-même lui en donne le droit, « la doctrine générale de
l'Eglise, en tant qu’elle sert de base à rs pu-
blic dans les écoles et dans les temples...
Autrefois, on allait même jusqu’à eu une sorte
d'infaillibilité de l'Eglise. J’en citerai un seul témoignage,
qui indique en même temps à quelles conditions. « Tant
que l'Eglise, dit du Plessis-Mornay, obéit à Jésus-Christ son
chef, qu elle écoute son commandement, qui est la raison même; qu’elle ensuit son régime prescrit ès Ecritures, elle ne en faillir en la conduite du salut. Elle est saine, pres et entière. » |
M. Jalaguier ne va pas jusque-là, bien que cette conclusion ne l’eût pas, je pense, par trop effarouché. Il diffère
encore des Pères sur un autre point : il établit une dis-, tinction plus tranchée qu’eux, quant à la soumission à
cette autorité, entre ceux qui sont simplement membres de l'Eglise et ceux qui, de leur propre volonté, en sont deve-
nus et en restent les ministres. Il refuse à ceux-ci la liberté relative qu'il laisse à ceux-là, de se soumettre ou non. Autrefois, on estimait que tous devaient également se sou-,
mettre, avec cette différence, pourtant, que les ministres
devaient être doublement soumis, et comme membres de
l'Eglise, et comme ses ministres. Cest pour cela qu’on ne pouvait exercer aucune fonction quelconque, si modeste füt-elle, sans signer préalablement la Confession de foi et la Discipline. | |
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PRÉFACE Ÿrx
Le pouvoir disciplinaire, qui «a pour objet principal la conduite de Eglise et la forme du culte», se subdivise en pouvoir réglementaire ét en pouvoir judiciaire. Nécessaire et légitime, il doit se conformer aux principes généraux du Nouveau Testament (puisque celui-ci ne donne pas de code précis) et être liinité par eux. En aucun cas, ses décisions ne doivent être placées sur la même ligne que les prescriptions de la Bible, comme dans lPEglise romaine. « son véritable office est de publier, de développer, d appliquer la règle de foi et de vie que l'Eglise à reçue de Dieu, d’en fixer selon les temps les parties variables, autant que Pordre lexige, et c’est à cela seul que se rapportent ses ordonnances. ». Dans ces limites, il ne lui reste pas moins des devoirs nombreux et des droits étendus, notamment en ce qui concerne « la constitution extérieure et intérieure de l'Eglise, les conditions que doivent remplir ceux qui prétendent à ses emplois, le temps et le lieu de ses assemblées religieuses », et ainsi de suite.
On ne saurait davantage contester à l’'Ezlise le pouvoir judiciaire ou des clefs, celui de lier et de délier. Donné à l'Eglise pour défendre le nom de Dieu contre tout mépris, à l’aide des armes spirituelles dont parle lapôtre (IT Cor. X, 4-6), il s'exerce par le moyen des corps ecclésiastiques. Seulement, ceux-ci n’ont le droit de l'exercer qu’au nom de la Parole écrite, qui seule lie et délie. En tout cas, l'Eglise ne peut pas plus se passer de ce pouvoir, que ne le pourrait une société quelconque; car l'Eglise, comme toute société, a besoin, pour exister, de maintenir ses lois constitutives et d’avoir, par conséquent, une certaine action sur ses membres. |
Dans l’espèce, cette action comprend le droit d’admis-
sion et le droit d'exclusion, ôu d’excommunication. M. Ja- Jlaguïer ne recule pas devant ce mot, qui est, d’ailleurs le mot classique, quelque étrangement qu'il sonne à nos
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oreilles modernes. Mais il se hâte d’y ajouter un correctif, le vrai correctif, qui en atténue singulièrement la portée : c’est, pour chaque fidèle, le droit de séparation. En effet, si l'Eglise a le droit, a le devoir, même, d’exiger une soumission relative réelle. du fidèle, celui- -ci, de son côté, doit avoir le droit de se séparer d’une Eglise dans laquelle il ne recevrait plus la nourriture spirituelle qu'il juge nécessaire à son âme, ou dans laquelle son salut Iui semblerait compromis, ou, enfin, qui sui paraitrait professer l'erreur et non la vérité. En deux mots, 1l n’a pas le droit de s’infliger à l'Eglise, ni l'Eglise de s’infliger à lui. |
Sans doute, cette séparation n’est un droit que dans la mesure où elle est un devoir; elle ne devient légitime que si Punion est devenue moralement impossible, et M. Jalaouier insiste à maintes reprises sur ce point si délicat. Mais le droit de se séparer reste inaliénable, partout où la vraie substance de la foi etle vrai usage des sacrements ne sont pas conservés. Si donc, on ne doit pas quitter légèrement une Eglise, pour toutes sortes d'erreurs ou de vices, sous peine de rendre l’existence d’une Eglise impossible, en multipliant indéfiniment les schismes; et si tous les articles de la doctrine ne sont pas d’égale importance, il est des cas où, l’Eglise étant devenue hérétique ou infidèle, il est de devoir strict de se séparer d'elle. En voici un exemple. « Quand Christ, dit du Plessis-Mornay, qui est âme de PEglise, n’est plus reconnu pour Sauveur et Mé: diateur, quand cette médiation qui Joint Christ à l'Eglise, comme le chef (tête) avec le gosier, est couppée ; alors le libelle de répude est publié entre elle et Christ, elle se marie ouvertement à un autre, lâme est hors du corps et le sifflet couppé ». Cest donc un le fidèle, un cas de RER tion, à cause du salut de son âme.
Maïs pourquoi, en faveur de l'Eglise, le droit d'admission