‹ De l'éloquence judiciaire au dix-septième siècleChapitre 11 sur 49 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

La guerre de 1628. — I. es Mémoires du chevalier de Pontis et sa pénitence. — Le siège de la Rochelle. — Procès du duc de Vantadour contre les protestants du Vivarais. — Le portrait d'un Vantadour peinl par la Bruyère. — La responsabilité des communautés d'habitants au dix-septième siècle. — Le socialisme — Les hérétiques. — Les édits de pacification. — L'action civile cl l'action criminelle. — On grand vassal. — Procès des cordeliers d'Olonne. — L'avocat généra] Servin. — Les biens des peuples sont-ils au roi?

Voici un plaidoyer qui nous place au milieu de la guerre de 1028, non plus dans la région anecdotique, mais sur la terre l'orme de l'histoire, côte à côte avec Louis XIII et Richelieu : il va nous montrer l'horreur des luttes religieuses et civiles, les haines personnelles se donnant les plus criminelles satisfactions à l'ombre du drapeau, les châteaux incendiés par les chaumières, un duc et pair frappé dans sa puissance et dans sa fortune par ses vassaux qui le détestent et qui croiront cacher leur vengeance dans la guerre. Puis nous verrons planer audessus de ces drames, si complètement historiques, les plus grands principes du droit public, éloquemment invoqués, réglant déjà, presque comme aujourd'hui, les devoirs et la responsabilité des communautés d'habitants.

On connaît les Mémoires du sieur de Pontis, qui a servi cin-

quante-six ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Il a, avec Lemaistre, un point de ressemblance qui me décide à dire un mot de lui ; d'ailleurs, il assistait, comme lieutenant aux gardes, à cette guerre de 1028, et il en a recueilli quelques traits qui s'encadrent dans le sujet de ce plaidoyer. La vie du chevalier de Pontis fut presque aussi agitée que celle du chevalier d'Artagnan. Mais à la (in Dieu le toucha de sa grâce, le dégoûta du monde et le plongea dans la retraite. Après cinquante-six ans de services militaires et glorieux, ayant reçu dix-sept blessures, il se retira, dit l'éditeur de ses Mémoires, en une maison de campagne pour ne s'y plus occuper que de la pensée de la mort. Il s'entretenait souvent avec un de ses amis, à qui Dieu avait fait la même grâce de quitter le monde ; cet ami , comme Issali pour Lemaistre, finit par obtenir du chevalier de Pontis la permission de publier ses Mémoires. Les pénitents d'alors, qu'ils vinssent de l'armée, du barreau ou d'ailleurs, se détachaient sincèrement du inonde, et, loin de garder une seule pensée d'ambition et de gloire, ils redoutaient comme un danger d'appeler l'attention sur eux et de se souvenir de leur vie. 11 fallait toute la violence et tous les artifices de l'amitié pour les distraire de leur intimité avec Dieu, et les arracher un instant à leur prédilection pour le silence et pour la solitude. Le chevaliei de Pontis avait l'humeur altière et douce que donne habituellement le ciel de la Provence qui l'avait vu naître ; il avait pris à la même source un esprit ardent et fin qui double l'intérêt de ses récits : il était au siège de la Rochelle avec le roi et le cardinal de Richelieu. C'est pendant ce siège que s'accomplissent les faits d'où naîtra, cinq ans plus lard, le procès que va plaider Lemaistre pour M. le duc de Vantadour. a Le roi, dit de Pontis, résolut, en l'année 1G27, d'aller en personne assiéger la Rochelle, pour ô-ter à l'hérésie le plus grand rempart qu'elle avait en France. » Une fois déjà

Lemaistre a dû peindre les horreurs de ces guerres qu'anime et qu'ensanglante la passion religieuse, et qui soulevèrent l'âme douce et méthodique de Boileau au point de lui faire dire :

Ceni mille gens zélés, le fer en main courants, Allèrent attaquer leurs amis, leurs parents, El sans distinction, dans tout sein hérétique, Pleins de joie, enfoncer un poignard catholique ; Car quel lion, quel tigre égale en cruauté Vnc injuste fureur qu'arme la piété ' '.'

Le chevalier de Pontis en cite un trait qui fait frémir à deux siècles d'intervalle, et qui suffit pour justifier toutes les haines et toutes les vengeances privées qu'engendre la guerre civile, C'est de Pontis qui parle :

« Le temps arriva enfin que la Rochelle, qui était toute l'espérance et tout l'appui du parti des hérétiques, devait tomber entre les mains de son prince légitime.. L'extrémité où elle se trouva réduite par la famine fut telle, qu'un très-grand nombre de personnes moururent de faim; et je dirai ici sur cela ce que j'appris ensuite de la propre bouche de mon hôte, étant entré dans la Rochelle. Car, voulant me faire connaître quelle avait été l'extrémité de leur misère , il me protesta que, pendant huit jours, il s'était fait tirer de son sang et l'avait fait fricasser pour en nourrir son pauvre enfant, s'ôtant ainsi peu à peu la vie à soi-même pour conserver celle de son {ils. »

Cette guerre, dont la prise de la Rochelle fut le coup décisif, alla finir dans le midi de la France. Le duc de Rohan, à la tète des huguenots, venus en partie du Vivarais, y tint la canipgne devant Montpellier. Il crut un moment s'emparer de celte ville a l'aide d'une trahison : mais le traître sur lequel il comptait n'avait pris ce rôle que pour le trahir lui-même ;

1 Satire xu.

cnlin le duc de Rohan couronna ces hontes en s'arrangeant pour cent mille écus avec le roi de France, suivant l'expression d'un historien1.

Le duc de Ventadour avait pris part à ces luttes du côté catholique. Comte de Charlat et baron de Chaumeyracen Viva. rais, il avait exposé sa vie à l'attaque de Privas et devant d'autres places rebelles.

Ce duc était sans doute le père de celui que la Bruyère a maltraité dans son chapitre : Des biens de fortune; on sait, en effet, que l'auteur des Caractères parle du duc de Vantadour quand il dit :

«Un homme est laid, de petite taille, et a peu d'esprit : l'on me dit à l'oreille : Il a cinquante mille livres de rente. Cela le concerne tout seul, et il ne m'en sera jamais ni pis ni mieux; si je commence à le regarder avec d'autres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autrement, quelle sottise2! »

Avec les détails que de Pontis nous donne sur les cruautés qui signalèrent cette guerre , et en supposant que le duc de Vantadour ressemblât au portrait que la Bruyère a fait de lui ou de son descendant immédiat, on ne s'étonne pas trop du procès qui va naître.

Les vassaux du duc ne l'aimaient pas, ni comme seigneur, ni comme catholique; ils protitèrent de la guerre pour démolir les châteaux de son comté de Charlat et de sa baronnie de Chaumeyrac, sans doute avec l'espoir de mettre ces actes de vengeance particulière sur le compte des révoltes publiques ; leur procédé n'était pas nouveau, et il a dû être ou plutôt il a été bien souvent imité après eux ; c'est peut-être là ce qui déshonore le plus les guerres civiles; mais c'est en même temps ce qui montre que la puissance doit être exercée doucement,

1 M. Michek'l, Histoire moderne.

- La Bruyère, Caractères, p. 507, édit. 1754.

AU DIX-SEPTIÈME SIECLE loi

et que, si pas un n'est à l'abri, dans une tempête publique, du coup que lui réserve et que lui porte la main d'un lâche, il faut au moins, en ne les provoquant pas, laisser à de tels ennemis la honte entière de leurs crimes. Le duc de Vantadour n'y regardait pas de si près, et d'ailleurs ses ennemis étaient ses sujets ; dans les idées de son temps et de sa naissance, il ne devait rien à leur faiblesse ni à leur dignité; il usait d'un pouvoir légitime et semait légalement la haine.

Presque toutes les époques de notre histoire ont plus ou moins connu le socialisme; il a été, suivant les temps, théorique ou pratique, audacieux ou craintif, faible ou violent. Ce qui doit étonner les esprits complaisants ou généreux, qui trouvent un progrès sous chaque pas que fait l'humanité, c'est que ce détestable rival de la société grandit à mesure que la puissance publique est plus douce et la société mieux réglée. Il n'entre pas dans mes idées de justifier les inspirations du socialisme, même en présence d'une théocratie absolue ou d'une impérieuse féodalité. Partout où il se montre, il est au fond l'implacable ennemi de la justice. Cependant on comprend mieux qu'il s'agite dans la guerre de 1628 que de nos jours. L'oppression directe et systématique du régime féodal, le trouble causé dans les esprits par les querelles religieuses ou par le sang répandu, au nom d'un Dieu commun, diversement expliqué et servi, pouvaient jeter les ignorants et les faibles dans la violence et le mépris des lois. Le socialisme pouvait se cacher derrière la liberté de conscience, sans qu'il fût alors bien facile de distinguer son déguisement. L'excès, d'ailleurs, était un peu partout. Doniat lui-même, ce grand et doux esprit, allait écrire, comme un principe de droit absolu et certain, ces lignes qu'ont effacées la raison et la tolérance. « Les souverains catholiques peuvent se servir de l'autorité temporelle pour empêcher les hérésies... Un des meilleurs

moyens dont ils puissent se servir est d'ôter aux hérétiques les lieux où ils s'assemblent... Il est aussi très-naturel qu'un prince catholique ne permette point aux héréiiques d'y tenir des charges, des emplois honorables et d'exercer des professions distinguées1... »

Toutes ces causes environnent et atténuent la conduite des vassaux du duc de Vantadour; c'est en vain que Lemaistre, plaidant contre eux, prononcera ces sages et paisibles paroles :

« Quel profit peut-on trouver à démolir une maison? Y at-il rien de plus odieux que cette méchanceté? Oter la vie à un homme pour lui ôter son argent, c'est un crime punissable; mais lui ôter la vie sans avoir dessein de profiter de sa mort, c'est le comble de la cruauté. Et, comme la vertu héroïque consiste à être bon gratuitement, aussi le vice le plus détestable consiste à être gratuitement méchant. Dans ces guerres, et comme dit Montaigne, dans ces maladies populaires, on peut distinguer, sur le commencement, les sains des malades; mais, quand elles viennent à durer, tout le corps s'en sent, et la tête et les talons : aucune partie n'est exempte de corruption; car il n'est rien qui se hume si goulûment, qui s'épande et pénètre comme fait la licence2. »

Aussi ces vassaux et ces protestants coupables ne furent-ils l'objet d'aucunes poursuites criminelles. Les Édits de pacification les couvraient de leur grâce. Le roi avait donné, en 1629, une déclaration d'amnistie et d'oiibliance. Lemaistre a compris qu'il ne peut plus ni demander ni provoquer le châtiment des coupables :

« M. le duc de Vantadour, dit-il, ne veut point faire revivre, par le discours, ce monstre de rébellion qui est enseveli

1 Domat, Supplément au Droit public, liv. V, p, 202. Id. - Montaigne, Essais, liv. III, cli. xn, de la Physionomie.

pour jamais dans les ruines de la Rochelle. Il ne demande point le châtiment d'un crime. Sa Majesté les a tous pardonnés. Ce serait être mauvais sujet que de vouloir abattre une partie des trophées de sa clémence, et cruel citoyen que de poursuivre la punition de ceux qui ont trouvé miséricorde. »

Mais il soutient que son client a contre ses vassaux une action civile « pour réparer la perte qu'il a reçue; » il établit ce droit avec une fermeté de raison et une sûreté de principes qui font, aujourd'hui même, de cette partie de son plaidoyer, l'expression brillante d'une des règles les plus certaines de notre législation. « Dans le concours d'une action civile el d'une action criminelle, après en avoir intenté une, on peu! encore intenter l'autre, parce que l'une regarde l'intérêt des particuliers, et l'autre la vigueur de la disciple publique.

« Si. par la grâce du prince, la peine du crime est remise. le criminel ne peut pas se délivrer des créanciers auxquels il était obligé avant ses lettres de rémission. Si un procès criminel, louchant une fausseté, vient à être assoupi par l'abolition et par la grâce du [«rince qui remet le crime, on ne laisse pas de pouvoir agir pour le civil.

« Les princes protestent qu'ils ne veulent point faire tort à autrui en accordant leurs faveurs et leurs bienfaits; leur main ne doit pas blesser un de leurs sujets quand elle en guérit un autre. 11 vaut mieux qu'elle ne sauve pas un coupable que de ruiner un innocent. Les rois sont bien malheureux lorsqu'ils méritent plus de blâme que de louange de leurs bienfaits. Us peuvent être cléments, mais ils doivent toujours être justes. Test pour cela que. lorsqu'ils accordent des lettres de rémission, ils laissent toujours à la partie civile à poursuivre son intérêt, et que l'Eglise, qui a la garde des trésors de la miséricorde iutinie, et qui est bien plus douce que les rois, ne

pardonne jamais l' offense qu'on a commise envers Dieu, si par la restitution l'on ne répare l'injure commise contre le prochain. »

Arrivant à la portée des édits de. pacification, Lemaistre émet une doctrine très-sensée, mais qui n'est plus la nôtre. Suivant lui, ces édits, qui sont de véritables amnisties, doivent avoir moins d'effet que des grâces individuelles; il en donne de graves raisons; mais, pour nous, la politique a énervé ces règles; la puissance publique a eu tant et de si singuliers retours, que les crimes politiques ont joui d'une certaine faveur, et se sont fait une place à part dans l'opinion et dans la loi; quand l'amnistie s'applique aux châtiments, dont on les frappe d'une main si incertaine et si faible, elle en efface presque tous les effets, et va beaucoup plus loin que la grâce.

Lemaistre en jugeait autrement et exprimait un sentiment contraire avec une grande élévation d'idées et de langage :

« Les édits de pacification sont des rémissions générales ; et la différence qui s'y rencontre est que les particulières ne s'accordent d'ordinaire qu'aux malheureux, qu'à ceux qui, par hasard ou par leur faute, ont commis quelque homicide, au lieu que celles-là ne se donnent qu'aux grands coupables qui ont violé leur serment de fidélité, qui ont pris les armes contre celui pour lequel ils devaient exposer leur vie, et qui ont couronné ce crime par une infinité d'autres crimes. Ce n'est pas que l'on ne doive approuver les édits de pacification, comme des remèdes salutaires pour calmer les orages des guerres civiles '. 11 en est des rois comme de Dieu, ils ne refusent point le pardon à ceux qui leur demandent et qui implorent leur miséricorde; ils ne les traitent plus comme des sujets rebelles, mais

1 Ces Édits succédèrent aux Ordonnances de François Ie* et de Henri II, qui portaient qu'on condamnerait les hérétiques à des peines alïïictives.

comme des enfants prodigues qui se sont retirés de leur devoir

et qui se repentent de leurs crimes Oubliant la qualité de

roi pour ne se souvenir que de celle de père, ils choisissent plutôt de pardonner à des peuples que d'égaler la peine à leur insolence et de l'aire d'une grande province une grande solitude. »

Cependant Lemaistre reconnaît que ces édits effacent les crimes commis par la chaleur de la guerre; mais alors il établira que ce n'est pas en accomplissant la révolte et par entraînement que les vassaux du duc de Vanladour ont incendié ses châteaux :

« Nous reconnaissons, dit-il, que le dommage que les particuliers peuvent souffrir par ces édits de pacification, qui imposent silence à toutes les personnes et publiques et privées pour les pertes qui sont venues de la chaleur de la guerre et de la violence des armes, est récompensé par l'utilité qui en revient à l'Etat et par la réunion de tous les sujets dans l'obéissance ; qu'il vaut mieux que quelques particuliers souffrent que non pas tout le royaume, et que leurs plaintes et leurs larmes semblent en quelque sor,te importunes parmi les chants de victoire et les acclamations publiques. »

Quand il a t'ait cet éloquent aveu, l'avocat détermine exactement le fait d'où va naître le droit de son client et prouve que la guerre n'a pas été la cause, mais le prétexte de la dévastation de ses châteaux :

« Il ne«s'agit pas en cette cause d'un acte d'hostilité publique. M. le duc de Vantadour souffrirait avec patience l'extrême perte qu'il a reçue, si elle était arrivée par le commandement d'un chef de parti contraire ou par l'insolence des soldats armés contre le service de Sa Majesté. Si ses maisons avaient été démolies de cette sorte, il les considérerait comme si elles avaient été ruinées par le tonnerre ou par un débordement. 11 ne s'en

plaindrait non plus que l'on fail contre l'air et contre l'eau, lorsqu'ils produisent ces tristes effets.

« C'est la malice de ces habitants qui en a été la seule cause; ils ont été les seuls auteurs de la démolition de ces châteaux : ce sont eux qui l'ont demandée, eux qui l'ont poursuivie, et ce sont eux-mêmes qui l'ont faite, ainsi qu'il est justifié par l'enquête...

« Les châteaux qu'avait M. le duc de Vantadour lui donnaient de l'autorité. C'était un objet peu agréable à ces habitants séditieux. Il y avait longtemps qu'ils avaient dessein de les ruiner; les marques de seigneurie les importunaient autant que celles de souveraineté La paix les avait détournés de les abolir; ils attendaient un remuement, afin que, dans le trouble et l'orage, ils exécutassent leur dessein avec plus de sûreté, et qu'ils enveloppassent la rébellion contre leur seigneur dans celle que les autres rebelles commettaient contre leur prince. »

Ce n'est pas sans peine que la conscience de Lemaistre renonce au châtiment qui, dans les temps ordinaires, aurait atteint les habitants de Charlat et de Chaumeyrac; dans cette renonciation même, il trouve une grande force pour son droit et le fait resplendir, si l'on peu| ainsi parler, au milieu même de l'impunité que la déclaration du roi assure a ses adversaires : « Que ces habitants soient glorieux d'avoir fait impunément contre leur propre seigneur et un duc et pair de France ce qu'ils n'auraient pu faire en un autre temps contre un simple particulier sans attirer sur leurs têtes toutes les pemes de la justice; qu'ils se réjouissent de conserver même leur liberté après une action qui eût pu légitimement leur faire perdre la vie; qu'ils triomphent, dans leur humeur insolente, de n'être point punis de leur crime contre leur seigneur, à cause de la rébellion qu'ils ont commise contre leur prince, c'est-à-dire de n'être point punis parce qu'ils ont été trop criminels, et de

n'éprouver pas la vengeance d'une loi parce qu'ils ont violé toutes les lois. Mais que cette faveur extrême ne soit pas couronnée d'une injustice extrême envers M. le duc de Vanta-

dour. »

Ayant ainsi ramené sa cause aux termes qui lui conviennent, et le fait étant bien dégagé, il soutient qu'il a pour lui le texte même des lois, et rappelle que « les assassinats, les larcins et les voleries sont exceptés des édits de pacification, de ceux mêmes où la nécessité du temps a porté le roi Charles IX et le roi Henri III à reconnaître pour leurs bons et fidèles sujets ceux qui leur avaient donné des batailles, et à avouer la plus insolente rébellion qui fut jamais, comme faite pour leur service. » Il insiste sur deux édits donnés dans l'année l-'Go, l'un à Amboise, l'autre a Orléans, par le roi Charles IX. Le premier remet tout ce qui a été fait par M. le prince de Condé et pour l'occasion de la guerre, ordonne que tous les prisonniers seront mis en liberté, en ce non compris les voleurs, les larrons, les brigands et les meurtriers. Le second, celui d'Orléans, s'exprime ainsi et étend le pardon à la ruine des temples : « ...Ne pourront être poursuivis, pour la démolition des temples et semblables ruines. Tous les prisonniers, pour le fait de guerre, seront renvovés sans rançon, hors les voleurs et les assassins : avouant tout ce qu'ils ont fait et tout ce qui s'en est suivi comme fait pour notre service. »

Lemaistre triomphe avec ces textes et les attire à lui en disant : « Si les édits exceptent les crimes particuliers, les larcins, les assassinats, pourquoi la démolition d'une maison ne sera-t-elle point exceptée, lorsqu'elle n'est pas faite par la licence

des armes et la violence de la guerre ? Est-ce un plus grand

crime d'ôter l'argent à un homme que de ruiner sa maison? »

Cette cause n'était pas sans précédents : au mois d'avril 15G8 ,

ceux de la religion réformée avaient bridé le monastère des

cordeliers d'OIonne. Les cordeliers ayant soutenu que leurs adversaires avaient agi par Panimosité particulière d'un procès qu'on avait eu contre eux, ils perdirent néanmoins leur cause en la Chambre del'Édit1, le 13 février 1602, sur les conclusions de l'avocat général Servin, celui qui appelait le concile de Trente un conciliabule. Lemaistre le savait, et il réfute Tobjection qu'on pouvait tirer de cet exemple; il fait remarquer que, dans le procès des cordeliers, seize ans avaient séparé le crime de la plainte, et que d'ailleurs il s'agissait d'église et de monastère incendié par des protestants, qui croyaient faire la guerre en démolissant les temples. « Ils ont cru, dit Lemaistre, mériter devant Dieu d'abattre ces maisons saintes que leurs pères avaient bâties, que leurs rois avaient fondées et que la France révérait depuis tant de siècles! » Telle n'était pas évidemment la position des vassaux de Charlat et de Chaumeyrac. Vaincus sur le terrain du droit, ces paysans révoltés s'adresseront à la clémence du duc de Vantadour en mettant en avant celle du roi; mais Lemaistre leur répondra, en signalant en quelques mots les devoirs et les obligations des gentilshommes et en plaçant fièrement le droit d'un duc et pair à côté, sinon au-dessus delà puissance royale elle-même.

« Si l'on dit que, le roi ayant remis toutes ses injures, M. le duc de Vantadour doit remettre aussi toutes les siennes,' je réponds qu'il faut faire différence entre le prince et ses sujets, quelque grands et quelque illustres qu'ils puissent être. Selon le droit civil, dit Sénèque, tous les biens du peuple sont au roi; ce qu'il explique en disant qu'ils possèdent par puissance et

' Les Chambres de l'JÊdit. qu'on nommait ainsi parce que c'était une juridiction créée par l'Édit de Nantes, se composaient moitié de magistrats canohques, moitié de protestants. On y jugeai! les causes de ceux-d. Louis XIV es supprima en 1670. Le Coigneui, père de Bachaumont, était président à J bût. (Tallemant, Hislor., id., in-8", t. III, p. 107.)

par empire ce qu'eux possèdent par propriété1. On ne peut pas dire cela de leurs peuples et des grands de leur royaume, qui peuvent s'enrichir et s'appauvrir par eux-mêmes, au lieu que les princes ne sauraient être riches ou pauvres que par leurs sujets. Si Dieu élève quelques particuliers à une condition plus éminente que l'ordinaire, ils sont d'autant plus obligés à la ' conservation de leurs biens, que c'est l'instrument le plus nécessaire à la fortune des grands. Sans lui leur grandeur n'est que bassesse, et ces illustres maisons, qui doivent être les colonnes de l'État, deviennent inutiles et méprisables; ce sont des machine* qui. n'ayant point de ressort, ne peuvent se remuer. »

Ne croirait-on pas que c'est le duc de Vanladour lui-même qui parle? on le croirait bien plus quand son avocat ajoute avec l'orgueil d'un tjrand vassal : « M. le duc de Yantadour n'aurait pas souffert cette violence d'un prince; faut-il que nonseulement il la souffre de ses propres vassaux et de ses sujets, mais qu'il ne puisse pas même contester pour le civil? »

Lemaistre a fini, et sa péroraison résume éloquemmenl sa cause :

« M. le duc de Vantadour ne demande point qu'on fasse brèche à la déclaration du roi, et si le roi voulait punir le crime de ces habitants, il implorerait pour eux sa douceur et sa clémence. Mais il vous demande, messieurs, qu'une violence qui, bien que faite en temps de trouble, a été faite néanmoins par une animosité particulière et par un acte de félonie que les édits n'effacent jamais pour le civil, ne soit pas confondue avec celles qui viennent de la licence des armes et de la fureur

1 II faut remarquer ici le soin avec lequel Lemaistre affaiblit la doctrine de Sénèque, qui est aussi celle d'Horace, qui fut celle de Louis XIV et de Montesquieu, mais qui n'en est pas moins fausse el dangereuse, et que nous avons déjà combattue dans un article, publié dans le Droit du 5 novembre 1848, sur le livre de M. Thiers.

170 DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE AU XVIIe SIÈCLE

de la guerre, que les édits abolissent entièrement; et que, si vous souffrez que des rebelles aient méprisé les menaces de leur prince, et par une humilité forcée aient obtenu le pardon de leurs insolences volontaires, vous n'enduriez pas au moins qu'en ce qui touche l'intérêt civil et le tort qu'il a reçu de la démolition de ses châteaux, des sujets de fief triomphent de leur seigneur, et de simples particuliers d'un duc et pair de France! »

Si ces derniers mots échappaient aujourd'hui à l'avocat d'une cause patricienne, ils soulèveraient l'indignation de ceux (et le nombre en est grand) qui sont devenus, au moins en théorie, amoureux de l'égalité. Les habitants du Vivarais prirent mieux la chose, et ils passèrent condamnation avant l'arrêt; ils acceptèrent les conséquences d'un principe de droit aujourd'hui consacré par une loi formelle1, reconnurent leur responsabilité et composèrent avec M. le duc de Vantadour en janvier 167)4.

1 Le décret du 10 vendémiaire on IV, article unique sur la police intérieure des communes.

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