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CHAPITRE X

Les substitutions au dix-septième siècle. — Dumoulin. — Montesquieu. — La préface de Y Esprit des lois. — Le testament de M. de Sanzelles. — M. de Montholon, l'Aristide du Palais. — L'opinion de Montaigne sur les substitutions. — La loi voconienne. — Mareull'e. — Les iidéicommis. — Les substitutions el le régime féodal. — Domat. — Les ordonnantes de Moulins et d'i kiéans. — L'opinion de Lemaistre sur les substitutions. — 11 les attaque au nom de la religion — M. Bigot de Préameneu en 1804. — M. de Bonald, M. Pasquier, Manuel, à propos des substitutions. — Lemaistre sur le droit de tester.

Lemaistre vient de plaider pour un duc et pair contre ses vassaux révoltés; il a défendu le droit et les privilèges du duc de Vantadour, mêlé à sa cause l'éloge de la noblesse, signalé l'étendue de ses obligations et de ses charges, justifié ses prérogatives et insisté particulièrement sur la nécessité où elle était d'avoir de grands biens, pour soutenir son rang dans l'Etat. Nous allons le voir maintenant attaquer avec éclat l'une des bases les plus solides du régime féodal. Ce changement d'altitude et de front réjouira sans doute les hommes dont j'ai déjà parlé, qui croiraient perdre l'honneur s'ils modifiaient leurs idées, et qui méprisent dans l'avocat le soldat de plus d'un drapeau; je ne m'en inquiète pas; la contradiction d'ailleurs n'est qu'apparente. Lemaistre reste dans les deux causes

un libre et noble esprit; il respecte, il aime et il défend avec sincérité le droit partout où il le trouve; mais sa raison s'agite, et, cherchant à l'occasion le défaut de ces lois écrites qui soutiennent le système féodal, elle ose blâmer celles qui s'éloignent de la conscience et contrarient les principes de la religion et de la justice.

Dumoulin l'avait devancé dans celte critique, Montesquieu le suivra. Mais les uns et les autres, et c'est le cas de le remarquer, joindront l'éloge au blâme, et n'attaqueront qu'avec respect; leur raison était aussi indépendante et aussi fièreque la nôtre, mais elle était moins orgueilleuse; fortifiée par une science vaste et sûre, et non pas énervée par la passion, elle apercevait le défaut des lois, mais elle le montrait avec ménagement, et se gardait bien de crier : Aux armes! Nulle part, ce grand et paisible rôle de la raison et de la science, accomplissant leur œuvre d'utile et patiente réforme, au milieu de l'obéissance, n'a été tracé aussi bien que dans la préface de V Esprit des lois.

Montesquieu a mis vingt ans à faire ce livre immortel, d'où l'on pourrait tirer un code pour chaque peuple; il sait très-bien qu'il va dissiper des erreurs, détruire des abus, affaiblir des lois, préparer le changement ou la ruine des institutions, modifier les mœurs, et placer tout le long de l'histoire, au-dessus des événements, des faits, des pouvoirs établis, le flambeau de sa raison si brillante et si sûre; cependant il rend grâce au ciel « de ce qu'il l'a fait naître dans le gouvernement où il vit, et de ce qu'il a voulu qu'il obéisse à ceux qu'il lui a fait aimer. » C'est que, quand il jette ses grandes leçons, il les livre à l'homme, non pour le pousser à la révolte, mais pour l'engager h s'étudier et à se connaître. Après l'avoir lu, on découvre aisément les vices des institutions et des lois qui régissaient la France, quand il écrivait; il ébranle malgré lui

le gouvernement; mais à l'instant même, par un sentiment de devoir et d'obéissance, qui peut sembler une contradiction aux yeux du vulgaire, mais qui est, en réalité, l'admirable explosion d'une âme docile et respectueuse, il s'écrie :

« Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois, qu'on put mieux sentir son bonheur dans chaque pays et dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve, je me croirais le plus heureux des mortels.

« Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus heureux des mortels. »

C'est avec des sentiments pareils, et sans oublier ce qu'il a dû dire pour la défense du duc de Vantadour, que Lemaistre va plaider pour les légataires de madame d'Orsay, et laisser tomber sur la loi des substitutions les réflexions les plus libérales et les plus sages.

M. de Sanzelles, qui devait être un personnage, avait eu successivement trois femmes, tenant toutes les trois à la noblesse de robe : la première, madame Claude Mangot, lui avait donné une fille, madame d'Orsay; de sa seconde femme, madame Marie de Grené, il avait eu une seconde fille, madame L'Huillier; enfin, ce veuf infatigable, et dont les alliances grandissaient malgré ses précédents et malgré son âge, avait épousé en troisièmes noces madame Catherine de Montholon, fille de M, de Montholon, garde des sceaux de France, celui qu'on appela {'Aristide du Palais; et il avait eu de ce mariage la dame de Forax, celle qui plaidera contre les clients de Lemaistre, de lucro captatldo. Cet homme, trois fois mari et trois fois père, avait, dans son testament, prié madame d'Orsay, sa fille ainée, de ne point aliéner son bien; allant au delà des formes

employées par les testateurs romains dans les fidéicommis, et, quittant la prière, il le lui avait commandé.

Cependant madame d'Orsay, en mourant, avait légué sa fortune au sieur Lebeau, écuyer, à maître René Chalopin, président de la Cour des Monnaies, et aux religieuses Hospitalières. Sa sœur consanguine, madame de Forax, voulut faire annuler ces legs, et elle soutint, mais vainement, devant une première juridiction, que les biens laissés à madame d'Orsay par leur père commun, M. de Sanzelles, l'avaient été à titre de substitution, et que dès lors celle-ci n'avait pu en disposer. La lutte recommença devant le Parlement et y remplit les deux audiences des 18 et 19 avril 1655. La cause fut ensuite appointée au Conseil, et le testament de madame d'Orsay fut con~ lirmé par arrêt.

Mais, avant de laisser la parole à Lemaistre (on me le pardonnera), je veux, sur celte matière des substitutions, la donner à Montaigne; l'intervention d'un tel avocat ne saurait déplaire. S il m' arrive quelquefois de mêler à ces études les idées et les opinions de cet incomparable esprit, c'est que l'auteur des Essais a presque tout dit, et qu'en le fréquentant on trouve dans ses œuvres de divines clartés, ou du moins d'admirables lueurs sur cbaque sujet.

Tous ceux qui me liront connaissent l'origine et l'histoire des Substitutions; ils savent, de plus, que toute loi relative au droit de succession reflète toujours, suivant l'heureuse expression du président Troplong, le principe social dominant '.

Si on en croit Montesquieu, l'ordre de succession dans les premiers temps de Rome fut établi en conséquence d'une loi politique, et un citoyen ne devait pas le troubler par une vo-

1 De l'influence du Christ sur le droit civil des Romains, deuxième édition, p. 544.

Imité particulière. Cependant, comme il eût été dur qu'on eût, été privé dans ses derniers moments du commerce des bienfaits, on trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec les volontés des particuliers '. A dater de ce moment, le pouvoir testamentaire prit, en quelque sorte, la place de la loi ; il passa dans les mœurs, dans les préjugés religieux et domestiques, dans l'orgueil du peuple romain ; il se lit, souvent contre la nature, l'auxiliaire de ces combinaisons civiles qui avaient pour but, non la justice et le bonheur des familles, mais la force et la grandeur de l'Etat. On tint à honneur de ne pas mourir sans avoir fait d'héritiers, et dans la crainte d'en manquer, on substitua à ceux qu'on avait d'abord appelés, et pour le cas où ils ne prendraient pas l'hérédité, des successeurs éventuels, ("est dans ce préjugé, qui tient au droit strict de Rome, aux lois des Décemvirs, que prit naissance la substitution vulgaire.

Le tidéicommis, au contraire, qui deviendra, sous le régime féodal et en France, la substitution graduelle, a une tout autre origine; il se rattache à cette législation supplémentaire de Rome que la conscience adoucie mêla aux règles du Droit rigoureux pour les tempérer ; il voulut notamment éluder cette loi voeonienne, qui ne permettait pas d'instituer une femme héritière, pas même sa tille unique, cette loi que saint Augustin appelle injuste 2, que Marculfe traite d'impie 3, et qui a inspiré à Montesquieu cette grande et belle réflexion : « C'est un malheur de la condition humaine que les législateurs soient obligés de taire des lois qui combattent les sentiments naturels mêmes 4 ! »

On chargea, par îles prières, en s'adressant à leur bonne foi

1 Montesquieu, liv. XXVII, Esprit des lois. * De Civitate Dei, liv. III.

3 Des Formules, liv. II, ch. xn.

4 Montesquieu, liv. XXVII.

et dans un pieux concert de fraude, les héritiers institués de transmettre l'hérédité à des incapables. Biais nous ne sommes pas encore arrivés à la substitution telle que Montaigne et Lemaistre vont la combattre ; — elle se complétera en se modifiant et se mélangera de l'élément féodal et aristocratique de l'an* tienne société française ; elle perdra même entièrement dans ce mélange le caractère d'équité qu'elle avait à Rome; loin de venir au secours des sentiments naturels et des affections, elle viendra en aide à la puissance politique, à l'organisation aristocratique des familles, à l'inégalité des enfants, à l'immobilité des patrimoines. Dans les pays de Droit écrit on la prend comme moyen de conserver les biens dans les maisons, on s'en sert comme d'une mesure d'économie domestique ; c'est Domat qui nous l'apprend : « Comme cette sorte de substitution, ditil, a ces effets de conserver les biens dans les familles, l'usage en est fréquent dans les provinces qui se régissent par le Droit écrit, non-seulement dans les familles de qualité, mais parmi les moindres du peuple. »

Dans la France coutumière, elle devient une institution politique et l'un des anneaux les plus solides de cette chaîne féodale, qui lie si étroitement l'obéissance au pouvoir, l'asservissement à la domination. Avant l'ordonnance d'Orléans, quand la raison altière, pénétrante et un peu radicale de Dumoulin, attaquait ce droit comme inique, les substitutions s'étendaient souvent jusqu'à quatorze degrés. C'était comme un séculaire réseau d'immobilité qui couvrait les terres nobles, et mettait à l'abri de tout commerce et de toute volonté la puissance politique attachée à ces terres. L'orgueil de l'homme et les caprices du suzerain se plaisaient dans l'exercice de ce pouvoir posthume; on arrivait à trahir la nature même en mourant. C'est contre ces excès, mêlés au droit de tester, favorisés par les lois politiques, que s'élèvent, dès le seizième siècle, la droiture,

l'équité, la sagesse, le style incisif de ce penseur de bonne foi, dont le livre a été si justement appelé le Bréviaire des honnêtes yens '.

Montaigne parle de V affection des pères aux enfants, et il est amené à dire :

« En général, la plus saine distribution de nos biens me semble être de les laisser distribuer à l'usage du pays ; les lois y ont mieux pensé que nous; et vaut mieux les laisser faillir en leur élection, que de nous hasarder à faillir témérairement eu la nôtre. Ils ne sont pas proprement nôtres, puisque, d'une prescription civile et sans nous, ils sont destinés à certains successeurs. Et encore que nous ayons quelque liberté au delà, je liens qu'il faut une grande cause et bien apparente, pour nous l'aire ôter à un ce que la fortune lui avait acquis, et à quoi la justice commune l'appelait ; et que c'est abuser outre raison de cette liberté, d'en servir nos fantaisies frivoles et privées... 11 y a des gens qui se jouent de leurs testaments comme de pommes ou de verges, à gratifier ou châtier... JSons prenons un peu trop à cœur nos substitutions masculines et proposons une éternité ridicule à nos noms! »

Lemaistre était trop instruit pour ne pas savoir que, dans la lutte qu'il va soutenir contre le droit de substitution, il avait pour auxiliaire l'auteur des Essais ; cependant il ne l'invoquera pas. Si on l'a remarqué, Lemaistre n'en appelle jamais à l'opinion de ses contemporains ou des auteurs français qui l'ont précédé2; il a, comme Montaigne lui-même, son arsenal dans l'antiquité ; il y joint les richesses qu'il emprunte aux Pères de l'Église ; ce sont, avec les inspirations de sa raison, ses seuls matériaux.

La critique de Montaigne, ou plutôt celle de Dumoulin porta

1 Ces! ainsi que le cardinal du Perron a appelé les Essais.

i II ne cite guère que Bodin.

ses fruits. L'ordonnance d'Orléans, si difficilement obtenue par le chancelier Lhospital, au milieu de la frénésie universelle dont, suivant l'expression de Voltaire, ce grand homme fut le sage et inutile médecin, avait réduit à deux degrés le droit de substitution l. Sur ce point comme sur d'autres on éluda la sagesse de cette belle et mémorable loi, ancêtre de nos Codes, et ce qui appelle l'attention en éveillant la curiosité, c'est qu'elle fut notamment éludée par le duc de Guise au profit du second fils du duc de Lorraine. Ce prince avait dans son testament ordonné au dernier substitué de renouveler la substitution, et les deux degrés avaient été de la sorte franchis par un détour. Le roi lui-môme avait dérogé à l'ordonnance pour la maison de Mortemartet pour d'autres. De nombreux procès avaient d'ailleurs suivi la prohibition introduite par Lhospital ; il y remédia dans l'ordonnance de Moulins 2, en consacrant le passé, mais il maintint en même temps pour l'avenir la défense de substituer au delà du quatrième degré.

On reconnaît dans cette œuvre la main de ce sage et grand esprit qui conçoit et qui accomplit, au milieu des plus horribles disputes, la réforme des lois, abolit la vénalité des charges de justice, adoucit le sort des débiteurs, exige des preuves écrites de l'existence des contrats, poursuit l'usure et le jeu, et ose, à la cour de Charles IX, réprimer le luxe qu'on prend toujours [tour le signe de la richesse d'un Etat, el qui ne révèle, à vrai dire, que le degré de sa corruption.

Au mois de janvier 1629, quelques années seulement avant le procès que Lemaistre va plaider, une nouvelle ordonnance, conçue dans le même esprit que celle de Moulins et d'Orléans, essaya de diminuer encore la liberté des substitutions, si sou-

1 Ordonnance d'Orléans, 1561, art. 57.

2 Ordonnance de Moulins, 1500, art. 57.

vent dirigées contre les affections de la nature, toujours si dommageables aux intérêts de l'agriculture et du commerce; elle décida que les degrés se compteraient par têtes et non par souches, que les fidéicommis n'auraient pas lieu pour les choses mobilières, excepté pour les pierres précieuses de très-grand prix, et que ces substitutions n'auraient pas d'effet dans le testament des personnes rustiques; mais le système politique, les habitudes et les mœurs détruisirent cette nouvelle digue ; on obtint seulement que les dispositions contenant des substitutions fussent publiées et enregistrées, afin que les tiers ne fussent pas trompés en traitant avec des possesseurs de biens substitués et ne les prissent pas pour des propriétaires incommutables.

C'est alors que Lemaistre prend la parole, et qu'avant d'établir en droit et en fait que le testament de M. de Sanzelles ne renferme pas de défense d'aliéner, il amasse contre les substitutions des traits qu'il prend dans la philosophie, la religion, la politique, le bon sens, l'équité.

«N'est-il pas vrai, dit-il, que, lorsque l'on considère les substitutions d'un esprit élevé au-dessus des erreurs du monde, et d'un œil que le faux éclat des apparences n'éblouit pas, on les regarde comme des moyens peu solides dont les hommes se servent pour s'affranchir de la condition commune des hommes, pour rendre immortel, s'ils pouvaient, le nom de personnes qui sont mortelles?.,. Est-ce une entreprise bien sage et bien chrétienne de vouloir rendre aussi durable que le marbre et que l'airain une maison qui n'est que de boue, pouruser des termes de l'Ecriture? de vouloir comme fixer et arrêter la mobilité des familles et des races qui sont toutes coulantes et passagères, et de s'amusera faire divers degrés de substitution par lesquels nos biens descendent à des successeurs d'idée et de fantaisie qui changent et passent de temps en

temps, au lieu de faire, par nos actions vertueuses et charitables, des degrés qui nous servent à monter jusqu'au séjour de la vérité, qui est immuable? »

C'est plus beau que Montaigne, parce que le cœur se mêle à la raison, et que le sentiment du chrétien remplit, en l'élelevant, l'esprit du politique et du philosophe. Comme l'orgueil de cette loi est mis à découvert, comme le néant de ses calculs est religieusement et simplement montré! Lemaistre continue :

« M. de Sanzellesaété bien éloigné de ces vains desseins, qui ne devraient entrer, comme dit Me Charles Dumoulin, que dans les esprits aveuglés par les ténèbres du paganisme, et qui n'ont aucune vue des biens célestes et éternels. Son testament est rempli de pensées toutes chrétiennes. Il ne parle ni de substitution ni de fidéicommis en façon quelconque; il laisse ses enfants ses héritiers, et ne leur en donne point, mais s'en remet à Dieu et à la nature. Et ce qui le portait encore à cela, c'est qu'il n'avait que des filles... On ne fait d'ordinaire de substitutions que lorsqu'on a des enfants mâles. C'est ce qui excite les mouvements d'une ambition déréglée, c'est ce qui nous flatte de l'espérance de vivre encore après notre mort. »

Lemaistre examine ensuite le testament en lui-même et n'a pas de peine à prouver que ses termes excluent l'idée d'une substitution; M. de Sanzelles chérissait sa fille aînée, madame d'Orsay; il l'avait mariée à un prodigue, et en mourant il avait voulu mettre à l'abri des prodigalités du mari la fortune qu'il transmettait à la femme; telle était la cause de la défense d'aliéner contenue dans son testament. Lemaistre l'exprime ainsi :

« Voyant que M. d'Orsay, son mari, se portait à des profusions immenses et se jetait dans le jeu, qui a toujours été la mer où se font les plus grands naufrages, et qui engloutit si souvent le bien de la femme avec celui du mari, son affection

paternelle, comme dit la loi, prit un conseil salutaire pour sa fille. Il lui voulut laisser un avertissement de ne pas vendre ni aliéner son bien,, c'est-à-dire de ne se laisser pas aller aux imporlunités de son mari, qui l'y porterait sans doute pour soutenir ses dépenses et satisfaire cette passion qui n'a point de bornes, et qui se termine le plus souvent à une misère déplorable.

« Il la prie, il la conjure, il lui commande àene vendre point son bien ni de l'aliéner, car il n'use que de ces deux termes. Il dit que ce qu'il en fait n'est que pour elle. Ce qui vous montre, messieurs, qu'il ne pensait, en aucune sorte, à favoriser les deux sœurs par une substitution, et au dernier article il ajoute qu'il lui réitère cette prière et ce même commandement, afin quelle ait plus d'occasion de résister aux importunités qu'elle pourra recevoir de faire le contraire. Il ne veut pas dire aux importunités de son mari ; il épargne l'honneur et la réputation de son gendre. Mais son silence le dit assez, la chose parle d'elle-même... »

Au moyen défait, pour employer la langue du palais, succède le moyen de droit. En droit, il n'y avait pas de substitution, si à la défense d'aliéner ne se joignait la vocation directe, et par le testateur, du tiers appelé à profiter de la substitution; c'est ce que dit Lemaistre après une assez longue excursion dans le droit romain :

« On ne doit pas s'étonner si ces mêmes jurisconsultes ont rejeté les défenses d'aliéner, qui sont toutes nues et toutes simples, sans expression de raison et sans nomination de personnes. »

Il revient ensuite aux vices politiques, économiques et religieux que la raison découvre dans les substitutions, et c'est par là que son plaidoyer prend un véritable intérêt historique :

« Outre cette considération très-puissante, quoique générale, dit-il, il y en a eu encore une autre qui a porté les jurisconsultes à mépriser en cette rencontre la volonté toute nue d'un testateur, savoir que ces défenses d'aliéner sont extrêmement odieuses, parce qu'elles nous ôtent la libre disposition de notre bien, et nous arrachent en effet la propriété de ce que nous possédons.»

C'est, à peu de chose près, la thèse qui prévaudra en 1792. que M. Bigot de Préameneu développera, au conseil d'Etat, en 1804, dans un style qui ne vaut pas celui de Lemaistré; dans les luttes politiques de la Restauration et du gouvernement qui l'a suivie , ce sera une matière à combat ; les hommes qui voudront renouer la chaîne des temps et placer dans les lois civiles quelques barrières destinées à contenir la démocratie triomphante et la liberté qui déborde demanderont le rétablissement du droit de substitution; M. de Bonald dira, avec sa raison élevée, mais absolue :

« Si la démocratie repousse les majorats et mêmela primogéniture, c'est que, dans cet état précaire, l'homme ne peut avoir tout au plus que des idées de succession individuelle et aucune de pepétuité sociale : les majorats et les substitutions sont dans les intérêts de la famille, parce qu'ils assurent sa perpétuité; ils sont, par la même raison, dans l'intérêt de l'Etat, qui ne doit pas compter ses forces par individus, mais par familles'. »

Un orateur, tout plein du feu de la Révolution, reprendra avec quelque violence les idées de Dumoulin et de Lemaistré, ne soupçonnant peut-être pas que son opinion avait de tels ancêtres; il appellera les substitutions et les majorats « un privilège odieux qui dépouillait les enfants d'une même famille au

1 Séance du 8 janvier 4819 h la Chambre des députés.

profit d'un seul, un privilège immoral qui permettait à l'héritier substitué dese jouer de ses créanciers et de leur soustraire sa fortune '. » Mais, dans aucune de ces circonstances, on ne songea à invoquer la douce et chrétienne raison que nous allons trouver dans la bouche de Lemaistre. Ce n'est pas d'hier qu'est né le sentiment de l'égalité ; déposé dans la loi divine et répandu dans les cœurs, n'ayant encore aucune place dans les institutions ni dans les lois, il a pourtanl apaisé l'orgueil el adouci la puissance ; il vivait dans l'âme de Lemaistre, et se montrait dans sa pensée et dans son langage, mais avec discrétion et retenue ; il n'avait pas encore l'empire, comme il l'a eu depuis ; il ne parlait pas en maître et n'essayait pas le despotisme pour son compte. Aussi Lemaistre l'opposait bien au droit de substitution, mais il ne le jugeait pas capable de triompher tout seul, et il se hâtait de lui donner les plus touchants auxiliaires, la bienfaisance et la charité. Ce passage est vraiment un trait qui appartient exclusivement au temps et à l'homme, et qu'on ne trouvera ni dans les sèches déductions de l'orateur de 1804, ni dans les axiomes égalitaires qui viendront ensuite.

«Ce qui doit encore, dit Lemaistre, rendre les substitutions odieuses, c'est qu'elles nous ôtent (ce que je supplie la Cour de remarquer) l'usage d'une des vertus les plus excellentes, savoir de la libéralité, et nous réduisent à un état qui est insupportable aux bons naturels, aune espèce d'avarice forcée. Elles nous interdisent absolument cet illustre commerce des bienfaits (ce sera l'expression même de Montesquieu); elles nous empêchent l'exercice de cette espèce d'échange si noble dont parle l'une de nos lois, de la reconnaissance avec le plaisir qu'on a reçu, et détruisent ce lemple des Grâces qu'Aristote

1 Réponse de Manuel à M. Pasquier.

nous apprend qu'on bâtissait contre les ingrats... Elles nous dérobent, parleur rigueur, ce principal fruit des richesses, d'en pouvoir faire part aux autres. . .

« C'est une source dont les ruisseaux ne coulent pas en public... ce sont des biens hors du commerce que l'avarice des morts a amassés et que la libéralité des vivants ne peut donner. . . Si donc, au jugement même des païens, ces défenses d'aliéner sont si peu favorables parce qu'elles empêchent l'exercice de la libéralité et d'une charité civile, combien doivent-elles être plus odieuses dans l'Eglise, puisqu'elles empêchent l'usage d'une vertu toute céleste, qui est comme l'esprit et le cœur du christianisme! ...»

Lemaistre, en finissant, jette sur le droit de tester une douce lueur de spiritualisme et même une certaine poésie; il se sépare de Montaigne :

« Les lois, dit-il, souffrent plutôt qu'on ôte à un homme la liberté de donner son bien entre vifs que de lui oter celle de le laisser par testament, quoique l'un et l'autre soient fort odieux; parce que, si un homme ne peut aliéner son bien tant qu'il vit. au moins il en peut user; mais il en perd l'usage lorsqu'il meurt. De sorte que lui en ôter encore la disposition, c'est lui ravir la seule consolation qui lui reste; c'est ajouter une nouvelle rigueur à celle de la mort même; c'est lui faire perdre l'exercice de sa volonté en même temps qu'il perd celui de la vie; c'est être aussi inhumain sur cette.partie de son âme que la mort l'est sur son corps; c'est fajre, si j'ose le dire, qu'il meure plus que les autres. »

Puis il termine en louant sa cliente d'avoir pensé aux pauvres:

« Elle a imité par son testament l'esprit si chrétien et si sage que suivit autrefois saint Grégoire de Nazianze dans le sien, lequel feu M. le président Brisson a le premier donné au public,

où cet excellent Père conjure sa nièce, qu'il aimait avec une tendresse si particulière qu'il l'appelle sa très-chère fille, de lui pardonner s'il ne peut rien lui laisser de son bien, l'ayant destiné aux pauvres. Voilà le saint modèle du testament que je soutiens: celui-là est révéré de toute l'Eglise; j'espère que celuici sera confirmé par votre justice. »

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