CHAPITRE XV
Un gentilhomme du Poitou, nccusé de fausse monnaie, de sorcellerie et de rapt. — Antoine Lemaistre le défend. — L'innocence d'un homme absous est plus grande que celle d'un homme qui n'a jamais été poursuivi. — Caton quarantequatre fois accusé et quarante-quatre fois absous. — L'homicide est un crime noble. — Le crime de fausse monnaie ne l'est pas. — Les faux monnayeurs de ce temps-là. — La légitime défense. — La sorcellerie. — Le président de Tliou. — Urbain Grandier. — Celsus. — Montaigne. — Le magnétisme — Le sire de Cursay aurait séduit sa belle-ïllle avec une pomme sur laquelle étaient figurés quelques caractères d'écriture. — Lemaistre croit à la puissance des abîmes. — Les sorciers peuvent donner de l'amour à une femme. — Les Pères de l'Eglise à ce sujet. — Pendant que, sur la plaidoirie de Lemaistre, M. de Cursay est acquitté de l'accusation de sorcellerie, Urbain Grandier et beaucoup d'autres sont condamnés.
Dans le même temps, au mois de juillet de cette même année 1634, Lemaistre défendait un gentilhomme du Poitou, Pierre de Cursay, écuyer, sieur de Saint-Marry. L'honneur de ce personnage, qui avait déjà soutenu plus d'un combat contre la prévention ou la calomnie, était attaqué de nouveau dans de singulières circonstances. Elles peuvent, sans qu'il soit nécessaire d'y rien ajouter, donner la matière d'un roman et jeter sur les mœurs de cette époque d'intéressantes clartés.
Simon Lejay, écuyer, sieur de Montonau, gentilhomme, faisant profession des armes, avait une fille, veuve d'une pre-
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mière union; elle avait, malgré lui, aimé et épousé le sieur de Boisbertaut, fils de M. Pierre de Cursay. Dans sa colère, le sieur de Montonau voulut faire annuler ce mariage; il l'attaqua comme le résultat de la séduction, de la sorcellerie et de la violence; il trouvait que l'honneur de la maison dans laquelle sa tille était entrée ne valait pas le sien, et, sa passion s'animant par la défaite, il appelait devant le Parlement le père de son gendre, qu'il n'avait pas appelé devant les premiers juges. Il lui reprochait deux crimes, sans compter la part qu'il lui attribuait dans les violences et dans les pièges dont, suivant lui, sa fille avait été victime. Même en lisant la défense de Lemais • tre, on trouve que, comme père de famille et comme gentilhomme, le sieur de Montonau avait raison de fuir l'alliance de ses adversaires. Mais le droit n'était pas pour lui, et tous ses efforts vinrent échouer devant la justice.
M. de C rsay avait eu une vie bien agitée, et dans laquelle, de nos jours, l'honneur d'une maison périrait à coup sûr. En 1609, il avait tué un gentilhomme nommé Fonteiron, et, comme il avait pris la fuite, il avait été condamné par contumace. Il est bien vrai que, deux ans plus tard, s'étant constitué prisonnier, il obtint des lettres de rémission. « Par arrêt, les défauts et contumaces furent mis à néant ; il fut ordonné qu'on informerait sur les lieux, que les prisons lui seraient ouvertes et qu'il aurait les chemins pour prison. » Cet arrêt ôta à ses ennemis l'espérance de le perdre, et ils se désistèrent de leurs poursuites
En 1024, un nommé de Saulne, sieur de Saint-Paul, et un autre individu appelé la Gauchère, furent exécutés à Civray pour crime de fausse monnaie. Ils accusèrent en mourant le sieur de Cursay d'avoir été leur complice. Le 1er juin de cette même année, le prévôt de Saintes rendit une sentence de mort contre lui. Mais il fut absous le 20 février suivant par le présidial de
Saintes, et, par cette absolution, « silence perpétuel fut imposé au substitut de monsieur le procureur général et à tous autres, de le troubler pour raison de ce crime, à peine de dix mille livres d'amende. »
Le sieur de Montonau, qui, dès ce temps-là, n'aimait pas le père de son futur gendre, le dénonça secrètement à la chambre de l'Arsenal et le fit arrêter de nouveau ; mais, le 25 avril, un nouvel arrêt le renvoyait absous et lui permettait « de se pourvoir pour les réparations et dommages-intérêts contre qui il verra bon être. »
C'est cette vie, si étrange pour un gentilhomme, que Lemaistre devait d'abord défendre. Il le fait sans hésiter et avec une grande assurance; on croirait, à l'entendre, que son client est une victime du sort; il repousse en premier lieu la plus grave accusation, celle de fausse monnaie. « De quel nom appellerai-je, s'écrie-t-il, l'insolence avec laquelle le si mr de Montonau s'est répandu en injures' contre ma partie? 11 a déchiré les intimés, il a fait voir que le dérèglement de la passion a étouffé dans son âme les affections de la nature. Il abuse en cela de sa qualité de père, si vénérable. Il s'en sert pour arracher, s'il pouvait, la liberté à sa fille et la vie à son gendre. Mais de quelle autorité a-t-il pu entreprendre de ravir l'honneur à ma partie, de faire une peinture effroyable de ses actions passées, de le représenter comme un homme qui dérobe tous les moments de sa vie à la punition de ses crimes, qui a commencé avec les faux monnayeurs, avec les homicides et les sorciers?... S'il se veut rendre dénonciateur contre lui, à la bonne heure ! Il se l'est rendu depuis peu en l'un de ces crimes, et il sait que l'événement ne lui a apporté que de la honte et à ma partie que de l'honneur. Après cela, qui ne s'étonnera de l'audace avec laquelle il en accuse encore celui pour lequel je suis, avec laquelle il lui reproche qu'il a déshonoré sa maison
et rendu son alliance odieuse? Ce procédé n'est-il pas indigne de l'appelant, qui fait profession des armes? Ne déshonore-t-il pas sa qualité de gentilhomme? Ne se fait-il pas reconnaître pour un calomniateur?
« Qui eût cru qu'il eût eu si peu de honte que de répéter en cette audience ce qu'il a mis par écrit, que ma partie est noircie du crime de fausse monnaie, qu'on a rendu une sentence de mort contre lui, dont il ne saurait se purger. Voici comment les choses se sont passées. Vous jugerez, messieurs, si ma partie est coupable ou innocente. »
Ici Lemaistre raconte les faits, et, après avoir signalé l'arrêt d'absolution qu'a obtenu son client le 20 février 1625, il ajoute:
« Le plus grand de ses ennemis l'aurait-il accusé de ce crime, après ce jugement souverain, pourvu que dans l'excès de sa haine il eût conservé quelque usage de sa raison? Et néanmoins l'appelant n'a pas laissé de le faire. 11 a été si malicieux et si imprudent tout ensemble, qu'il le dénonça secrètement à la chambre de l'Arsenal et fit en sorte qu'il y fût mené prisonnier. On l'interroge; il représente la sentence dont j'ai parlé, et sur-le-champ, par arrêt du 25 d'avril dernier, il est encore renvoyé absous.
« Après^ ces deux arrêts d'absolution, ne puis-je pas dire, selon l'expression d'un ancien Père de l'Eglise, que le démon même, qui est appelé le calomniateur, n'aurait plus osé déchirer à la face de la justice la réputation de ma partie? Pourquoi? parce que l'innocence d'un homme absous est plus glorieuse que s'il n'avait jamais été accusé. Le courage qui s'est élevé audessus des périls, et qui a toujours été victorieux de la mauvaise fortune, est plus estimable que celui qui n'a jamais été éprouvé par aucun accident funeste. La chasteté qui résiste aux tentations des corrupteurs est plus louable que celle qui ne se rend point, parce qu'elle n'est pas attaquée.
« Combien de personnes se trouveraient-elles criminelles si elles trouvaient des accusateurs ! Combien peu de vies se rencontreraient sans tâche si les yeux d'un ennemi les avaient regardées de toutes parts! Peut-être que, si l'on avait mis l'appelant entre les mains de la justice, comme on a l'ait ma partie; si l'on avait informé de ses actions les plus secrètes, de ses intelligences les plus cachées, il n'en sortirait pas si nettement que l'intimé. 11 est donc indubitable que l'intimé se peut dire plus innocent que l'appelant du crime de fausse monnaie, puisque c'est une marque d'innocence d'être absous, et que ce n'est pas une marque d'innocence, mais seulement de bonheur, de n'être pas accusé. Les bons le sont aussi bien que les méchants. 11 n'y a que la suite qui les distingue.
« Les Romains ont cru que Caton, qui fut surnommé le Sage, était le plus vertueux des citoyens, parce qu'il avait été quarante-quatre fois accusé et quarante-quatre fois absous, parce que toutes les parties de sa vie avaient été exposées à la censure de la justice, et que toute la puissance de la calomnie, qui avait triomphé de Socrate et vaincu tant de conquérants, n'avait été que faiblesse contre la pureté de ses actions. Ils parlaient de ces quarante-quatre jugements comme d'autant de triomphes plus illustres que ceux de la guerre, à cause qu'il ne les devait qu'à sa vertu, et non à la vaillance de ses soldats, à la lâcheté des ennemis et aux avantages du hasard.
« 11 faut donc regarder l'innocence de ma partie comme de l'or qui s'est purilié dans le feu, comme un arbre qui s'est affermi par l'agitation et la violence. Il faut que la calomnie de l'appelant ne soit pas seulement muette, mais respectueuse. »
Cette thèse était alors beaucoup plus neuve qu'aujourd'hui; elle se justifiait aussi davantage, parce que la calomnie et la persécution pouvaient avoir en ce temps-là des succès qu'elles n'ont
plus; en tous cas, elle est présentée avec un grand bonheur et un grand art, et on est presque tenté de croire, après l'avoir lue, que l'honneur de M. de Cursay s'est réellement affermi dans cette épreuve, comme un arbre par l'agitation et la violence. Lemaistre passe ensuite à l'accusation d'homicide, et, avant delà combattre, il s'élève, sur le caractère de ce crime, aux plus hautes considérations; il le distingue soigneusement, et avec une affectation qui est un trait de mœurs, du crime de fausse monnaie : du dernier il fait un crime plébéien et servile; il a pour l'autre des égards qui tiennent sans doute un peu à la facilité avec laquelle on répandait alors le sang des hommes, mais qu'il s'empresse de justifier, en montrant que son client, quand il avait été homicide, était dans le cas de la légitime défense.
« Je viens maintenant, dit-il, à l'accusation d'homicide. Mais, avant d'y entrer, je vous prie, messieurs, de considérer qu'on ne l'a pas exagérée comme cette première que j'ai détruite, parce que celle défausse monnaie, qui est la première, est bien plus honteuse que cette seconde, et elle est plus honteuse parce qu'elle ne peut tomber que dans une âme extrêmement basse. C'est un crime qui ne reçoit point d'excuse. 11 viole toujours la majesté du souverain; il arrache l'un des fleurons de sa couronne; il rompt le lien du commerce; il altère la règle et la mesure du prix de toutes les choses; il empoisonne une fontaine publique. Que s'il est abominable dans les effets, il est infàrne dans l'action, et plus indigne d'un gentilhomme que le vol et que les larcins1. Il faut qu'il devienne artisan, qu'il exerce le métier des personnes les plus abjectes. Car, encore qu'il n'y ait rien de plus illustre que de faire battre monnaie, et que
1 Bien qu'en 1808 le crime de fausse monnaie eût entièrement perdu quelques-uns des caractères que Lemaistre signale, les idées qu'il exprime sont entrées dans les rigueurs delà loi, peut-être à l'insu de ceux mêmes qui
ce soit une marque de puissance souveraine, c'est néanmoins une chose fort ravalée que de la faire et plus encore delà faire dans l'obscurité, dans les solitudes, dans les forêts, dans les appréhensions d'une mort ignominieuse. L'homicide n'est pas de même. Tout homme qui tue n'est pas criminel. On le peut faire légitimement dans une défense naturelle. Car c'est une loi, messieurs, qui n'a pas été écrite par les hommes, mais qui est née avec tous les hommes, qui n'est pas peinte au dehors, mais qui est empreinte au dedans de nous, que nous avons plutôt reconnue que lue, plutôt comprise qu'apprise, plutôt conçue en nous-mêmes que reçue des autres, et enfin que nous ne tenons point de la main des législateurs, mais que nous avons retenue de celle de la plus ancienne et de la plus auguste législatrice, qui est la nature, que nous avons puisée dans son sein, tirée de son instinct général et comme arrachée du premier et du plus invincible de ses mouvements, que, si nous venons à tomber en quelque péril de perdre la vie, il n'y ait point de moyen qui ne soit légitime pour la conserver, que nous puissions impunément résister aux attaques d'un ennemi et opposer avec justice la force à la force.
« Les lois condamnent les violences; mais, lorsqu'elles défendent d'en faire, elles permettent de les repousser. Elles veulent que les hommes écoutent et respectent cette défense dans le commerce paisible qu'ils ont ensemble. Mais elles les en dispensent lorsqu'on commet contre eux quelque acte d'hostilité. Elles se taisent dans le bruit des armes, et elles ne leur commandent pas d'attendre alors leur protection et leurs secours et de se remettre à être vengés par elles, parce que les innocents souffriraient une mort injuste avant qu'elles fussent
l'ont faite, et la solennelle sévérité de cette loi contraste peut-être un peu' avec les faux monnayeurs que nous connaissons et qu'on ne trouve plus dans les forêts.
venues pour en faire souffrir une juste à ceux qui seraient coupables. Et ainsi, voyant qu'elles armeraient l'audace de ceux qui attaquent, si elles désarmaient le cœur et les bras de ceux qui sont attaqués, elles autorisent leur résistance... Voilà, messieurs, quel a été l'homicide dont aujourd'hui on accuse ma partie. Ayant été attaqué par un gentilhomme nommé Fonteiron et ayant reçu un coup de pistolet dans le corps, dont la cicatrice se voit encore, son valet fit en cette rencontre ce que tous ceux qui tomberaient en de pareils malheurs désireraient que leurs valets tissent. Il secourut si généreusement son maître, qu'il empêcha que sa blessure, qui, par bonheur, ne se trouva pas mortelle, ne fût suivie d'une autre, qui peut-être l'eût été. Il vengea le sang de ma partie sur celui de l'assassin. Et néanmoins je reconnais que la présomption naturelle, qui va toujours à la décharge du mort, et l'absence de ma partie, furent cause qu'on rendit contre lui la sentence dont on a parlé, mais par défaut et par contumace. »
Ici Lemaistre explique la fuite de son client, et le justifie de ne s'être pas tout de suite présenté devant la justice, avec une finesse respectueuse, et non pas avec la vivacité blessante qu'on emploiera, un siècle après lui, pour exprimer la même idée.
« H ne faut point, dit-il, trouver étrange s'il ne le fit pas d'abord. Car ceux qui voient leur vie dépendre de la volonté d'autrui se mettent plutôt devant les yeux ce que leurs juges peuvent que ce qu'ils doivent. Les innocents mêmes appréhendent la justice, parce que ce n'est pas Dieu qui la rend, mais des hommes qui peuvent être trompés. »
Lavé de ces deux crimes, M. de Cursay avait encore à repousser une accusation de sorcellerie. C'était alors une chose grave et sérieuse, et nous nous en étonnons aujourd'hui plus
que de raison. >'ous payons en effet nous-mêmes un tribut à cet amour du merveilleux qui agite la conscience humaine et la pousse à la crédulité. Yavons-nous pas eu récemment comme une invasion de tables tournantes et d'esprits malfaisants et frappeurs; il est vrai que notre raison endurcie laisse passer ces faiblesses et ne leur donne aucune place dans la religion ni dans la loi ; il n'en était pas ainsi quand Lemaistre plaidait. — In demi-siècle s'était à peine écoulé depuis que Bodin avait publié son incroyable traité de la Démonomanie . Ce précurseur de Montesquieu avait écrit un livre sur la magie et ses effets , sur les moyens de la combattre et sur les châtiments qui devaient l'atteindre. Il s'était décidé à composer cette œuvre de démence et qui fait bien paraître la fragilité des plus grands esprits, en voyant brûler toute vive une pauvre sorcière des environs de Compiègne. 11 trouva sa mort bien méritée, et s'indignait contre un médecin, Pierre d'Apone, qui, étant sorcier lui-même, avait osé soutenir que les sorciers n'étaient dangereux pour personne; il lui reprochait d'être à la cordelle de Satan, et d'écrire sous la dictée de Belzébulh. Si n'était le besoin que nous avons de toujours monter vers Dieu, de le voir en toutes choses et de toujours le craindre, on ne s'expliquerait pas comment cette croyance à la magie a pu envahir et dominer les esprits les plus vigoureux et qui semblaient les plus rebelles: comment, au seizième et au dix-septième siècle. elle a pu trouer dans les livres, dans la politique, dans la loi, dans l'Eglise, devant la justice elle-même. Un des plus grands magistrats de ces temps, le président de Thou, étudiait l'astrologie judiciaire comme une source de vérités; un des plus grands jurisconsultes, un de ceux que leurs œuvres placent à côté de Cujas et de Donneau l, dérobait au Digeste beaucoup de
1 Uotman.
temps et d'études pour chercher la pierre philosophale. Bacon lui-même a laissé pénétrer dans sa haute intelligence les émanations de cette crédulité ridicule et démoniaque. — 11 y avait des lois précises pour fixer les peines que méritaient les sorciers et les magiciens. Rien n'est plus curieux ni plus triste que de voir les magistrats poursuivant à coups d'arrêts et comme un crime cette puissance surnaturelle, et se taisant ainsi les auxiliaires de Dieu contre le démon. Je doute qu'en sa sagesse infinie, et quoi qu'en disent les livres saints, Dieu se soit jamais applaudi de ces secours, et je crois hien plutôt qu'il a gémi de tant et de si grossières erreurs. Ce qui peut excuser en partie les lois dont je parle et les peines qu'elles prononçaient, c'est la frayeur qu'avait le peuple de la sorcellerie et des sorciers. — Cette frayeur était si grande, qu'on croyait les sorciers capables de résister aux lois et d'échapper aux peines. On était persuadé qu'ils ne pouvaient pas se noyer. — Une femme nommée Jeanne Simon, accusée d'être sorcière et d'aller au sabbat, avait été condamnée par le juge d'Inteville, en Champagne, à être tondue et tout le poil quelle avait sur le corps rasé, pour être ensuite jetée dans la rivière pieds et poings liés. On la jeta par trois fois dans la rivière d'Aube; elle revint sur l'eau, dit le procès-verbal d'exécution, chaque fois sans se mouvoir et sans qu'il parût qu'elle eût bu de l'eau par la bouche. — A cette occasion, le Parlement de Paris, qui passait pour ne pas croire beaucoup aux sortilèges, défendit aux juges criminels de son ressort d'appliquer aux sorciers l'épreuve de l'eau. — Son arrêt porte la date du 1er décembre 1601 , et il fut rendu sur les conclusions très-savantes de M. l'avocat général Servin. Quelques années plus tard, en 161 1 , un prêtre, accusé de sorcellerie dans le but de séduire des femmes, était condamné par le Parlement d'Aix sur ses propres aveux. Enfin, au moment où Lemaistre plaide pour M. de Cur-
say et le détend d'avoir ensorcelé la fille du sieur de Montonau en lui faisant manger une pomme, Urbain (Jrandier est brûlé à Loudun, à quelque distance de Civray; ce voisinage dut faire frémir le client de Lemaistre, et donner à l'accusation de sorcellerie dont il était l'objet une inquiétante gravité. Il était alors bien difficile dese défendre d'un pareil crime, pour peu qu'il yeùtquelques personnes disposées à se dire victimes des sortilèges. Avec la foi du temps, les mœurs d'Urbain Grandier, l'exaltation de celles qui l'accusaient, et aussi un peu le secours de la médecine, on arrive péniblement à comprendre, non le supplice, mais le rôle étrange de ce prêtre séducteur, non les indignes tortures qu'il a subies, mais l'ardeur religieuse et violente des filles qui se disaient possédées du démon. Celsus ne parle-t-il pas, au témoignage de Montaigne, d'un prêtre qui ravissait son âme de telle extase, qu'il demeurait longtemps sans respiration et sans sentiment? Saint Augustin n'en cite-t-il pas un autre que des cris plaintifs mettaient en tel état, qu'on pouvait hurler, le pincer et le griller jusqu'à ce qu'il fût ressuscité? Alors il disait avoir entendu des voix venant de loin, et il s'apercevait de ses meurtrissures. — Enfin, Montaigne luimême n'assure-t-il pas qu'il tenait de son ami Jacques Pelletier une petite pièce d'or plate où étaient gravés quelques signes célestes, et qui guérissait infailliblement les maux de tète? — On voit que le magnétisme ne manque pas d'ancêtres, et qu'après tout la pomme dont M. de Cursay paraissait s'être servi pour rendre sa belle-fille amoureuse de son fils pouvait bien n'être pas une chimère et rentrer dans la sorcellerie ancienne ou moderne ; aussi Lemaistre le défend sérieusement, en homme qui croit aux sorciers, mais qui ne croit pas que son client soit du nombre des magiciens.
« Après vous avoir montré, dit- il, que ma partie est innocente de ces deux crimes (l'homicide et la fausse monnaie),
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que dirai-je du dernier dont on l'a voulu rendre coupable, et le sieur de Boisbertaut, sou fils; de ces mauvais artifices, de ces philtres d'amour, de ces sortilèges plus punissables que le rapt?
« Il fallait n'avoir point de pudeur pour se jeter dans des calomnies aussi honteuses que celles que j'ai réfutées; mais il fallait n'avoir ni pudeur ni jugement pour accuser l'intimé de magie, sans preuves, sans prétexte, sans couleur, pour vouloir persuader qu'il a fait donner à la dame de Boisbertaut une pomme, sur laquelle étaient figurés quelques caractères d'écriture, comme on vous a dit à la dernière audience, et que, l'ayant mangée, elle est devenue amoureuse du sieur de Boisbertaut.
« Je ne veux pas révoquer en doute la puissance des abîmes (l'aveu de Lemaistre est solennel et complet) : je demeure d'accord que les sorciers peuvent donner de l'amour à une femme par divers enchantements et par la force de quelques simples, dont les démons ont une parfaite connaissance. Saint Chrysostome en parle conjme des crimes d'idolâtrie, qui étaient communs parmi les filles publiques et prostituées , lesquelles usaient de moyens diaboliques pour se faire aimer des hommes. (Ici la croyance aux sorciers prend un caractère médicinal.) Nous en voyons un exemple illustre dans saint Grégoire de Nazianze, qui rapporte qu'un nommé Cyprien, qui était idolâtre et qu'il a confondu avec le grand saint Cyprien de Carthage, étant devenu passionné d'une fille chrétienne parfaitement belle, nommée Justine, et ne pouvant ébranler sa chasteté, eut recours à la magie et rechercha l'assistance d'un démon, qui l'eût fait abuser de cette fille, si elle n'eût point voué sa virginité à Dieu et n'eût point employé les exercices de la piété chrétienne et la protection de la sainte Vierge pour la conserver.
« Saint Jérôme raconte qu'un jeune homme de la ville de Gaze, étant devenu passionnément amoureux d'une fille, alla consulter des magiciens à Memphis, et, après s'être fait instruire parles prêtres d'Esculape durant une année, revint à Gaze et mit sous le seuil de la porte du logis de cette fille une lame d'airain de Chypre, sur laquelle étaient gravées des paroles de conjuration et des figures monstrueuses. Ensuite de quoi la fille devint insensée et entra comme en fureur ; elle ôtait sa coiffure, elle faisait pirouetter ses cheveux, elle grinçait des dents, elle appelait à haute voix ce jeune homme1. — Ainsi nous lisons dans Suétone que Césonie ayant donné un breuvage amoureux à l'empereur Caligula son mari, on le vit entrer en fureur. — Mais y a-t-il rien dans notre cause qui ait du rapport à ces exemples? Premièrement, où sont les preuves de ce qu'on avance? C'est un crime abominable d'implorer l'assistance de l'enfer pour donner de l'amour à une fille, de renoncer au serment que nous faisons au baptême de renoncer au démon, d'abandonner son corps et son âme à cet ennemi de Dieu et des hommes, de se rendre enfants de la mort.
« Il faut de puissantes preuves pour faire croire qu'un chrétien ait commis cette espèce d'idolâtrie. (Etait-ce une allusion au procès de Loudun?) 11 n'y en a point en notre cause, et, quoique notre partie adverse n'ait rien oublié pour donner quelque couleur à ses impostures et qu'il ait fait ouïr ses serviteurs et domestiques dans les informations, je ne pense pas, néanmoins, qu'il en ait trouvé d'assez effrontés pour déposer en termes formels de ce crime si détestable.
« Mais quand il en aurait trouvé, leur déposition ne seraitelle pas ridicule? Car où sont les marques et les effets de ces
1 Vie de saint Hilarion.
enchantements et de ces sortilèges? La dame de Boisbertant a-t-elle rien fait d'extraordinaire? L'a-t-on vue transportée de ces dérèglements furieux dont saint Jérôme nous a laissé la peinture dans la lettre que j'ai citée?
k Elle a aimé le sieur de Boisbertaut par le commandement du sieur de Montonau, son père, notre partie adverse : c'est une action d'obéissance ; elle ne l'a aimé que dans les affections toutes pures et toutes saintes du mariage : c'est une marque de sa vertu. Lorsque le sieur de Montonau a changé de volonté par un mouvement injuste, elle lui a demandé son consentement, quoique sa qualité de veuve l'en dispensât : c'est le comble du respect qu'elle devait à son père. Elle ne s'est mariée qu'après que la justice le lui a permis : c'est une preuve de sa sagesse. Elle n'a rien accordé au sieur de Boisbertaut qu'après que l'Eglise l'a obligée de ne lui rien refuser : c'est un témoignage de sa pureté !
« Sont-ce là, messieurs, les actions d'une femme qu'on a charmée? Il est vrai qu'elle n'a point voulu rompre la foi qui l'avait engagée au sieur de Boisbertaut. Mais ne l' a-t-elle pu faire sans sacrilège?...
« Voilà, dit en terminant l'avocat, les grands crimes dont ma partie est coupable. lugez si l'on peut dire de lui qu'il a flétri sa maison et rendu son alliance honteuse. Certes, s'il n'était aussi modéré que l'appelant est insolent, il repousserait cette injure avec plus de force. Il espère que votre justice ne souffrira pas que l'honneur d'un gentilhomme d'une maison très-noble et très-ancienne soit terni par des impostures si noires et si infâmes, à cause seulement que son fils s'est marié avec une veuve qui n'a point d'avantage sur lui, ni pour les biens de la nature ni pour ceux du monde. »
Le sieur de Montonau perdit son procès ; mais la justice eut cette année-là deux succès éclatants contre la sorcellerie. Le
8 août 1654, la chambre de l'Arsenal condamna à être pendus, étranglés, leurs corps brûlés, leurs cendres jetées au vent. deux hommes, dont l'un était prêtue, comme coupables d'entreprises contre la vie du cardinal, non pas avec armes, poison, guet-apens ou embuscade, mais dans l'ombre de leur logis, à l'aide d'invocations, de charmes et de préparations magiques. Quant à Urbain Grandier, ses cendres furent jetées au vent le 18 août de la même année, vingt-quatre jours après l'arrêt qui fit triompher M. de Cursay.