CHAPITRE XYI
LTne cause tragique qui s'arrange moyennant huit cents livres. — Un beau-père tué par son gendre. — Le meurtre ab irato. — Il ne faut pas se l'aire justice soi même. — La peine de chaque délit est placée dans la loi, non dans la colère ou le caprice du premier venu. — La peine de mort réservée à ceux qui pèchent avec orgueil et d'une main haute. — Le remords et l'exil sont de grandes peines. — Les lettres de rémission. — Un adultère dérangé par la survenance du mari. — Un fratricide causé par l'amour. — La prescription de vingt ans en matière criminelle admirablement commentée par Lemaistre. — La vie d'un homicide.
De toutes les causes que Lemaistre a plaidées , la plus tragique (et c'est lui-même qui le dit) est celle qu'il plaida pour Claude Jarlet contre Guillaume du Tour et Marie Bazin, appelants et défendeurs. On en peut juger par ses premières paroles : « Il ne restait à ma partie pour le couronnement de ses infortunes que de servir de sujet à une cause tragique et d'être traité dans une audience comme un criminel, comme un parricide, comme un homme indigne de voir la lumière. » Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que cette cause tragique se soit, après un déluge d'éloquence, arrangée pour huit cents livres; cette conclusion étonnera bien le lecteur et l'indignera peut-être, quand il aura été mis à même de juger la nature du procès.
DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE AU XVIIe SIÈCLE 281
Claude Jarlet était un assez riche négociant de la ville de Nantes. En considération de son bien, plus que de sa personne. Guillaume Bazin lui donna sa fille, et le mariage eut lieu dans le courant de l'année 1615. — Pendant trois mois « ils vécurent dans toute la paix et l'amitié que le mariage saurait produire. » Mais au bout de ce temps, l'insolvabilité d'un homme qui devait une somme d'argent considérable à Jarlet amena la ruine du nouvel époux et lui valut l'aversion de son beau-père, qui lui reprocha plus d'une fois son malheur. Ce beau-père, qui aimait beaucoup la fortune et ne pardonnait pas de la perdre, alla un jour « dire à son gendre qu'il avait grand regret d'avoir donné sa fille à un homme qui était indigne de son alliance et qui ne serait jamais qu'un gueux et un misérable » Le gendre ne répondit pas; sa femme, qui était présente, voulut le protéger contre les injures de son père; mais celui-ci, au lieu de se calmer, passa bientôt « de l'aigreur des paroles à celle des actions, poussa violemment le mari de sa fille, lui donna un soufflet avec plusieurs coups de poing dont, il lui meurtrit le visage, et se jeta sur lui comme s'il eût voulu le faire tomber par terre et fouler aux pieds. » Jusque-là silencieux et patient, le gendre, à ces violences, ne sut pas se contenir; il se trouva trop faible « pour faire ce que le jurisconsulte appelle une chose très-difficile, qui est de tempérer une douleur juste;» il ne put rendre sage et doux le feu de la colère, que des indignités si cruelles avaient allumé dans son âme, et qui est de soi-même insensé et furieux. — Irrité et transporté de colère, voulant se mettre en état de se défendre, il trouva par malheur un simple bâton auprès de soi, avec lequel il frappa son agresseur sur le côté gauche de la tête; le coup ayant porté par hasard sur le muscle de la tempe, qui est une partie fort délicate et fort tendre, le beau- père fut étourdi de ce seul coup et s'évanouit. Son gendre alors courut à lui pour le relever. Mais
la faiblesse et l'aliénation des sens le firent demeurer quelque temps couché par terre; il le porta ensuite sur un lit, et au bout d'un quart d'heure ou environ son évanouissement se passa. Le chirurgien qui le saigna peu après ne jugea point que la plaie fût mortelle, parce qu'on n'y voyait qu'une petite marque livide au dehors, et qu'il en jugeait par la qualité de l'instrument et du coup, qui semblait n'avoir pas été assez violent pour causer la mort. Et même il se leva le lendemain et demeura levé durant les trois premiers jours ; mais, le quatrième, la fièvre le prit, les convulsions vinrent ensuite ; — le huitième jour, le malade était hors d'espérance de guérison et mourut le lendemain. Alors Jarlet prit la fuite ; « le regret extrême qui lui restait de pouvoir être estimé la cause de cette mort, la vue d'un spectacle si triste et si affligeant, cette affreuse idée de son beau-père tombant évanoui à ses pieds, agonisant et mourant presque devant ses yeux, l'appréhension du dernier supplice, les plaintes de sa femme, les reproches menaçants de sa belle-mère, qui l'appelait meurtrier et parricide, toutes ces images tragiques mêlées ensemble le frappèrent tellement, qu'il quitta sa maison et se retira dans les pays étrangers. »
On informa de cet accident aussitôt que son beau-père fut mort, et les informations furent mises entre les mains de messieurs les gens du roi. Mais on ne poursuivit pas le procès, et il n'y eut pas de sentence de mort. — Au bout de sept ou huit ans, dans l'année 1C25, sa femme, espérant qu'il était mort, crut pouvoir épouser un marchand mercier nommé du Tour, dont elle eut sept enfants. — Cependant Jarlet avait vécu en Hollande et en France dans les armées et dans les garnisons, servant comme canonnier. Dégoûté à la fin de cette vie errante, et lassé de se voir sans cesse exposé aux misères de la guerre, il revint à Paris et y obtint des lettres de rémission,
qui furent entérinées, « la Cour ayant considéré le long temps qu'il avait traîné une vie languissante; » après quoi il présenta requête au prévôt de Paris, « pour que sa femme fût condamnée à le reconnaître pour son mari et à venir demeurer avec lui. » — Celte requête dérangeait beaucoup le nouveau ménage qui s'était formé; la femme essaya d'abord de soutenir que le requérant lui était inconnu et ne l'avait jamais épousée; mais, forcée de le reconnaître, elle et son nouveau mari attaquèrent les lettres de rémission, provoquèrent contre celui qui les avait obtenues le châtiment des meurtriers, et demandèrent à demeurer unis. Lemaistre résume leurs attaques avant de les repousser :
« Lorsque mon client croyait être à la fin de toutes ses peines, lorsqu'il espérait que les plus inhumains seraient lassés de ses maux et de ses souffrances, il voit s'élever contre lui une nouvelle conjuration; aussitôt qu'il redemande sa femme, elle demande son sang et sa tête par la bouche de son prétendu second mari : elle lui déclare avec des reproches qu'elle ne peut retourner avec un homme qui a ôté la vie à celui de qui elle l'a reçue; qu'aussitôt qu'il s'est rendu parricide elle ne l'a plus considéré comme son mari, et qu'encore qu'elle ne se soit remariée au bout de huit ans qu'après la nouvelle qui avait couru qu'il avait été tué, elle ne l'avait considéré depuis son meurtre que comme un criminel qui était devenu esclave de la peine de son crime..., comme un membre retranché du corps de l'Etat, comme un homme qui avait perdu le droit de mari pour posséder une femme, celui de citoyen pour jouir de la liberté publique, à qui il ne restait plus aucun autre droit que celui de mourir sur un gibet. — On arme contre lui le ciel et la terre pour expier, dit-on, par son sang celui de son beau-père qu'il a répandu, quoique c'ait été par un pur malheur et sans qu'il en ait eu aucun dessein...
Après que les lois se sont adoucies envers lui par la considération des circonstances particulières des faits qui le font voir, sinon absolument innocent, au moins très-peu criminel; après que Sa Majesté a jeté sur lui ses yeux de douceur et de clémence; que la Cour a effacé par son arrêt les moindres taches qui lui étaient restées de ce crime, les appelants sont si aveugles que de résister encore à ces augustes puissances, que de vouloir lui ravir d'une main cruelle la grâce que la main du prince et de la justice lui a accordée, et sacrifier à leur adultère, qui les rend coupables, un homme que la mort de son beau-père n'a pas tant rendu coupable que malheureux.
« Ils veulent faire la charge des magistrats et prendre la place du souverain. Ils veulent usurper la vengeance publique des crimes qui ne réside pas en leurs personnes particulières; introduire parmi nous une nouvelle cause de séparation d'un mari et d'une femme inconnue à tous les siècles passés, et empêcher l'effet d'un sacrement vénérable que demande ma partie, qui est le retour de l'appelante avec lui.
« On lui oppose non des raisons solides, mais les plaintes vaines d'une femme, à qui on veut faire dire avec cris et avec larmes, dans une audience, qu'elle ne peut souffrir la compagnie du meurtrier de son père, qu'elle ne peut honorer comme son mari celui qu'elle déteste comme parricide, à qui on veut faire faire des plaintes et des regrets plus dignes d'une tragédie que d'une cause, et pour la défense de laquelle on veut employer des couleurs de rhétorique plus propres aux anciennes déclamations qu'à des jugements aussi graves que ceux de la Cour, où il faut que la vérité persuade les esprits, et non pas que des mouvements et des figures excitent seulement les passions. »
Lemaistre expose alors les faits et leur donne une physionomie que j'ai essayé de reproduire; puis il ajoute : « Je demeure
d'accord qu'on peut dire que mon client a tué son beau-père, parce que, selon les lois romaines, celui qui a été cause de la mort d'un homme est estimé l'avoir tué. Je demeure d'accord même que, selon le droit, les grâces et les rémissions ne se donnent point aux homicides... mais je soutiens que ces lois ne parlent que des meurtres entièrement volontaires, des homicides de guet-apens, des assassinats commis de sang-froid et avec une volonté formée ou présumée d'ôter la vie... C'est en ce sens que Bodin, parlant des lettres de rémission, écrit dans sa République, que les princes ne peuvent donner grâce de la peine établie par la loi de Dieu contre les vrais homicides, qui sont ceux de guet-apens, et que ces grâces attirent après elles la peste, la famine, la guerre et la ruine des royaumes1. Ce qu'il y a donc de plus méchant, de plus odieux et de plus punissable dans l'homicide, c'est l'assassinat, c'est le dessein formé d'attenter à la vie d'un autre, de lui dresser des embûches pour le tuer en trahison, ou de l'attaquer à main armée et à force ouverte. — Peut-on dire que ma partie ait agi de cette sorte? y a-t-il eu rien de prémédité, rien de noir, rien de malicieux en cette mort violente? avait-il quelque haine contre son beau-père? était-il animé de quelque passion cruelle? estil venu à lui pour le quereller? est-il venu à lui avec des armes pour le tuer? tant s'en faut. Il est constant que c'a été son beau-père qui l'a attaqué le premier, qui lui a fait des reproches, qui lui a dit des injures, qui l'a frappé au visage, qui l'a irrité par ses coups, qui l'a désespéré par ses insolences. »
Ici Lemaistre invoque l'autorité des Grecs et des Romains pour justifier son client et pour prouver qu'un homme attaqué peut frapper et même tuer sans crime celui qui l'attaque. Je crois qu'il se trompe en prenant pour lui l'opinion de Démos-
1 Bodin, liv, Ier, chap. u.
thènes, et les fragments qu'il cite ne sont pas concluants. Démosthènes, au contraire, un peu intéressé d'ailleurs à cette théorie, voulait que la loi seule protégeât contre les injures ou les violences ; il repoussait de sa haute raison la doctrine des passions personnelles, qui, ne sachant pas attendre l'effet des lois, se font justice à elles-mêmes ; il dit, en effet, dans son plaidoyer contre Conon :
« Nos lois ont prévenu le retour fougueux des causes qui rendent une rixe inévitable. On donne action pour injures, de peur que des injures nous n'en venions aux coups ; pour voies de fait, afin que le faible ne prenne pour sa défense ni pierre ni arme quelconque, mais qu'il attende une réparation légale; enfin pour blessures, de peur que le blessé ne se fasse tuer. Si le législateur considère d'abord l'insulte, qui est le premier pas, c'est pour prévenir le meurtre, qui est le dernier excès; c'est pour qu'on ne soit pas insensiblement poussé de l'invective aux coups, des coups aux blessures, des blessures à l'homicide; ■cest pour placer la peine de chaque délit dans la loi, non dans la colère ou le caprice du premier venu. »
dépendant Lemaistre peut dire avec raison, et quoique l'autorité de Démosthènes lui manque :
« Doit-on regarder comme un grand crime la défense naturelle à laquelle ma partie a été réduite par les injures ou les violences de son beau-père? A-t-il été libre à l'un de meurtrir de coups le visage de son gendre, et n'a-t-il pas été libre à son gendre de le repousser dans la chaleur même de cette injure? Si ma partie, de sang-froid, était allée quereller son beau-père un bâton à la main et lui en avait ensuite donné un coup sur la tète, dont il n'aurait été qu'un peu blessé, je l'estimerais plus coupable qu'il ne l'a été, quoique cette blessure ait été mortelle, parce que c'est son beau-père qui a dû s'imputer à soimême, à son injustice, à sa violence, à sa fureur, le malheur
qui lui est arrivé. Il a ressenti un effet de la colère de son gendre, mais c'est lui qui l'a émue. 11 l'a offensé, il l'a irrité, il l'a éprouvé tel qu'il l'avait rendu lui-même ; il l'a piqué de honte, ému de douleur, enflammé de colère. . . Les bêtes, même les plus douces, se défendent contre celles qui les attaquent. Les agneaux heurtent les agneaux. Les colombes mêmes, qui n'ont point de fiel, ne laissent pas de résister avec le bec et avec les ailes. Dieu a imprimé ce sentiment dans toutes les créatures vivantes. Il les a rendues sensibles à la douleur, afin qu'elles défendent leur vie, qu'elles évitent le péril qui les menace, qu'elles arrêtent ce qui les veut opprimer, et qu'elles emploient tous leurs efforts pour conserver l'être que le Créateur du monde leur a donné, pour empêcher la destruction de son ouvrage, et l'effacement des traits et des crayons de son être souverain qu'ila gravés dans toutes k s parties de l'univers qui sont sensibles et animées. C'est un grand et horrible crime à un mari de luer sa femme. Il commet un parricide exécrable en ôtant la vie à celle pour laquelle il doit exposer la sienne. Cependant les constitutions des empereurs ne remettent-elles pas la peine de mort à un mari qui tue sa femme, l'ayant surprise dans un adultère, se contentant de l'envoyer en exil? Pourquoi? Parce qu'elles le considèrent comme ayant été emporté, ainsi qu'elles disent, par l'impétuosité de la douleur1. Y a-t-il des mouvements plus excusables que ceux d'une sensible douleur et d'une juste colère mêlées ensemble? Si ma partie était sortie de devant son beau-père ayant l'homicide dans le cœur, et était allée quérir une épée ou un pistolet avec lequel revenant ensuite il l'aurait assassiné, il se serait rendu coupable de mort selon les lois romaines, parce qu'elles défendent la vengeance qui se con- .çoit et s'exécute avec délibération et avec dessein, et qui est
1 L. XXXVIII. D. ad legem julium de adulter. Cujac, ibidem.
une passion cruelle, injuste, malicieuse et traîtresse; au lieu que les premiers mouvements de la douleur et de l'indignation qui l'ont animé en cette rencontre sont presque entièrement innocents, parce qu'ils sont presque entièrement indélibérés. — Il n'eut point de temps pour se reconnaître; il se vit poussé, chassé, battu, accablé. Sa résistance n'a-t-elle pas été plutôt l'effet de l'émotion ardente et passagère de la colère que d'un jugement fixé et arrêté de l'esprit? N'a-t-elle pas été plutôt une action de son corps qu'une opération de son âme, une saillie imprévue de cette tlamme vive et naturelle qui s'allume par la douleur qu'une résolution préméditée? » L'avocat, pour faire accepter cette idée, si laconiquement traduite aujourd'hui dans un texte de loi relatif à la provocation, se fait aider sans mesure et avec une accablante érudition par Aristote et Platon. Craignant ensuite qu'on n'oppose à sa science et à ses déductions l'esprit du christianisme, il dit « que la sagesse divine a jugé de ces actions aussi favorablement que l'humaine et la civile. Car nous voyons dans l'Ecriture que Dieu n'ordonne la peine de mort que contre ceux qui pèchent avec orgueil, selon notre édition vulgaire, crime main haute, suivant l'expression originale de la langue sainte (Lemaistre savait l'hébreu, ce qui n'est pas commun au barreau), c'est-à-dire avec une audace et une imprudence qui va jusqu'au mépris de la loi de Dieu, ou, comme traduit le paraphraste chaldaïquc, à tête découverte, c'est-à-dire publiquement, ou fièrement et avec effronterie. »
Quand Lemaistre a ainsi effacé l'horreur qui aurait pu s'attacher au meurtre causé par son client, il distingue ce meurtre du parricide en dirigeant sur le beau-père un trait assez plaisant dans une cause aussi grave : « Peut-on, dit-il, comparer le don si précieux de la vie qu'on reçoit d'un père, qui est le plus grand des biens et la source de tous les autres, avec le don que l'on reçoit d'un beau-père, savoir, sa fille qu'il donne pour femme,
qui n'est pas toujours un grand présent ni un bien tout pur et qui ne soit mêlé d'aucun mal ? » Puis il soutient que l'exil que s'est imposé son client a racheté sa faute et l'a puni d'une peine assez dure; il parle de l'exil avec érhotion et fait penser à un avocat de nos jours qui, pour sauver la tète d'un accusé et décider les juges à le condamner seulement a la déportation, fit de cette peine une peinture si saisissante, que les juges se crurent indulgents en prononçant la mort.
« Qui peut envier à ce pauvre homme, dit Lemaistre, les lettres de rémission qu'il a obtenues après un bannissement volontaire de dix-neuf années ? N'a-t-il pas été plus sévère envers soi-même que la plupart des lois qui punissent les meurtres involontaires? Il confesse qu'il se faisait son procès avecplus de rigueur qu'aucuns juges n'auraient fait. Plus il avait été éloigné de commettre jamais un parricide, plus cet objet qui lui en représentait un devant les yeux lui causait d'horreur. Il a plus pleuré cette mort funeste de son beau-père que les gendres les plus affectionnés ne pleurent d'ordinaire la mort naturelle des leurs. Les remords de sa conscience rejetaient toutes les excuses que sa mémoire et la vérité lui représentaient, et il avoue que, si Dieu ne l'avait soutenu, la violence de son repentir, qui lui a reproché mille fois qu'il était indigne de vivre, l'aurait rendu parricide volontaire de soi-même pour l'avoir été involontaire de son beau-père. C'est lui, messieurs, qui vous parle par ma bouche; le voilà qui est à vos pieds. Il a voulu que je dise à la Cour ce qu'il a dit lui-même à messieurs de la Chambre de la Tournelle avant l'entérinement de ses lettres. Ce pauvre homme, messieurs, veut que je vous dise qu'encore que la honte d'un supplice infâme lui ail toujours causé de l'horreur, néanmoins il avait toujours cru, pendant plus de dix-sept ou dix-huit ans, qu'il devait mourir de mort violente comme son beau-père; il s'y était condamné lui-même et s'y
attendait. 11 a dit plusieurs fois aux officiers de l'artillerie, qui le connaissent tous comme un des plus adroits et des plus hardis canonniers qui soient en France, qu'un malheur qui lui était arrivé lui faisait mépriser la mort, se tenant toujours préparé à la recevoir et s'attendant à toute heure d'être tué d'un coup de canon comme plusieurs de ses compagnons. Que si ces tourments intérieurs l'ont tellement affligé durant tant d'années, combien a-t-il ressenti encore d'affliction dans les miséres et les rigueurs d'un si long exil qui l'a séparé de sa femme, de ses parents, de sa demeure, de son pays, et la réduit à une perpétuelle pauvreté et aux fatigues de la guerre ! Et, parce que la principale douleur que la mort de son beau-père lui avait laissée était la triste nécessité où elle l'avait engagé de se séparer d'une jeune femme de dix-sept ans qu'il n'avait épousée que depuis trois mois, cette absence qui le séparait de la moitié de soi-même, et qui l'avait arraché d'entre les bras de la personne du monde qu'il aimait le plus, lui est devenue à la tin insupportable. Il résolut alors de s'exposer plutôt au péril d'une condamnation ignominieuse... que de vivre plus longtemps éloigné de celle qu'il avait prise pour être sa compagne dans la vie et dans la mort. Il aimait mieux, s'il y avait du péril à craindre, que son âme fût séparée de son corps par une tin violente qui terminerait tous ses malheurs que de se voir toujours séparé de celle qui était son propre corps et le plus cher objet de son âme.
«... Non se celare tenebris « Amplius mit tantum potiiit perferre dolorem. »
Les lettres de rémission étaient justifiées; Lemaistre, qui, pour y parvenir, avait montré son client courbé sous le repentir et châtié trop durement par les maux de l'exil, change alors d'attitude et de ton; il devient agressif et frappe ses adversaires :
il leur reproche et flétrit leur mariage; suivant lui, ils ont, en le contractant, violé la discipline ecclésiastique et civile; quand son client, au lieu de fuir, aurait été condamné à être roué et exécuté par effigie, sa femme n'aurait pas pu se remarier. « Le lien du mariage, qui joint réellement et naturellement un mari à une femme, ne peut se rompre, sans aucun autre empêchement de droit, que par une mort réelle et naturelle. » Il joint à son autorité celle des papes et des canons, s'indigne de ce que le mercier du Tour « ose retenir avec soi In femme de son prochain contre l'ordre de Dieu, de l'Eglise et de l'Etat, » et lui adresse cette injure assez naïve :
« Puisque l'appelant n'épargne pas le bien d'autrui, mais use de la femme de ma partie comme si elle était encore la sienne, et veut faire passer ces adultères volontaires qu'il commet et cette corruption exécrable pour une conjonction légitime, doit-on s'étonner qu'il n'épargne pas la réputation d'autrui? »
11 s'adoucit pour parler h la femme et la détacher de son second mari :
« Mais quoi, l'appelante, dix-neuf années n'ont-elles pas été suffisantes pour éteindre votre colère? Dix-neuf années que votre mari a souffertes de bannissement et de misères ne doiventelles pas vous avoir réconciliée parfaitement avec lui?... Vous avez satisfait aux devoirs d'une fille affectionnée, satisfaites maintenant à ceux d'une femme chaste, d'une femme compatissante, d'une femme généreuse. Vous avez rendu ce que vous deviez au sang et à la nature, rendez maintenant ce que vous devez à la sainteté u"un sacrement, à la société la plus étroite, la plus inviolable et la plus indispensable qui puisse être entre un homme et une femme. Les histoires anciennes sont remplies de louanges de plusieurs femmes, qui ont témoigné un amour fidèle et ardent envers leurs maris, quoique misérables,
quoique proscrits, quoique exilés, et môme quoique criminels. » Lemaistre cite alors beaucoup de femmes qui ont aimé leurs maris malheureux ou coupables; il prend ses exemples un peu partout, dans le paganisme et chez les femmes chrétiennes, à Rome, en Judée, à Paris; c'est une bizarre galerie dans laquelle Marie Bazin n'a nulle envie de figurer. Car, après les paroles adoucies que je viens de citer, l'avocat lui en adresse de dures, qui paraissent être celles qu'elle mérite. Le soin de venger son père l'occupe beaucoup moins que le désir de garder son nouveau mari, plus accommodé que l'autre et plus agréable.
« Il parait bien visiblement, lui. dit Lemaistre, que votre aversion du premier ne vient que de votre attachement à l'autre. Vous aimez mieux ce nouvel usurpateur, parce qu'il est assez accommodé, que l'ancien et le légitime possesseur de votre personne, parce qu'il est pauvre. L'accident de la mort de votre père n'est qu'un prétexte dont l'appelant, parla bouche duquel vous parlez, couvre l'incontinence qui vous déshonore... Pensez-vous que quand vous direz que le souvenir du passé vous rend l'intimé odieux, la Cour ne voie pas que c'est le sentiment du présent qui vous rend l'appelant plus agréable... »
Après tout, cette femme non plus n'était pas si coupable, et on comprend qu'il lui fût pénible de quitter son nouveau mari et ses sept enfants. Claude Jarlet n'avait pas lui-même un bien grand désir de l'enlever à son possesseur; ce n'était pas l'amour qui le faisait plaider, ce n'était pas la tendresse conjugale qui l'avait fait revenir, quoi qu'en eût dit son avocat; il se trouva satisfait de gagner son procès, de recevoir de celui qui l'avait remplacé huit cents livres, d'en donner quittance et de vivre loin de sa femme mariée à un autre.
Ce plaidoyer est un de ceux dans lesquels il y a le plus de broussailles latines et grecques, de citations inutiles, d'emprunts forcés, de répétitions, de longueurs et d'ennui. Lemaistre
y a effleuré une idée qu'il va développer avec éclat dans une autre occasion et qui ne laisse rien à dire sur les causes ni sur la légitimité de la prescription en matière criminelle.
Cette fois son ©lient est un grand coupable; il a tué son frère qui lui disputait une tille objet de son amour. Cet amour « lui avait comme enchanté le cœur et ensorcelé l'esprit. » En répandant le sang de son frère, il rendait impossible le mariage qu'il avait tant souhaité, et néanmoins c'était pour épouser cette fille qu'il l'avait répandu. Aussi, quoique son avocatn'eût plus à le défendre, Lemaistre attnbua-t-il au démon la plus grosse partie de ce crime. On en fait autant aujourd'hui; il ne manque que le nom du démon, qu'on prononce moins volontiers. Si un grand crime est commis par une main auparavant pure, si c'est une grande passion et non pas un vil intérêt qui l'a fait commettre, on invoque, au profit du coupable, la folie, la monomanie, l'aliénation mentale et toutes ses variétés. Les médecins aident les avocats dans l'accomplissement de cette œuvre; ils rétrécissent à l'envi le cercle de la responsabilité humaine et élargissent celui de l'impunité; ils agissent ainsi sans embarras et élèvent leur complaisance pour certains crimes à la hauteur d'un système plein de savoir et d'humanité. Lemaistre est beaucoup plus timide et de bien meilleure foi; c'est même avec une certaine grâce qu'il rejette sur le démon le crime de son client.
« Ne semble -t-il pas, dit-il, qu'un homme partageant ainsi une action détestable avec le démon qui en est le premier auteur, ce principe étranger, qui agit en lui et avec lui, lui ôte une partie de son crime, et que, le rendant en quelque sorte moins volontaire, quoiqu'il soit sorti du cœur, il le rend aussi digne de compassion que de haine en y joignant le malheur avec la faute, et la séduction avec le consentement? »
Mais ce que Lemaistre invoque sérieusement pour mettre su
partie à l'abri du châtiment réservé aux fratricides, c'est la prescription de vingt ans, et la manière dont il le fait est en même temps l'intérêt et l'éclat de ce plaidoyer.
« Ma partie a éprouvé, depuis qu'il a présenté sa requête à la Cour, combien un gentilhomme de sa condition et de sa naissance a de confusion et de honte d'avouer devant les juges qu'il a mérité une mort infâme, et qu'il n'y a point eu de moment durant vingt années où il n'ait pu être condamné justement à perdre la tête pour avoir tué son frère. Il y a plus de vingt ans qu'il gémit et rougit sans cesse devant Dieu et en lui-même de ce qu'une passion d'amour l'a exposé au malheur funeste d'avoir son frère pour rival et pour ennemi, et à cette aveugle fureur de l'appeler en duel, et, sur le refus qu'il fit de se battre, de le sacrifier à sa jalousie.
a Ce qu'il vous demande aujourd'hui, messieurs, c'est que vous ayez pitié de son infortune, et que vous suiviez à l'égard de lui la loi publique et générale de la prescription de vingt ans, que vous gardez inviolablement dans les crimes les plus odieux, dans les assassinats les plus qualifiés et les plus horribles, dans les parricides les plus exécrables. Il s'appuie sur la loi romaine, qui a établi cette maxime en ternies formels. Il s'appuie sur vos arrêts, qui l'ont approuvée et confirmée. Il s'appuie sur les raisons fondamentales de cette célèbre jurisprudence.
« Il y a, messieurs, deux principales raisons sur lesquelles la sagesse romaine et votre équité si éclairée ont jugé qu'un homme ne devait plus être poursuivi au bout de vingt ans, ni recherché en justice, quelque crime qu'il eût commis. La première, et qui est la plus commune, est que les peines sont odieuses. Mais je ne veux pas m'arrêtera cette première raison; je. passe à la seconde comme à la principale et à la plus solide, qui est que, quand les peines seraient favorables, vous avez jugé que, quelque criminel qu'ait été un homme, il a été
assez puni d'avoir porté durant vingt ans en soi-même le poids de son crime, toute cette pesanteur du péché, pareille à celle d'un talent de plomb, cette honte d;une action noire, infâme, exécrable, ces troubles et ces remords de la conscience, ces douleurs et ces regrets qui dévorent l'âme et qui se renouvellent . toujours, ces premiers exécuteurs de la justice divine et humaine, ce vautour véritable figuré par celui des anciens poètes, qui incessamment déchire le cœur. . . Vous avez considéré, messieurs, que, quand même il n'aurait été ni découvert ni accusé, il ne peut se dérober à cet accusateur secret qui lui reproche son crime... qu'il ne peut effacer ce portrait funeste que la conscience, qui est le peintre de tous le plus hardi et le plus fidèle, trace dans son esprit — Vous avez pensé, messieurs,' que, quand il n'aurait eu aucuns témoins de son crime, il est toujours pressé et persécuté par le témoignage de sa conscience, par ce témoin qui seul en vaut mille, et qui' est d'autant plus redoutable, qu'on ne le* peut rejeter, parce qu'il est toujours oculaire; qu'on ne le peut reprocher, parce qu'il est toujours véritable; qu'on ne le peut gagner, parce qu'il est toujours incorruptible; qu'on ne le peut intimider, parce qu'il est toujours libre et dominant au dedans de l'âme; qu'on ne le peut éloigner, parce qu'il est toujours inséparable du criminel, et enfin qu'on ne le peut faire taire, parce qu'il est toujours parlant et toujours criant, et qu'il ne parle pas aux oreilles, mais au cœur.
« Vous avez estimé que, quand il saurait que la justice ne le chercherait jamais, il sait et sent que sa conscience le trouve toujours, qu'elle l'entraîne et le présente incessamment devant le tribunal intérieur où elle-même l'accuse et le juge, qu'elle le lient tous les jours sur la sellette, qu'elle ne lui permet pas d'ouvrir seulement la bouche pour se défendre, et qu'elle l'y condamne souverainement et sans appel.
« Et aussi vous avez considéré que, quand il passerait vingt années sans ressentir en son corps aucune douleur, il ne peut se garantir des pensées et des tourments que ce bourreau secret lui fait endurer.
« Tacite, parlant d'un empereur cruel, qui était au-dessus des lois par sa condition souveraine et qui ne pouvait craindre les peines corporelles des criminels, dit qu'il se sentait luimême périr tous les jours. » Lemaistre encadre dans le développement de celte pensée, et en l'empruntant à saint Augustin, une admirable peinture du remords, bien supérieure à ce que lui-même vient d'essayer d'en dire : « Entre toutes les affliction* de l'âme, il n'y en a point une plus grande que le regret de ses * crimes. Car, si l'homme n'est point blessé au dedans de soi, et si tout est sain dans le fond de sa conscience, en quelque partie qu'il souffre des afflictions, il aura recours à celle-là comme à un refuge de consolation et de paix, et il y trouvera Dieu. Mais, s'il n'y trouve aucun repos à cause de l'abondance des iniquités dont elle est pleine, que fera-t-il, puisqu'il n'y trouvera pas Dieu? A qui aura-t-il recours lorsqu'il commencera d'être assiégé de douleurs? Il peut se retirer de la campagne dans la ville, des places publiques dans sa maison, de sa maison dans sa chambre. Mais l'affliction le suivra toujours. Et où pourra-t-il se retirer de sa chambre, sinon dans son lit intérieur, sinon au dedans de soi? Que, si tout y est plein de tumulte, si tout y est noir par la fumée des méchantes actions, si tout y est brûlant par la flamme de quelque crime, il ne peut pas s'y réfugier, puisque aussitôt il en est chassé, et que, quand il est chassé de là, il est chassé de soi-même! Si donc, au lieu qu'il y pensait trouver un asile, il y trouve un ennemi parce qu'il s'y trouve soi-même, où se re tirera -t-il? En quelque lieu qu'il aille, il se traînera toujours après soi, il se trouvera toujours tel qu'il est, et ainsi se tourmentera toujours, les plus
grandes afflictions qui puissent venir à l'âme étant celles qui lui viennent d'elle-même, parce que ce sont les plus intérieures, et les plus intérieures sont les plus se'nsibles1. »
Lemaistre continue : « Voilà quelle peut être, durant vingt années, la vie d'un homicide qui a quitté son pays et s'est retiré dans un pays étranger, car c'est la première chose que font ces coupables.
« Ejcilioque domos et dulcia limina mutant,
« Atque alto patriam quaerunt sub sole jacentem. »
« Qui peut donc trouver étrange que vous ayez jugé qu'un si long et si rude exil hors de la terre de sa naissance et hors de la maison de son père, qui a été autrefois la peine de plusieurs crimes, n'est pas une moindre peine que la mort?... Qu'y a-t-il de plus doux et de plus agréable que le séjour de sa patrie, que la jouissance de son bien, que le commerce et la société de ses amis, de ses parents, de sa famille, de sa femme, de ses enfants, et peut-on perdre avec une médiocre douleur, durant vingt années, ce que nul ne possède avec une médiocre joie et ce que la plupart des hommes estiment le plus précieux des biens de ce monde?
« Qui peut douter que cette dure séparation d'avec les personnes qu'on aime le plus ne cause mille repentirs et mille gémissements de s'être réduit à une si misérable nécessité, que de vivre toujours éloigné de ses proches et de ce qu'on a de plus cher au monde?.. . Que si, après qu'un criminel s'est éloigné du lieu où il a commis le crime, l'amour de son pays le fait retourner au bout de quelques années dans la province ou dans la ville qu'il avait quittée, et s'il y vit toujours déguisé, caché, armé, accompagné pour n'être pas aisément surpris,
1 August., in Psalm. xlv.
298 DE L'ELOQUENCE JUDICIAIRE AU XVIIe SIECLE
quelle misère peut être comparable h la sienne, d'avoir toujours peur qu'on ne le reconnaisse pour ce qu'il est, de prendre souvent des visages inconnus pour ceux des ministres de la justice, de s'imaginer que tous les archers qui cherchent des brigands et des assassins peuvent avoir été avertis de l'arrêter, de se tenir toujours sur ses gardes dans les entretiens les plus familiers, d'avoir toujours quelques mouvements d'une tristesse secrète dans les réjouissances publiques, et d'entendre souvent, soit au milieu de la foule et. du bruit des villes, soit dans le calme et dans le repos, la voix du sang qui crie vengeance contre lui, jet au ciel et à la terre, les plaintes tragiques d'une àme qui lui demande la sienne, qui l'appelle devant le trône delà justice divine, qui lui montre l'épée d'un bourreau attachée à un filet et prête de tomber à tout moment sur sa tête? » Après tout cela, l'avocat a bien le droit de conclure et de dire : « Ce n'est donc pas, messieurs, une action de clémence, mais de justice, de laisser la vie et la liberté à des criminels après vingt années. »