‹ De l'emancipation des Noirs; ou, Lettres à M. le duc de Broglie sur les dangers de cette mesureChapitre 10 sur 14 · SI · texte numérisé non relu

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Pénétrons maintenant dans l'examen détaillé des articles de la convention du 30 novembre 1831, développée par celle du 22 mars 1833, et voyons ce qu'elle renferme d'babile-

^ d*ine part et d'imprèvoyanee de Taolre.

Les articles 1« et 2 da traité spëcifienl rexerdce da droit de Yisite réciproque 1^ le loÉig de la cAte occidentale d'Afrique, depuis le câp Vert jusqu'au 1^ degré de latitude S. et jusqa*au 30« de longitude O.; 2» tout autour de rile de Madagascar dans une zone d'environ yingt lieues de largeur; 3^ h la même distance des cAtesde Cuba, de Porto-Bico et du Brésil ; c'est-à-dire qu'il accorde aux croiseurs anglais la faculté de prendre connaissance de notre commerce et de nos affaires en face de toutes nos colonies : celles de la Guyane , des Antilles, du Sénégal et de Bourbon. On peut , dés lors, affirmer qu'en réalité les trois quarts de nos navires marchands sont surveillés et visités par la police britannique, tandis que la proportion est inverse pour la marine mar-

chande britannique. Il n'y a donc aucune parité dans les entraves de la croisière.

L'article 3 de la convention spécifie que le nombre des bâtiments à investir pourra n'être pas le même pour Puneet pour l'autre nation. La politique anglaise s'est contentée de faire admettre le principe de l'inégalité des navires de croisière ; cette clause est acceptée : elle portera ses fruits ; elle conduit tôt ou tard & laisser à l'Angleterre la police exclusive des mers. Nous voulons croire que jusque aujourd'hui le gouvernement du roi n'a point souffert que le nombre des bâtiments de la croisière anglaise fût supérieur au nôtre ; mais c'est un soin et peut-être un débat à avoir chaque année.

Il est même possible qu'un beau jour un ministre, par économie, se dispense d'envoyer la croisière française, et t7 restera dans la /t-

mite du traité (i). Oa peut tout prévoir et craindre.

Ce n'est pas tout : cette clause de l'inëgalité du nombre des bâtiments croiseurs a reçu une application dans les traités subséquents signés avec le Danemarck et la Sardaigne , sur le modèle du nôtre , auquel on se réfère ^ l'Angleterre reste maîtresse de fixer le nombre de ses vaisseaux , et les rois de Sardaigne et de Danemarck doivent demander des mandats pour leurs croiseurs , qu'ils sont libres de désigner.

Cette clause est évidemment dérisoire. Les navires sardes subissent la visite ; mais qui a jamais entendu parler d'une croisière sarde sur la côte d'Afrique ou ailleurs? Il n'y a donc

(1) Je ne pouyais préyoir que cette impardoDnable négligence ponyait être reprochée an goayemement et qti^elle durait depuis dii ans.

aucune réciprocité , et l'Angleterre s'est emparée de la police des mers sur les marines de second ordre en leur imposant pour modèle le traité français. Fatale condescendance qui Tait qu'en abdiquant nos droits nous nuisons aux nations amies , au lieu de les défendre et de les protéger.

Nous ne sommes encore qu'aux premières attaches de ce réseau, dont les grands fils sont enfin tendus. On n'en saurait douter, le traité aura des articles additionnels et des dëreloppements désastreux. La route est tracée, il n'y a qu'à la suivre. Dieu sait où nous conduira la tendresse exagérée des marchands de la Cité pour les nègres. Quoi donc ! si les spéculateurs britanniques ont tant de sympathie dans l'àme pour la race noire, n'en devrait -il pas rejaillir un peu sur la race jaune?

Présentement ils ouvrent à coups de canon

les frontières d'an peuple qui se préserve 4e leurs drogues mortelles par des lois de douane. La contreiiande ne leur suffit pas. Quelle différence y a-t-^il donc entre Tesclayage et FempoisoBnement ?

En rapprochant ce qui se passe à cette heure même aux deux bouts du monde, com^ ment serait-il possible de croire à la philanthropie du gouTcrnement anglais et à l'innocence des lois qu'il propose sous prétexte de réprimer la traite ?

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