DANS LES COLONIES FRANÇAISES
Titre L — Etablissement du patronage. Droits et devoirs réciproques des propriétaires-pa-trons et des travailleurs patronés.
Arlicle !«'• — Au l*' janvier 18 l'esclavage sera aboli dans les colonies françaises; il sera remplacé par le patronage.
Art. 2. — Antérieurement à la promulgation de la présente loi , il sera fait un dénombrement de toutes les plantations , usines et
habitations de cliaque colonie , et un recensement nominal par individu et par famille deg esclaves de chaque habitation qui doivent ap« {Nirtenir désormais à la classe des patronés.
Art. 3. — Les rôles de recensement et de dénombrement seront déposés en double à la mairie de chaque commune et au greffe du tribunal de chaque arrondissement pour faire foi en justice et servir de titre au besoin.
Art. 4. — Le propriétaire-patron conserve les mêmes droits que précédemment au travail, aux services de toute nature et au res-* pect de ses travailleurs patronés ^ il peut les contraindre à toutes leurs obligations, et les châtier dans la mesure et la règle établie par les ordonnances rendues jusqu'à ce jour.
. Art. 5. — Le travailleur patronë doit cinq jours de travaux sur sept à son propriétaire : le sixième jour ou le samedi appartient à
Pouvrier noir; le septième est accordé aul exercices religieux «
* Art. 6. — La Journée de travail comprend le nombre d'heures fixé jusque aujourd'hui par les ordonnance».
Art. 7. — Le tratailleur a droit à tons les avantages précédemment accordés aux e»* ciaves en vivres , vêtements, cases , soins mè* dicaux , aliments pendant sa vieillesse et portion de terrain suffisamment étendue.
Art. S. — Le propriétaire-pafron ne pour* ra désormais échanger la case et le terrain accordés au noir patroné contre une autre que du consentement de ce dernier.
Art. 9. — En promulguant l'affranchisse* ment des noirs, la loi entend interdire la vente et l'achat des travailleurs noirs, leur déplace^ ment arbitraire , et leur transport d*une ha« bitation sur une autre.
Art. 10. — Toute contravention au précédent article sera punie d'une amende dont le maximum sera de.... et le minimum de....
Le noiri s'il y a lieu , pourra exiger des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qui loi a été causé- Art. 11. — Le propriétaire-patron ne saurait vendre tout ou partie de son habitation , de ses terres et de ses usines, sans y comprendre les noirs patronés, qui ne peuvent en être détachés. Les obligations réciproques du patron et des patronés se continuent avec le nouveau propriétaire et ne doivent être interrompues sous aucun prétexte.
TiTRB IL — Du déplacement des patronés.
Art. 12. — Tout propriétaire d'une habitation trop chargée de Iravailieurs pourra trans-
férer des ouvriers noirs des deux sexes sur une liabitatioD étrangère , mais en obtenant le consentement du noir à ce déplacement.
Art. 13. — ^ Tout consentement devra être rédigé en forme authentique par devant notaire entre l'ancien propriétaire , le nouveau patron et l'ouvrier noir, et copie de l'acte sera envoyée au secrétariat de la commune pour opérer la rectification nécessaire sur les rôles de recensement.
Art. 14. — II est interdit de déplacer les enfants des deux sexes avant l'âge de quinze ans pour les filles , et de dix-huit ans pour les garçons, à moins d'avoir obtenu le consente* ment de leurs père et mère , s'ils sont connus, et en outre d'une commission permanente de trois membres qui jugera de l'opportunité, et interviendra dans les règlements de leurs in- (érèts.
Art. 16. — Cette commission ^ élue par le conseil colonial et approuvée par le gouyer^ near , devra se composer d'un ecclésiastique, d'on magistrat de IWdre judiciaire ou administratif, et d'un colon propriétaire*
Art. 16. — Les jeunes patronés des deux sexes interviendront dans l'acte de leur déplacement libre, les garçons à dix -huit ans, les filles à seize.
Art. 17* — Les négresses mineures, en changeant d'habitation, seront placées sous la tutelle et le patronage moral de la femme du nouveau patron , de sa sœur ou de sa fille.
Titre III. — Du mariage.
Art. 18. — Le noir patroné ne peut se marier sans avoir demandé l'autorisation de son patron.
Art. 19. — Si le noir et la négresse qar se proposent de contracter mariage àppartien-»
nent à la même habitation, le propriétaire* patron ne pourra s'opposer & ce mariage.
Art. 20. — Si le nègre Yout épouser «île femme étrangère è l'IiAbitation , le patron a droit de refuser son consentement et l'introduction d'une femme étrangère sur sa proprié^ té ; mais il ne peut refuser le départ de smi ouvrier moyennant une indemnité qui aéra fixée par une ordonnance.
Art. 21. — Si le nègre qui se propose d^ë^ pooser une négresse étrangère peut payer l'indemnité de déplacement de sa future, le propriétaire -patron du noir n'a pas droit de s'opposer à l'établissement des deux époux sur sa propriété.
Art. 22. — Le propriétaire patron , en ac-* cordant son consentement an mariage de son
noir, s'engage par cela même à rembourser l'indemnité du déplacement de la négresse* i: Art. 23. — Le propriétaire-patron dejla négresse n'a aucun droit d'empêcher son départ, pourvu qu'il soit légalement indemnisé.
TiTBS IV« — De la domesticité.
Art. 24. -r Tout Européen , créole ou mulâtre libre , qui ne possède ni habitation , ni propriété territoriale suffisante pour assurer au patroné la case, les vivres et le terrain qui lui sont accordés par les ordonnances , ne saurait devenir patron.
Art. 26. — Les Européens , créoles ou mulâtres libres spécifiés en l'art. 24 > au jour de la promulgation en la présente loi, conserveront les noirs qu'ils possèdent; mais ils ne pourront ni augmenter leur nombre ni les
remplacer au fur et à mesure des extinctions.
ArL 26. —- Celte servitude personnelle sera remplacée par la domesticité; toutefois le propriétaire-patron pourra permettre à un ou plusieurs de ses ouvriers patronés de s'engager moyennant une redevance fixe et annuelle payée au patron concessionnaire.
Art. 27. — Aucun engagement ne pourra durer plus de cinq ans; au bout de cette époque il cessera de droit ou devra être renouvêlé*
Art. 28. — A l'expiration des cinq ans le propriétaire-patron ne pourra empèclier le nègre ou la négresse de contracter un nouvel engagement au lieu de revenir sous son patronage, pourvu que la redevance primitive soit exactement soldée*
Art. 29. — Les enfants des patronés enga*
gèfi au dehors rentrent sous le patronage du propriétaire, à moins que les parents ne puissent solder une redevance annuelle dont le taux sera fixé par ordonnance.
Art. 30. — Tout patroné qui ne solde point régulièrement sa redevance est tenu de rentrer à la première [sommation dans l'atelier ou l'usine d'où il est sorti, et sous le patronage de son propriétaire.
XiTBB V. — De la police et des moyens de pré-venir le vagabondage et le prolétariat.
Art. 31* — Aucun noir ne pourra être affranchi du patronage sans le consentement de son patron.
Art. 32. — Aucun propriétaire-patron ne pourra se dessaisir de son. patronage à l'égard d'un ou plusieurs noirs sans leur assurer des
moyens de subsistance suffisants , et sans ohr tenir le consentement de la commission dès trois membres spécifiés au titre II , qui sera juge de l'utilité et de l'opportunité del'afTranchissement.
Art. 33. — Tout noir libre ou libéré vivant à l'état de vagabondage et sans moyens de subsistance sera arrêté par mesure de police et enfermé dans l'atelier du gouvernement jusqu'à ce qu'il ait trouvé un patron qui consente à lui accorder les avantages matériels du patronage en retour des obligations des patronés auxquelles il sera soumis.
Art. 34. — Tout noir condamné pourvoi ou rapines, après l'expiration desa peine, retombera également sous l'obligation de choisir un propriétaire-patron .
Art. 35. — Tout noir libre vieux ou infirme devenu incapable de travailler sera ad*
mis dans un hospice colonial , à moins qu'il ne trouve un patron qui consente à pourvoir à ses besoins.