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CHAPITRE IV

DES ACTES DE L'ÉTAT-CrVIL

U était admis dans Tancien droit que les transformations de l'état civil à l'étranger devaient être constatées dans les formes locales. Momac, sur la loi 8, De ritu nuptiarum^ s'exprime ainsi ; « Cum agitur de solemnitate contrahendi, débet servari consuetudo lod ubi celebratur matrimonium, etiamsi et sponsus et sponsa extranei sint, neque enim vio* lare debent peregrini mores regionis in quâ morantur. > Hertius dans son Traité de coUisione legum tient absolument le même langage. Boullenois (1) établit également que <k le mariage étant du droit civil de chaque nation par rapport aux formalités que la loi de chaque pays exige, il est bon et valable dans tout autre dès qu'il a été une fois valablement contracté dans un pays. Ce qui est, ajoute-t-il conforme au concile de Trente (can. 21 session 24, Derefarmatione matrimonii). Le président Bouhier, dans ses observations sur la coutume de Bourgogne, reproduit ce principe en lui donnant une extension

(1) Boullenois. — Traité des statuts réels et personnelM.

dont nous aurons à apprécier la légitimité lorsque nous étudierons le mariage en lui-même ; sur ce point il y avait donc unanimité dans l'ancienne dtxv trine. Or, ce qui est vrai du mariage Test à plus forte raison des autres actes de Tétat civil (1).

Mais comment fera-t-on la preuve de la réception des actes de Tétat civil à l'étranger? Conformément aux usages locaux, nous dit Merlin, par la production d'un document émané de l'autorité étrangère, si l'emploi des registres publics y est connu, par témoins, si ce genre de preuve seul est admis, et il cite à l'appui deux arrêts du Parlement de Paris, rendus sous l'empire de l'ordonnance de Moulins, reproduits par Brodeau, lettre C, § 42.

Lorsque les actes de l'état civil sont consignés sur des registres, les expéditions qui en sont délivrées doivent, pour faire foi en France, être légalisées par la signature de nos consuls (Art. 23 de l'ordonnance de 1681). Mais lorsqu'il est allégué que dans tels pays étrangers la loi ou l'usage s'oppose à ce que les actes de l'état civil soient inscrits sur des registres publics, il faut vérifier ce point de droit local? Avant l'ordonnance de 1667 cette vérification se faisait au moyen d'enquêtes par turhes ; le titre 19 de l'ordonnance ayant abrogé ce mode de preuve, il a été remplacé partout par la production d'actes de notoriété, procédé que le Parlement a autorisé à maintes reprises diflîérentes.

Cette jurisprudence ne laissait aucune place à la

(1) Merun. Rép. £^al dsAl, § 2.

compétence de nos agents diplomatiques ou consulaires.Le mariage civil, en effet, était, pour les chrétiens, inséparable du mariage religieux. La déclaration du 15 juin 1697 était formelle à cet égard; si on la rapprochait du principe consigné dans les canons de l'Église et spécialement ceux du concile de Trente que nous Tenons de mentionner, il en résultait que les mariages ne pouvaient être célébrés dans chaque pays que selon les formes locales, devant les autorités religieuses locales. Les agents diplomatiques ou consulaires n'auraient pu recevoir ces actes que comme officiers civils ; or, en tant qu'officiers civils, ils ne pouvaient conférer le sacrement, ils n'étaient donc en aucune façon compétents. Ils n'avaient également aucun titre pour recevoir les actes de naissance et de décès qui ne pouvaient être constatés autrement que par les cérémonies r^ ligiSuses du baptême et de l'inhumation.

La constitution du 9 septembre 1791 contenait les deux dispositions suivantes : < La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. » — < Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages, décès, seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. > — Jusqu'à la promulgation de la loi annoncée, l'on était donc régi par les anciennes ordonnances et les curés, seuls compétents pour constater les actes de naissance et de décès, l'étaient

aussi pour oélébrer les mariages. Mais nombre de persomies, s'appuyantsur la première disposition et persuadées que le ministère d'un offider dvil quel* oonque suffisait dès lors pour la perfeotion du ma* riage, s'unirent, les unes devant les municipalités^ les autres devant les notaires, d'autres enfin devant les huissiers, qui après avoir reçu leurs déelarations en avaient dressé des actes en forme.

Ces mariages étaient absolument nuls : la loi du 20 septembre 1792 trouva bon de lea valider, (tit. 4, seot. 4, art. 9) mais elle ne réglementa que pour l'avenir la constatation des naissances et des décès. Cette loi ne s'occupait que des actes de l'état civil passés en France ; aussi lorsque s'éleva la question de savoir par qui devaient être dressés les actes de Tétat civil des Français à l'étranger, le pouvoir exé* outif dut intervenir, S'appuyaut sur l'esprit de la loi du 20 septembre 1792,il déclara que les agents diplomatiques ou commerciaux de France à l'étrauger pouvaient valablement remplir à l'égard dçs Français toutes les fonctions d'offîcier de l'état civil, depuis la constitution du 3 septembre 1791 pour les ma* nages, depuis la publication de la loi du 20 sep* temhre 1792 pour les naissances et les décès.

La léfi^tinuté de ce procédé fut solennellement eonsacarée par le Conseil d'État dans son avis du 4 Frimaire, an XI, approuvé le 17 du même mois. Ce document, par suite d'une omission sans doute, ne s'applique qu'aux actes dressés par les agents consur laires.

€ Le Conseil d'État, — sur la question de savoir si les commissaires des relations commerciales de la République à l'étranger peuvent y recevoir les actes de l'état civil des Français, — Est d'avis : Que l'ordonnance de 1681 et les lois et règlements qui ont déterminé les attributions des agents commerciaux de France à l'étranger n'y ont pas compris les actes de l'état civil parce qu'alors les ministres des cultes étaient exclusivement chargés de les recevoir ; mais que depuis, la loi du 20 septembre 1792 ayant confié à l'autorité civile la rédaction de ces actes, les agents de la République à l'étranger ont pu et dû les recevoir suivant les formes et conditions prescrites par les lois pour trois motifs ; — 1* parce que l'obstacle qui s'y opposait dans l'ancienne législation ne subsistait plus ; — 2* que cette attribution résultait assez de l'étendue et de la nature de leurs fonctions qui (S>mprennent la juridiction et la réception de tous actes et contrats ; — 3* qu'il est juste et conforme aux lois sur la liberté des cultes de faire jouir les Français qui se trouvent en pays étranger du bénéfice de la loi civile nationale. >

Nos agents diplomatiques ou commerciaux s'étaient du reste conformés religieusement aux instructions du gouvernement, et cette procédure était en pleine vigueur lors de la discussion du Code civil ; eBe tût adoptée sans contestation.

Les Français qui se trouvent à l'étranger ont donc deux moyens à leur disposition pour faire constater

— Tôles actes de leur état civil : ils peuvent en vertu de Tancienne maxime < locus régit actum > s'adresser aux autorités étrangères ou, s'ils le préfèrent, recourir au ministère de nos agents diplomatiques et consulaires.

§ I". — RÉCEPTION DES ACTES DE L'ÉTAT CHTIL SELON LES FORMES USITÉES DANS LE PAYS.

€ Tout acte de Fétat civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été reçu dans les formes usitées dans ledit paj^s > (Art. 47.)

Notre article suppose évidemment que l'acte a été reçu par des oflficiers étrangers car les agents diplomatiques et consulaires français ne peuvent employer que les formes françaises.

En règle générale, les faits qui sont à constater ne peuvent être prouvés en France que par la production d'expéditions régulières des actes dont la léiçislation étrangère prescrit la rédaction. Cependant nous croyons que l'art. 46 est applicable et par suite la preuve < tant par témoins que par les registres et papiers émanés des père et mère décédés, > admissible, soit qu'il n'ait pas existé de registres ou que les registres aient été perdus, soit que la loi étrangère ne prescrive pas la rédaction de documents destinés à conserver le souvenir des actes de l'état civil (1). C'est donc avec raison que la courde

(0 AiîBRY et Rau, Droit civil, § 66.

Paris a décidé le 9 août 1813 que la naissance d'un enfant en Hollande pouvait être xîonstatée par toutes preuves autres que les registres publics dont Tusage était encore inconnu dans le pays (1). C'est ainsi encore que la Cour de Paris s'est contentée, pour admettre la preuve légale d'un mariage contracté aux États-Unis, de l'attestation émanée d'un ministre presbytérien et revêtue du visa des officiers publics des États-Unis, constatant que l'union de C. H. Dussance, sujet Français, avec Anne Élisa Hicks, avait été célébrée le 13 novembre 1858 à Stephenstown, selon les formes usitées dans l'État et que tous les deux ont vécu notoirement comme époux (2).

Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance de 1681 les actes expédiés dans les pays étrangers devaient, pour faire foi en France, être légalisés par nos consuls. Cet article n'a jamais été abrogé expressément, et nous croyons que cette disposition, qui tend à prévenir des ft^udes et est en somme facile à observer, doit être considérée comme étant toujours en vigueur.

Il importe du reste de remarquer que l'art. 47 ne parle que de ]3i. force probante des actes dressés par les autorités étrangères et non de leur validité qui, au regard de la loi firatnçaise, ne peut toujours dépendre de la loi étrangère. La loi firançaise accorde aux actes passés par des officiers étrangers selon les formes usitées dans leur pays, qu'ils intéressent des

t) Cour de Paris, 9 août 1813(SmEY, 4813, II, 310. Cour de Paris, 20 janver 1 873).

Français ou des étrangers, la même confiance qu'à ceux passés en France par ses minîstres.En un mot, si Ton apporte à un tribunal Français un acte constatant que deux individus se sont présentés devant un magistrat et ont déclaré qu'ils voulaient se prendre mutuellement pour époux, le tribunal accordera la même confiance à ce témoignage, qu'il émane d'un officier de l'état civil français ou d'un fonctionnaire étranger, compétent selon la loi étrangère. Voilà ce qu'a voulu dire l'art. 47, voilà tout ce qu'il pouvait dire.

Nous devons donc, si nous voulons connaître complètement la loi française, passer briôvement en revue les dispositions des législations étrangères auxquelles nous renvoie l'article 48 et que le législateur français s est pour ainsi dire appropriées.

Le Code italien de 1866 sécularise la réception des actes de l'état civil : jusqu'alors, dans les trois quarts de la péninsule, l'État, représentant la société civile, n'avait aucun droit sur les registres tenus dans les paroisses pour constater les principaux actes de la vie civile. Une commission fut spécialement char^ gée d'appUquer en Italie les principes de notre Code civil, et rédigea un titre « des actes de l'état civil » presque calqué sur le nôtre.

En Allemagne, jusqu'à ces derniers temps, les registres étaient tenus par le clergé, mais une loi du 20 décembre 1873 est venue modifier cette pratique pour la Prusse et a confié à des fonctionnaires civils

k rédaction des actes qui intéressent Tétat civil des citoyens. Voici les principales dispositions de cette loi.

Art. 1*. — La preuve des naissances, des mariages et des décès ne résulte que des inscriptions faites sur les registres par des fonctionnaires de l'État nonunés par l'État.

Arté 3. — Dans chaque ressort d'état civil, il y a un officier de l'état civil et au moins un suppléant.

Les ministres des cultes ne peuvent être officiers de l'état civil ni suppléants.

Art 12. — Tout officier de l'état civil tient trois registres : celui des naissances, celui des mariages, celui des décès«

Art. 15. — Les registres régulièrement tenus font preuve de tous les faits qu'ils sont destinés à constater et qu'ils constatent, jusqu'à preuve de faux ou de l'inexactitude des indications qui ont servi de base à la rédaction : les extraits ont même force probante lorsqu'ils sont certifiés conformes au re-gistre original ou à celui des copies, avec signature et timbre de l'officier de l'état civil ou du fonctionnaire judiciaire compétent. — Une loi d'Empire du 6 février 1875 reproduit ces diverses règles |en les étendant à toute l'Allemagne.

En Angleterre, c'est sous le règne de Henri YIII, en 1538, que furent organisés les registres de l'état civil ; tenus par les paroisses jusque sous le règne de Guillaume III, ils ont été, depuis cette époque,

confiés à des officiers civils. Guillaume III, Georges III, Guillaume IV et la reine Victoria ont successivement modifié la législation sur ce point. Aujourd'hui, à la tête de chaque district, se trouve un officier civil spécial appelé registrar^ chargé de la rédaction des actes de Tétat civil, de la conservation des registres et souvent aussi, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, de la célébration des mariages.

En Autriche, le curé est officier de Tétat civil; à ce titre il dresse tous les actes qui s'y rapportent et est chargé de la conservation des registres.

En Danebiark, comme autrefois dans le canton de Luceme, les registres sont tenus par le clergé mais sous la surveillance du gouvernement.

En Espagne, la rédaction des actes de l'état civil était, il y a quelques années encore, abandonnée au clergé, mais depuis 1870, plusieurs lois lui ont enlevé ce privilège, et il n'est pas douteux que le nouveau Code civil, depuis si longtemps projeté, ne consacre à cet égard les principes de notre droit.

En Pologne, on distingue entre les chrétiens et les non-chrétiens : les registres sont tenus par le clergé pour les premiers, par le bourgmestre pour les seconds.

En Russie, les registres sont en principe tenus par les ministres de la religion orthodoxe ; cependant depuis la loi du 19 avril 1874, la rédaction des actes de l'état civil des dissidents est confiée au chef de la police, espèce de sous-préfet qui les dresse

lui-même lorsqu'ils se passent dans les villes, et d'après le procès-verbal de l'ancien delà commune, volostj lorsqu'ils se passent dans les campagnes.

En Suisse, les législations différaient avec les cantons. Dans les ims les registres étaient imiquement tenus par le clergé (canton de Vaud), dans d'autres par le clergé, mais sous la surveillance des autorités locales (canton de Lucerne), dans la plupart enfin par des officiers civils. Le Code du canton d'ARGOviE présentait une particularité remarquable : il prescrivait la tenue de deux registres l'un par le clergé, l'autre par le conseil municipal. — La loi fédérale du 24 décembre 1874, en vigueur depuis le l**'' janvier 1876, abroge toutes ces dispositions et réglemente avec le plus grand soin et d'une manière uniforme pour, toute la confédération la réception des actes de l'état civil. Le principe avait été posé en ces termes dans la constitution du 29 mai 1874 : € L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent est du ressort des autorités civiles ; la législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures. >

Aux États-Unis, il n'y a pas de règle générale : dans la plupart des Etats, la loi n'exige aucun acte écrit et se contente de la cohabitation et de la possession d'état d'époux légitimes. La jurisprudence française n'a néanmoins jamais hésité à reconnaître la validité de mariages ainsi contrâtes.

La plupart des autres pays ont adopté un des systèmes que nous venons d'exposer ; les disposi-

tions du Code civil sont en yigueur en Belgique» dn Hollande, en Grâce, au Venezuela. Le système autrichien est au contraire suivi en Norwéoe et en Bolivie.

Presque partout, au reste, on retrouve, sauf de rares exceptions, les dispositions du Code civil pour les règles de détaU. — Nous reviendrons sur cette matière lorsque nous étudierons le mariage des Français à l'étranger; les formalités de la célébration se confondent parfois si intimement avec les qualités requises chez les époux qu'il nous a semblé préférable d'examiner en même temps les difficultés que peuvent soulever ces deux questions.

§ II. — nàOEPTION PAR LES AQENTS DIPLOMATIQUES

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