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DE L'ABSENCE

L'absent est celui dont l'existence est devenue incertaine par suite de sa disparition insoUte jointe au manque de toute nouvelle. Cette incertitude, prolongée pendant 7 ans, suffisait à elle seule, d'après la Constitution de Tan III, pour entraîner la perte de la qualité de Français. S'il n'a plus aujourd'hui les mêmes conséquences, ainsi que nous le verrons au chapitre de la naturalisation, ce &it n'en constitue pas moins un important changement d'état, dont l'intérêt même de l'absent, l'intérêt des tiers, l'intérêt de la société exigent que le législateur se préoccupe.

La loi française divise en trois parties le temps qui s'écoule depuis la disparition, et règle minutieusement les mesures protectrices qui devront être prises par la justice, pendant ces trois périodes, pour sauvegarder tous les intérêts compromis; bien qu'elle n'indique pas expressément le tribunal compétent, il est presque universellement admis aujourd'hui (1), que les juges du domicile seuls peuvent

(I) M. Lâurbht cependant considère comme également compétents et le tribunal da domicile et les tribunaux de la situation des biens, au risque de donner ainsi naissance à des arrêts contradictoires; mais c'est là, croyons-nous, une opinion lisolée.

et doivent prononcer sur Tabsence et ordonner les mesures, quels que soient la situation des biens de l'absent et le lieu de sa dernière résidence.

Nous avons à nous demander si le fait d'avoir un établissement à l'étranger et d'y posséder des biens est de nature à influer sur cette solution générale, et quels sont, en ce cas, la loi applicable et le tribunal compétent.

L'absence est une situation juridique de la personne ; elle doit donc être appréciée d'après la loi personnelle de chacun et par les tribunaux nationaux, bien que la dernière résidence connue ait été à l'étranger. La plupart des auteurs se sont accordés à reconnaître ce principe, mais ils ne se sont pas entendus sur les conséquences : Rocco, entre autres, a voulu distinguer le fait même de l'absence < fait qui, diir-il, a une attache intime avec l'état de la personne, et partant rentre dans le domaine de la loi personnelle > des effets réels qui en dérivent et qui, selon lui, doivent être uniquement déterminés par la € lex rei sitae. > — < En somme, dit Roccojaprès que l'autorité du domicile aura proclamé l'absence, chaque État appliquera les efiets juridiques de l'absence par rapport aux biens situés dans ses propres limites, conformément aux exigences des lois territoriales (1). >

Nous ne saurions adopter ce système; nous croyons qu'il donnerait naissance à de nombreuses difficultés et que son application présenterait des inconvénients. Les législations positives en effet

(\) Rorco. — Diritto, civile intemazionak^ partie 3«, ch. xxvin.

sont loin de consacrer en cette matière les mêmes règles et Ton s'exposerait, en voulant les appliquer conjointement, à de regrettables contradictions.

Nous préférons avec M. Fiore régler par une seule et unique loi, celle dont la personne est sujette, tout le système de] l'absence ; la présomption d'absence, la déclaration d'absence, avec tous les effets qui en dérivent, sont, au premier chef, des mesures de protection que chaque souverain a le droit de prendre en faveur de ses nationaux et ces mesures doivent, pour être efficaces, s'étendre aux biens qu'ils possèdent à l'étranger, pourvu toutefois que leur exécution ne soit pas de nature à porter atteinte à la souveraineté territoriale. Ainsi l'absence après avoir été déclarée en France par le tribunal du dernier domicile, sera régie par la loi firançaise qui déterminera, même pour les biens situés à l'étranger, le régime de leur administration et leur sort pendant les diverses périodes. La jurisprudence des tribunaux français et belges s'est fixée dans ce sens : le curateur nommé par la justice à un absent, et les héritiers envoyés en possession provisoire peuvent exercer à l'étranger les droits de l'absent sans avoir besoin d'y faire déclarer exécutoire le jugement prononcé (2). <e Considérant, porte un arrêt delà Cour de Douai, que le jugement étranger (qui prononçait l'absence) n'est point invoqué dans la cause à titre d'exécution parée, mais uniquement comme preuve de la qualité des demandeurs (des

(1) Fiore. — Droit international privée p. 167.

(2) Fœlix. — Droit international privé, t. Il, p. 205.

envoyés en possession provisoire), que les art. 546 du Code de Procédure civile et 2123 sont des lois inapplicables en la matière (1). »

Toutefois, ne l'oublions pas, les tribunaux étrangers auront le droit d'apprécier si l'application des lois françaises sur le territoire, est ou non de nar ture à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat. Les questions qui touchent à l'organisation de la propriété relèvent en effet exclusivement de la puissance territoriale et il serait souvent dangereux d'en abandonner la solution à un législateur étranger. De même, si, par suite de l'absence, les biens d'un Française l'étranger se trouvent en péril et que les tribunaux français restent dans l'inaction, les tribunaux étrangers auront le droit d'intervenir et de prendre les mesures conservatoires que nécessitera la situation; l'ordre général est intéressé en effet à ce que la propriété foncière ne périclite pas.

C'est par une juste application de ces idées que la cour de Douai a encore décidé, le 2 août 1854, que le tribunal du pays où se tiouvent les immeubles d'un étranger ne sera pas compétent pour déclarer l'ab*sence de cet étranger, mais qu'il pourra autoriser les mesures de prévoyance pour la conservation du patrimoine, mesures applicables à tous comme mesures de police, tandis que les lois sur rabsence, modifiant l'état de la personne, ne régissent que les nationaux de l'État qui les a édictées (2).

(I) Cour de Douai. — 5 mai 1836. .

h) Cour de Dooai. — 2 août 1854.

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