OU CONSULAIRES FRANÇAIS
Les Français peuvent en outre s'adresser aux agents diplomatiques et consulaires accrédités par la France auprès de la puissance sur le territoire de laquelle ils se trouvent : < Tout acte de l'état civil » des Français en pays étranger sera valable^ s'il » a été reçu conformément aux lois françaises par » les agents diplomatiques ou consulaires. » (Art. 48).
Il n'est plus question seulement ici de la force probante, mais encore de la valeur intrinsèque des actes. Le danger que nous signalions tout à l'heure n'existe plus ; représentants de la France àl'étranger, agissant en vertu de la délégation qu'ils ont reçue du gouvernement de leur pays, les agents diplo-
maiiques ou consulaires ne peuvent que se con-^ former scrupuleusement aux lois françaises et sont à ce titre, de véritables officiers de l'état civil en mission. Aussi Fart. 48 déclare-tril pleinement valables les actes passés devant eux.
La rédaction de cet article 48 a fait naître une
difficulté. On s'est demandé quelle était l'étendue de la compétence de nos agents diplomatiques ou consulaires. Il a été admis sans contestation qu'il fallait pour justifier l'intervention de nos représentants à l'étranger qu'un Français fût intéressé. Mais esi-il nécessaire qu'il n'y ait que des Français en cause, en un mot nos agents seraient-ils compétents pour un acte qui intéresserait à la fois des Français et di3s étrangers ?
Quelques interprètes ont admis l'affirmative. Par cela même, ont-ils dit, que les consuls sont compétents à l'égard des Français, ils doivent l'être à l'égard des étrangers qui contractent avec eux ; sans cela le bénéfice de l'art. 48 serait le plus souvent illusoire. D'ailleurs, l'art. 165 ne déclare-t-il pas expressément que la compétence de l'officier de l'état civil à l'égard d'une seule des parties est suffisante pour la célébration du mariage?
Cette opinion ne nous semble autorisée ni par les textes, ni par les principes généraux du droit. Tandis en effet que l'art. 47 vise expressément les actes de l'état civil des Français et des étrangers, l'art. 48 ne parle que des actes de l'état civil des Français, il ne s'occupe en aucune façon de ceux des
étrangers ; ne serait-il pas bizarre en effet de voir nos représentants à l'étranger prendre un caractère officiel à l'égard d'individus qui ne se rattachent à eux, ni par la communauté d'origine, ni par la souveraineté territoriale ? L'officier de l'état civil fait un acte de juridiction, il exerce une véritable magistrature lorsqu'il célèbre un mariage; la loi française conserve tout son empire sur des Français, bien qu'ils soient éloignés de leur patrie, mais son autorité ne pourrait s'étendre à des étrangers.
Quant à l'argument tiré de l'art. 165, il constitue une erreur évidente; l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties est en effet absolument compétent vis-à-vis de l'autre, par cela seul que la loi française lui confère expressément dans l'art. 165 les pouvoirs nécessaires. On ne saurait raisonner de même à l'égard de l'étranger puisque c'est sur ce point même que nous hésitons et qu'aucun texte formel ne vient le trancher.
Nous croyons donc que nos représentants à l'étranger ne sont compétents qu'autant que toutes les parties intéressées sont françaises et rentrent, par leur origine, dans la juridiction française. Si l'une des parties est étrangère, l'autorité locale seule est compétente.
La Cour de cassation a consacré ce système dans un arrêt souvent cité du 10 août 1819 : a At- € tendu que si les agents diplomatiques et cona sulaires ont été autorisés par l'art. 48 (le seul « où il soit question d'eux) à recevoir les actes de
tit l'état civil des Français à Tétranger, conforméce ment aux lois françaises, il résulte clairement, et <K de l'essence des choses, et du texte de la loi, a qu'il ne s'agit ici que des Français uniquement, « nos lois et nos agents n'ayant de pouvoir à Téa tranger que sur nos nationaux. )»
L'arrêt reconnaît en outre que cet art, 48 n'est pas introductif d'un droit nouveau, mais parfaitement conforme aux ordonnances constitutives des consulats et aux traités et conventions passés avec les États étrangers.
M, le Garde des Sceaux Dufaure a invoqué ce document dans ime lettre adressée, le 16 septembre 1878, au Ministre des affaires étrangères : il prie M. Waddington de vouloir bien rappeler à ses agents à l'étranger qu'ils sont absolument incompétents pour célébrer un mariage entre Français et étrangers.
Nous ne voulons pas abandonner ce sujet sans reproduire une opinion extrême qui a pris naissance, il y a quelques années. M. Favart de Langlade distingue entre le mariage et les autres actes de l'état civil (1) : s'appuyant sur les termes de l'art 170 qui ne parle que du mariage passé dans les formes locales, U propose l'incompétence absolue de nos agents à l'étranger pour la célébration d'actes de cette nature, alors même qu'ils n'intéresseraient que des Français. — Il nous semble facile de réfiiter cette doctrine : la rédaction restreinte de l'art. 170
{\) Favart de Langlade. ~ Rép, V<* Mariage, sect. HI, §3.
s'explique naturellement si Ton veut bien songer qu'il ne se borne pas à prévoir le mariage entre Français, mais qu'il traite aussi de l'union de Fran^ çais et étrangers pour laquelle nous avons admis rincompétence de nos agents. D'ailleurs est-il pos* sible de faire une distinction aussi arbitraire en présence des termes formels de l'art 48 : o Tout acte de l'état dvil des Français. > N'est-il pas juste que les Français puissent se marier à l'étranger devant nos consuls et qu'ils soient dispensés de recourir à des cérémonies ou à des rites contraires peut-être à leurs mœurs et à le or religion? — Aussi l'ordonnance de 1833, art 15, suppose-t-elle expressément que le Consul français peut célébrer le mariage entre deux Français.
Mais cette compétence de nos agents diplomatiques ou consulaires sera-t-elle reconnue par les législations étrangères? et les mariages par eux célébrés entre Français déclarés valables par les tribunaux locaux (dont nous repoussons du reste en général la juridiction) ? Nous n'avons pu trouver, malgré toutes nos reclierches,aucun arrêt de nature à nous éclairer sur ce point. La règle de l'art. 48 est admise dans presque toutes les législations, mais nous n'en avons rencontré aucune qui consacre la compétence des agents diplomatiques ou consulaires, accrédités dans le pays, à l'égard de leurs nationaux. Nous croyons néanmoins que par esprit de réciprocité les nations étrangères n'hésiteront pas à reconnaître la compétence de nos agents comme nous
reconnaissons celle des leurs. La jurisprudence française est constante en effet sur ce point ainsi que cela résulte a contrario de nombreux arrêts de nullité (1).
Signalons cependant, dans la législation prussienne, une restriction apportée aux pouvoirs généralement accordés aux consuls : la loi du 3 avril 1854 n'au*toriaait les consuls prussiens à célébrer les mariages que dans les pays hors d'Europe et alors sonlement qu'il y avait impossibilité de recourir aux mkiistres du culte évangélique. Mais cette loi n'est pas restée longtemps en vigueur et le législateur allemand, tombant dans un excès contraire, a décidé le 4 mai 1870 que < les dispositions qui précèdent sw la célébration du mariage devant les agents diplomatiques de la Confédération peuvent être appliquées nonseulement lorsque les deux fianoés appartiennent à la confédération, mais encore lorsque l'un deux seulement a cette qualité » (art. 10). — Cette disposition, n'aurait an France aucune valeur, et le mariage qu'un Allemand et une Française contracteraient à l'ambassade Allemande serait absolument nul au regard de la loi Française, et aussi au regard de toutes les autres législations qui ont admis la règle de notre droit public < locus régit actum. > Un Français en France ne peut et ne doit relever que des autorités françaises ; une loi étrangère na saurait modifier ce principe fondamental*
(I) Tribunal de la Seine, ^ 2 juillel 1872, -- 24 juin 1979.