III. — DISPOSITIONS COMMUNES AUX BEUX MODES
Les actes de l'état civil passés à l'étranger soit devant les autorités locales, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires, n'ont pas besoin d'être transcrits sur les registres français pour être valables en France. M. Tronchet avait proposé la mesure, en demandant toutefois que l'omission de cette formalité n'entraînât pas la nullité de l'acte, mais, sur l'observation de M. Berlier qu'il serait impossible de reporter ces actes à leur date sur les registres, il retira sa proposition. Nous croyons néanmoins que l'officier de l'état civil ne peut pas refuser d'opérer la transcription si on lui demande de le faire. L'art 171 lui impose cette obligation pour les mariages contractés à l'étranger, les art. 60 et 87 pour les naissances et décès survenus pendant un voyage en mer. Il n'y a aucune raison pour mettre à part les actes de naissance et de décès survenus à l'étranger, et nous ne saurions trop conseiller l'observation de cette formalité qui constitue une précaution fort utile. La généralité des termes de l'art 8 de l'ordonnance du 23 octobre 1833 semble bien confirmer notre opinion. Que si les actes ont été rédigés en langue étrangère, l'officier de l'état civil exigera qu'il y soit joint une traduction faite par un traducteur-juré et c'est cette traduction qu'il reproduira sur ses registres.
L'ordonnance de 1833 dont nous avons eu déjà
plusieurs fois roccasion de parler, réglemente le principe posé dans Tart 48 : Elle détermine les diverses attributions de nos agents à l'étranger, les formalités qu'ils seront tenus d'observer pour Tinscription des actes, les précautions qu'ils devront prendre pour les conserver, et en faire parvenir chaque année le relevé au ministère des affaires étrangères.
Les registres de l'état civil étant principalement destinés à recevoir la preuve des naissances, mariages et décès, il faut y inscrire tous les actes qui se rapportent à ces trois événements. Ainsi la reconnaissance d'un enfant naturel, l'adoption qui crée des rapports de paternité et de filiation (si toutefois nous admettons qu'elle peut être prononcée à l'étranger), la dissolution du mariage par l'officier civil, si le divorce est rétabli, tous ces faits peuvent être constatés à l'étranger.
Nous verrons au chapitre de la Filiation les sérieuses difficultés soulevées par la reconnaissance des enfants naturels à l'étranger. Qu'il nous suffise à présent de dire qu'elle peut être reçue comme tous les autres actes de l'état civil, — P conformément à la règle € locus régit actum > par les officiers publics étrangers, — 2^ par les agents diplomatiques et consulaires de France accrédités à T étranger.
Au moment oh le divorce fait l'objet de vives et savantes controverses, nous ne saurions passer sous silence un acte de l'état civil auquel donnerait Ueu
son rétablissement. Les articles 258 et 264 du Code civil décidaient < qu'en vertu de tout jugement € rendu en dernier ressort ou passé en force de
< chose jugée qui autorisera le divorce, Tépoux
< qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter dans
< le délai de 2 mois devant l'officier de l'état civil, € l'autre partie dûment appelée, pour faire pronon-
< cer le divorce. » Dans ces conditions, il nous semble logique d'admettre que les Français à l'étranger, dont le divorce aurait été autorisé par un tribunal français, pourraient se présenter devant l'officier de l'état civil du lieu de leur résidence pour le faire prononcer selon les formes locales. En Espagne, en Portugal, en Italie, et dans les quelques autres pays qui repoussent cette institution, il est probable que les autorités refuseraient de procéder à la cérémonie; nos nationaux devraient alors avoir recours à nos agents diplomatiques ou consulaires.