‹ De l'émigrationChapitre 13 sur 31 · DE COMMUNICATION · texte numérisé non relu

DE COMMUNICATION

La France a conclu pendant ces dernières années un certain nombre de conventions pour la communication réciproque des actes de Tétat civU; nous pouvons citer la convention avec Tltalie des 13 janvier^n février 1875, la convention avec le Luxembourg des 14-17 juillet 1875, la convention avec la Belgique des 25 août-3 septembre 1876.

Ces conventions sont destinées à faire connaître en France les actes de Tétat civil passés devant les autorités étrangères, soit qu'ils concernent à la fois des Français et des étrangers, soit que nos compatriotes, seuls intéressés, aient préféré s'adresser aux autorités locales. Deux circulaires du garde des sceaux, en date du 11 mai 1875 et du 28 mars 1877, en réglementent Tapplication. Enfin M. Dufaure, dans une lettre adressée le 7 décembre 1878 au ministre des affaires étrangères, fait remarquer que les enfants nés en France d'étrangers qui euxmêmes y sont nés (lois des 7 février 1851 et 16 décembre 1874) étant Français, aux yeux de la loi française, les actes de l'état civil qui les concernent ne sont point au nombre des actes dont lès conventions conclues avec l'Italie, la Belgique et le Lu-

(1) Cass.~ 23 août 1826 — Dekolombe — I, §. 315.

xembourg stipulent la communication; que toutefois, comme dans Tannée qui suit leur majorité, ils peuvent réclamer la qualité d'étrangers, il y aurait lieu, dans ce cas, à communiquer au gouvernement étranger les actes de Tétat civil qui les intéressent. — Ce document autorise les gouvernements étrangers qui auraient adopté la règle introduite en France par les deux lois précitées à nous reftiser la communication des actes de Tétat civil des enfants nés, sur leur territoire, de Français qui eux-mêmes y sont nés ; et cependant ces enfants nous les considérons comme Français ! Nous croyons qu'il eût mieux valu, pour savoir quels actes devaient être communiqués, se placer réciproquement au point de vue de TÉtat qui réclame et non au point de vue de celui qui a reçu les actes. Sans îpréjuger en rien la question de nationalité, il eût été préférable pour les Hautes

Parties Contractantes de connaître exactement les

faits qui concernent ces diverses catégories d'individus.

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