‹ De l'émigrationChapitre 14 sur 31 · DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DU MARIAGE

€ La terre a été donnée en partage aux enfants (les hommes. Un citoyen peut se transporter partout et partout il peut exercer les droits attachés à sa qualité d'homme. Dans le nombre de ces droits, le plus naturel est incontestablement la Êiculté de contracter mariage. Cette faculté n'est pas locale, elle ne saurait être circonscrite par le territoire ; elle est pour ainsi dire universelle comme la nature qui n'est absente nulle part. Nous ne refusons donc pas aux Français le droit de contracter mariage en pays étranger, ni celui de s'unir à une persomie étrangère. La forme du contrat est réglée alors par les lois du lieu oh il est passé. Mais tout ce qui touche à la substance même du contrat, aux qualités et conditions qui déterminent la capacité des contractants, continue d'être gouverné par les lois françaises. Il faut même que trois mois après son retour, le Français qui s'est marié ailleurs qu'en

France, vienne faire hommage à sa patrie du titre qui Ta rendu époux ou père et qu'il naturalise ce titre en le faisant inscrire dans un registre national (1). >

D'après les principes généraux du droit international, le mariage des Français à Tétranger devait être régi par deux lois : la loi Arançaise, [en ce qui concerne la capacité des futurs époux, et les conditions et qualités auxquelles ils doivent satisfaire pour contracter mariage ; la loi étrangère, pour les formalités extrinsèques ou probantes de l'acte, c'est-à-dire les formes de la célébration, la preuve de cette célébration.

L'art. 170 tient un large compte de ces idées : € Le mariage contracté en pays étranger entre € Français ou entre Français et étrangers sera vala-

< ble, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le € pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications

< prescrites par l'art. 63 au titre des actes de l'état € civil et que le Français n'ait point contrevenu aux

< dispositions du chapitre précédent. >

Trois conditions semblent, dès lors, nécessaires pour la validité du mariage contracté à l'étranger :

L — Célébration selon les formes usitées dans le pays.

IL — Observation des dispositions contenues au chap. V^ du titre « du Mariage. >

III. — Existence des publications prescrites par l'article 63.

(4) PoRTALis. — Easposé de motifs, 46 ventôse an X (LocRé, t. Ill, p. 504).

La première de ces conditions est la reproduction de la règle < locus régit actum >. Elle consiste uniquement dans Tobservation des formes locales.

La seconde condition qui prescrit aux Français de ne point contrevenir aux dispositions du chapitre intitulé < Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage > et réglementant Tâge des époux, leur consentement, le consentement de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent, les actes respectueux, lesprohibitions, etc., n est qu'une application de l'article 3 du C!ode civil que nous avons analysé au début de cette étude : « Les lois € concernant l'état et la capacité des personnes € régissent les Français même résidant à l'étranger. >

Jusque-là rien d'anormal, mais oh l'article 170 déroge aux principes généraux, c'est lorsque, apportant une restriction au principe qu'il vient de poser ou plutôt introduisant une nouvelle condition, il exige que les Français procèdent en France aux publications prescrites par l'article 63, faisant ainsi rentrer dans le domaine de la loi Française l'exécution d'une formalité qui, par sa nature même, constitue une forme extrinsèque du mariage et devrait, à ce titre, être uniquement abandonnée à la discrétion du législateur étranger.

Une seconde dérogation avait été proposée au sein du Conseil d'État : — De la combinaison des articles 165 et 74 il résulte, on le sait, que lorsque le mariage n'est pas célébré au domicile de l'une des parties, il ne peut l'être que dans une commune

oîi l'un des époux a au moins six mois de résidence; or, sur la demande de plusieurs Ck>urs et notamment celle de Bruxelles, le projet de Code soumis aux délibérations du Conseil d'État reproduisait œ principe pour les mariages célébrés à l'étranger et contenait la disposition suivante : < Néanmoins le

> mariage contracté entre Français à l'étranger ne » sera valable qu'autant qu'avant la célébration

> l'une des parties contractantes y résiderait depuis » six mois. » — Cette disposition avait été inspirée aussi par la haine des mariages que, dans l'unique but de se soustraire aux formalités gênantes de leur loi nationale, des Français auraient pu aller contracter au-delà de la frontière ; elle ne s'appliquait donc qu'aux mariages entre Français.

Mais le Premier Consul fit observer que cette prescription était superflue, et ne pouvait pas trouver place dans la loi nationale; elle constitue, en effet, une formalité extrinsèque dont l'opportunité doit être laissée à Tappréciation du législateur étranger. Si déjà le législateur fiwiçais a cru pouvoir, dans l'intérêt de la publicité des mariages, déroger aux principes généraux, il ne faut pas, du moins, multiplier ces dérogations surtout lorsqu'elles n'ont plus pour excuse une incontestable utilité; en exigeant les six mois de résidence, l'article 74 n'a qu'un seul but, comme le font fort sagement remarquer Marcadé et M. Demolombe : c'est que les parties soient parfaitement connues au lieu où elles se marient, c'est-à-dire en France; mais si ce lieu est

situé sur un territoire étranger, peu importe au législateur français que les parties y soient ou non connues ; cela regarde le législateur étranger : ce qui lui importe, c'est que le mariage de nos nationaux ne soit pas ignoré en France et c'est pour arriver à ce but qu'il exige les publications. — N'esWl pas, d'ailleurs, toujours regrettable qu'une entrave, même temporaire, soit apportée au mariage de deux individus?

Nous avons analysé au chapitre < des Actes de l'état civil > la première condition exigée par l'art. 170, l'observation des formes locales, compétence de l'officier public, formalités de la célébration, preuves de cette célébration. Nous comptons revenir sur ce sujet dans l'étude que nous consacrerons dans une seconde section aux législations étrangères.

Il nous reste maintenant à développer les deux autres conditions auxquelles la loi subordonne la validité du mariage : ce sera l'objet des deux paragraphes suivants.

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