‹ De l'émigrationChapitre 17 sur 31 · III. — SANCTION DE L'ART · texte numérisé non relu

III. — SANCTION DE L'ART

Nous savons oïl et comment doivent se faire les publications prescrites. Abordons maintenant la grande question qui domine tout ce chapitre et demandons-nous quelle est la sanction de l'art. 170. Pour la validité du mariage célébré à l'étranger, la loi exige trois conditions. — I. Célébration selon les formes usitées dans le pays. — II. Observation des dispositions contenues au chap. ?' du Titre du mariage. — III. Existence des pubUcations prescrites

par rart. 63 au Titre des Actes de Tétat civil. — Si Tune de ces conditions est violée^ quel sera le sort du mariage ?

La nullité absolue est admise sans contestation^ lorsque les formes usitées dans le lieu de la câébra* tion n'ont pas été observées à moins cependant qu'il ne s'agisse d'un mariage diplomatique. Mais il n'en est pas de même dans le cas de la violation de l'une des deux autres conditions ; les interprètes se sont divisés et trois principaux systèmes ont pris naissance ; les uns ont soutenu qu'en aucun cas la violation de l'art. 170 n'autorisait les tribunaux à prononcer la nullité, les autres ont accordé aux magistrats un pouvoir discrétionnaire, d'autres enfin ont admis sans hésitation la nullité absolue dans tous les cas. Nous ne reproduirons pas les nombreux aliments invoqués en faveur de chacune de ces opinions, non plus que les arrêts contradictoires que la Cour suprême a rendus à ce sujet. Tout le monde les connaît.

Pour nous, en présence des termes formels de l'art. 170, des discussions qui en ont accompagné l'adoption au sein du Conseil d'État, la nullité absolue du mariage semble être la seule sanction admissible du défaut de publications en France ou d'actes respectueux, « Le mariage sera valable, pourvu,...

< dit l'art. 170, qu'il ait été précédé de publications € en France et que le Français n'ait point contre-

< venu aux dispositions du chapitre l"*. » Donc il ne sera pas valable, c'est-à-dire il sera nul, si l'une de

oes deux conditions fait défaut. — Telle est l'interprétation naturelle de notre artide, tel est le sens qui, àla simple lecture du texte, se présente naturellement à Tesprit. Dire que Tart. 170 ne prononce pas expressément la nullité, c'est nier révidence, la conjonction jpoMrt?t4 que exprime un moyen rigoureusement nécessaire, elle n'a pas deux sens possibles. — T^ seule existence de ce texte, indépendamment de tout autre motif, nous semble donc péremptoire ; mais cette rigueur n'est^il pas possible de l'expliquer? La publiditélégale qui est une des conditions constitutives du mariage se compose en France de plusieurs éléments : la publicité antérieure j c'est-à-dire les publications, la publicité concomitante^ c*estr-à-<lire la célébration du mariage en présence de témoins, devant un olûcier public, toutes portes ouvertes ; que l'un de oes éléments vienne à manquer, le mariage n'est pas nécessairement nul. -^ Quand, au contraire, le mariage est contracté à l'étranger, ce dernier élément do la publicité n'existe pas au regard de la loi firançaise, puisque, si les lois locales autorisent le mariage clandestin, nous serons forcés d'en reconnaître la validité. La seule publicité, légalement admise en France, résulte donc uniquement des publications ordonnées par l'art. 63 qui acquièrent dès lors un tout autre caractère, une importance bien plus grande que lorsqu'eUes s'appliquent à un ma-^ riage célébré en France; si elles font défaut le ma^ nage est clandestin aux yeux de la loi française, par suite absolument nul.

Le € pourvu que > de Tart. 170 ne vise pas seulement le défaut de publications, mais encore toute contravention aux dispositions du chap. I"^. Or parmi ces dispositions se trouve la nécessité des actes respectueux. Adopterons-nous la même sanction ? Il serait illogique de faire une distinction là oîl la loi n'en fait pas, et quelque dure qu'elle puisse paraître en ce cas particulier, nous nous inclinerons devant la netteté de ses termes. Le législateur a pu tenir à ce qu'un descendant ne ât jamais à son ascendant l'outrage d'aller se marier à l'étranger sans lui demander au moins son avis, sans l'avertir de son projet.

Si d'ailleurs, pour le mariage célébré en France, il n'attache à la violation de ses prescriptions aucune nullité, c'est que, outre ce que nous avons dit pour démontrer l'importance toute exceptionnelle des publications, leur observation est suffisamment garantie par les peines qui atteindraient l'officier de l'état civil s'il procédait au mariage. Or, quand il s'agit d'un mariage célébré par un officier étranger, cette sanction s'évanouit et la nécessité des actes respectueux deviendrait une vaine formalité si elle n'était autrement garantie.

Mais pénétrons dans le sein du Conseil d'État, écoutons les discussions qui s'y produisent. Le premier Consul, qui s'était toujours opposé aux publications, comprend la gravité de cette prescription, < Faut-il donc, s'écrie-t-il, en admettant une for- € malité qu'il n'est pas toiyours possible de remplir.

< et qui, par cette raison, sera quelquefois omise. t préparer des nullités» > Préparer des nullités ! ! Aucun doute dans son esprit sur la sanction de Tart.

170. — Dure nécessité sans doute, mais nécessité absolue car a les publications, répond M. Tronchet,

< sont indispensables pour empêcher les contraven- € tions aux dispositions du chap. I". >

Et parmi ces conseillers d'État qui, dans quelques instants, vont se préoccuper de la sanction de Fart.

171, aucun n'élève la voix pour demander quelle sera là sanction de l'art. 170, aucun ne propose de modifier une rédaction au moins dangereuse ! C'est que la sanction se trouve évidemment indiquée par les termes même de l'article qui leur est soumis. — Qu'ils n'aient pas songé à ce moment-là que parmi les dispositions du chap. I dont ils sanctionnaient si sévèrement la violation, se trouvait la nécessité des actes respectueux, c'est bien possible, il ne nous appartient pas de scruter leurs pensées. Il nous est seulement permis de l'interpréter par leurs paroles et au besoin par leurs silences.

Quelles sont les objections qui nous sont faites? Le législateur consacre aux nullités de mariage tout un chapitre, remarquent nos adversaires ; ne seraitil pas bizarre qu'il fût allé réléguer dans un autre chapitre, dans un article isolé, une nouvelle cause de nullité, la plus rigoureuse de toutes. — A ceci nous pourrions répondre que l'art. 170, réglant à lui tout seul les mariages célébrés à l'étranger, statue à la fois sur les conditions de forme et de validité, mais

est-il donc bien certain que le chap. IV du titre € Du mariage > ne contienne aucunue disposition en notre faveur, et ne peut-on pas dire que Tart. 191 qui prononce la nullité absolue pour clandestinité ou incompétence de Toflflcier de Tétat civil consacre implicitement notre système? — Mais, ajoute-t-on, les lois Françaises ne peuvent régir plus sévèrement les Français lorsqu'ils sont à l'étranger que lorsqu'ils sont en France. — Et pourquoi donc? Les situations sont-elles semblables? Est-il extraordinaire que la loi française soit plus sévère pour les nationaux qui se trouvent à l'étranger que pour ceux qui résident sur le territoire, qu'elle exige dans le premier cas des marques de soumission et de respect qui sont inutiles dans le second? — Enfin si l'effet de ces lois personnelles ne devait pas être modifié dans ce cas particulier, à quoi bon alors la disposition de l'art. 170 après le principe général de l'art. 3?

La nullité admise, quel en est le caractère et par qui peut-elle être demandée? — Les termes de l'art. 170, rapprochés de ceux de l'art. 191 ne nous paraissent pas laisser de place à plusieurs systèmes. La nullité établie par l'art. 170 est absolue; elle^ peut être invoquée par les époux, par les père et mère, par les ascendants, par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, enfin par le ministère public. — Mais l'action sera purement fecultative pour le ministère public qui demeure toigours libre d'apprécier l'opportunité des poursuites. < Le mi-

nistère public ne doit se montrer que lorsque le vice du mariage est notoire. Il y souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré qu'il n'y en a dans le délit lui-même. (1) > — Absolue et facultative, tels sont donc, selon l'expression de M. Laurent, les caractères de la nullité qui résulte de l'admission de notre doctrine.

Nous croyons en résumé que l'unique sanction de Tart. 170 est la nullité, que les tribunaux sont absolument liés par le texte de la loi et que quelqu'inique que puisse être la cassation d'un mariage célébré dans de telles conditions, cette cassation s'im-* pose à tout interprète jaloux de se conformer au texte de la loi et à la volonté du législateur. — Estce à dire que nous approuvions la disposition de l'art. 170? — Non certes et s'il s'agissait de refaire la loi nous nous opposerions de toutes nos forces à Tadoption d'un système absolu, qui ne sachant pas se prêter aux exigences de la pratique, ne permet* tant pas d'apprécier les mobiles, de tenir compte des circonstances, firappe avec la même force ceux qui ont violé la loi sciemment et dans le but de se soustraire à une formalité gênante et ceux que leur négligence ou l'impossibilité matérielle seules ont amené à méconnaître ses prescriptions. Le système de M. Demolombe nous semble bien préférable en législation et, en terminant cette étude, nous ne pouvons, sans cependant nous faire d'illusions sur la

(I) PoRTAUs. — Di$cour$ de présentation au Corps légUlaUf.

réalisation, qu'exprimer le vœu de le voir bientôt consacré par une disposition législative.

r APPENDICE. — ÉTUDE DE L'ARTICLE 171.

< Dans les trois mois après le retour du Français

< sur le territoire de la République, l'acte de célé-

< bration du mariage contracté en pays étranger, € sera transcrit sur le registre public des mariages

< du lieu de son domicile. > (Art. 171.)

Cet article, comme le précédent, vise uniquement les mariages célébrés à l'étranger selon les formes locales, il suppose que ces mariages ont été valablement contractés selon la loi française et ordonne au Français qui est de retour dans son pays d'en requérir la transcription sur les registres de l'état

Quel est le but de cette disposition ? On pourrait croire à première vue qu'elle a été introduite dans une idée de publicité. Mais cette interprétation n'est fondée sur aucun texte et rien dans les travaux préparatoires ne nous autorise à l'accepter. Portails s'écrie dans un langage emphatique qu' < il faut que le Français qui s'est marié ailleurs qu'en France vienne faire hommage à sa patrie du titre qui l'a rendu époux et père et qu'il naturalise ce titre en le faisant inscrire dans un registre national. » Tout cela ne signifie pas grand'chose; au Conseil d'État le mot de publicité ne fut même pas prononcé.

— Nous croyons que cet article constitue uniquement une mesure d'ordre dans l'intérêt de tous ceux qui ont besoin d'un acte de l'état civil et qu'il a seulement pour but d'éviter les frais, les embarras, les lenteurs qu'exigeraient les expéditions des actes de mariage célébrés à l'étranger, s'il fallait pour les obtenir s'adresser aux officiers étrangers. — Le Code prescrit en efifet la même formalité aux agents français pour les actes de l'état civil reçus pendant un voyage en mer, ou à l'armée en pays étranger (art. 59-61, 86-95). Nos consuls sont tenus de s'y conformer aux termes de l'ordonnance de 1833. Dans le cas qui nous occupe, le législateur n'ayant aucune autorité sur les officiers étrangers, s'adresse aux parties elles-mêmes.

Mais alors se pose la même question que pour l'art. 170. Quelle est la sanction du défaut de transcription? Nous ne reproduirons pas les divers systèmes auxquels a donné lieu cette rédaction. — Les uns ont prétendu que le mariage ne produirait aucun effet civil en France, tant que l'acte de célébration ne serait pas transcrit, c'est-à-dire que les enfants seraient illégitimes, que les époux seraient complètement étrangers l'un à l'autre et pourraient dès lors contracter une nouvelle union, qu'en un mot, il ne serait tenu aucun compte des faits qui auraient pu se passer à l'étranger, tant que ces faits n'auraient pas été consignés sur un registre français. — Les autres, moins entiers et croyant que l'imique but de la transcription était de donner de la publicité

au mariage, ont voulu distinguer parmi les effets du mariage, ceux qu'il ne produit qu'en raison de la publicité dont la loi le suppose entouré (tels que rincapacité de la fenmie, Texistence de son hypothèque légale), d'avec ceux qui sont le résultat du mariage en soi indépendamment de sa publicité (l'empêchement à un second mariage, la légitimité des enfants, les droits de succession). — D'autres enfin, et ce sont maintenant les plus nombreux, s'appuyant sur le silence de l'art. 171, sur les procèsverbaux du Conseil d'État, et montrant les conséquences auxquelles conduirait l'adoption de l'un des systèmes précédents,* repoussent toute espèce de sanction ; ils admettent cependant que, si la femme a contracté sans faire connaître sa quaUté, les tribunaux pourraient tenir compte des circonstances et apprécier avec une certaine latitude, eu égard à la bonne foi des tiers et aux agissements plus ou moins frauduleux des époux, le montant des dommages-intérêts qui seraient exigibles (Art. 1382) (1). Cette dernière opinion, à laquelle M. Demolombe (2) est venu apporter l'appui de son autorité est, croyons-nous, la seule admissible, surtout si l'on veut bien se rappeler la discussion qui eut lieu au sein du Conseil d'État. Le projet primitif était en effet ainsi conçu : < Trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l'acte de célébratien du mariage contracté à l'étranger,

(\) Tribunal de Nicb. iw décembre 1873 (Sirbt, 1875, 2, 317). (2) Dbxoloxbe. — t. ni, p. 358.

doit être enregistré à peine d'un double droit d'enregistrement. Cet acte doit être encore dans le même délai, reporté et transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile, sous peine, à défaut de ce report, d'une amende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni excéder mille francs. > Mais M. Real fit observer que ces dispositions pénales, destinées à assurer Texécution de Fart. 171, étaient inutiles, parce qu'elles se trouvaient déjà dans les lois sur l'enregistrement. Le Conseil se contenta de cette affirmation inexacte, et adopta l'article après les avoir retranchées (1). Nous n'avons pas, dès lors, le droit de suppléer à cette lacune et nous pensons avec M. Mourlon que < la seule sanction de l'art. 171 sera les difficultés et les lenteurs que présentera la preuve du mariage, lorsqu'il n'aura pas été régulièrement transcrit sur les registres français (2). >

Le gouvernement du reste l'a compris, et renonçant à provoquer des mesures vexatoires contre les Français qui, après s'être mariés à l'étranger, reviennent en France et négligent de faire transcrire leur acte de mariage sur les registres de l'état civil de leur domicile, il essaie d'atteindre, par la conclusion de conventions internationales, le but que s'était proposé le législateur de 1803. Nous avons déjà parlé de ces conventions au chapitre

(1) Frocés-verbaux du Conseil d'Etat : séance du 4 Vendémiaire an X, II, n» 23.

(2) Mourlon. ReDuedu droit français et étranger ^ t. 1, p. 885.

< des Actes de Tétat civil, > Nous n'avons donc pas à y revenir.

SECTION II. — LEGISLATIONS ÉTRANGÈRES

En général, dans les pays qui suivent le droit canon, il n'y a pas de mariage devant Tofficier de Tétat civil ; la bénédiction nuptiale doit être donnée par le curé compétent qui reçoit le consentement des époux en présence de deux témoins ; eUe doit être précédée de trois publications faites en chaire, pendant trois jours de fêtes; mais Tomission de ces publications n'est pas une cause de nullité.

Dans les pays, au contraire, qui se conforment au Code Napoléon, le mariage se fait devant Tofficier de l'état civil après deux publications et la loi ne se préoccupe pas de la célébration religieuse, absolument inutile pour l'existence légale du mariage.

Mais, outre que quelques législations s'écartent des deux systèmes généraux que nous venons de reproduire, il est à remarquer que dans plusieurs pays des dispositions spéciales visent le mariage entre nationaux et étrangers ou entre étrangers seulement. Ce sont ces dispositions que nous allons étudier.

Italie. — <^ Acte religieux produisant des eflTets civils, > tel était le caractère du mariage dans la plupart des États de l'Italie ; l'union était prononcée

par le curé, suivant les formalités du droit canonique : les empêchements du mariage étaient ceux édictés par l'Église; les non-catholiques toutefois pouvaient se marier selon les usages et règlements de leur culte, pourvu que ce culte fût reconnu par rÉtat.

La promulgation du C!ode de 1865 a donc produit une véritable révolution ; au mariage religieux il a substitué le mariage civil, seul valable aux yeux de TÉtat ; désormais le mariage ne relève que de la loi civile ; elle en détermine les formes, les conditions, les effets. Mais, plus libéral que le nôtre, le C!ode Italien n'a pas adopté les dispositions des art. 199 et 200 qui interdisent aux prêtres, sous peine d'amende, de bénir un mariage qui n'a pas été célébré devant l'autorité civile. Cet hommage rendu à l'indépendance de l'autorité spirituelle constituet-il un progrès? Ne présente-t-il pas, au contraire, en pratique, de sérieux dangers ? Nous n'avons pas à traiter cette question qui a fait en Italie l'objet de nombreuses controverses et que M. Glasson a si savamment exposée dans son dernier ouvrage(l). Quant à nous, nous ne saurions reconnaître, à l'époque actuelle, le mariage contracté par deux Français en Italie seulement devant l'autorité religieuse. Depuis le Code de 1865, les formes du mariage sont purement civiles dans la législation Italienne, c'est à l'observation de ces formes que nous devons uniquement nous attacher.

(i) M. Glasson, le Mariage et le Divorce.

Le Ciode Italien consacre un chapitre au mariage des Italiens à l'étranger et des étrangers en Italie. Nous y relèverons les deux articles suivants :

Art. 102. — € La capacité de l'étranger pour contracter mariage est déterminée par la loi du pays auquel il appartient. — Néanmoins l'étranger est aussi soumis aux empêchements énumérés dans la 2* section du chapitre P' de ce titre. >

Art. 103. — < L'étranger, qui veut contracter mariage dans le royaume, doit présenter au bureau de l'état civil une déclaration de l'autorité compétente du pays auquel il appartient, qui prouve que, d'après la loi dont il dépend, rien ne s'oppose au mariage. Si l'étranger a sa résidence dans le royaume, il doit en outre faire efiectuer les publications selon les dispositions du présent Code. >

Ainsi le Code Italien tient compte de la loi étrangère en ce sens qu'il n'autorise pas la célébration d'un mariage contrairement aux dispositions de cette loi, mais il exige en outre que les futurs époux ne soient pas dans un des cas prévus par la 2« section du chapitre ?' du titre du mariage ; cette section correspond au chapitre l^ du même titre au Code civil et contient presque les mêmes dispositions. Les Français qui voudront contracter mariage en Italie n'auront donc pas à se plaindre de cette prescription ; toutefois nous ne pouvons l'approuver et nous avons été surpris de la trouver dans un Code dont les premiers articles tiennent un si large compte des idées nouvelles. Le législateur Italien,

a Youla en un mot que les fiiturs époux étrangers soient capables de contracter mariage à la fois d'à* près la loi étrangère et d'après la loi Italienne ; il n'a pas su faire la distinction entre les principes fondamentaux de la société que personne ne doit pouvoir impunément violer et les règles établies pour les seuls citoyens, qui, pour eux, constituent des dispositions d'ordre public, mais ne devraient pas obliger les étrangers.

L'art. 103 exige une déclaration de l'autorité compétente du pays de l'étranger constatant que, d'après sa loi nationale, rien ne s'oppose au mariage qu'il veut contracter. C'est une excellente disposition que nous ne saurions trop approuver malgré les difficultés pratiques que peut parfois présenter son exécution; nous la retrouverons du reste dans quelques autres législations.

L'art. 368 autorisant la réception des actes de l'État civil des Italiens à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires accrédités dans le pays, pourvu que les formes italiennes soient observées, nous croyons que les tribunaux italiens n'hésiteront pas à reconnaître le mariage de deux Français devant un agent consulaire ou diplomatique Français accrédité en Italie; mais le chapitre consacré au mariage des étrangers ne mentionne pas ce mode de célébration, et nous avons trouvé un arrêt récent du tribunal civil de Viterbe (10 sept. 1874) qui pourait faire naître quelques doutes. «Le mariage d'un étranger en Italie, dit cet arrêt, soit avec un autre

étranger, soit avec une personne de nationalité italienne, doit être célébré dans les formes prescrites par la loi italienne, et non dans les formes de la loi nationale de l'étranger. > Cette décision qui pourrait du reste s'appuyer sur la doctrine émise en France par M. Fayard de Langlade nous parait un peu trop générale.

Dans Tespèce, la cassation du mariage était justifiée, car il s'agissait d'un sujet pontifical qui avait épousé, en 1868 (alors que les États pontificaux n'avaient pas encore été réunis à l'Italie), une femme italienne ; les formes employées avaient été exclusivement religieuses, celles du Concile de Trente, le mariage n'avait donc été célébré, ni conformément aux lois locales, ni devant les agents diplomatiques ou consulaires des États pontificaux, mais, nous le répétons, les expressions des juges italiens sont trop absolues.

Autrefois, en Allemagne, le mariage était exclusivement religieux; pour les catholiques, les formes du concile de Trente ; pour les protestants, les formes antérieures au concile, c'est-à-dire le simple échange des consentements sans la nécessité d'une bénédiction nuptiale ; cependant, au xyu* et au xvm® siècles, l'Église protestante, suivant en cela l'exemple de l'Église cathoUque, ne consentit plus à tolérer les mariages clandestins et ordonna, pour la validité de la célébration, l'intervention de ses ministres. Tel était, au commencement du siècle, le droit commun aile-

mand en matière de mariage^ mais avec nos armées beaucoup d'institutions françaises entrèrent dans ces contrées, quelques-unes y sont restées : le mariage civil avait été adopté dans certaines parties de TAllemagne, entre autres dans la Prusse rhénane ; quelques lois rétendirent à toute la monarchie prussienne mais seulement pour les Juifs (23 juillet 1847) et pour les personnes appartenant à une religion non reconnue par TÉtat, ou dont les ministres n'avaient pas reçu de l'État le pouvoir de célébrer le mariage. Ces dispositions Airent bientôt consacrées dans le Hanovre, dans la Hesse électorale et dans le duché de Nassau. Le mariage religieux n'en restait pas moins obligatoire pour toutes les autres personnes. Ces différentes mesures, jointes aux écrits des jurisconsultes allemands, permettaient de prévoir dans un avenir prochain une transformation plus complète ; ce fut la Prusse qui prit l'initiative : le 9 mars 1874 était promulguée la loi nouvelle qui sécularisait le mariage ; cette loi n'avait de force qu'en Prusse, mais elle a été presqu'aussitôt remplacée par une loi d'Empire, votée par le Reischtag, qui applique à toute l'Allemagne les mesures récemment votées par les Chambres prussiennes ; cette loi, promulguée par l'Empereur le 6 février 1875, reproduit un grand nombre des dispositions de la loi prussienne; elle déclare, nous l'avons vu au chapitre précédent, les ministres des différents cultes incapar blés de tenir les registres de l'état civil, en réglemente la rédaction et la conservation, organise enfin

toutes les affîdres de Tétat civil. Le titre quatrième, le seul qui nous intéresse en ce moment, est relatif aux formes du mariage : à la forme religieuse, jusqu'alors seule usitée, est substitué le mariage purement civil. < Du mariage religieux la loi ne s'occupe plus aujourd'hui que pour en prohiber, comme en France, la célébration avant le mariage dvil (1). > •~ La loi allemande n'exige qu'une seule publication qui pourra être &ite par tout officier de l'état civil compétent pour célébrer le mariage (art. 46) ; on peut être dispensé de cette publication par l'autorité supérieure et même, en cas d'urgence, par l'officier de l'état civil lui-même (art 50). L'officier de l'état dvil a, du reste, un certain pouvoir discrétionnaire; sous sa responsabilité, il peut disp^iser de la production de tout ou partie des pièces nécessaires à la célébration, il a le droit de demander aux ftiturs époux d'affirmer sous serment l'exactitude des âdts qu'ils avancent, il peut déléguer ses p(»ivoirs à l'un de ses collègues (art. 42 et 43). La loi allemande n'exige que deux témoins ; die défend le mariage par procureur, sauf pour les membres des familles souveraines.

En Prussr, un ordre du cabinet du 28 avril 1845 imposait à l'étranger, qui voulait épouser une Prusdenne, l'obligation de présenter un certificat du magistrat de son pays, attiBstant qu'il est capable de se marier, et qu'à son retour dans sa patrie, il ne rencontrera aucun obstacle pour fisdre reconnaître sa

(I) M. 6i.AB90if. — Le Mariage et le IHwree.

femme et ses enfants comme légitimes. — Une loi du 31 mars 1864 reproduit cette disposition en l'étendant expressément aux mariages entre deux étrangers. Les officiers civils ou ecclésiastiques qui procéderaient officiellement à la célébration d'un tel mariage sans exiger la justification de la capacité d'après les lois nationales seraient passibles d'une amende. Néanmoins, les ministres de la justice, des cultes et de l'intérieur peuvent, dans des cas spéciaux, dispenser de la production des certificats. C'est ainsi qu'une circulaire ministérielle accorde cette dispense aux sigets britanniques et américains qui n'ont pas les moyens de se procurer de semblables documents': on ne leur demande qu'une chose, c'est d'établir leur qualité d'Anglais ou d'Américain par un passeport de leur gouvernement ou un certificat de l'agent diplomatique, — Les na*^ tionaux français n'ont pas davantage besoin de produire une pièce qu'il leur serait souvent difficile de se procurer, ils doivœt seulement établir leur qualité.

Anoletbbrb« — Jusqu'au siècle dernier, l'autorité civile n'avait pas songé à réglementer le mariage, et les principes du droit canonique antérieurs au concile de Trente étaient seuls en vigueur dans le Royaume-Uni. La tenue des registres de Tétat civil par des fonctionnaires civUs a été instituée par des actes du Parlement sous les règnes de Guillaume 111, de Georges III, de Guillaume IV et de la Eeine Victoria.

L'Angleterre est de tous les pays européens celui où les formes du mariage sont les plus simples. Le mariage civil et le mariage religieux y coexistent, mais le mariage religieux est soumis à certaines formalités établies par la loi civile.

Le mariage célébré suivant les rites de l'Église anglicane doit être précédé de publications faites à la fois par l'autorité religieuse et l'autorité civile; le ministre ne peut procéder à la célébration que sur la production d'un certificat du registrar (l'officier de l'état civil) constatant que les délais de publications sont expirés sans qu'il ait été fait d^opposition. L'acte de mariage est inscrit sur les registres de la paroisse et sur ceux de l'état civil. — Si les époux appartiennent à une autre religion, il faut de plus que la célébration du mariage ait lieu dans un édifice désigné par l'autorité civile en présence du registrar et de deux témoins.

A côté de ce mariage religieux, nous trouvons le mariage simplement civil devant le registrar du district assisté de deux témoins. Le registrar dispense facilement de la formalité des publications civiles. — A quelque religion qu'appartiennent les contractants, ils ont le choix entre ces deux formes.

Cette législation ne s'étend ni à l'Ecosse, ni à l'Irlande. — En Irlande, à côté du mariage célébré suivant les formes de l'Église anglicane et soumis aux mêmes règles qu'en Angleterre, nous trouvons le mariage entre catholiques romains régi par les

décrets du concile de Trente, le mariage célébré par les ministres dissidents, le mariage entre quakers, ete., etc. En Ecosse les principes du droit canonique antérieurs au concile de Trente sont encore en vigueur ; les mariages célébrés selon ces formes sont qualifiés de réguliers ; mais à côté, il y a les mariages irréguliers qui du reste, produisent absolument les mêmes effets. L'échange des consentements de s'unir actuellement {verba de prœsenti) ou la promesse de s'unir plus tard {verba de future) pourvu que, dans ce dernier cas, elle ait été suivie de la cohabitation, qui est jconsidérée comme l'exécution de la promesse, suffisent absolument pour la validité du mariage. Telle a été la cause des mystérieux et légendaires pèlermages de Oretna^reen. En Angleterre comme dans la plupart des législations étrangères, la règle € locus régit actum » était absolument consacrée. Lors donc que, sous le règne de Georges II, la validité des mariages par verba de prœsenti fut méconnue et qu'un acte du Parlement ordonna la célébration dans une église par roissiale ou chapelle publique, l'Ecosse devint le reftige de tous ceux qui rencontrpient en Angleterre des obstacles à leur union. Gretna-Green était im village écossais, situé à la frontière. Un forgeron, esprit pratique, auquel les occupations de son métier laissaient quelques loisirs, sut tirer un heureux parti de cette situation exceptionnelle. Transformant sa forge en bureau de l'état civil, il s'improvisa registrar et reçut les serments de plusieurs milliers

d'heureux couples, jaloux de jouir en paix de leur bonheur et d'échapper, au prix d'un petit voyage, aux longues et gênantes formalités d'une loi minutieuse. -^ Simple témoin plutôt que véritable officier de l'état civil, notre homme dressait acte des consentements qui étaient échangés devant lui, et, moyennant une légère rétribution, il délivrait aux intéressés des extraits de ces actes. — ^Aujourd'hui les formes simplifiées du mariage en Angleterre ont fait tomber les pèlerinages de Gretna-Green en désuétude. Seule l'Académie nationale de musique en a voulu conserver le souvenir en donnant ce nom poétique à l'un des plus jolis ballets du répertoire.

En Autriche, le mariage a un caractère mixte, c'est une cérémonie religieuse réglementée par la loi civile. Le Code de 1811, sans oser proclamer le mariage civil, méconnaissait cependant certaines dispositions du droit canonique : suppression des fiançailles, nécessité pour les mineurs du consentement paternel, etc. Le mariage est célébré à l'Église, les publications sont confiées à l'autorité ecclésiastique. Le curé est un véritable officier de l'état civil et il est compétent même pour les mariages entre catho- Uques et non catholiques. S'il refuse de procéder au mariage, les futurs époux pourront appeler de cette décision et alors ce sera la juridiction civile qui tranchera la question.

L'Éghse, mécontente de cette immixtion du pouvoir temporel fit entendre des plaintes sérieuses et.

à la suite du Concordat, une patente et une loi du 8 octobre 1856 ont remis en vigueur purement et simplement les décrets du concile ; les tribunaux eoclésiastiques ont été rétablis et les mariages entre catholiques et non-catholiques permis à certaines conditions seulement; cette législation rétrograde ne devait pas être de longue durée : une loi du 25 mai 1868 Ta abrogée et a remis en vigueur le Ck)de de 1811; ce sont donc les dispositions mixtes que nous avons analysées à la page précédente qui régissent aujourd'hui le mariage en Autriche; toutefois à côté d'elles, le législateur de 1868, pour donner satisfaction aux tendances libérales de l'époque, a cru devoir établir le mariage civil, mais seulement à titre d'expédient ou de pis aller. < Lorsqu'un des

< pasteurs, porte l'art. 2 de la loi, chargés aux « termes du Code civil général de la publication « des bans de mariage, refuse de s'en charger ou € lorsque l'un des pasteurs chargés de recevoir la « déclaration solennelle du consentement et devant

< lequel les fiancés se sont présentés dans ce but,

< refiise d'accepter la déclaration solennelle du con- « sentement au mariage pour une cause d'empéche-

< ment qui n'est pas reconnue par la loi de l'État, il

< est loisible aux fiancés de réclamer la publication € de leurs bans par l'autorité civile et de- faire de- € vant celle-ci la déclaration de leur volonté com- € mime de s'unir. >

L'art. 64 du Code civil défendait le mariage entre chrétiens et non-chrétiens. Une loi du 9 avril 1870,

établit pour les dissidents, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent à aucun des cultes reconnus par rÉtat, le mariage civil obligatoire devant Tautorité communale. Il est donc possible maintenant de tourner Fart 64 en faisant une fausse déclaration. La Chambre des députés avait réclamé le mariage tel qu'il existe en France ; ce vœu n'a pas été entendu, mais il est raisonnable d'espérer que, dans un avenir prochain, les dispositions de notre Code civil passeront dans la législation autrichienne.

Les Français qui veulent contracter mariage en Autriche ont donc actuellement le choix entre l'un des pasteurs des cultes reconnus par l'État et l'autorité civile, selon la reUgion à laquelle ils déclareront appartenir et la France reconnaîtra indifféremment la validité de leur mariage.

La législation autrichienne est généralement en vigueur dans la Bosnie et I'Herzégovine qui sont en quelque sorte placées sous le protectorat de l'Autriche.

Belgique. — Le Code civil est en vigueur en Belgique comme en France. Les formes du mariage sont donc exclusivement civiles. L'état et la capacité des étrangers sont, comme en France, appréciées d'après la loi étrangère (1) et les officiers de l'état civil belge refiiseraient certainement de procéder à la célébration d'une union entre deux étrangers non-domiciliés en Belgique et incapables

(i) E. Hâuss. ^Droitprivé, p. i4l.

d'après leurs lois nationales. — Pour faciliter la preuve de la capacité de leurs nationaux respectifs en matière de mariage, la Belgique et la France ont signé à Paris le 18 octobre 1879 par Tentremise de MM. Waddington, Ministre des Affaires Etrangères et le baron de Beyens, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Belgique, une déclaration qui a été approuvée le 24 octobre par le Président de la République. — < Les actes à produire,

> porte la déclaration, pour contracter mariage en

> France par les Belges et en Belgique par les

> Français, seront à Tavenir admis par les officiers » de Tétat civil des deux pays, lorsqu'ils auront » été légalisés, soit par le président d'un tribunal,

> soit par un juge de paix ou son suppléant. Au-

> cune autre légalisation ne sera exigée par l'offi-

> cier de l'état civil, hormis le cas où il y aurait » lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces

> produites. (1) »

Une convention semblable a été signée par la France avec le Grand-Duché de Luxembourg, le 24 décembre 1868.

En Danemark, le mariage, quant aux conditions nécessaires pour le contracter, et aux effets qui y sont attachés, est régi par la loi civile, mais les formes sont exclusivement religieuses.

Espagne. — Le 12 juillet 1854, une < cedule real »

(i) Journal officiel, 25 octobre 4879.

de Philippe II avait adopté les décrets du Concile de Trente. L'Espagne, dit M. Glasson, est le pays où s'est fait le plus sentir Tinfluence du droit canonique : pendant de longues années le mariage y a été régi par les décrets du Concile de Trente ; cependant en 1870 une révolution semblable à celle que nous venons d'étudier en Italie, a substitué le mariage civil au mariage religieux, mais en proclamant, comme en Italie, l'indépendance réciproque des deux pouvoirs spirituel et temporel ; l'eôet produit a été désastreux : sous l'influence d'un préjugé populaire, les Espagnols ont considéré comme un acte d'impiété la célébration du mariage devant le pouvoir civil et, usant de la dangereuse latitude que leur avait laissée le législateur, se sont contentés de s'unir devant le pouvoir spirituel. En présence de la résistance de ses sujets, don Alphonse a rendu le 9 février 1875 un décret qui change complètement la législation en vigueur. Le mariage civil n'est plus obligatoire, il existe seulement à côté du mariage religieux qui reprend toute la valeur qu'il avait autrefois ; toutefois ceux qui répugnent à se marier devant l'officier civil, doivent, sous peine d'amende, dans les huit jours de la célébration religieuse, se faire délivrer un certificat par l'autorité ecclésiastique et demander l'inscription de leur mariage sur les registres de l'état civiL Cette inscription ne constitue, du reste, qu'une formalité probante dont le défaut n'empêcherait nullement le mariage d'être valable.

Les Français qui se trouveront en Espagne pourront donc indiflféremment faire célébrer leur mariage par Tautorité civile ou par le pouvoir spirituel; en vertu de la règle locus régit actum. la France reconnaîtra également ces deux modes.

Hollande. — Les dispositions de notre Code civil sur les formes du mariage ont été consacrées en Hollande par le législateur de 1838. Les fiançailles ont été supprimées, les promesses de mariages considérées comme sans valeur. Le mariage religieux est une formalité abandonnée à la discrétion des intéressés ; la loi ne s'en occupe que pour en interdire, comme en France, la célébration avant celle du mariage civil qui seul, aux yeux de la loi néerlandaise, peut produire des eflfets civils.

En NoRwéoE, si les époux ne sont pas de la religion de l'État, le mariage a lieu par devant notaire, même sans publications (loi du 16 juillet 1815). Dans le cas contraire, U est célébré par le ministre luthérien dans l'église et dans la commune du domicile de la femme.

Portugal. — Le Code civil portugais reconnaît, comme les lois espagnoles, deux sortes de mariage ; le mariage religieux, selon les règles du ConcUe de Trente, pour les catholiques, le mariage devant l'officier de l'état civil pour les autres personnes. — Nos nationaux auront donc dans ce pays la même situation qu'en Espagne.

Roumanie. — Le Code roumain qui est en vigueur depuis une dizaine d'années reconnaît le mariage civil, mais Tarticle 22 de la Constitution impose, en outre, et comme condition nécessaire de la formation du mariage, la bénédiction religieuse.

Russie. — Contrat religieux en la forme, mais réglementé, quant à ses conditions et à ses effets, par la loi civile, le mariage présente ce caractère mixte et incertain dont nous Tavons déjà trouvé revêtu dans quelques-unes des législations européennes. En Russie, nous dit M. Glasson, toutes les religions sont également reconnues, mais à la condition qu'elles se soumettent au régime autocratique et à Torganisation synodale qui est celle de TÉglise orthodoxe. Le mariage des orthodoxes est célébré par le ministre de leur culte en présence de deux ou trois témoins ; ceux qui professent une autre religion se marient suivant les principes de leur loi reUgieuse, mais doivent se soumettre à certaines conditions imposées par la loi civile. Le mariage est interdit entre orthodoxes et non-chrétiens. Le mariage entre un orthodoxe et un membre d'une autre religion chrétienne est toléré, mais il doit, dans tous les cas, sauf cependant en Finlande, être célébré par le prêtre orthodoxe, sur autorisation de l'évêque du diocèse.

A côté de ces formes religieuses, nous rencontrons là aussi le mariage civil, mais qu'on y prenne garde, loin de pouvoir être employé comme dans les autres

pays, par tous ceux qui ne veulent pas recourir aux cérémonies religieuses, il est exclusivement destiné à une certaine classe de citoyens, les sectaires. A la suite du concile fameux provoqué en 1656 par le patriarche Nikone, l'unité de la religion orthodoxe fut rompue; une imposante minorité refusa d'admettre les innovations introduites au Cioncile; mais les dissidents eux-mêmes ne purent s'entendre, les uns repoussaient le ministère des prétres,^les autres refusaient de participer aux sacre- Lts. kerre le G^nd essaya W- ce mouv^ ment à la fois révolutionnaire et religieux, il ne put y réussir et ses persécutions ne firent qu'augmenter le nombre des révoltés en donnant à leur doctrine la consécration du martyre. Cédant aux tendances libérales de son époque, Catherine II leur accorda une sorte de liberté des cultes : le nombre des sectaires continua à croître de jour en jour, et si de nombreuses divisions les séparèrent parfois, ils n'en furent pas moins unis sur un point, la haine commune de la religion orthodoxe. Jusqu'à ces derniers temps, repoussant le ministère des prêtres orthodoxes, n'ayant pas à proprement parler de reUgion spéciale, reconnue par l'État, ils n'avaient pas d'état civil ; dans une situation analogue à celle des protestants en France après la révocation de l'Édit de Nantes, ils se mariaient entre eux selon les difierentes formes adoptées par la secte dont ils faisaient partie quelquefois même sans formes aucunes, mais leur mariage n'était pas reconnu par l'État.

Un avis du Conseil de TEmpire, approuvé le 8 avril 1874 et promulgué quelques mois après, est venu mettre un terme à cet état de choses en introduisant, en faveur des dissidents, le mariage civil devant le fchef de la police, dans les villes, et Tancien de la commune, le volosty dans les campagnes, en présence de deux témoins. Lets sectaires seuls, avons-nous dit, peuvent recourir à ces formes; toutefois ceux qui appartiennent à une secte révolutionnaire, ou qui sont sortis de la religion orthodoxe, ce qui, en Russie, est considéré comme un délit, ne participent pas au bénéfice introduit par la loi de 1874.

Jusqu'à la promulgation de l'ukase impérial du 6 mars 1864, les étrangers qui ne professaient pas la religion orthodoxe, devaient, pour pouvoir contracter mariage en Russie avec une femme orthodoxe, prêter le serment de sujétion et solliciter Tautorisation souveraine. L'art. 20 in fine est venu mettre un terme à ces prescriptions vexatoires.

La Serbie, à la suite du congrès de Berlin, qui l'a dégagée de la suzeraineté de la Porte, a adopté un code de lois, sous l'influence de la civilisation européenne. Le code Serbe ne reconnaît pas le mariage civil ; le mariage religieux y existe seul, soumis aux formes et aux conditions prescrites par la religion grecque orthodoxe et avec tous les caractères que nous avons rencontrés dans le droit canonique : Les flançailles, sans êtres obligatoires.

précèdent souvent le mariage ; la célébration définitive a lieu à l'église en présence de témoins; les époux prêtent le serment de < vivre ensemble et inséparables, de s'aimer éternellement et de se garder une fidélité inaltérable. >

Nous trouvons en Suède, un système analogue à celui qui est en vigueur en Autriche. Si les deux futurs époux appartiennent à la religion luthérienne qui constitue dans le pays la reUgion officielle, le mariage sera nécessairement célébré devant le ministre du culte. Pour ceux qui professent une religion autre que la religion de l'État, ils ne pourront se marier devant les ministres de leur culte, qu'autant que le roi aura autorisé ces ministres à procéder aux cérémonies du mariage. Enfin toutes les autres personnes devront avoir recours à l'autorité civile, dans les villes le magistrat, à la campagne le kronofogde ou percepteur des contributions.

La législation suédoise c^intient une institution remarquable, c'est celle des fiançailles que la loi organise de la manière la plus complète et auxquelles elle attache presque tous les efiëts du mariage: les fiançailles doivent être contractées en présence du giftoman et de 4 témoins (le giftoman est la personne qui a le droit de disposer de la main d'une fille, son père, sa mère; si tous les deux sont morts, la personne qu'ils ont désignée de vive voix ou par écrit, puis les fi:'ères germains, consanguins, utérins). Après les fiançailles contractées, chaque partie a im droit acquis au mariage. A moins donc d'un accord

entre les fiancés pour renoncer à l'union projetée, la justice interviendra et, s'il n'y a pas de justes causes de séparation, condamnera la partie qui refusera de tenir sa promesse à une amende et à des dommages-intérêts. Le mariage célébré à la suite de ces fiançailles est donc plutôt la confirmation d'une union déjà accomplie qu'une union nouvelle. Néanmoins cette confirmation est nécessaire et, tant qu'elle n'a pas été ofiSciellement donnée dans l'une des formes que nous venons d'indiquer, la loi française ne saurait considérer ses nationaux en Suède comme valablement engagés dans les liens du mariage.

La Suisse tend depuis quelques années à l'unité de législation. La Constitution de 1838, révisée en 1874, donnait à la Confédération le droit de voter des lois communes à tous les cantons en certaines matières. Elle usa presque immédiatement de ce pouvoir pour réglementer le mariage et les actes de l'état civil ; la loi du 24 décembre 1874, mise en vigueur le 1*^ janvier 1876, enlève au clergé, dans les cantons où il en était encore chargé, la tenue des registres et étend à toute la Confédération le mariage civil. Comme en France, il doit précéder le mariage religieux qui n'est plus qu'une satisfaction laissée à la conscience des intéressés.

Parlerons-nous des modifications apportées aux conditions du mariage, de la facilité avec laquelle les Suisses peuvent contracter? (A partir de vingt

ans aucune autorisation de parents n'est nécessaire). Tout cela nous importe peu, car, soucieuse de respecter les lois nationales des étrangers, la Suisse ne leur applique pas toutes ces dispositions.

Aux termes des art. 31 et 37 de la loi fédérale du 24 décembre 1874,1a publication et la célébration du mariage que des étrangers se proposent de contracter en Suisse ne peuvent avoir lieu que sur une déclaration des autorités étrangères constatant que le mariage sera reconnu, avec toutes ses suites légales, dans les pays auxquels ces étrangers appartiennent. — Pour donner satisfaction au vœu de la loi fédérale, il a été convenu, de concert entre les départements de la justice et des affaires étrangères, que Tambassadeur de France à Berne délivrerait aux nationaux Français qui voudraient contracter mariage devant les autorités Suisses Fattestation suivante dont la rédaction a été soumise à Fapprobation du Conseil fédéral :

€ Nous, Ambassadeur de France en Suisse, sur la demande qui nous en est faite, déclarons qu'il résulte des pièces qui nous ont été présentées :

P Que M est Français,

2° Que les publications afin de mariage, prescrites par la loi Française, ont été régulièrement faites en France;

3" Q'aucune opposition ne s'étant produite, et toutes les formalités légales ayant été accomplies,

M serait admis à contracter mariage en

France.

(Puis le texte des art. 170, 12, 10 du Code). En foi de quoi nous avons délivré la présente déclaration pour servir et valoir ce que de raison.

A Berne, le

L'Ambassadeur de France. >

Etats-Unis. — L'influence du droit anglais s'est fait sentir aux Etats-Unis, mais les législations américaines n'ont pas suivi dans cette voie les pro grès de l'Angleterre. Comme en Suisse, avant la loi du 24 décembre 1874, il n'existe pas de législation uniforme pour toute la Confédération, mais les principes sont semblables dans la plupart des États de l'Union, sauf cependant dans la Louisiane.

Le mariage ne demande aucune espèce de formes; le consentement des parties est suffisant pour le parfaire ; tous les moyens de preuve sont admis; la preuve contraire n'est autorisée que si l'on est en état de démontrer l'impossibilité matérielle du mariage. A l'appui de cette doctrine extrême, nous devons citer un jugement célèbre rendu par les Cours de l'État de New-York; ce document que nous avons trouvé dans le journal du Droit Inter-nal Privé (1) est l'application la plus éclatante de ces principes.

M. Bissel désirait se marier, mais sa conscience refusant d'admettre une manifestation extérieure, propre à donner une solennité quelconque à l'union qu'il allait contracter, il s'opposa à la présence de

(\) Journal du Droit International Privé, 1878, p. 237.

tout ecclésiastique et de tout magistrat, de tout parent et de tout témoin. Il se contenta d'emmener dans une promenade en voiture la femme quil avait choisie et quand ils se trouvèrent seuls, alors que personne ne pouvait les voir ou les entendre, tirant un anneau de sa poche et le passant au doigt delà jeune fille : < Ceci est votre anneau nuptial, nous somme mariés. > Sa compagne ayant donné son assentiment, il ajouta: «Je veux vivre avec vous et prendre soin de vous tous les jours de ma vie vous considérant comme ma femme. > Puis il la conduisit dans une maison où il avait retenu un appartement € pour lui et sa femme > et y passa un mois pendant lequel ils vécurent comme époux légitimes. . . Leur bonheur ne devait pas être de longue durée ; à la fin du mois la discorde vint s'abattre au milieu du ménage, les époux se brouillèrent et la femme abandonna la maison coi\jugale; mais lorsqu'elle voulut faire prononcer la nullité du mariage, elle se heurta contre la loi matrimoniale de l'État de

New- York et sa demande fut repoussée

Ces principes s'appUquent dans tous les États de l'Union Américaine, quelle qu'ait été la nationalité des colons qui les ont fondés. Dans les États d'origine anglaise, le droit commun anglais au moment de la colonisation était en efiet le droit canonique tel qu'il était admis en Angleterre au temps de la Réformation et tel qu'il est resté jusqu'aux chan* gements introduits dans la législation pendant le règne de Georges II. Or, l'ÉgUse catholique, qui

était, avant la Réformation, TÉglise universelle, reconnaissait la validité du mariage consensuel i si Tautorité ecclésiastique prescrivait les publications de bans, réprouvait les mariages clandestins, recommandait la bénédiction ecclésiastique, elle ne faisait pas néanmoins de l'observation de toutes ces formalités une condition de la validité du mariage et reconnaissait, tout en les blâmant, même les mariages secrets qui n'étaient comius que des par^ ties contractantes, pourvu toutefois que leur existence tài suffisamment prouvée par l'aveu et la conduite des époux. — < L'essence du sacrement de mariage, disait Pierre Lombard, n'est pas la célébration du mariage par le prêtre, mais le consentement du mari et de la femme. > — « Et, affirme M. Wharton, dans une remarquable étude qu'il consacre au mariage d'après les législations américaines, nous pouvons cpnsidérer comme établi que dans l'ancien droit canon les théologiens s'accordent à reconnaître la validité des mariages consensuels, alors même que dans ces unions il n'y avait eu ni consentement des parents ou tuteurs, ni bénédiction de l'Église, ni intervention des magistrats civils (1). > — Le ConcUe de Trente vint modifier tout cela et rendit nécessaire l'intervention du prêtre dans la solennité du mariage; mais les décisions du Concile ne sauraient avoir d'influence sur notre solution : elles ne furent pas en effet reconnues dans les États protestants et par conséquent en Angle- Ci ) Joumai du Droit international privé, 1879.

terre, et la publication, qui, on le sait, est nécessaire pour rendre obligatoires ces décisions,n'ayant jamais été faite dans les colonies américaines soumises alors à Tautorité des souverains catholiques, (la Cour de la Louisiane Ta souvent déclaré), ces colonies, maintenant indépendantes, sont régies, elles aussi, par le vieux droit canon.

Quel est le but de cette législation bizarre et surannée ? — faciliter le mariage, rendre par suite le concubinage impossible, sauvegarder la liberté d'action des contractants, conserver à la femme sa dignité en rélevant au même niveau que l'homme, tels sont les résultats de cette doctrine, nous répondent les jurisconsultes anglais et américains.— Nous n'avons pas à juger ici ces dispositions : contentonsnous de signaler les dangers qu'elles présentent : cette absence complète de formes rend presque impossible la preuve du mariage, elle jette Tincertitude sur la validité de toutes les unions, les enfants ne sont pas sûrs de leur légitimité, les fenames peuvent craindre à tout instant d'être répudiées : si le concubinage est rendu difficile, la bigamie est encouragée. — ^Dans l'État de New-York, on a voulu remédier au mal et l'on a prescrit des solennités ; mais c'est un conseil plutôt qu'un ordre et, en l'absence de ces solennités, le mariage n'en est pas moins parfaitement valable.

Telles sont les formes, ou plutôt l'absence de formes qui, aux États-Unis, préside au mariage : mal-

gré les périls que présente cette législation, nous ne pouvons que nous incliner devant elle et reconnaître la validité du mariage de nos nationaux en Amérique, pourvu toutefois qu'ils satisfassent aux autres conditions prescrites par le Code. «— C'est donc avec raison que la Cour de Bordeaux a décidé, le 14 mars 1849, que l'art, 170 du Code civil qui déclare valables les mariages contractés à l'étranger, s'ils ont été célébrés dans les formes qui y sont usi-tées, s'applique même au cas où, comme dans l'État de New-York, la loi n'exige aucun acte écrit et se contente de la cohabitation et de la possession d'état d'époux légitimes (1).

Si les législations anglaise et américaine s'en tenaient à cette simplicité de formes, quelque dangereuse qu'elle nous paraisse, nous n'aurions rien à dire, mais il n'en est malheureusement pas ainsi, et jurisconsultes et magistrats n'hésitent pas dans ces deux pays à méconnaître les dispositions du statut personnel des étrangers et à apprécier uniquement d'après les lois locales leur état et leur capacité. — Meier (2) dit d'une manière absolue que la loi du lieu dans lequel le mariage a été contracté doit décider à la fois et des formes à employer, et de la capacité des contractants, et de la validité du mariage. — Wharton (3) décide que < les restrictions locales, non fondées sur la loi naturelle et im-

(1) Dàlloz, p. 4852» ii, p. 13.

f2) Meier. De conflictu legum, p. 24.

(3) Whaaton. Journal du Droit international privé, 4879, p.236«

posées par un État, ne peuvent être appliquées dans un autre État avec les institutions duquel ces restrictions se trouvent en conflit > A Tappui de son opinion, il cite le refus opposé par le Pape à la demande de Napoléon !•% qui voulait faire annuler le mariage célébré à Baltimore, le 21 décembre 1803, entre Jérôme Bonaparte et Elisabeth Patterson ; aux yeux de la loi firançaise, Tunion contractée par Jérôme Bonaparte, français mineur et domicilié en France, sans le consentement des parents et les publications prescrites par le Code, était absolument nul ; mais les décrets du concile de Trente n'avaient point été publiés dans TÉtat de Maryland, le ma^ riage avait été valable selon les lois américaines; le Pape ne crut pas pouvoir accéder au désir de l'Empereur et répondit que « s'il commettait un pareil acte, il se rendrait coupable d'un abus abominable devant le tribunal de Dieu (1). >

Cette doctrine regrettable semble, malgré quelques arrêts contraires, prévaloir en Angleterre et en Amérique. Dans une affaire récente, Simonin contre Mallack, la Cour anglaise des divorces a reconnu à Tunanimité la validité du mariage de deux Français qui étaient venus en Angleterre pour contracter frauduleusement mariage et dont l'union avait du reste été déjà annulée en France. — Dans le même sens nous pourrions, si nous ne craignions d'abuser des citations, reproduire un certain nombre de .décisions analogues des cours anglaises et

(1) Lanfrey. Histoire de Napoléon, vol. 11. p* 834.

américaines. Mentionnons cependant encore un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, siégeant à Washington, qui reconnaît le caractère d'union légitime au rapprochement de deux Français, sur de simples présomptions résultant de ce qu'il avait été dressé un acte de baptême de leur enfant, de ce que le père avait manifesté son intention de célébrer le mariage, conformément à la loi du domicile, et la mère déclaré qu'elle était mariée au père. Cet ensemble de faits, qui tous, remarquonsle, s'étaient passés en France et intéressaient uniquement des Français, a suffi aux yeux des juges américains pour établir et autoriser la présomption de l'existence entre le père et la mère d'un mariage légitime sôit par paroles de présent, soit devant un officier public (1).

Nous ne nous arrêterons pas à réfuter cette doctrine, il n'est pas une page de notre dissertation qui ne contienne un argument contre elle ; elle viole tous les principes du droit international, elle est la négation même de ce droit. La lettre de Pie VII à l'Empereur que commente M. Wharton peut être fort intéressante au point de vue historique et comme exemple de l'indépendance du St-Siège, mais elle ne saurait prévaloir contre l'opinion des jurisconsultes les plus autorisés et la pratique presqu'universelle des nations civilisées. Remarquons, du reste, que si beaucoup d'auteurs anglais et américains partagent l'opinion de M. Wharton, tous cependant

(1) Journal du Droit International Privée 1874, p. 214.

ne le suivent pas dans cette voie regrettable. Depuis ces dernières années mêmey une tendance à se rallier aux jurisconsultes du continent se manifeste chez les auteurs d'outre-mer. Wheaton (1) Philimore (2), Beach-Lawrence (3) ont adopté les idées nouvelles. Story, lui-même, cet ardent partisan delà loi locale, lorsqu'eUe prononce la validité du mariage, serefiise à l'appliquer lorsqu'elle prononce la nullité et se reporte dès lors aux lois anglaises pour apprécier le mariage des Anglais à l'étranger. « But thèse décisions hâve not, e converse, dit-il, established, that marriages of British subjects, not good according to thelaw ofthe place, where celebrated, are universally, and under ail possible circumstances, to be regarded as invalid in England. On the contrary, lord Stowell has decided that a marriage had, under pecuUar circumstances, at the Cape of goodHope, duririg British occupation, was vahd, although not in conformity to the Dutch lavsr, which was then in force there. (4) > — La jurisprudence, elle-même, tend à se modifier, et, plus logique que Story, elle appUque uniquement les lois anglaises, soit qu'elles prononcent la validité, soit qu'elle prononcent la nullité de l'union contractée à l'étranger par deux Anglais. C'est ainsi qu'en 1857 le vice-chancelier Stuart et le juge CresweU décidèrent qu'un mariage contracté pendant un séjour

(i) Wheaton, — Rlém, p. il 2, édition française. [2) PHn^ufORE. — Internat. Laws, pp. 246 and 255.

(3) BeacH'Lawrence, sur Wheaton, p. 370.

(4) Story, — Conflicts of laws, ch. IV. § 79.

temporaire en Danemark entre un Anglais veuf et la sœur de sa femme décédée, nul en vertu des statuts 5 et 6 Guillaume IV, n'était pas valide en Angleterre, bien qu'il le fût d'après la loi Danoise (1) € j'arrive à cette conclusion, dit sir Justice Creswell, qu un mariage contracté par les sigets d'un pays où ils sont domiciliés, dans un autre pays, ne doit pas être regardé comme valide, si, par le fait de ce contrat, les lois de leur propre pays sont violées > — et que la Cour d'appel de Londres, appliquant enfin ces principes à la situation réciproque, prononçait les 20 juillet et 12 novembre 1877, conformément aux dispositions de la loi du domicile des époux, la nullité d'un mariage célébré en Angleterre entre deux étrangers. Il est permis de mettre en doute la compétence des tribunaux anglais, mais on n'en doit pas moins constater avec plaisir cette nouvelle jurisprudence.

Il s'agissait d'un mariage célébré en Angleterre entre deux Espagnols cousins germains (la loi espagnole défend et considère comme incestueux le mariage entre cousins germains). En première instance, sir J. Philimore déclara que la loi du lieu du contrat doit prévaloir et que par suite le mariage célébré, conformément à la législation anglaise, doit être réputé valable. Mais la Cour d'appel a infirmé la sentence : le juge Cotton a rappelé qu'en principe la capacité des parties en matière de contrat devait se

(1) p. PRADIER-FODÉaÉ, p. 180.

régler par la loi du domicile, que la loi du pays où le mariage a été célébré doit seulement régler toutes les questions ayant trait à la régularité de la cérémonie, mais que la capacité des parties dépend de la loi du domicile. Lorsque la loi d'un pays défend aux nationaux de contracter mariage à un certain degré de consanguinité et déclare incestueuse toute union contractée en violation de cette défense, il en résulte une incapacité personnelle pour les sujets de cet État, incapacité absolue et indépendante du lieu de célébration. < Les tribunaux portugais, dit le juge Cotton, à la fin de son rapport, déclareraient le mariage nul si la question leur était soumise, comment les cours anglaises pourraient-elles en reconnaître la validité ? »

En terminant cette étude sur le mariage des Français à l'étranger, constatons la tendance générale des gouvernements européens à n'autoriser la célébration du mariage entre deux étrangers qu'autant qu'ils justifient de leur capacité selon leurs lois nationales. — La loi du 31 mars 1864 pour la Prusse, le Code de 1865 pour l'Italie, la loi fédérale du 24 décembre 1874 pour la Suisse, les conventions du 24 décembre 1868 avec le Luxembourg, des 18-24 octobre avec la Belgique exigent expressément cette preuve. Nous ne pouvons qu'approuver hautement ces dispositions, sans méconnaître cependant les difElcultés pratiques auxquelles, dans l'état actuel des législations européennes, eUes sont

de nature à donner naissance; nous espérons que dans un avenir prochain tous les États exigeront \ des étrangers la présentation d'un certificat de ca- j

pacité, délivré par les autorités de leur pays, dont la nécessité mettra un terme aux conflits si regrettables qui ne cessent de se produire. Aucune autorité n'ayant en France le droit de délivrer de semblables certificats, ce n'est que par des conventions analogues à l'arrangement conclu avec la Suisse que nous pourrons atteindre ce but, jusqu'au moment où une disposition législative générale permettra au gouvernement, soit directement, soit par l'entremise de ses agents à l'étranger , de dresser des certificats de nationalité. — Gesera, nousnenous ledissimulonspas, une grave innovation, car à l'heure actuelle, si des lois spéciales ont conféré au pouvoir exécutif le droit d'accorder la nationaUté française à des étrangers et d'autoriser, conformément au décret de 1811, la dénationalisation des Français, c'est en principe au pouvoir judiciaire seul qu'il appartient de statuer sur la nationalité d'un individu ; et encore ne le peut-il faire qu'à l'occasion d'un litige.

SECTION III. — EFFETS biVILS DU MARIAGE

Les lois qui règlent les effets civils du mariage, les rapports entre le mari et la femme, le père et les enfants, sont au premier chef, des lois personnelles:

îr

elles s'appliquent aux Français, même résidant à Tétranger, — Ainsi, aux termes du Code civil, les époux se doivent mutuellement, fidélité, secours, assistance (art. 212.) — Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari (art. 213.] ^* La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (art 214.) — La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari (art. 215.) — La femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit (art. 217.) — La femme peut tester sans l'autorisation de son mari (art 226.) — Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (art. 203.) — L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement, par mariage ou autrement (art. 204.) — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (art. 205.) — L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère (art. 371.) — Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation (art. 372 . ) — Le père seul exerce cette autorité durant le mariage (art. 373.) — Le père, durant le mariage, et après la dissolution du mariage le survivant dps père et mère auront la jouissance des biens de leurs

enfants jusqu'à Tâge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans (art. 384.) — Etc., etc. Époux et enfants jouiront de ces droits, seront soumis à ces devons quel que soit le lieu oii ils se trouvent et les dispositions de la législation en vigueur dans le pays (1).

Ce principe cependant n'est pas absolu : il faut le combiner avec cet autre que les lois qui intéressent l'ordre général de l'État, ces lois que nous appelons en France lois de police et de sûreté j obligent tous ceux qui habitent le territoire et ne peuvent être suspendues par l'apphcation d'une loi étrangère. Or les lois locales destinées à sauvegarder la moralité et la discipliiie de l'union contractée, à déterminer l'étendue du pouvoir domestique, sont des lois de cette catégorie dont la violation engendrerait nécessairement le trouble et le scandale : le maintien du bon ordre exige qu'elles ne s'appliquent pas seulement aux nationaux, mais bien à tous ceux qui se trouvent sur le territoire, indépendamment de leur nationalité. — Ainsi il est certain que si deux époux Français habitent dans un pays où la sanction de l'article 214 : « la femme est obUgée d'habiter avec le mari », n'est pas, comme en France, du moins d'après la jurisprudence, la réintégration

({) L^ancien droit faisait cesser à la frontière le devoir de cohal>itation. Le projet du Code contenait aussi cette restriction, mais sur Tobservation du Premier Consul qui pense « que Tobli* gation où est la femme de suivre son mari est générale et absolue » elle fut supprimée et Tarticle 2H adopté.

forcée, le mari ne pourra avoir recours à la manies militaris , car cet acte de violence constituerait une atteinte à Tordre général. — Avons-nous besoin d'ajouter que le mari qui, aux termes de l'article 324 du Code pénal, a le droit de tuer la femme adultère et son complice lorsqu'il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, ne saurait se livrer impunément à ces violences, et invoquer comme excuse les dispositions de notre législation criminelle,s'il se trouvait dans un pays où le divorce est admis et par suite l'adultère moins sévèrement réprimé?

Prenons encore une espèce. — L'article 139 du C!ode autrichien porte que < dans le cas de différence de reUgion entre les époux, les lois de poUce déterminent la foi daos laquelle les enfants doivent être élevés > et les lettres-patentes du 13 octobre 1871 que <c lorsque le mari est catholique, les enfants seront élevés dans la même religion; si par contre la mère seule est cathoUque, les flUes suivront la reUgion de la mère, les fils celle du père. » — Il y a, dans ces dispositions, une atteinte flagrante à la hberté de conscience; néanmoins nous pensons que des époux français résidant en Autriche ne pourraient, en invoquant leurs lois nationales, se soustraire à l'application de ces articles, parce qu'ils intéressent l'ordre général de l'empire et seront évidemment considérés par les tribunaux autrichiens comme obligeant indistinctement tous ceux qui habitent le pays.

Le même Code autrichien n'accorde pas au père d'usufiniit sur les biens de ses enfants. — Devonsnous appliquer la même solution, si un en&nt français possède des biens sur le territoire autrichien ? Cette question a donné lieu à bien des controverses ; Bretonnier, Hertius, d'Argentré, Bouhier, disent que la puissance paternelle étant un rapport personnel, tout ce qui y touche constitue un statut personnel. — Froland soutient au contraire que les lois qui règlent les pouvoirs du père sur les biens de ses enfants sont un statut réel et ne peuvent valoir en dehors du territoire — Merlin et Rocco s'attachent à une opinion intermédiaire. — Enfin, MM. Aubry et Rau affirment que les père et mère étrangers ne peuvent, ni en vertu de Tarticle 384 du Code civil, ni en vertu de leur loi nationale, réclamer Tusufruit légal sur les biens que leurs enfants possèdent en France (1). — Nous ne nous arrêterons pas à discuter ces diverses opinions , qui nous entraîneraient bien loin de notre sujet : contentons-nous seulement d'observer que le droit d'usufruit accordé par la loi française au père sur les biens de l'enfant est le complément de la puissance paternelle, telle qu'elle est organisée par le Code civil, la récompense des devoirs qui lui sont imposés et la garantie même de la sollicitude qu'i^ y apportera. Nous croyons donc que l'on doit sans hésitation appliquer la loi qui règle ces rapports de famille, indépendamment de la situation des biens,

{i) Aubry et Rad, § 78, note 58.

pourvu toutefois que cette application ne soit pas de nature à jeter un trouble dans le pays étranger. — Or, cette innocuité est évidente : qu'un Français en Autriche administre les biens de son enfant et jouisse de Tusufruit de ces biens, conformément aux dispositions de la loi française, il n'y a rien là-dedans qui puisse porter atteinte à l'organisation de la propriété ou troubler l'ordre général; nous ne voyons, dès lors, aucun motif pour nous écarter de la règle générale que nous avons posée (1). — Ces exemples suflSront, nous l'espérons, pour faire comprendre notre pensée.

Les tribunaux étrangers, s'ils interviennent, ne devront le fiedre qu'avec la plus grande discrétion, en se souvenant que le maintien de l'ordre et de la moralité dans leur ressort est à la fois la rsCison et la limite de leur juridiction exceptionnelle ; les mesures qu'ils adopteront ne devront donc avoir le plus souvent qu'un caractère conservatoire et temporaire. — Ce seront des mesures de surveillance qu'il sera urgent de prendre à l'égard d'un enfant essayant de se soustraire à l'autorité paternelle. — Ce sera une pension alimentaire dont la concession est nécessaire à la subsistance de ceux qui la réclament, etc. — Les autorités ft-ançaises auraient mauvaise grâce à ne pas reconnaître, dans cette limite, la légitimité de l'application des lois étrangères et la juridiction des tribunaux étrangers, alors que la loi française elle-même déclare que les lois de police et

(i) FioaE. — Droit international privé, p. 286.

de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire et que nos tribunaux n'hésitent pas à statuer dans des espèces semblables (I).

Appliquons à la condition juridique des Français en Italie les principes que nous venons de poser. — Les articles 134-137, 224-232 du C!ode italien déterminent la capacité de la femme mariée, les formes de l'autorisation maritale, les pouvoirs du père sur les biens des enfants, etc., etc. Toutes ces dispositions ne seront pas applicables aux étrangers. — Nous croyons, au contraire, que les articles suivants obligent indistinctement tous ceux qui se trouvent sur le territoire.

Art. 130. — Le mariage impose aux époux Tobligation mutuelle de cohabitation, de fidélité et d'assistance.

Art. 131. — Le mari est le chef de la famille : la femme suit sa condition civile ; elle en prend le nom ; elle est obligée de le suivre partout oh il croit opportun de fixer sa résidence.

Art. 132. — Le mari doit protéger sa femme, la garder près de lui et lui procurer tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie en proportion de ses ressources. — La femme doit contribuer à l'en-

(1) G^est ainsi que, dans un arrôi tout récent, la Cour de Paris s'est déclarée compétente pour connaître d'une demande en pension alimentaire formée par une étrangère, domiciliée À Tétranger, contre son mari également étranger et domicilié à Tétranger mais résidant en France. — Paris. Ire chambre. -^ 19 et 20 ayrll 1880. -^ (Le Droit, 26 a?ril 1880.)

tretien du mari si les moyens de oelui-ci sont insuffisants.

Art. 138. — Le mariage impose aux époux l'obligation d'entretenir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Cette obligation incombe au père et à la mère, à proportion de leurs ressources, en tenant compte, pour la contribution de la mère, des ihiits de la dot. Si le père et la mère n'ont pas des moyens suffisants, cette obligation incombera aux autres ascendants dans l'ordre de proximité.

Art. 139. — Les enfants sont tenus de fournir des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui en auraient besoin.

Art. 222. — Le père qui ne parvient pas à réprimer les écarts de l'enfant peut l'éloigner de la famiUe en lui assurant, selon ses ressources, les aliments strictement nécessaires ; il peut aussi, en recourant, s'y a lieu, au président du tribunal, le placer dans telle maison, dans tel établissement d'éducation ou de correction qui sera jugé le plus convenable pour son amendement.

Toutes ces dispositions et beaucoup d'autres de même nature nous semblent intéresser l'ordre général du royaume; nous croyons qu'elles sont, d'une façon absolue, applicables aux nationaux et aux étrangers quels que soient sur ces divers points le silence ou la contradiction des lois étrangères. Pour faire respecter ces principes, les tribunaux italiens auront donc le droit d'intervenir. « Ce serait, dit M. Fiore, offenser non seulement nos lois, mais en-

corô notre civilisation et le sens moral de notre peuple qu'un fils, à quelque pays qu'il appartienne, puisse se refuser à fournir des aliments à ses ascendants dans le besoin et qu'un frère pût les refuser à sa sœur. > (1)

Remarquons-le du reste, en ce qui concerne la condition juridique des Français en Italie, le tempérament que nous avons apporté à notre règle générale n'aura le plus souvent pour effet que de substituer, à la juridiction des tribunaux Français, celle des tribunaux italiens; les deux législations contiennent en effet sur le point qui nous occupe des dispositions presque identiques, mais il n'en sera pas ainsi partout.

Nous avons à résoudre une dernière et importante question à laquelle pourra parfois donner lieu le règlement des rapports de famille.

Selon la loi française, la naturalisation est strictement personnelle. Si donc un Français va s'établir à l'étranger et y obtient la naturalisation, les enfants, pendant la minorité, la femme, tant qu'elle n'aura pas, pas un acte distinct et volontaire, acquis la nationalité de son mari, resteront nécessairement Français aux yeux du Code civil. Si en effet la volonté du mari est nécessaire pour conipléter celle de la femme lorsqu'elle veut acquérir ime nationalité nouvelle,elle est impuissante à la suppléer lorsqu'eUe

(1) FiORE. — Droit IntetTiational Privé, p. 205.

entend au contraire conserver sa nationalité primitive. — Comment dès lors régler leur situation? et quelle loi appliquer à la détermination de leurs rapports ?

En ce qui concerne les enfants, nous n'hésitons pas : la puissance paternelle est, en effet, une mesure de protection pour Tenfant, un devoir pour le père beaucoup plus qu'un droit, et si, comme nous l'avons dit précédemment, la loi confère à celui qui l'exerce certaines prérogatives, ces prérogatives ne sont que la récompense et la garantie même des soins donnés. Nous croyons donc qu'il faut uniquement s'attacher à la loi nationale des enfants. Ce sera cette loi qui réglera les rapports entre le père et l'enfant, les droits du premier sur les biens du second, l'âge auquel l'enfant pourra contracter mariage avec ou sans autorisation, être émancipé etc.

Nous donnerons évidemment la même solution si c'est l'enfant mineur qui change de nationalité, ce qui peut arriver par exemple dans le cas d'une jeime Française épousant un étranger* Si, malgré le mariage, la nouvelle loi la maintient sous l'autorité de son père, comme autrefois la loi sarde, nous reconnaissons à ce d(3mier le droit d'invoquer les dispositions de la loi étrangère. De même si, devenue veuve, elle veut contracter un second mariage, c'est à la loi nationale de son premier mari (nous supposons qu'elle n'a pas recouvré la nationalité française) qu'il faut se reporter pour savoir si elle a ou non besoin de l'autorisation de ses parents.

En un mot, Teni^t est le personnage principal, celui dont l'intérêt préoccupe le législateur, celui à cause duquel la puissance paternelle est constituée (1). C'est sa loi nationale qui doit être suivie.

Mais si le conflit s'élève entre la loi personnelle du mari et la loi personndle de la femme, notre embarras devient alors très-grand et nous en arrivons presque à regretter que la loi française n'ait pias consacré, comme certaines autres législations, l'unité constante et nécessaire de nationalité pour l'homme et la fenune.*— Quel est au juste, le caractère de la puissance maritale ? — Est-ce une prérogative du mari ? — Est-ce une protection pour la femme ) — N'est-elle autre chose qu'un moyen de discipline intérieure et de gouvernement domestique? — Est-elle au contraire surtout fondée sur la faiblesse et l'inexpérience de l'un des conjoints ? — C'est dans la combinaison de toutes ces idées, dont aucune n'est exclusive, qu'il faut chercher, selon nous, la pensée du législateur. Nous ne saurions dès lors, fkire entrer ces considérations en ligne de compte pour motiver notre décision et il nous en faut trouver ailleurs les éléments.

Cet antagonisme regrettable peut se présenter sous deux formes diflFérentes : — P — C'est le mari qui s'est fait naturaliser à l'étranger, la femme a refiisé de le suivre dans cette voie ; elle veut rester Française et elle en a le droit. — Appliquer dans ces

(1) Voir sur tous ces points un remarquable article de M. Colhbt d*Aaob, doyen honoraire de la Faculté de Pa^s, publié dans la Rtvue de Droit Français et étranger^ 1844, p. 401.

conditiotis la loi étrangère au règlement des rapports ooûjugaux, n'estHse pas porter atteinte au principe fondamental de la liberté de la naturalisation? Enlever à la femme quelque»*une8 des garanties les plus importantes peut-être d'une nationalité qu'elle veut conserver, n'est-ce pas méconnaître des droits légitimement acquis? — Il ne peut dépendre du mari seul de modifier à son gré la condi«tion de sa femme, d'augmenter ou de diminuer sa capacité en se faisant naturaliser en Angleterre ou en Italie, — Nous continuerons donc à appliquer la loi nationale de la femme. — Remarquons-le, toutefois, le changement de nationalité entraînant le plus souvent changement de résidence et la femme étant obUgée de suivre son mari partout oh il lui plait d'aller, elle pourra se trouver en fait soumise à la loi étrangère, mais ce ne sera alors que dans la mesure nécessaire au maintien de l'ordre général et au même titre que tous les autres étrangers qui seront sur le territobe. — La loi française sera seule applicable, les tribunaux français seuls compétents pour statuer définitivement smr les questions qui intéressent son état et sa capacité. ^- 1? — C'est la femme qui a changé de nationalité (1). Nous savons qu'elle n'a pu le faire qu'avec l'autorisation de son mari. Dès lors il y aurait peut^tre moins d'inconvénients que dans le cas précédent à appUquer la loi nouvelle à la détermination des effets civils du mariage; en acquiesçant à la volonté de sa

(i) Ce cas fle présentera fort rarement.

femme, le mari a dû savoir, en effet, quelles seraient les conséquences de la naturalisation accordée; nous préférons cependant maintenir encore notre première solution et donner la préférence à la loi française, — Formulons donc en termes généraux le principe que nous venons de dégager. — Tant que deux conjoints n'auront pas été valablement dénationalisés Tun et Tautre aux yeux de leur loi nationale, c'est cette même loi nationale qui continuera à régler les rapports conjugaux.

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