INTRODUCTION HISTORIQUE
Les temps marqués pour Tanéantissement de la puissance romaine sont arrivés. Après avoir pendant de longs siècles dominé le monde, Rome va subir la loi commune de l'humanité et être submergée à son tour par les flots de l'invasion barbare, dont elle n'a plus la force de contenir les brutales aspirations. — D'illustres historiens ont magistralement tracé le saisissant tableau de cette grandiose époque de l'histoire. Le jurisconsulte ne peut malheureusement s'arrêter longtemps à la contemplation des événements politiques, et, quel qu'en soit le séduisant intérêt, il ne doit s'y attacher que pour montrer l'influence qu'ils ont exercée sur les destinées du droit. Le cadre, pour être restreint, n'en est pas moins difficile à remplir, et ce n'est qu'avec une salutaire hésitation qu'il est permis d'aborder l'étude de ces grandes révoluti(ms. juridiques.
Le Latium d'abord, l'Italie ensuite, puis la Gaule, puis l'univers romain avaient été incorporés à la
République et admis au droit de cité. L'entrée des Germains sur les terres romaines n'est que la continuation d'un système jusqu'alors constanunent couronné de succès . Comme tous les peuples emportés avant eux dans le tourbillon de la civilisation romaine, ils sont d'abord enrôlés en qualité de simples auxiliaires, puis les légions impériales leur ouvrent leurs rangs et peu à peu ils s'élèvent aux plus hautes dignités civiles et militaires. Mais si les peuplades de l'Italie et, jusqu'à un certain point, celles de la Gaule et de l'Espagne, qui, depuis de longues années, subissaient l'inévitable influence des mœurs et des idées romaines, se sont facilement assimilées au vainqueur, il n'en est pas de même des Barbares. Au moment où ils pénètrent dans les provinces, l'Empire est mourant et affidbli; le génie organisateur de la vieille cité a perdu toute son énergie. Les farouches guerriers qui viennent de franchir le Rhin et le Danube ne peuvent oublier leur origine ; ils conservent leur individualité et « au lieu d'être absorbes à leur tour par l'unité impériale, c'est l'unité impériale qui finit par se briser en autant de blocs qu'elle renferme de nationalités encore intactes (1). » Les hordes sauvages qui, depuis longtemps, minaient sourdement le trône impérial, combattant à côté des Romains, intervenant dans les querelles des princes, s'approchant de la cour, sans pour cela perdre leur force, leur dureté, leur rudesse, ne tardent pas à se rendre compte de la faiblesse de leurs
(1) Le Huérou. Histoire des institutions méromngiennes.
protecteurs, et n'attendent qu'une occasion pour s'établir à demeure sur les territoires où les ont amenés parfois les hasards de la guerre. Les Huns vont la leur offrir : leur invasion détermine un déplacement général des tribus barbares, depuis l'Oural jusqu'au Rhin, tout le long des frontières septentrionales de l'Empire; refoulés à leur tour, les Goths viennent demander asUe aux Romains, et, enhardis par le succès de cette première tentative, s'emparent bientôt des contrées qu'autrefois ils s'étaient contentés de ravager (1).
Dans le cercle immense de la puissance romaine, ils constituent autant de petits cercles distincts et séparés, dont la circonférence grandit de jour en jour, et qui, à force de s'étendre, vont finir par se toucher. La force de <^ésion qui les relie à la métropole diminue ; le pouvoir central dépérit; il ne pourra bientôt plus relier le faisceau, jusqu'alors si uni, et protéger les indigènes contre les prétentions de leurs hôtes.
L'Empire est démembré, mais les institutions romaines, plus durables que la colossale construction qu'elles avaient si longtemps étayées, restent debout, et Rome, gardant jusqu'à la fin cette étrange faculté qui lui avait permis d'étendre sa domination jusqu'aux extrémités du monde connu, victorieuse encore alors même qu'elle semble vaincue, impose à l'envahisseur le respect de sa civilisation, de ses lois et de ses mœurs.
(I) Ortolan. — Histoire , 1. 1. « Les Empereurs. »
Quels qu'aient été les désordres inévitables de rinvasion, les spoliations locales et les rigueurs individuelles, les droits de la masse furent en effet sauvegardés. « Confondues sur le même territoire, les deux nations conservèrent des mœurs et des lois distinctes qui engendrèrent cette espèce de droit civil appelé droit personnel ou loi personnelle par opposition au droit territorial; dans le même pays, dans la même ville, le Lombard suivait la loi lombarde, le Romain suivait la loi romaine. L'esprit des lois personnelles régnait également parmi les individus des diverses tribus germaniques et les Francs, les Bourguignons et les Goths vivaient sur le même sol, chacun d'après son droit. > Ainsi s'explique le passage suivant d'une lettre d'Agobardus à Louis-le-Débonnaire : < On voit souvent converser ensemble cinq personnes dont aucune n'obéit aux mêmes lois (1). »
Toutefois, si cette politique fut consciencieusement observée chez les Visigoths et les Burgondes, il n'en fut pas de même chez les Francs; ils aimaient la guerre avec passion, ils ne redoutaient pas une mort qui allaient leur permettre de jouir
des suprêmes félicités de Walhalla La conquête
devait se ressentir du rude caractère de ces peuplades ; aussi dans le principe, croyons-nous, la loi du vainqueur est seule appliquée ; c'est d'après la loi salique que sont jugées toutes les contestations, les vaincus sont dans une situation inférieure, moins
(1) Sayiont.— -Histoire du droit romoxn au moyen dge, 1. 1^ p. 89.
dignes de protection. Mais Glovis modifie cet état de choses, il cède aux instances du clergé et admet le droit romain. En 560, nous trouvons une constitution de Clotaire qui reconnaît formellement aux sujets RomaÎDS la faculté d'invoquer leurs lois nationales € Inter Romanes negotia causarum Romanis legibus praecipimus terminari (1), > et, dans les formules de Marculfe, une circulaire adressée aux fonctionnaires publics, oU il leur est recommandé de juger chacun d'après la loi de son origine (2). Il n'y avait pas cependant chez les Francs, comme chez les Bourguignons et les Visigoths, de recueils officiels de droit romain; mais le BreviariumAlariciy code spécial rédigé pour les Qallo-Romains soumis à la domination des Visigoths, avait été joint au recueil général des lois et servait à déterminer la condition des habitants d'origine romaine.
Au milieu de cette inexprimable confiision de législations et de peuples qui a été la suite de l'invasion barbare, une règle uniforme existe donc : Chacun est régi dans sa personne^ qicel qtce soit son domicile^ et dans ses biens j quelle que soit leur situation, par la loi de son origine : si, à côté de ces lois particulières, nous trouvons des lois générales également obUgatoires pour les Romains et les GevmBinsfCapitularia), elles ne constituent qu'une exception. Le sentiment de l'individualité prédomine ;
(i) Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. IV, p. 1 i6. (2) Marculfe. — Monarchi formularum Hb. L
les races diverses coexistent ; elles ne sont pas encore mêlées.
Mais la souveraineté ne va pas tarder à perdre les caractères dont Ta marquée la royauté barbare; elle se modiQe peu à peu et se dissémine dans la hiérarchie féodale; des éléments hétérogènes se rapprochent et se groupent pour former un tout ; Tunité est locale avant de devenir nationale, La loi suit à cette époque les destinées des institutions politiques: elle se transforme et de personnelle devient territoriale; le sol et tout ce qui s'y rapporte acquiert alors une influence extraordinaire. < L'homme est en quelque sorte possédé par la terre (1). > — < La condition humaine est Taccessoire de la terre (2). >
Quelle est la cause de ce phénomène. Les historiens sont loin de s'entendre :
D'après les uns, il serait uniquement dû à la volonté des seigneurs, qui, après la mort de Charlemagne, recouvrant leur indépendance et leur audace, transforment en flefs héréditaires les bénéfices qui leur avaient été concédés à titre purement viager, usurpent ainsi une portion du territoire, et, législateurs en même temps que propriétaires, entendent régler souverainement les biens qui constituent la seigneurie, les personnes qui s'y trouvent et les contrats qui s'y passent. — C'est la création
({) MiGNET. --De la Féodalitéy partie I, cli. 3. (2) Laferhière. — Uiêtoire du Droit, t. IV, p. 420.
d'un droit nouveau, conséquence du pouvoir absolu que se sont arrogé les grands vassaux.
D'autres, et nous préférons leur système, attribuent principalement cette transformatoin au relâchement successif des liens qui unissaient entre eux les hommes de même race : peu à peu les anciennes distinctions d'origine nationale s'effacent ; la nouvelle organisation sociale en fait perdre le souvenir ; l'autorité royale se divise alors entre ceux qui l'ont pendant si longtemps battue en brèche. Les châteaux s'élèvent et autour d'eux viennent se grouper les habitants des contrées voisines ; ils cherchent un protecteur, ils vont trouver un msdtre.
Mais cette loi territoriale n'est pas nouvelle ; le seigneur l'adopte, il ne la crée pas. Comment en effet est organisé le pouvoir judiciaire à cette époque? Il réside, nous le savons, dans l'assemblée des hommes libres, qui appliquent la loi du plus grand nombre ; c'est cette loi personnelle qui peu à peu devient celle du territoire. Refoulés par les Barbares derrière la Loire, les Romains y font prévaloir leurs institutions, et le droit romain devient la loi territoriale du Midi de la France, tandis que les autres lois personnelles y tombent en désuétude. Dans le Nord au contraire, les Germains s'installent en majorité; les lois personnelles barbares deviennent les coutumes territoriales.
Quoi qu'il en soit, le mouvement général des faits sociaux fait surgir une nouvelle conception du droit
de souveraineté, de nouvelles idées sur les rapports de sujétion et de nationalitô. Chaque régnicole est soumis à une série plus ou moins considérable de pouvoirs superposés les uns aux autres; et parmi ces pouvoirs, celui qui pèse plus spécialement sur lui, c'est celui qui réside dans la personne du seigneur sur le territoire duquel il est domicilié (1). — Etre ou n'être pas sujet, signifie alors vivre dans la seigneurie ou en dehors; l'individu n'a plus d'autre loi que celle de la terre sur laquelle il vit ; les limites de la châtellenie bornent son horizon : s'il les franchit, il devient étranger par le fait de sa sortie; s'il pénètre sur un autre territoire, il est soumis à la loi commune de ceux qui l'occupent et tombe, par le Mi de son entrée, sous le coup de l'autorité souveraine.
Époque d'isolement et de despotisme! < Époque confuse oîl la législation, frappée de l'empreinte de la féodalité, variait dans chaque partie d'un même royaume, époque où l'on n'avait qu'à traverser une rivière, qu'à franchir une chaîne de montagnes, pour se trouver régi par des lois diflférentes (2). >
Tels étaient les deux principes de la personnalité et de la réalité* — < Ils étaient faux l'un et l'autre, tout en renfermant chacun un élément de vérité. Ils étaient faux parce que les lois personnelles des Barbares ne tenaient aucun compte de l'État et de
({) Brocher. — Droit intemaiiùnàl privé,
(2) Ortolan. ^Histoire de la législation romaine^ p. 538
ses droits, elles ne connaissaient que Tindividu ; tandis que les lois réelles de la féodalité faisaient de l'homme l'accessoire du sol et l'assigettissaient à la souveraineté qui y était attachée. A force d'exalter la per^ soime, les Barbares détruisaient la société générale, sans laquelle l'iadividu ne peut pas vivre ; et à force de réagir contre toute loi étrangère, la féodalité méconnaissait la personnalité humaine dont la loi est l'expression (1). >
Mais, peu à peu, ces données brutales et entières se modifient ; après le calme et la stabilité qui avaient succédé au tumulte des invasions, on éprouve le besoin de reprendre une vie plus active, les communications deviennent plus fréquentes ; deux idées s'imposent alors à l'esprit des penseurs : la mobilité naturelle des personnes et l'absolue nécessité de les conserver identiques à elles-mêmes. Les juriscon* suites commencent à comprendre les inconvénients de la réalité exclusive des coutumes. Bartole (1313- 1359), le premier, émet la théorie des statuts < (statuta reaUa, personalia, mixta) » que nous ne trouvons du reste chez lui qu'à l'état d'ébauche et qui n'apparaitra plus complètement développée que vers la fin du XVI* siècle (2). Rodenburgh, trois siècles plus tard (1649), après avoir posé le principe de la réalité, observe que son application, en faisant varier l'état des personnes selon les pays divers qu'elles traversent, produira de fâcheux résultats. — < Rerum
(1) Laurent. — Statuts réels et personnels,-— Rev. de dr. int. 1859, t. T, p. 265.
v2) Lawrence. CommmerUaire sur le droit international^ III, p. iO.
naturaliter inter se pugna foret, dit-il, ut in quot loca quis iter faciens aut navigans delatus fuerit, totidem ille statum mutaret aut conditionem : ut uno eodemque tempore hic sui juris, illic alieni futurus sit, uxor simul in potestate viri et extra eamdem sit, alio loco habeatur quis prodigus, alio
frugi (1). >
Hertius, Kent, Livermore, Boullenois et beaucoup d'autres, reconnaissent la vérité de ces assertions et admettent que, « pour Tulilité commune et en vue d'une certaine nécessité sociale », il était indispensable de rendre Tétat des personnes fixe et invariable et par suite d'accorder à certaines lois une valeur extra-territoriale. C'est ainsi que s'établit la célèbre distinction des statuts réels et personnels : le principe reste le même, réalité des coutumes, mais à ce principe une importante exception est apportée : toutes les lois qui concernent la personnalité juridique de l'individu sont mises à part, sous le nom de statut personnel ^ et l'accompagnent partout, tandis que les lois réelles s'arrêtent aux limites du territoire pour lequel elles ont été édictées. — Restreinte d'abord aux parties d'un même état, cette théorie est bientôt adoptée dans les rapports des nations entre elles. — < In personam constituit lex, dit Hertius, quando personam afflcit et quidem primariè ; nihil enim obstat si secundariè et vil egis jus aliquid, vel acquirendi rem, vel disponendi
(l)RoDENBuaQH. — De jure quod oritur ex diversUate statuto^ rum, p. 25.
de eâdem, tribuitur (1). > — < Realia sont, dit Voet, quae rem principaliter afficiunt et circa rem aliquid disponunty sive personse mentio facta sit, sive non; sive modo primaria mens statuentis sit, non de personis, sed de rébus disponere (1). >
La plupart des jurisconsultes acceptent volontiers ces définitions et chacun aussitôt se met en devoir de déterminer la nature de chaque statut; mais alors les difficultés commencent, les discussions s'élèvent. — Nous n'en ferons pas Fhistoire. — Voet avoue que les controverses sur la personnalité et la réalité des statuts sont presque insolubles ; le président Bouhier déclare < qu'il n'y pas de questions plus intriguées et plus épineuses (2). > Partout le doute, partout l'incertitude. — « Il me semble voir, disait un auteur moderne qui a écrit un traité sur les statuts, d'habiles maîtres dans l'art de l'escrime, commencer par se bander les yeux, se Uvrer ensuite les plus rudes assauts, et aidés d'une certaine industrie résultant de l'habitude et de l'instinct, se rencontrer quelquefois (3). d
Quoi qu'il en soit, cette doctrine était un progrès : au rapport de sujétion géographique et territorial des anciens temps, elle substituait l'idée de la relation hbre et volontaire qui unit l'individu à l'État, grande innovation, dont on trouve la cause dans les besoins pratiques de l'époque, et qu'il est réservé
(\) Hertius. — De collisione legum, sect. 2, p. 4.
(2) VoKT. — Comm. ad. Fand; tit. de statu.
(3) Bouhier. — Observations sur la coutume de Bourgogne,
(4) Mailher de Chassât. — Traité des statuts, p. 33.
au mouvement philosophique des siècles postérieurs d'asseoir sur une base solide et juridique ! On reconnaît enfin que l'émigration constitue un droit naturel de l'homme, qu'elle est une des formes de la liberté individuelle dont l'exercice ne saurait être entravé. De la nationalité on se fait une idée nouvelle, on comprend que l'individu par cela seul qu'U franchit une frontière, ne perdant pas les caractères déterminants qui lui ont fait attribuer sa nationalité, il est juste dès lors de ne pas modifier les qualités qui constituent sa personnalité juridique; désormais, tant que les liens qui l'unissent à sa patrie ne sont pas brisés par la dénationalisation, le législateur veut conserver sur lui l'autorité et les droits que lui confère la communauté d'origine.