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SECTION I. — SYSTÈME DU CODE CIVIL

§ I. — DâTBRMINATIOM DE LA NATIONALITÉ.

€ Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français » (art. 10.) — Tel est, au point de vue

(1) BuGNBT. -— Œuvres de Pothier ^i^^^ p. 17.

qui nous occupe, la disposition capitale du Code civil. L'application de cette règle très-simple en apparence ne laisse pas cependant que d'entraîner quelques difficultés.

L'enfant en eflfet a un père et une mère ; s'ils appartiennent à la même nationalité et s'ils n'en ont pas changé dans l'intervalle de la conception à la naissance, la solution est facile, mais si le père est Français et la mère étrangère, ou réciproquement, quel est celui de ses auteurs dont l'enfant devra prendre la nationalité? Et si cet auteur a changé de nationalité dans l'intervalle de la conception à la naissance à quelle époque faudra-t-il se placer pour opérer la transmission ? — Deux questions sur lesquelles le Code est absolument muet et qu'il nous faut résoudre uniquement à l'aide des prmcipes généraux de la législation française.

I. — Quel est celui de ses auteurs dont l'enfant PRENDRA LA NATIONALITÉ ?

L'enfant est légitime.

En général, son père et sa mère seront Français tous les deux, dès lors la question est résolue, mais nous savons, qu'en certains cas, il peut se faire qu'un seul d'entre eux ait acquis ou conservé la quaUté de Français. Quel sera alors la situation de l'enfant ? Le Code ne le dit pas ; il ressort toutefois avec évidence de l'examen attentif de notre législation que l'enfent doit suivre la condition de son père : l'homme est en effet le chef de la famille ; il donne son nom à ses enfants, sa volonté prédomine sur

celle de la mère dans tous les actes de leur existence; il est naturel qu'il leur transmette aussi sa nationalité. Peu importe donc la nationalité de la mère ; si le père est Français, les enfants seront Français et réciproquement, si le père n'a jamais eu ou a valablement perdu, aux yeux de notre loi, la qualité de Français, qu'il appartienne ou non à une autre nationalité, ses enfants naîtront étrangers. Il y aura, nous le reconnaissons, dans ce second cas, une nouvelle source d*?ieimothlosatj mais ce résultat regrettable nous semble être la conséquence forcée des imperfections de notre législation. Pour y remédier, M. Cogordan (1) admet que dans cette hypothèse l'enfant suivra la condition de sa mère; nous ne pouvons approuver cette solution uniquement inspirée par les besoins de la cause ; elle n'est pas conforme aux principes et enlèverait une grande partie de son utilité au second paragraphe de l'art. 10.

Nous appliquerons la même règle à l'enfant posthume. Elle pourra présenter quelques inconvénients si la mère recouvre, à la mort de son mari, la qualité qu'elle avait perdue au moment de son mariage et se trouve dès lors avoir une nationahté, différente de celle de son enfant ; mais il ne nous semble pas possible d'admettre que l'enfant qui reçoit le nom de son père, qui est l'héritier de tous ses biens, ne prenne pas aussi sa nationalité, jusqu'au moment du moins où il pourra y renoncer en parfaite connaissance de cause. Et nous étendrons cette solution au

(i) ÇoGORDAif. — De lanaUonalité, p. 25.

cas où la naissance aurait eu lieu plus de 300 jours après la mort du mari. L'art. 315 du Code civil, en indiquant que la légitimité de cet enfant pourra être contestée, reconnaît par cela même qu'il doit être réputé légitime tant qu'il n'y a pas eu d'action en justice.

Venfant est né hors mariage.

S'il n'est reconnu que par l'un de ses auteurs, point de difficulté, il suivra la nationalité de celui auquel le rattache cette reconnaissance. Il en sera de même évidemment s'il a été reconnu par son père et sa mère, Français tous les deux. Mais si l'enfant a été à la fois reconnu par un Français et une étrangère, ou un étranger et une Française, la situation devient plus délicate, et en l'absence absolue de textes sur la matière, nous sommes obligés de faire appel aux lumières de la doctrine.

Les auteurs sont très divisés : Coin-Delisle invoque la généralité des termes de l'art. 10 pour imposer sans distinction la qualité de Français à tout individu né à l'étranger d'un Français ou d'une Française.— D'autres, tels que Richelot, permettent à l'enfant de choisir, selon son intérêt, entre la nationalité de son père et celle de sa mère. — La plupart enfin, s'appuyant avec M. Duranton sur l'autorité des traditions romaines, déterminent la nationalité de l'enfant par celle de la mère en vertu de la règle : < Parties naturalis ventrem seguitur. >

Il ne nous est possible de nous rallier à aucun de

ces systèmes : le premier est conçu dans un esprit d'égoïsme national qui ne nous semble pas justifié par les termes de l'art. 10. Le second, absolument arbitraire, n'a aucune base sérieuse. Le troisième enfin, le seul vraiment soutenable, séduisant au premier abord, repose sur une fausse assimilation du concubinat romain et de la reconnaissance française; à Rome, la reconnaissance des enfants naturels n'existait pas, le concubinat ne produisait aucun lien, aucun rapport de puissance entre le père et l'enfant : il n'y avait donc aucun motif pour les rattacher l'un à l'autre. D'ailleurs l'autorité du système de M. Duranton n'est-elle pas bien amoindrie par ce commentaire de l'éminent jurisconsulte : € L'enfant doit suivre la condition dé sa mère sur^ € tout lorsque le père est étranger et la mère Fran- € çaise, > décision bien peu juridique, on le reconnaîtra avec nous.

Nous croyons que, dans tous les cas, l'enfant doit suivre la condition de son père. Le rôle du père naturel, en efiet, ne difière pas sensiblement dans notre droit de celui du père légitime : la reconnaissance soumet l'enfant à la puissance paternelle, elle lui attribue le nom de son père, elle crée entre eux des droits de successibilité réciproques ; n'estrilpas, dès lors, rationnel qu'elle ait en même temps pour résultat de conférer la nationalité ? Mais alors, nous dit-on, il pourra donc dépendre d'un étranger, d'enlever, par une reconnaissance tardive, à l'enfant d'une femme Française sa qualité de Français que

lui a fait acquérir la reconnaissance antérieure de sa mère? Pourquoi non, puisque Ton convient, et Ton ne saurait le nier, qu'un étranger peut reconnaître un enfant déjà reconnu par une Française? Si la reconnaissance se produit longtemps après Taccouchement, il y aura dans cette acquisition rétroactive de la qualité d'étranger un résultat fâcheux, il serait puéril de nous le dissimuler, mais n'est-ce pas un cas tout exceptionnel et cette paternité inattendue, d'autant plus suspecte qu'elle est plus tardive, l'enfant ne sera-t-il pas toujours libre de la combattre et d'en contester la valeur? Mais si elle est sincère, si elle a été inspirée par le désir de réparer \me faute, si elle produit tous les effets que nous avons énumérés ci-dessus, pourquoi serait-elle impuissante à conférer la nationalité? — Et qu'on ne vienne pas dire que nous introduisons ainsi un mode de perdre a qualité de Français non prévu par le Code. Cette qualité, en effet, l'enfant légalement reconnu par un étranger ne l'a jamais eue ; la reconnaissance ne peut donc la lui faire perdre ; elle n'est en somme qu'une rectification de son état civil, et a pour résultat de constater publiquement ce qui existait antérieurement en droit. La Cour de cassation a consacré ce système dans un arrêt du 15 juillet 1840 (1).

Enfant trouvé.

Si l'enfant n'a été reconnu par personne, bien qu'en fait sa filiation soit certaine, il sera impossible

(\) Dev., 18^, 1, 902.

en droit de le rattacher à la nationalité Française et nous devrons le considérer comme étranger.

IL — A QUELLE ÉPOQUE FAUT-IL SE PLACER POUR APPRÉCIER LA NATIONALII FANT SUIT LA CONDITION?

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