APPRÉCIER LA NATIONALITÉ DE CELUI DONT L'EN
Beaucoup d'auteurs adoptent la théorie romaine et décident que Tenfant légitime ou naturel reconnu, prend la nationalité qu'avait celui dont il suit la condition, au moment de la conception si c'est le père, au moment de la naissance si c'est la mère. Cette décision, disent-ils, est fondée sur la nature même, et les divers rôles qui ont été assignés à l'homme et à la femme dans le phénomène de la procréation. Après la conception, l'œuvre du père est terminée, < dès ce moment, le germe, pour ainsi dire, de la qualité future de l'enfant repose déjà en lui (1). > Au contraire, si l'on doit s'attacher à la condition de la femme, on ne peut la considérer qu'après la naissance, car, jusque-là, l'enfant placé dans une dépendance absolue vis-à-vis de la mère, malade par sa maladie, mourant par sa mort, ne forme qu'un seul être avec elle et doit nécessairement subir les mêmes transformations.
Ce système, fort respectable d'ailleurs, nous semble devoir être écarté en l'absence de textes qui l'imposent. Il a le tort de donner à l'enfant une nationalité autre que celle de son père, de créer un antagonisme fâcheux entre les conditions de deux
0)MARCàDÉ, I, no MO.
individus qui ont un immense intérêt à être régis par les mêmes lois. — Voyons du reste comment ses partisans Font appliqué : ce sera peut-être la meilleure manière d'en montrer les inconvénients :
Le principe posé, il fallait en accepter les conséquences : quelles étaient-elles?
L'enfant — dont le père était Français au moment de la conception, s'il suivait la condition de son père ; — dont la mère était Française au moment de la naissance, s'il suivait la condition de sa mère, devait nsdtre Français.
L'enfant — dont le père était étranger au moment de la conception, s'il suivait la condition de son père ; — dont la mère était étrangère au moment de la naissance, s'il suivait la condition de sa mère, devait naître étranger;
Quels que ftissent les changements qui avaient pu se produire dans l'intervalle.
Après avoir proclamé, sans hésitation, le premier de ces résultats, nos adversaires n'ont pu se résoudre à accepter le second : considérant sans doute la nationalité française comme la plus grande faveur qu'il soit donné à un législateur d'accorder et oubliant trop facilement qu'une faveur imposée devient une servitude, ils ont, par une fausse application de la maxime « Infans conceptus.... », décidé qu'il était sujfiSisant pour que l'enfant naquît Français, que le père ait eu cette qualité, soit au moment de la conception, soit au moment de la naissance, si l'enfant
suit la condition de son père, et la mère, à un moment quelconque de la gestation, si c'est elle qui doit transmettre la nationalité.
« Infans conceptus pro nato hdhetar solum quoties a de commodis ejus agitur. Sufficit ei qui in ventre a est liberam matrem, vel medio tempore, haa buisse (1)9 » s'écrient nos contradicteurs imbus des avantages de la nationalité française et assimilant aux esclaves d'autrefois ceux qui n'ont pas le bonheur d'appartenir à notre nation !
MM. Taulier (2) et Riclielot (3) semblent cependant entrevoir que l'enfant pourrait n'avoir pas toujours intérêt à invoquer la qualité de Français, mais, étonnés de leur hardiesse, ils n'osent pas aller plus loin, et se contentent de lui laisser le choix entre la nationalité que lui donnerait sa conception, et celle que lui imprimerait sa naissance, sans se rappeler que c'est d'après les dispositions de la loi, seules, que doivent être réglées les questions de nationalité et non selon le bon plaisir de l'intéressé.
Ce système, qui, comme tous les systèmes d'ailleurs, demanderait pour être acceptable à être logiquement appliqué, nous semble donc devoir être repoussé; nous croyons qu'il est préférable de se reporter, toujours et sans distinction, au moment de la naissance : si l'œuvre du père est terminée après la conception, l'^ifant n'existe pas encore, il ne
'i) JosTiNiEN, InsUtuteSf lib. I, lit. IV, pr. — Mabuen, loi 5, § 3,I| 5. f2J Taulier, Théorie du Code civil, 1, p. 104 et i05. [3) RicHBLOT, I, 65, note 16.
compte pas dans la société, la règle qui a pour but de le considérer comme déjà né, est une fiction ; elle ne doit donc s'appliquer que dans les cas expressément prévus par la loi. Cette fiction peut avoir pour effet de rendre capable de recevoir le Français qui n'est encore que conçu, elle ne saurait conférer rétroactivement la nationalité. L'intérêt bien entendu de l'enfant n'est pas d'être Français, Anglais ou Italien, mais d'appartenir à la même nationalité que ses parents. Que le législateur, en considération de la nationalité française, qui a résidé un instant de raison sur la tête du père ou de la mère, facilite à l'enfant l'acquisition de cette nationalité, lorsqu'il aura atteint l'âge de se prononcer en connaissance de cause, nous y consentons volontiers; mais il serait injuste de lui imposer une qualité à laquelle sans doute il ne tient pas, et dont il ne se rendra digne qu'autant qu'il l'aura librement sollicitée.
Nous nous attacherons donc exclusivement au moment de la naissance pour conférer la nationalité quel que soit celui de ses auteurs dont l'enfant suive la condition. Cette décision, outre les avantages qu'elle présente, nous semble la plus conformé au texte même de l'art. 10 < Tout enfant né d'un Français > — Si le père est mort dans l'intervalle de la conception à la naissance, nous attribuerons à l'enfant la nationalité dont il était revêtu au moment de sa mort ; cette solution nous est logiquement imposée, puisque nous avons décidé que, même en ce cas, l'enfant suivrait la condition de son père.
§ IL — Preuve de la filiation
Comment ferons-nous la preuve de la filiation?