‹ De l'émigrationChapitre 22 sur 31 · I. — Enfants légitimes · texte numérisé non relu

I. — Enfants légitimes

La première chose à établir par celui qui veut prouver son état de fils légitime est l'existence juridique d'un mariage entre l'homme et la femme auxquels il prétend se rattacher. Cette question préliminaire sera résolue, uniquement d'après la loi française, si le mariage a eu Ueu en France, à la fois d'après la loi française et la loi étrangère si le mariage a eu lieu sur un territoire étranger ou entre un Français et une étrangère, selon les principes que nous avons déjà posés. La preuve de la filiation sera ensuite faite suivant les prescriptions de la loi française ; ce sont les dispositions même du Code civil qui devront être invoquées pour tout ce qui concerne les présomptions de paternité, les preuves de la naissance et de l'identité, l'action en désaveu, les réclamations d'état et les contestations de légitimité. Les tribunaux français seuls compétents, selon nous, pour statuer, devront, du reste, on se le rappelle, accorder aux actes passés devant les ofiSciers étrangers la même force probante qu'à ceux passés en France.

C'est par une juste application de ces idées que la Cour de Paris a décidé, le 20 janvier 1873, que, dans l'État de New-York où le mariage se prouve par la seule notoriété résultant entre un homme et

une femme de la cohabitai' on et de la réputation d'époux, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit, à défaut de représentation d'un acte de naissance, pour prouver la filiation de l'enfant issu d'un Français et d'une Américaine qui jouissent de cette notoriété (Art. 320 C. C.) (1).

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