‹ De l'émigrationChapitre 23 sur 31 · II. — Enfants naturels · texte numérisé non relu

II. — Enfants naturels

Nous appliquerons des règles ajaaiogues à l'établissement de la filiation naturelle ; le Français qui voudra reconnaître à l'étranger un enfant naturel devra suivre exactement les conditions de fond de la loi française. Ainsi les enfants adultérins ou incestueux ne pourront être reconnus, même à l'étranger et d'autre part sei^a valable, selon la loi française, la reconnaissance faite par un mineur sans le consentement de son tuteur, par un mineur émancipé non-assisté de son curateur, par une femme mariée non-autorisée de son mari, quelles que puissent être sur ce point les dispositions de la loi étrangère (1).

Contrairement à l'opinion de quelques auteurs, pour apprécier l'aptitude de l*enfant à être reconnu, nous ne nous préoccuperons en aucune façon de la loi qui a pu régir jusque4à son état et sa capacité, s'il a acquis une nationalité différente de celle de son père, soit à cause de sa naissance sur le territoire, soit par suite d'une reconnaissance antérieure de sa mère. La reconnaissance du père aura pour effet, nous l'avons établi, de conférer à l'enfant la natio-

^00^ DE Paris, 20 janvier 1873 . — (Dalloz, 4873, II, 59. Deholombe, n<> 388. — Aubry et Rau, § ^8, texte 2, note 6.)

nalité; or cette reconnaissaiiGe n'est pas attributive de la filiation et par suite de la nationalité, elle est purement déclarative et ses effets doivent remonter jusqu'à la naissance de l'enfant. Dès ce moment, il existe une relation juridique certaine et déterminée entre l'enfant et son père, et c'est uniquement d'après cette relation que l'on doit estimer s'il y a possibilité ou impossibilité pour l'enfant d'être reconnu. Quelle est la conséquence logique de notre système ) C'est qu'au cas où le père aurait changé de nationalité dans l'intervalle, de la naissance à la reconnaissance, c'est à sa loi nationale, au moment de la naissance, qu'il faudrait s'attacher pour déterminer les conditions et les effets de la reconnaissance.

Quant à la forme de la reconnaissance, elle a suscité en France à quelques difficultés et les auteurs ne se sont pas entendus sur l'étendue que l'on devait donner à la règle < locus régit actum. >

La reconnaissance d'un enfant naturel peut, nous le savons, se &ire en France de deux manières : I. Devant un officier de l'état civil : dans l'acte de naissance de l'enfant, — dans un acte postérieur, — dans l'acte de célébration du mariage des père et mère. — II. Par acte authentique. Cette seconde disposition a soulevé bien des controverses que nous n'avons pas à examiner. Disons seulement qu'il est admis maintenant que cette disposition vise uniquement les notaires régulièrement compétents, aux termes de la loi du 25 ventôse an 1 1 , pour recevoir tous les actes auxquels les parties veulent im-

primer le caractère d'authenticité attaché aux actes de Tautorité publique.

Le Français qui se trouvera à Tétranger ne pourra t-il reconnaître un en&nt que dans les formes que nous Tenons d'indiquer? Nousnele croyons pas, rien n'indique que le législateur ait entendu restreindre sur ce point la règle générale qu'il a posée. L'acte de reconnaissance constitue, en effet, au premier chef, un acte de l'état civil ; par suite V les agents diplomatiques ou consulaires, compétents pour recevoir les actes de l'état dvil des Français à l'étranger, seront compétents pour recevoir la reconnaissance d'un enfant naturel faite par un Français, — soit dans l'acte de naissance de cet enfant, — soit dans un acte postérieur, — soit dans l'acte de célébration du mariage des père et mère, pourvu dans ce cas qu'il soit compétent pour le mariage lui-même, c'est-àdire qu'il s'agisse de deux Français ; 2" les autorités locales seront compétentes pour recevoir, selon les formes usitées dans le pays, les actes de reconnaissance^ comme elles le sont pour les autres actes de l'état civil. — Nos agents à l'étranger et les autorités étrangères sont en effet, aux yeux de la loi française, de véritables officiers de l'état civiL

Mais l'art. 334 ne s'en tient pas là et il autorise aussi la reconnaissance par acte authentique. Comment appUquerons^nous ce second mode à l'étranger, dans un pays par exemple oil la reconnaissance peut avoir lieu par acte sous seing privé?

M« Duranton enseigne que la règle < loctÂS régit

actum > ne s'applique qu'aux actes authentiques : la loi française, dit-il, exige un acte public ; il faudra un acte public à Tétranger ; les formalités de cet acte public seront peut^tre autres que celles qui accompagnent en France Tacte correspondant, nous appliquerons alors, dans cette mesure, la règle <« locus régit actuiriy > mais nous ne substituerons pas, au nom de cette règle, à toutes les garanties que présente en France la reconnaissance d'un enfant naturel, garanties qui constituent presque une formalité habilitante et personnelle, la forme sous seing privé avec ses dangereuses facilités.

Il y a là certainement des inconvénients sérieux, mais leur perspective ne suffit pas, selon nous, pour autoriser une dérogation à la règle générale. La présence du notaire n'est pas en effet exigée comme une condition habilitante, c'est ime forme destinée à donner à l'aveu un caractère d'authenticité, rien de plus. Il n'y a donc entre la reconnaissance par acte authentique et la reconnaissance par acte sous seing privé qu'une différence de forme : la reconnaissance sous seing-privé équivaut par conséquent dans les pays où elle est admise, à la reconnaissance authentique usitée en France. — Les motifs sur lesquels nous avons fondé la règle « loctis régit actum > nous paraissent d'ailleurs militer avec autant de force quelle que soit la nature de l'acte en question ; l'intérêt public, la bonne foi exigent le maintien et la stabilité d'actes et de contrats loyalement faits suivant les formes du pays oîi ils ont eu

lieu (1). — Qu'amverait-il dans le système contraire? c'est que TofiScier public étranger refuserait de recevoir un acte qui ne rentre pas dans ses attributions, pour lequel il n'a pas été institué et que dès lors nos compatriotes se trouveraient dans l'impossibilité absolue de reconnaître leurs enfants naturels. La jurisprudence française est constante en ce sens. Deux arrêts de Paris (1) et un arrêt de Cassation (2) ont maintenu comme authentiques des contrats de mariage et un testament faits à l'étranger par des Français sans le concours d'un officier public qui n'exigeait pas la loi étrangère.

I ni. — LÉGITIMATION

La légitimation n'a lieu, selon la loi française,' que par mariage subséquent et ne peut s'appliquer qu'aux enfants susceptibles d'être reconnus. Le Français à l'étranger ne pourra donc valablement légitimer ses enfants que par son mariage, alors même que la loi étrangère autoriserait la légitimation par rescrit du prince comme en Italie (art. 198), en Hollande (art. 330), en Autriche (art. 162, loi du 9 août 1854), en Prusse (art. 601- 603), ou par divers autres modes, sentence judiciaire, déclaration du père devant un juge etc., etc., et qu'elle étendrait ce bénéfice aux enfants adultérins ou incestueux. La loi du lieu de la célébration du mariage ne s'applique en efiet qu'aux formes

[i) Dekolombe, t. I, p. i06.

2) CoDR DE Paris, 11 mai 1816, 22 novembre 1828.

[3) Cour de Cassation, 6 février 1842.

mêmes du mariage, mais ne saurait avoir d'influence sur les efifets juridiques qui en sont la conséquenoe; si donc, d'après la loi étrangère, il n'est pas nécessaire pour la validité de la légitimation par mariage d'une reconnaissance légale antérieure ou concomitante au mariage, mais, comme en Californie, d'une simple adoption dans la famille emportant possession d'état, nous nous contenterons de cette possession en vertu de la règle « lociùs régit ac^ tum > (1). Mais, pour les conditions intrinsèques de capacité des époux et des enfants et pour les effets de la légitimation, nous nous attacherons uniquement à la loi nationale du mari. Selon Schaefiner < la possibilité d'être légitimé, ayant aussi elle- * même pour condition la naissance de l'enfant, il est nécessaire pour cela, comme pour tout autre rapport juridique, de tenir compte de son conamencement : par conséquent les lois du pays oh la naissance de l'enfant a eu lieu doivent décider exclusivement s'il peut être légitimé par le mariage subséquent > (2). Nous ne saurions admettre cette opinion, qui, si Ton en croit Burge et Story, a été consacrée par les tribunaux Anglais. Si la légitimation n'a pas l'effet rétroactif de la reconnaissance, effet qui nous a autorisé précédemment à en régler les conditions par la loi nationale du père, nous devons remarquer que la reconnaissance la précède

(1) Cour db Paris, 25 juillet 1876, Journal du Droit International Pnvé, 1877, p. 228.

(1) ScHAEFFNER. — DfoU International Privée § 57-

toujours, ne seraii-ce que d'un instant de raison ; dès lors la capacité de Tenfant qu'il s'agit de légitimer doit être appréciée d'après la loi sous l'empire de laquelle l'a fait tomber la reconnaissance, c'està-dire la loi nationale du père au moment de la naissance.

Telles sont, croyons-nous, les règles qui doivent servir, selon la loi française, à la détermination de la nationalité des enfants nés hors du territoire. Avant de faire la critique de cette législation et d'étudier les conflits auxquels son application pourra donner naissance, jetons un rapide coup d'œil sur les dispositions correspondantes des législations étrangères.

SECTION II. — LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Italie — La naissance sur le territoire italien ne suffit pas, en général, pour conférer la nationalité. Elle a simplement pour résultat d'en faciliter l'acquisition lorsque l'enfant sera capable de disposer de sa personne ; il pourra alors devenir citoyen en déclarant, dans l'année de sa majorité, telle qu'elle est fixée par sa loi nationale, et devant l'officier de l'état civil de sa résidence, ou s'il se trouve à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires, qu'il entend acquérir la nationalité italienne et en fixant son domicile sur le territoire italien dans l'année de sa déclaration (art. 8, 6, 5). —

Toutefois, si au moment de la naissance, le père étranger était domicilié depuis dix aus non interrompus dans le royaume, Tenfant sera réputé italien; il doit s'agir d'un établissement sérieux, sans esprit de retour dans la patrie ; une résidence pour faits de commerce ne serait pas sufl&sante (art. 8).

Quel est le motif de cette règle? Cette disposition, dit M. Fiore, qui en semble un peu honteux, n'a certainement pas voulu consacrer la doctrine de la nationalité jure soliy mais elle a pour but d'interpréter les tendances naturelles et la volonté présupposée de l'individu. Il est raisonnable, en effet, qu'un enfant né en Italie d'un père qui s'y trouve domicilié depuis dix ans, qui, dès lors, a] appris la langue, s'est assimilé les mœurs et les habitudes du pays, n'est peut-être jamais allé dans sa patrie, soit considéré comme Italien. -^ Du reste, ajoute M. Fiore, on lui donne à sa majorité le droit d'opter pour la nationalité étrangère (art. 8).

Nous n'approuvons pas cette disposition, et nous avons été surpris de la rencontrer dans la législation italienne. L'enfant doit suivre la condition qu'a son père au moment de sa naissance ; voilà son véritable intérêt ; si, au bout de dix ans, le père n'a pas jugé bon de demander la nationalité italienne, pourquoi la demanderait-il plus tard? Voilà doncjun enfant qui, pendant vingt-et-un ans, sera italien, alors même qu'il retournerait, avec son père, dans la patrie de ce dernier ! — Qu'en considération de sa naissance sur le territoire italien et des senti-

ments qu'elle a pu lui inspirer, l'acquisition de la nationalité italienne lui soit facilitée, comme nous le verrons bientôt dans quelques pays, rien de mieux, mais nous croyons pouvoir nous étonner à bon droit qu'un législateur qui semble attacher un si grand prix à l'unité de nationalité pour le père et les enfants, qu'il naturalise de force les enfants mineurs dont le père devient italien, nous croyons pouvoir nous étonner, disons-nous, que ce même législateur ait consacré une règle si peu en harmonie avec les tendances générales du reste de son œuvre. — La loi française considère avec raison comme nationaux les enfants nés à l'étranger d'un Français, quelque longue qu'ait été sa résidence sur le territoire étranger. — Il y aura donc là une source inévitable de conflits : Ajoutons cependant qu'ils pourront le plus souvent heureusement se terminer par la constatation du caractère de l'établissement à l'étranger, établissement qui, lorsqu'il aura été assez sérieux aux yeux de la loi italienne pour entraîner l'acquisition d'un domicile en Italie, sera suffisant, en général, devant les tribunaux français, pour motiver la dénationalisation.

Nous n'étudierons pas en détail les diverses autres législations européennes et nous nous contenterons de renvoyer sur ce point nos lecteurs à l'intéressant ouvrage de M. Cogordan(l). Qu'il nous suffise seulement de rappeler brièvement les divers principes qui ont présidé à la rédaction des lois étrangères.

(1) CoGORDAN. — De ta nationalité, p. 35.

En Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Belgique, en Espagne (1), en Grèce, en Russie, en Suède, en Suisse, en Turquie, à Costa-Rica et au Mexique la nationalité dépend exclusivement de la filiation et le fait de la naissance sur le territoire n'est jamais suffisant à lui seul pour la conférer, a priori ; mais, à part ce résultat commun, les législations de ces divers pays sont loin de se ressembler. En Allemagne, en Autriche, en Suède et en Suisse, en efiet, la naissance sur le territoire ne donne aux enfants aucun privilège pour Tacquisition postérieure de la nationalité locale., En Belgique, en Grèce, en Russie, en Turquie, à Costa-Rica et au Mexique, cette circonstance n'est pas absolument indiflFérente ; si elle n'agit pas immédiatement sur la nationalité, elle en facilite du moins Tacquisition pour l'avenir et l'impose parfois au besoin. — C'est ainsi qu'en Belgique comme en France, l'art. 9 du Code civil donne aux fils d'étranger, nés sur le territoire,

(1) Toutes les constilutions qui, de 1812 à 4876, ont successivement régi TEspagne, contenaient la disposition suivante : « Sont Espagnols tous ceux qui sont nés sur le territoire espagnol. » IJ était assez naturel de conclure de la tournure impérative de ce texte que la nationalité espagnole était imposée; comme cette disposition était absolument contraire à la règle française et pouvait créer de nombreux conflits, rAMBAssADEua de France fit, en 1837, des représentations au président de la commission chargée de sounaettre aux Cortès le projet de constitution. M. Olozaoa, par une bizarrerie inexplicable, refusa de modifier sa rédaction, mais reconnaissant la justesse des observations de notre agent, il monta à la tribune, le 1 1 mai 1837, et déclara solennellement que Tarticle proposé n'avait pas pour but d'imposer, mais seulement d'o)fWr la nationalité espagnole k ceux qui étaient nés sur le territoire. — Gelté singulière interprétation fut adoptée par les Cortès et nous croyons devoir l'appliquer aux textes identiques des Constitutions postérieures. — C est ce qui explique la place que nous avons assigner à l'Espaîrnc dans ce rapide exposé.

la faculté d'opter, à leur majorité, pour la nationalité belge, — qu'en Espagne, la nationalité est offerte à ceux qui sont nés sur le territoire, — que Tenfant né en Grèce de parents étrangers peut devenir sujet hellène en déclarant sa volonté dans Tannée de sa majorité et en établissant son domicile sur le territoire, — qu'en Russie, l'autorisation de prêter le serment de sujétion et, par suite la nationalité, est accordée à ceux qui justifient de leur naissance sur le territoire par la régence locale du gouvernement, qui prend en même temps un arrêté au sujet de leur inscription dans la classe à laquelle ils doivent appartenir (Art. 12 de la loi du 6 mars 1864 sur la naturalisation) , — qu'en Turquie, < tout individu né sur le territoire de parents étrangers peut, dans les trois années qui suivront sa majorité, revendiquer la qualité de sujet ottoman. > — La naissance dans le pays a donc pour résultat de transformer en un droit ce qui n'est, en général, qu'une faveur, — qu'à Costa-Rica, les fils d'étrangers, nés dans les États, ont, à leur majorité, le droit d'opter pour la nationalité américaine, — qu'au Mexique enfin, la nationalité est imposée à tous ceux qui, étant nés sur le territoire, n'ont pas, dans l'année de leur majorité {mayor-edadj fixée à 25 ans par les lois mexicaines), ou dans l'acte d'émancipation, s'ils sont émancipés avant leur majorité, déclaré leur volonté de rester étrangers. (Remarquons l'inconséquence de cette législation qui apprécie, d'après la loi locale, l'état d'un étranger).

Ce qui ressort de tout ceci, c'est que les enfants nés de parents français dans Tun de ces États seront toujours, et sans contestations, considérés comme Français au moment de leur naissance. Des conflits s'élèveront peut-être, plus tard, à leur majorité; mais, pour le moment, il n'en existe pas.

La même règle est admise, en principe, en Hollande, daos le Grand-Duché de Luxembourg et dans la Principauté de Monaco, mais elle est souvent modifiée en certains cas par l'introduction d'exceptions analogues à celles des législations française et italienne. — En quoi consistent ces dérogations ? — C'est, en Hollande, l'article du C!ode civil qui déclare styets néerlandais de plein droit les enfants nés, dans le pays, d'individus résidant sur le territoire néerlandais depuis trois ans au moins (régnicoles établis)^ ou depuis dix-huit mois seulement, pourvu, dans ce dernier cas, qu'ils aient déclaré à la municipalité de leur résidence leur intention de s'établir. — C'est dans le Grand-Duché de Luxembourg une loi récente, du 27 janvier 1878, qui consacre les réformes introduites en France par les lois de 1851 et de 1874 : < Est Luxembourgeois

< tout individu ayant son domicile dans le Grand € Duché et né dans le pays d'un étranger qui y est € né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la

< naissance de cet enfant, à moins que, dans l'année « qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle

< est réglée par la loi Luxembourgeoise, cet enfant

€ ne réclame la qualité d'étranger. — A ce eflfet, il

< devra en faire la déclaration devant l'autorité

< communale du lieu de sa dernière résidence, et

< justifier avoir conservé sa nationalité d'origine « par une attestation en due forme de. son gouver-

< nement laquelle restera annexée à la déclaration. » — C'est, dans la Principauté de Monaco l'ordonnance du 8 juillet 1877, qui attribue la nationalité monégasque aux enfants nés sur le territoire, de parents étrangers qui eux-mêmes y sont nés, avec faculté d'option toutefois dans certains cas. — Ces dispositions pourront donc parfois donner lieu à des conflits. — Le gouvernement français aurait mauvaise grâce cependant à s'en plaindre, car, le plus souvent, comme nous venons de le voir, ils seront dus à l'adoption de principes consacrés par notre législation.

Le Danemark, la Grande-Bretagne, le Portugal, les États-Unis, I'Empire du Brésil et la plupart des Républiques de l'Amérique du Sud imposent enfin, toujours et de plein droit, leur nationalité à tous ceux qui naissent sur le territoire.

L'Angleterre, bien qu'elle ait renoncé, dans le bUl du 12 mai 1870, à la doQ]trine de l'allégeance perpétuelle, persiste néanmoins, en théorie, à considérer comme sujets britanniques tous ceux qui naissent sur le territoire anglais. Mais le gouvernement de la Reine, soucieux avant tout d'éviter dei3 conflits, apporte dans l'application du principe un

sérieux tempérament ; si, en effet, il reconnaît et entend traiter comme Anglais les enfants nés sm* le sol britannique, il ne prétend pas du moins les pro« téger comme tels contre les réclamations des pays dont les législations, différentes de celle de l'Angleterre, auraient pu leur conférer une autre nationalité (1). — En outre, Farticie 4 de Tacte que nous venons de citer, permet à ceux qui, au moment de leur naissance, étaient sujets d'un pays étranger, aux termes de la loi de ce pays, de répudier la nationalité britannique à leur majorité. — Il eut été évidemment plus simple, ^i présence de ces excellentes dispositions, de renoncer à toute espèce d'autorité sur l'individu qui déjà se rattache à une autre nationalité; mais il ne faut pas oublier la transformation complète qu'a subie en 1870 la législation anglaise, et nous devons nous féliciter de voir ce pays entrer, bien que d'une manière encore imparfaite, dans une voie libérale.

Les enfants nés de parents étrangers en Portugal peuvent renoncer à la concession qui leur est faite en déclarant qu'ils préfèrent la nationalité de leurs parents ; leur père a même le droit de faire pour eux cette déclaration durant leur minorité, sauf à eux à n'en pas tenir compte à l'époque de leur ma^ jorité.

Aux États-Unis, il est assez probable que les tempénonents apportés par les lois anglaises seraient

(i) Dépêche de lord Malhesbort à lord Gowtirr, ambassadeur d« S. M. BaiTANNiQUR à Paris (i3 mars ^858).

mis en pratique si un conflit venait à se produire, mais la conscription n'y étant pas pratiquée, ce cas se présentera fort rarement.

Jusqu'ici, nous le voyons, les difficultés existent surtout en théorie. Mais si nous descendons dans l'Amérique du Sud, nous allons voir qu'il n'en est malheureusement pas toujours ainsi.

Au Brésh., nous trouvons des règles tout à fait spéciales. — La naissance sur le sol brésilien suffit pour conférer la nationalité. L'art. 66 de la Constitution est en efifet, ainsi conçu : Sont citoyens brésiliens ceux qui seront nés au Brésil, qu'ils soient ingénus ou affi'anchis, bien que leur père soit étranger, du moment qu'il n'a pas résidé dans l'empire pour le service de sa nation. » — La loi du 10 septembre 1860 est venue apporter un léger tempérament à cette doctrine en décidant que < le droit qui règle au Brésil l'état civil des étrangers qui y résident, sans que ce soit au service de leur nation, pourra aussi être appliqué à l'état civil des fils de ces mêmes étrangers, nés au Brésil, pendant leur minorité et sans préjudice de la nationalité reconnue par Tart. 66 de la Constitution. — Lorsque ces enfants atteindront leur majorité ils entreront dans l'exercice des droits de citoyens brésiliens, soumis aux obligations respectives conformément à la Constitution et aux lois (art. 1.) »

Cette disposition, qui, en autorisant les ffis d'étrangers, nés au Brésil, à invoquer pendant leur minorité les lois nationales de leurs parents, en ce qui

concerne leur état civil, fait cependant une exception pourTélément le plus important, c'est-à-dire la nationalité, constitue en fait et en droit une pure concession du gouvernement brésilien sur la portée

de laquelle il serait puéril de nous faire illusion.

Lorsqu'on effet le consul de France, en vertu de la loi du 27 juillet 1872, a invité ses nationaux placés dans les conditions indiquées par la loi, à se faire inscrire au consulat, il y a eu une interpellation à ce sujet dans le Sénat brésilien et à la suite de cette interpellation le ministre des affaires étrangères à Rio a adressé aux présidents de province une circulaire ainsi conçue : < Lésais d'étrangers, nés au Brésil sont citoyens brésiUens en vertu de la Constitution, guHls soient mineurs ou majeurs ^et ne peuvent perdre leur qualité que dans les cas spécifiés par la Constitution. Il résulte de ce principe fondamental que lesdits individus sont uniquement soumis aux lois de TEmpire et aux obligations qu'elles imposent aux Brésiliens. »

Nous croyons donc pouvoir affirmer que le Brésil maintient d'une façon absolue le principe que l'individu né sur son sol est Brésilien et qu'il admet seulement, comme tempérament, qu'on accorde en fait aux fils d'étrangers nés sur le territoire de l'Empire, pendant leur minorité, le traitement que comporte la nationalité de leurs pères.

Il a été souvent question dans ces dernières années de la nécessité d'amender cette législation dont l'application a soulevé beaucoup de difficultés et de

nombreux mécontentements^ mais cette révision présente de sérieux dangers si Ton en croit les jurisconsultes brésiliens.

€ La question, lisons-nous dans un journal de Rio du 6 février 1873 (1), ne peut même être tranchée définitivement et dépend manifestement de stipulations internationales qui, elles seules, peuvent faire cesser la perspective des conflits que Ton craint de voir survenir sous ce rapport. En eflfet les étrangers au Brésil ne sont que trop enclins à conserver rétat primitif de leur nationalité et à le transmettre à leurs enfants, ce qui s'explique assez par ce fait que la législation brésilienne leur accorde tous les avantages dont jouit le citoyen brésilien sans qu'ils aient à supporter les charges qui se trouvent attachées à l'exercice des droits politiques. L'objet est d'autant plus délicat que, dans de pareilles circonstances, on doit considérer qu'il serait facile de voir s'établir au Brésil une population d'étrangers non par immigration, mais par l'éventualité de leur naissance et qui, en peu de temps, pourrait arriver à un nombre pour le moins égal à celui de la population nationale proprement dite. Si les mêmes faits ne se produisent pas aux États-Unis, et si de pareils résultais n'y sont pas à craindre, c'est qu'à la qualité de citoyen nord-américain, sont attachées des prérogatives très-importantes, en relation surtout à l'acquisition et à la jouissance de la propriété immobilière. Ces dispositions manquent au Brésil. D'un autre

(1)0 Jomal do Conmerdo, (Juirittf-Feira, 6 de Fevereido de 1873.-

côté, si quelques nations prétendent que les fils de leurs sujets résidant à l'étranger conservent la na^ tionalité de leur père, il en est qui déterminent que tes enfente peuvent bien être dtoyens du pays de leur naissance si les lois les y obligent, mais temporairement seulem^it, devant, lorsqu'ils passait dans d'autres pays^ reprendre la nationalité de leurs pères.

€ Les légiidations des pays ne sont donc pas d'accord à ce siyët et c'est une circonstance qui rend micore plus difficile l'adoptiou d'une mesure définitive sur c^te matière. Ce sont en conséqu^ice des conventions internationales auxquelles on devrarecourir de préférence pour arrêter des principes uniformes et dont l'application firanche ne donne occasion à aucune mésintelligence. » (1).

Nous avons reproduit cet article parce qu'il résume bi^ la situation respective d^ Européens et des indigènes non*^ulement au Brésil mais encore dans tout le Nouveau Continent. Comme l'honorable rédacteur du Journal du Commerce, nous croyons que c'est s^ement au moyen de stipulations internationales que les gouvernements pourront arriver a une entente, mais, en l'état actuel des idées, les bases nous paraissent diffîdles à poser. Ne serait^ pas cep^adant possible de résoudre la question, sinon en iàéorie du moins en pratique, ea ccmférant,

(1) Nous devons la plupart de ces documents à une bienveillante communication de M. Léon Noël, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France à Rio-de-Janeiro.

à leur majorité, un droit d'option aux enfants nés de parents français au Brésil, le gouvernement ayant la faculté d'expulser ceux qui voudraient continuer à jouir des avantages accordés aux citoyens, tout en ayant soin, grâce à leur nationalité étrangère, do se soustraire aux charges correspondantes?

Sauf au Mbxique et à Costa-Rioa, la naissance sur le territoire suffît à elle seule, dans tous les États de l'Amérique, pour conférer la nationalité. La nécessité, nous venons de le voir, a été le principal motif de l'adoption de cette règle ; elle n'est pas moins regrettable au point de vue des rapports qui existent entre ces États et la France,

Il serait trop long de passer en revue toutes les dispositions législatives en vigueur dans ces divers pays, qu'il nous suffise de reproduire à titre d'exemple, l'article 6 de la Constitution des États- Unis DE Venezuela : « Sont Vénézuéliens, toutes les personnes qui sont nées ou naîtront sur le territoire du Venezuela quelle que soit la nationalité de leurs pères. > Comme commentaire de ce texte, nous pouvons invoquer la note suivante adressée en 1874 par le gouvernement de Venezuela au ministre d'Italie : < Ce qui précède suffira pour convaincre V. E,, disait le ministre des affaires Étrangères, que la Constitution de Venezuela, ayant posé en principe que tout individu né sur le territoire de la République est Vénézuélien, quelle que soit la nationalité de ses parents, les fils

d'Italiens nés au Venezuela sont Vénézuéliens

quelles que soient les dispositions du Gode Italien.. • Cette loi étrangère n'a aucune force sur le territoire de la République.En conséquence, le gouvernement tiendra pour Vénézuéliens de fait et de droit, les fils nés au Venezuela de parents Italiens, sans aucune exception, et les regardera comme investis des droits et soumis aux obligations que la Constitution et les lois de la République accordent ou imposent aux autres citoyens > et qui peuvent se résumer en ces termes : < Tous les Vénézuéliens sont tenus de servir la nation conformément aux lois et de faire le sacrifice de leurs biens et de leur vie, s'il est nécessaire, pour la défendre. > • Dans tous les autres États de TAmérique latine au PÉROU, au CmLi, en Colombie, en Bolivie, dans les Républiques de l'Uruguay et de l'Equateur, à Haïti et dans le Guatemala, dans la République Argentine enfin, nous trouvons les mêmes régies, plus ou moins sévèrement appliquées en fait, avec des tempéraments plies au mx>ins efficaces en droit.

En Colombie, Tacquisition de la nationalité est subordonnée à rétablissement sur le territoire ; réciproquement les Colombiens qui se fixent à Tétranger, y prennent domicile et y acquièrent la nationalité étrangère perdent leur qualité de Colombien. — Il en est de même dans la République de Guate- MALA,renfant né de parents étrangers peut se soustraire à la nationalité Guatémalienne en retournant

dans son pays. — La République Argentine, après avoir posé le principe, fait une exception pour les enfants des membres du Corps Diplomatique qui résident sur le territoire.

En fait, il est arrivé souvent que, comme au Brésil, les enfants d'étrangers ont été volontairement omis par les gouvernements sur les listes du recrutement dans le but d'éviter les conflits, mais Fantinomie n'en subsiste pas moins en droit et il serait nécessaire d'y remédier.

L'Angleterre et la France l'ont plusieurs fois essayé, mais en vain ; aux réclamations de l'Angleterre, les gouvernements ont, avec une certaine apparence de raison, répondu en opposant la loi anglaise qui considère comme Anglais tous ceux qui sont nés sur le territoire anglais. Redoutant toujours les conflits, le gouvernement britannique envoya le 20 décembre 1842 au consul anglais à Montevideo la dépêche suivante < Les enfants nés hors des possessions britanniques de père ou même de grand'père anglais né, sont Anglais en Angleterre, mais ils ne peuvent pas invoquer cette qualité contre le gouvernement du pays où ils sont nés, du moins tant qu'ils y demeurent. Par la commune loi anglaise, les enfants nés en Angleterre de parents Anglais ou étrangers sont anglais, et si la loi d'un État étranger est conçue de la même manière cet État aie droit de considérer comme sujets les enfants nés sur son sol(l) ».

(1) CoGORDAN. ^ Delà nationalité.

Sans cesser d'être équitable, le gouvernement Anglais pourrait maintenant se montrer un peu moins tolérant et demander aux États de l'Amérique du Sud la consécration d'un tempérament analogue à celui que son esprit pratique a su apporter à une théorie trop absolue. Car, par suite de ces concespsions multipliées, l'Angleterre en arrive à ne considérer comme Anglais ni les individus nés de parents étrangers sur le territoire, ni les indivividus nés à l'étranger de parents anglais. Toutefois, si nous trouvons cette législation un peu libérale, c'est un excellent défaut et nous ne saurions assez louer le respect qu'elle témoigne, en cette matière, pour les dispositions des lois étrangères. Il y a là une sérieuse garantie de l'esprit de conciliation qu'apporterait certainement le gouvernement de la Reine dans la conclusion de traités internationaux et, si l'on songe au chemin parcouru dans cette voie par l'Angleterre depuis quelques années, un salutaire encouragement pour les jurisconsultes dont les écrits ont contribué à opérer cette transformation.

L'Espagne, elle aussi, a essayé de faire recon" naître par les gouvernements hispano-américains la nationalité Espagnole des enfants nés en Amérique de parents Espagnols ; elle n'a pu y réussir et toutes les conventions qu'elle a signées avec I'Equatbur (1840), le Chili (1844), les États-Unis de Venezuela (1845), la Bolivie (1847), Costa-Rica et Nica- RAOUA (1850), décident que, dans les deux pays, la

naiâsance sur le territoire sofiBra pour conférer la natioDalité.

Enfin aux réclamations beaucoup plus autorisées de la France, puisqu'elle considôre en général oomme étrangers les enfants nés de parents Américains sur le territoire français, les gouvernements de l'Âmérir que du Sud ont opposé les difficultés de leur existence, l'homogénéité indispensable au développement et à la prospérité de l'État, l'immense inconvénient qu'il y aurait à ne pas imposer une nationalité uniforme à tous ceux qui se trouvent sur le territoire etc; quelques-uns se sont même simplement contentés d'invoquer leur souveraineté et leur indépendance. — Dans ces conditions que doit faire la France î Le gouvernement impérial, jaloux de mettre un ternie à cet état de choses, avait songé en 1853 à modifier les dispositions du Code civil de manière è éviter tout conflit, c'était un remède bien dangereux; on y renonça; une commission lut réunie au Ministère des Affaires Étrangères, à Paris, pour étudier la question : à la suite du rapport, un projet de circulaire fut élaboré, mais il n'y fut pas donné suite et les choses restèrent en l'état jusqu'en 1872; à cette époque la réorganisation militaire, en faisant du service une obligation effective pour tous les Français, vint accentuer les conflits,

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