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SECTION IIL -^ CRITIQUES ET RÉFORMES

En nous plaçant uniquement au point de vue pratique, il nous est en effet facile de remar^

quer que, si ces conflits, en général concomitants à la naissance, existent à Tétat latent depuis cette époque, Tévénement qui leur donne toujours et nécessairement un caractère aigu est l'obligation au service militaire. — Nous devons donc, dans Tétude qui nous reste à faire des réformes dont l'adoption serait de nature à en &ciliter la solution, nous préoccuper particulièrement de cette obligation. Dans quelles conditions se présente-t-elle?... L'enfant qui est né. Français conserve forcément cette qualité, aux yeux de la loi française, jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire vingt-et-un ans. Or, à vingt ans, il est appelé sous les drapeaux !...

Jusqu'en 1873, nous l'avons dit nos nationaux, nés ou établis à l'étranger, avaient échappé pour la plupart au service militaire « faute de mesures d'ensemble ayant pour objet de les comprendre d'une manière effective dans les opérations du recensement annuel. > En présence de la nouvelle loi, qui astreignait tous les Français au service militaire personnel, cette situation né pouvait se prolonger. Le duc de Broglie, ministre des Affaires Étrangères, adressa donc, le 16 juin 1873, aux agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger, une circulaire que nous allons brièvement analyser :

Chaque année, porte œ document, les consuls dresseront une liste exacte des jeunes gens nés ou étabUs dans leur circonscription, ayant atteint ou devant atteindre l'âge de vingt ans avant l'expiration

de Tannée courante. Cet état sera composé d'après les déclarations qu'ils auront provoquées par des avis publics, d'après le registre d'immatriculation sur lequel doivent se faire inscrire les Français qui veulent avoir droit à la protection consulaire, en vertu de Tordonnance du 29 novembre 1833, enfin à l'aide du registre de l'état civil et des renseignements fournis par les autorités locales et les agents consulaires ; à la suite de la communication qui en sera faite au ministère des Affaires Étrangères, les jeunes gens seront portés sur les tableaux de recensement dans leur commune d'origine. S'ils ont à feire valoir quelque infirmité, ils pourront se faire examiner au lieu de leur résidence à l'étranger par des médecins firançais ou, à leur défaut, par le médecin du consulat; le résultat de cet examen sera envoyé au conseil de révision en France,seul compétent pour statuer (1). — Les appelés qui ne sont pas arrivés à destination, au jour fixé par leur ordre de route, sont, au bout d'un certain délai, (2 mois ou 6 mois, selon le pays oîi ils se trouvent) considérés comme insoumis : t On ne saurait se dissimuler, dît en terminant le ministre des Afiaires étrangères, que l'application de la loi militaire à ceux de nos compatriotes qui vivent à l'étranger présentera de sérieuses difficultés. Nous comptons sur le patriotisme du plus grand nombre qui ne voudront pas décliner leur participation à des charges imposées à

(1) C*est là une pore formalité, car il est évident que Tavis de ces médecins sera toi^jours consacré par le Conseil de Révision.

tous les citoyens Français. — Quant à ceux qui ne seraient pas accessibles à cet ordre de considérartions, il ne tmt pas qu'ils ignorent les conséquences auxquelles ils s'exposeraient en cherchant à se soustraire à l'acquittement de leur dette envers la France. En vertu des art. 60 et 61 de la loi de recrutement, toutes fraudes ou manœuvres, par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement ou sur les listes du tirage, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an. Le jeune homme, indûment exempté ou dispensé, est rétabU en tête de la première partie de la classe appelée, après qu'il a été reconnu que l'exemption ou la dispense a été indûment accordée* — En ce qui touche les appelés qui ne se rendent pas à leur destination dans les délais fixés, ils sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix et de deux ans à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de leur peine, ils seront envoyés dans une compagnie de discipline. — Enfin je n'hésite pas à vous autoriser à refuser votre protection aux Français qui, à dater de cette année, ne se soumettraient pas aux obligations mihtaires (1) >.

M. de Broglie ne fait, on l'a remarqué, aucune allusion à la situation que peuvent avoir nos compatriotes devant les législations des divers pays oil ils résident ; il se place uniquement au regard de la loi

(1) Le Duc dk Broolib. — Lwre jaune, 1873, p. 105.

française et entend qu'elle soit respectée. Cette dr- Gulaire, si elle constitue un document intéressant pour les Français établis à Tétranger, ne résout donc en aucune façon la question qui nous occupe et là complique plutôt, en rendant les conflits inévitables. — - Qu'une autre nation, en effet, considère en même temps comme sujet un de nos compatriotes et l'astreigne, elle aussi, au service militaire, comme il ne possède pas le don d'ubiquité, il sera nécessairement insoumis à l'égard de l'un des États dont il est membre et désormais exposé à être traduit, sous cette prévention, devant la Juridiction compétente.

Les conseils de guerre, malgré l'injuste réputation de rigoureuse sévérité qui leur est faite, tiennent un large compte de cette situation, nous en avons fait plusieurs fois l'expérience, et n'hésitent pas à rendre un verdict de non-culpabilité, toutes les fois que la bonne foi du prévenu ressort des circonstances mêmes de la cause ; mais cette pratique, purement bienveillante et toute d'équité, peut n'être pas suivie à l'étranger, où nos compatriotes se trouvent dès lors en butte aux plus sérieux désagréments. — Comment y remédier?

Nous proposerons la généralisation d'un expédient dont on a pu déjà apprécier l'excellente pratique : c'est la possibilité pour l'enfant de renoncer à l'une de ses nationalités avant d'être appelé sous les drapeaux : — Renonce-t-il à la nationalité française ? il est absolument dégagé vis-à-vis de la France, nous

n'avons plus à nous en occuper — renonce-iril à la nationalité étrangère? il se trouve alors dans la situation de tous les autres Français.

Pour arriver à ce résultat, deux voies diflFérentes peuvent être suivies : la première consisterait à autoriser la renonciation avant le service militaire, la seconde à retarder Tappel sous les drapeaux jusqu'à près le moment oil il aura été possible à l'intéressé de choisir entre les deux nationalités.

C'est cette seconde forme qui nous semble la meilleure : elle a l'avantage de ne pas déroger aux lois fondamentales de notre législation sur la capacité et de conserver à la naturalisation son caractère d'acte libre et volontaire, fait en pleine connaissance de cause. — Nous voudrions donc que l'appel sous les drapeaux n'eût lieu qu'à l'expiration de la vingtdeuxième année pour les jeunes Français qui, au moment de la conscription, seraient en mesure de justifier que, par suite de leur naissance sur un territoire étranger, ils ressortissent à un autre État ; majeurs à 21 ans, ils auraient un délai d'une année pour renoncer à la nationalité française ; si, au bout de ce délai, ils n'ont pas fait usage de la faculté qui leur est offerte, ils seront alors appelés sous les drar peaux.

Cet expédient a été appliqué à la situation réciproque par la loi du 16 décembre 1874 et adopté, pour faciliter la solution de difficultés analogues, dans la convention franco-suisse du 23 juillet 1879.

Mais si Textension de cette mesure, au moyen de traités conclus avec les pays où Témigration française est le plus fréquente, est de nature à mettre fin, en politique, à la plupart des conflits, ils ne subsisteront pas moins en théorie et pendant la minorité.

Quelles sont donc les règles fondamentales qui doivent servir de guide dans toutes ces questions ? Et d'abord comment déterminer la nationalité première de l'individu ? < Jadis en France et partout, on avait moins d'égards pour la volonté individuelle . Aussi les nations ne recherchaient-elles que le lieu de la naissance pour savoir qui leur appartenait. La France a donné un généreux exemple en rompant avec un système qui surbordonnait la détermination du droit de cité à un fait qui pouvait être fortuit. Cet exemple a été suivi et l'est encore tous les jours. Les peuples les plus attachés aux anciennes idées, ou les plus intéressés à accroître par tous les moyens le nombre de leurs citoyens reconnaissent que le changement de nationalité doit demeurer libre. — Principe hautement moral qui témoigne d'un égal respect pour la dignité humaine et pour ce noble sentiment dont il faudrait aigourd'hui augmenter et non détruire la force, l'amour de la patrie (1). >

. Ce n'est pas, en effet, comme le dit notre savant maître, à un fait matériel purement fortuit qu'il

(1) M. Alb. Desjardins. — Itopport à l'Assemblée nationale^ i8 décembre 1873.

faut s'attacher pour détenniner la nationalité d'un individu. L'enfent doit en principe venir au monde avec la nationalité de ses parents; U serait contraire à la nature, non moins qu'à la raison, d'établir des barrières entre ceux que doivent rassembler des affections et des intérêts communs. < A une époque, écrivait il y a quelques années l'honorable doyen de la Faculté de Paris, oîi les communications internationales sont fréquentes et nécessaires, régler la nationalité par le sol et non par les rapports de filiation, c'est faire entre les nations un échange continuel de nationaux et, sous prétexte de constituer l'homogénéité de la famille française, la détruire en agglomérant des éléments disparates et passagers sous un titre qui n'a de réalité qu'autant qu'il est soutenu par un esprit commun (1). >

La France, nous le savons, s'attache presque uniquement aujourd'hui à la âUation pour déterminer la nationalité, mais les deux principes dont nous avons étudié l'antagonisme au commencement de ce chapitre, se trouvent en présence dans les rapports des nations entre elles. Toutefois, remarquons-le, si beaucoup de législations considèrent encore comme nationaux, jure soli, ceux qui sont nés sur le territoire, indépendamment de la nationalité de leurs parents et des circonstances qui les y ont amenés , il en est fort peu qui consentent à ne pas compter au nombre des leurs les enfants nés de citoyens à l'étranger. Cette contradiction ne montre-

(1) M. Beudâxt. — Mélanges- {/'aleite, t. xvu, p. 16.

Irelle pas d'une façon évidente où est le droit ? — Aussi, entre le& deux principes, n'hésitons-nous pas et acoordons-nous immédiatement la préférence BXkjtês originis patemœ ; que la naissance sur le sol facilite l'acquisition postérieure de la nationalité, qu'au besoin même, dans certains cas exceptionnels, elle suffise, à elle seule, pour la conférer, nous y consentons volontiers, mais à condition cependant que l'Etat auquel ressortissent les parents de l'individu reconnaisse cette exception, souvent légitime, et renonce vokmtair^nent à la suprématie naturelle qui lui appartient.

Quelles modifications faudrait-il apporter à notre législation pour qu'elle répondit à toutes ces idées ?

Les rédacteurs du C!ode civil s'étaient attachés uniquement à la filiation pour déterminer la nationalité ; respectueux des idées modernes et soucieux de se conformer, sur ce point, aux principes du droit international, le législateur de 1803, ne cherchait pas à imposer la nationalité française à ceux qui étaient nés sur le territoire, mais dont les parents étaient étrangers ; ils se contentaient de leur en faciliter l'acquisition à l'époque de la majorité; par contre, maintenant énergiquement (et il en avait le droit) le principe qu'il venait de poser, il considérait comme nationaux, les ai&nts nés à l'étranger de parents français, quelles qu'aient été les conditions de leur établissement et les dispositions des lois étrangères.

Dans le but très louable de diminuer le nombre des individus sans patrie {heimathlosen), et par une ingénieuse combinaison, la loi du 7 février 1851 déclarait Français de plein droit, les individus nés sur le territoire de parents étrangers, qui euxmêmes y étaient nés, mais les autorisait, à leur majorité, à réclamer la qualité d'étranger, par une simple déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de leur résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger.

Cette loi, pour répondre aux légitimes préoccupations de ses auteurs, eût dû ne s'appliquer aux enfants nés sur le territoire français de parents étrangers, qui eux-mêmes y étaient nés, qu'autant qu'en effet, ils se trouvaient sans nationalité; mais, par contre, il n'était point nécessaire de leur faire une situation exceptionnelle, quant à la dénationalisation, en leur permettant de réclamer, de plein droit, la qualité d'étrangers à l'époque de leur majorité.

11 n'en fut malheureusement pas ainsi ; la loi de 1851 laissa subsister en partie l'inconvénient qu'elle avait eu pour mission de supprimer et en [ engendra im autre beaucoup plus grave, au point de vue français; — d'une part, en effet, en autorisant indistinctement cette nouvelle catégorie de nationaux à renoncer à la nationalité française, par une simple déclaration, dans l'année de la majorité, qu'ils ressortissent ou non à un autre État, elle

favorisait Yheimathlosat qui n'avait été dès lors évité que pendant la minorité ; — de Tautre, en ne tenant aucun compte des législations étrangères, et par un retour fâcheux aux errements de Taacien droit elle donnait souvent la première place au jv^ soli alors que le jv^ originis patemœ se présentait dans toute sa force et elle enlevait ainsi toute autorité aux réclamations qu'aurait pu faire le gouvernement français en faveur de ses nationaux, nés à l'étranger, auprès des États, dans lesquels le fait seul d'être né sur le territoire, suffit pour conférer la nationalité. N'est-il pas absolument illogique en eflfet, que la France, qui considère comme sujets les enfants nés de Français à l'étranger, quels que soient les caractères de l'établissement de leurs parents et les dispositions des lois étrangères, se refuse à considérer comme étrangers les enfants nés sur le territoire français de parents étrangers qui se trouvent dans les mêmes conditions?

Cette loi était donc mal équilibrée : tantôt elle n'atteignait pas le but que s'étaient proposé ses auteurs, tantôt elle le dépassait. Il était facile de prévoir qu'elle ne resterait pas longtemps en vigueur.

La loi du 16 Décembre 1874, rendue sur le rapport de M. Desjardins, est venue remédier au premier des deux inconvénients que nous avons signalés en n'autorisant la déclaration prescrite par la loi de 1851 qu'autant que l'intéressé justifiera par une attestation en due forme de son gouvernement qu'il a conservé sa nationalité d'origine. < Pour fournir cette preuve, écrivait l'éminent rapporteur, l'é-

tranger n'aura pas à faire un procès long et compliqué. Nous vous proposons une règle qui nous a paru à la fois sûre et simple : celui qui déclarera ap* partenir à une nation étrangère devra apporter une attestation de son gouvernement constatant que sa déclaration est vraie, qu'il n'a point perdu cette nationalité dont il se fait un titre pour se soustraire aux charges de la nationalité française. — Cest aux gouvernements étrangers à connaître leurs nationaux; notis notés en rapportons complètement à leur parole ; nous leur enlevons tout motif de plainte en leur fournissant un moyen facile de revendiquer et de protéger ceux qui leur appartiennent On ne peut présimier que les gouvernement étrangers n'usent pas avec bonne foi de la faculté qui leur sera reconnue, ni qu'ils s'obstinent à protéger contre nous d'anciens sujets qui leur auraient fait constamment défaut à eux-mêmes; leur propre intérêt ne leur défend-il pas d'encourager l'émigration et la désertion? >

Nous attendons avec confiance qu'une nouvelle mesure législative, corollaire indiqué de celle que nous vmons d'analyser, tenant un compte sérieux de la souveraineté des divers États, subordonne aux dispositions des lois étrangères l'acquisition de la nationalité française que confère la loi de 1851 , et permette ainsi au gouvernement français de maintenir énergiquement, dans ses rapports avec les autres nations, le principe du jtuf originis patenw^ le seul vraiment conforme aux besoins et aux tendances de la société moderne.

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