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DE L'ADOPTION

En France, la majorité des auteurs et une juris^ prudence constante, considérant le contrat d'adoption comme purement civil, n'en reconnaît pas la valeur lorsqu'il intervient entre un Français et un étranger. La C!our de Ciolmar a voulu distinguer entre l'adoptant et l'adopté, et permettre au Français Fadoption d'un étranger, en refusant à l'étranger l'adoption d'un Français. Cette distinction en fieiveur de laquelle on pouvait peut-être invoquer la disposition de la Cens* titution de 93, qui conférait la qualité de Français € h l'étranger qui avait adopté un en&nt » n'était guère juridique et ftit rejetée par la Cour suprême. Aujourd'hui la question n'est même plus soulevée.

Nous n'avons donc à nous occuper que de l'adop* tion d'un Français par un Français; ce contrat pourra-t-il avoir lieu à l'étranger? Nous le croyons. Mais dans quelles formes? Cette qumtion seule, en effet, nous doit préoccuper, puisque la capacité des contractants sera évidemment régie par la loi française.

Le chap. 1er, sect, II, du Titre huitième, détermine les formes de Tadoption : les deux parties se présenteront devant le juge de paix de leur domicile pour y passer acte de leurs consentements respectife (Art. 353) • Cet acte sera soumis dans un certain délai à l'homologation du tribunal de Tarrondissement et de la Cour d'appel, puis inscrit, dans les trois mois, sur le registre de l'état civil du domicile de l'adoptant (Art. 355 et suivants).

Devons-nous considérer comme de pures formes toutes ces prescriptions? Nous ne le pensons pas : si l'échange des consentements peut avoir heu à l'étranger devant l'autorité compétente d'après la loi locale, même par acte sous seing privé, si cette forme est admise, il n'en est pas de même de l'homologation du Tribunal et de la Cour d'appel. En autorisant ou en refusant l'adoption, le Tribunal et la Cour font acte d'autorité ; ils apprécient la valeur et l'opportunité du contrat, en se fondant sur les dispositions de la loi ô'ançaise et les diverses circonstances de la cause, ils statuent en un mot sur l'état d'une personne ; les tribunaux étrangers sont donc incompétents. — Les eflfets de l'adoption se règlent nécessairement d'après la loi française.

En Angleterre, aux États-Unis, à la Louisiane, à Haïti, en Suède, en Norwège, en Hollande et dans la plupart des Cantons suisses, l'adoption n'existe pas. Nous ne voyons pas la possibiUté pour deux Français de procéder au contrat dans ces pays. Mais dans les autres contrées, rien ne s'oppose, si

toutefois l'autorité locale y consent, à ce que réchange des consentements ait lieu en la forme usitée.

En Italie^ l'échangé des consentements doit se &ire, aux termes de Tart. 213, devant le président de la Cour d'appel du lieu où l'adoptant a son domicile : le greffier de la Cour reçoit ces consentements et en dresse acte. C'est cet acte, qui, selon nous, doit être envoyé en France et soumis à l'homologation des tribunaux français.

En Bavière et en Prusse, l'adoption est interdite aux femmes ; nous croyons néanmoins qu'une Française pourrait y exprimer sa volonté, sans que l'ordre général fut troublé par cette manifestation.

Il a été décidé que les agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger n'étaient pas compétents pour recevoir une adoption. Cependant nous croyons qu'aux termes de la convention passée avec l'Autriche le 11 décembre 1866, « les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des deux pays sont autorisés à recevoir les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous les autres actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner force authentique, > nos agents en Autriche pourraient présider à l'échange des consentements et [en dresser acte.

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