DES INCAPABLES
Aux yeux de la loi française, l'individu de Tun ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 21 ans accomplis est mineur (art. 388). Cet article, rapproché de l'art. 3 du Code civil, nous conduit à afiSrmer que, quelle que soit la résidence ou le domicile du Fraaçais, quelle que soit la personne avec laquelle il a contracté, il est mineur, aux yeux de sa loi nationale, taat qu'il n'a pas atteint l'âge de 21 aas accomplis.
Si donc, par suite de l'application des art. 14 ou 15 du Code civil, nos tribunaux ont à statuer sur la validité d'un acte passé à l'étranger par un Français, il n'est pas douteux qu'ils n'appliquent exclusivement la loi française pour savoir si cet individu était capable de contracter, s'il y a lieu d'admettre les actions en rescision, restitution ou nullité pour défaut d'âge.
Quelle que soit la situation des biens, tout cela sera réglé par la loi française, — la tutelle et la eu-
râtelle ont en effet été instituées pour défendre les intérêts de ceux qui sont incapables d'y pourvoir par eux-mêmes. « Restitutio in integrum, dit Cujas, est in personam; personale enim est beneficium Cur enim restituitur? ob infirmitatem œtatis. > — Remarquons toutefois que si le Français a irauduleusement dissimulé son âge ou sa nationalité, si, dans un pays où la majorité est fixée à 18 ans, il a contracté à cet âge avec un citoyen, en se faisant passer pour national, il n'est pas douteux que le juge français ne lui refuse alors le bénéfice d'exceph tion pour défaut d'âge, mais cette remarque ne diminue en aucune façon la portée de notre principe.
Nous appliquerons la même règle aux diverses mesures de protection établies par la loi française en faveur des incapables, soit pour défaut d'âge, soit pour faiblesse d'esprit.
Tout ce qui concerne ces mesures, nomination d'un tuteur, ou curateur, pouvoir de ce tuteur ou curateur doit être réglé par la loi française»