‹ De l'émigrationChapitre 29 sur 31 · II. — INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

II. — INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE

Nous donnerons la même solution pour Tinterdio-

{{) Cass. Req. — 13 janvier 1873.

(2) NuGENT, V. Vetzkra. — 12 juillet 1866. 2. Eq. 704.

tion et le conseil judiciaire ; ces mesures présentent un caractère de gravité tout particulier. Le législateur veut qu'un conseil de famille, formé selon le mode indiqué au chapitre de la tutelle, donne son avis sur Tétat de la personne dont l'interdiction est demandée, il détermine minutieusement la procédure qui sera suivie, les dispositions qui devront être prises pour assurer la publicité du jugement, enfin il décide qu'aucun jugement en matière d'interdiction ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu soit en première instance, soit en appel que sur les conclusions du ministère public.

Tout cela est péremptoire et bien que le Code civil ne désigne pas expressément le tribunal qui devra connaître de la demande, nous n'hésitons pas à affirmer que cette demande ne peut être formée que devant un tribunal français, et. selon les principes généraux, devant celui du dernier domicile der l'incapable.

Et nous ne distinguerons pas selon les causes qui ont donné lieu à l'interdiction. Elle peut, il est vrai dans certains cas, être nécessitéepar le souci de l'ordre public et à ce titre préoccuper justement l'autorité étrangère. Nous* conseillerons alors aux tribunaux de tenir compte des dispositions provisoires qui, dans cette mesure, auront pu être prises à l'étranger, mais, aux yeux delà loi française, l'interdiction d'un Français avec tous les effets qui y sont attachés ne peut résulter que de la décision régulièrement rendue par un tribunal national.

Les tribunaux Italiens n'hésitent pas à se déclarer incompétents pour prononcer Tinterdiction d'un étranger ou pour lui nommer un Conseil judiciaire. Un important arrêt de la Cour de cassation est venu consacrer cette jurisprudence. La Cour de Milan avait prononcé Tinterdiction d'un sieur J.-B. Dulché, siget français, domicilié à Milan, depuis 15 ans, en faisant l'application des lois françaises. — La Cour de cassation a cassé cette décision dans un arrêt que nous croyons devoir reproduire :

< La Cour: Attendu que notre Code

civil ayant déclaré à l'art. 6 des Dispositions préliminaires que € Vétat et la capacité des personnes^ et les rapports de famille sont régis par la loi de la nation à laquelle ces personnes appartiennent ^ > et notre Code de Procédure civUe» ayant fixé, aux art. 105, 106 et 107, en quels cas et comment l'étranger doit être assigné devant les autorités ' judiciaires du royaume, on pourrait croire, au premier abord avec la Cour d'appel de Milan, que J.-B. Dulché se plaint à tort d'une mesure qui, lui faisant l'application de la loi française, en cette matière conforme à la loi italienne, se résout en une protection pour celui dont l'interdiction est provoquée; — < Que néanmoins, il ne faut par oublier qu'U est de principe généralement reconnu que le statut personnel suit et régit le citoyen partout où il se trouve, que, partant, pour le juger, il est nécessaire d'avoir juridiction sur lui, que cette juridiction est exercée par le souverain et en son nom, par des

juges qui, chez nous, prononcent leurs jugements au nom du roi, sur les personnes soumises aux lois de rÉtat, mais jamais sur les étrangers non naturalisés ; — Qu'il est donc admis que les tribunaux nationaux ne sont pas compétsnts pour connaître des questions d'état entre étrangers et qu'ils doivent, en conséquence, s'abstenir de juger des demandes en séparation, en nullité de mariages, en reconnaissance d'enfants et autres;.... — mais qu'il est permis, en vue de concilier le respect dû à la juridiction compétente, en matière de statut personnel, des juges du pays de naissance, avec l'intérêt actuel et urgent de l'étranger, aux tribunaux de l'État, où l'étranger réside, d'ordonner à titre de simple ojcte de protection^ des mesures conservatoires et provisoires, ad tempWj plus ou moins limité, conformément aux véritables nécessités des circonstances, ainsi que précisément et très sagemement l'a déjà fait le Tribunal civil de Milan, en nommant, par ordonnance du 13 juin 1871, un conseil provisoire au sieur J.-B Dulché

Casse l'arrêt de la Cour royale (1).

Nous approuvons hautement cette décision, bien qu'elle ait rencontré de nombreux adversaires, entre autres M. Ernest Dubois, professeur à la faculté de droit de Nancy. Elle est conforme aux principes généraux du droit international et concilie très-heureusement le respect de la souveraineté étrangère avec le

(1) Cour de cassation de Tuhin, 43 jain 1874. — Journal du Droit international privée 4874, p. 330.

maintien de Tordre public et la protection qui est due à tout individu, indépendamment de sa nationalité. Constatons cependant avec regret que, même en Italie, elle n'a pas fixé la jurisprudence, car le 1*^ septembre 1875, la Cour d'appel de Lucques reconnaissait très-formellement la compétence des tribunaux italiens pour prononcer Finterdiction d'un sujet anglais, le baron Seymour Stocker-Kirkoup, tout en subordonnant à certaines preuves l'admission de la demande (1).

Le Tribunal Fédéral suisse a adopté la jurisprudence de la Cour de Cassation d'Italie. Le Tribunal civil de la Veveyse et la Cour d'appel du canton de Fribourg s'étaient déclarés compétents pour prononcer l'interdiction d'un S\ F. Gothney, Suisse d'origine, mais naturalisé citoyen Américain en 1866. Le Tribunal Fédéral a cassé ces arrêts et, tout en admettant la compétence ipaTce que Gothney ressor^ tissait encore au canton deFrihourg^ posé en principe que les tribunaux suisses sont incompétents pour prononcer l'interdiction d'un étranger.

En sens contraire, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé, le 9 juin 1873, que les tribunaux belges étaient compétents pour prononcer la mise sous conseil judiciaire d'un prodigue étranger ayant sa résidence ou son domicile de fait en Belgique (la natio-

(1) Cour d'Appel de Lucques. — Monitore dei tribunaiû 1876 p.

nalité était douteuse) et quelques jours après, un arrêt analogue prononçait l'interdiction d'une Belge ayant perdu sa qualité par mariage mais ayant conthiué à demeurer en Belgique < L'ordre public et € les convenances internationales exigent que l'é* € tranger qui a son domicile en Belgique soit sou- € mis à la compétence des tribunaux belges ; décider € le contraire ce serait laisser sur le territoire du € royaume des individus qui n'auraient point déjuges

< auxquels ils pourraient soumettre leurs différends € et qui ne sauraient à quelle juridiction s'adresser

< pour obtenir protection dans les actes de la vie € civile. >

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