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SECTION IL — UNITÉ DE JURIDICTION

Avant d'aborder l'étude approfondie de notre législation sur la condition juridique des Français à l'étranger, et comme complément de la théorie générale que nous venons d'exposer, il nous reste à résoudre un redoutable et dijfflcile problème.

Nous avons posé en principe que Tétat des personnes devait être naturellement fixe et invariable. Pour lui donner ce caractère indélébile que, seul, le changement de nationalité aura le pouvoir de détruire, une première chose nous a semblé nécessaire : Yunité de législation ; nous avons étabU dès lors que Tétat et la capacité des personnes devaient être régis par une seule et même loi, indépendamment des souverainetés diverses auxquelles pourra se trouver soumis l'individu , et c'est à la loi natio^ nale que nous nous sommes arrêtés, parce que, seule, eUe nous a semblé, par son origine, rempUr toutes les conditions nécessaires.

Mais cette unité de législation sufflra-t-elle pour soustraire Tétat des personnes aux transformation» multiples qui, dans un système contraire, seraient la conséquence inévitable de chaque frontière franchie? — Nous ne le croyons pas, et maintenant qu'il faut décider à quels tribunaux il appartiendra de faire usage de cette loi et de résoudre les difficultés auxquelles son appUcation pourra donner nai&sance, nous pensons qu'U est indispensable de créer, à coté deTunité de législation, «l'unité de juridiction > et de proclamer la compétence exclusive des tribunaux nationaux en matière de questions d'état. « L'unité de juridiction > est pour nous le corollaire nécessaire de € l'unité de législation. > — A quoi bon, en eflfet s'attacher à une seule et même loi si Ton doit soumettre cette loi unique à l'interprétation successive de tribunaux appartenant à des nationaUtés différentes?

En repoussant la juridiction des tribunaux étrangers, nous n'obéissons pas à un étroit sentiment de défiance qui serait en opposition complète avec toutes nos idées sur la matière, nous n'entendons méconnaître ni la science, ni Fimpartialité des juges étrangers, nous croyons seulement que, s'ils ont les qualités suffisantes pour apprécier, en toute liberté d'esprit, les questions qui leur sont soumises, quelle que soit la nationalité des intéressés, une qualité cependant leur fera certainement défaut lorsqu'il s'agira de statuer sur les questions d'état: ce sera la communauté d'origine avec le législateur, qui seule peut leur permettre de comprendre le génie des lois édictées, ce sera la communauté d'intérêts avec l'État auquel appartiennent les parties en cause, sauvegarde salutaire dans la décision de questions qui, presque toujours, touchent à l'organisation intérieure de la société étrangère.

Créées par l'État pour les citoyens, appropriées aux mœurs, au tempérament, au caractère des peuples pour lesquels elles ont été faites, ces lois ne peuvent être salutairement appliquées que par des juges nationaux; règles établies par les pouvoirs légaux pour la bonne organisation du mariage et de la famille, fondement de la société politique, la société civile a le devoir de veiller directement à leur maintien. Pour cela, le droit exclusif de juridiction lui est nécessaire; ce droit réside dans le pouvoir suprême de l'État, il est un des attributs de la souveraineté auquel il ne faut pas

renoncer à la légère ; il s'exercera par Tintermédiaire des juges nationaux qui apporteront dans Texercice de leurs délicates fonctions le tact, la connaissance des hommes et des choses, la saine appréciation des mœurs et des tendances de leur pays, sans lesquelles il serait impossible de ne pas méconnaître le but de législateur. — « De ce que la capacité de celui qui sollicite une naturalisation est réglée par sa loi d'origine, nous concluons à la compétence des tribunaux du pays d'origine pour trancher cette question de capacité. En effet, dans les questions qui touchent à l'ordre public, dans les questions d'état et de capacité, les tribunaux du peuple dont la loi est applicable, ont par cela même compétence. Les juges de la nation dont l'organisation politique, dont le degré de civilisation, dont les mœurs ont inspiré le législateur ne sont-ils pas les meilleurs interprêtes de la loi qui statue sur de semblables questions? — Un tribunal devrait attendre d'une autorité étrangère l'explication de sa loi nationale et s'incliner devant la décision de magistrats étrangers sur un objet qui concerne l'ordre public, l'ordre social de son pays ! Cela est inadmissible. > (1)

Cela est impossible, en effet, comme le dit notre savant maître, et le tribunal national ne tiendra pas compte de la décision rendue à l'étranger. Dans aucun État de l'Europe on n'exécutera un jugement qui, en violation des lois do la compétence des tri-

(i) M. Labbé^ — De la naturalisation. — Journal du Droit luiernational Privé, 1877, p. 5.

bunaux en vigueur dans le même État, aura distrait un régnicole de la juridiction de son souverain, et ce principe devra être appliqué même dans le cas oîi le régnicole défendeur aurait volontairement plaidé devant les tribunaux étrangers, parce qu'il ne lui était pas permis de renoncer à la juridiction de son pays pour se soumettre à une juridiction étrangère. — A quoi dans ces conditions servirait Tintervention de Tautorité étrangère, sinon à en montrer rimpuissance et à déconsidérer la justice ? Nous croyons donc qu'elle devra s'abstenir de prononcer ; sa dignité, non moins que la raison, lui en fait un devoir.

Est-il besoin d'ajouter après cela que, pour nous, cette incompétence est absolue ? La juridiction des tribmiaux nationaux constitue un droit pour l'État, une mesure protectrice pour les sujets. A ce droit, la société i)ourra renoncer par l'intermédiaire du gouvernement qu'elle s'est donné, mais tant que par un acte solemiel, elle n'aura pas reconnu la juridiction des tribunaux étrangers, le consentement des intéressés ne saurait avoir pour eflfet de dépouiller l'Etat de ce droit primordial et nécessaire. — Juridiction exclusive des autorités nationales, incompétence absolue des autorités étrangères, tel est donc croyons-nous, le principe qui doit éclairer toute cette matière.

L'Institut de Droit International a consacré cette doctrine après une longue et intéressante discussion entre des jurisconsultes aussi impartiaux que distin-

gaés, appartenant à différents pays. Le principe a été formulé en ces termes par le rapporteur M. Asser, professeur à Amsterdam. < Dans les procès civils, la € nationalité doit rester sans influence sur la com-- € pétence des juges, sauf dans les cas où la nature

< même du litige doit faire admettre la compétence

< des juges nationaux d'une des parties, comme dans

< les procès concernant la nationalité, les questions € d'état et de famille. » (1)

A cette règle générale ri'apporterons-nous pas quelques exceptions ? Oui, certes, et lorsqu'il s'agira d'un de ces actes de juridiction, dont le but unique sera de constater un fait, de recevoir une déclaration de volonté, de dresser un écrit revêtu d'une certaine force probante, dans tous ces cas où la question de juridiction semble se confondre avec celles des formes externes, nous n'hésiterons pas à appliquer sans restrictions la règle c locus régit actum >; c'est ainsi que nous reconnaissons volontiers la compétence des autorités étrangères pour la réception des actes de l'état civil ou des testaments, pour l'impression de l'authenticité à certains documents, pleins de confiance que nous sommes dans la valeur de leur témoignage. Mais s'il y a décision, s'il y a appréciation des faits, quelque légère qu'elle soit, l'acte tient alors plus au fond qu'à la forme, nous rejetons la compétence des autorités étrangères.

C'est à dessein que nous n'employons pas les expressions € Juridiction volontaire > et € juridiction

[{) Revue du Broitintemational, 1875, p. 276.

contentieuse >; elles ne nous semblent pas en efifet complètement répondre à notre pensée et nous craindrions, en les adoptant, de donner naissance à des conftisions. Si la plupart des actes de juridiction volontaire peuvent, en eflTet, sans inconvénients, être accomplis par l'autorité locale, il n'en est cependant toujours pas ainsi : la procédure de l'adoption, celle du divorce par consentement mutuel, bien qu'il n'y ait pas litige, qu'il s'agisse seulement de vérifier si les parties remplissent les conditions voulues, nous semblent néanmoins devoir être réservées aux tribunaux nationaux, qui, en appréciant les circonstances, en autorisant ou refusant, à la suite de cet examen, l'adoption ou le divorce feront véritablement acte de souveraineté.

D'autre part, les contestations qui peuvent s'élever au sujet de l'état et de la capacité des personnes sont de plusieurs sortes : — P elles ont pour objet une modification réclamée en ce qui touche l'état et la capacité d'une ou de plusieurs personnes, il s'agit, par exemple, de faire prononcer im divorce ou une interdiction ; — 2" elles tendent à faire déclarer l'existence ou rinexistence juridique de tel état, c'est une question de nullité de mariage, de désaveu de paternité qui est soumise aux juges; — 3** enfin ces mêmes questions sontsoulevées, mais d'une façon accessoire. — Dans les deux premiers cas nous n'hésiterons pas à respecter notre principe général, mais dans le troisième ? Son application, nous l'avouons, présenterait de sérieuses difficultés ; et labonne administra-

tion de la justice pourrait se ressentir des lenteurs qu'entraînerait nécessairement le recours à des tribunaux peut-être très éloignés ; aussi admettons nous la juridiction du tribunal étranger pour trancher une question qui n'est qu'un moyen, un élément de la solution définitive ; si donc il s'agit d'examiner, en ouvrant un code ou en tenant compte d'un jugement étranger, si tel individu est majeur ou mineur, interdit ou muni d'un conseil judiciaire, marié ou divorcé, et si, par suite, il est ou non capable de faire tel ou tel acte, de succéder ou non à telle ou telle personne, nous croyons qu'il y a là une bonne occasion de nous départir de notre rigueur, et que le tribunal étranger, s'il se sent suffisamment éclairé, peut apprécier seul et souverainement le litige qui lui est soumis (1).

Etablissons donc le principe en ces termes : < toutes les fois qu'une question intéressant l'état ou la capacité des personnes s'élèvera d'une façon principale et donnera lieu à une appréciation ou décision quelconques, aux tribunaux nationaux seuls appartiendra le soin de la résoudre. >

Cette règle n'est cependant pas absolue et nous y apporterons une exception analogue à celle que nous avons introduite dans notre théorie de la personnahté des lois. — Si en eflet les tribunaux sont spécialement institués pour juger les difiérends, ils ont aussi pour mission de maintenir le bon ordre sur

(1; Charles Broche». — Revue du Droit international privé 4873, p. 4H.

le territoire, quelle que soit la cause du trouble apporté et la nationalité de l'auteur; l'existence même de l'État est intéressée à la répression du désordre ; cette répression est pour lui plus qu'un droit, c'est un devoir. — Si donc la vie commune devient intolérable entre deux époux, nul doute que le tribunal de la résidence ne soit compétent pour protéger la femme contre les violences de son mari ou réciproquement ; — de même si im individu de. vient subitement fou, nul doute encore que ce même tribunal n'ait le droit de nommer quelqu'un pour veiller à l'administration de sa fortune. — Mais, remarquons-le, les mesures qui seront prises par les autorités étrangères ne devront avoir, en général, qu'un caractère provisoire ; motivées par une transformation de l'état de la personne, elles auront seulement pour but de la protéger jusqu'au moment oti les autorités nationales auront pu être saisies et pourvoir aux exigences du nouvel état de choses.

€ En général >, avons-nous dit, car nous pensons que les tribunaux locaux pourraient en certaines circonstances statuer à titre définitif sur les questions d'état qui s'élèvent entre étrangers. Si, efn principe, nous leur révisons ce droit, ce n'est pas qu'il nous semble contraire à la règle de leur institution, c'est seulement parce que nous reconnaissons à l'Etat d'origine un droit supérieur de juridiction et que dès lors l'incompétence des juges locaux est nécessaire pour éviter les regrettables conflits qui ne manque-

raient pas de se produire. — Mais si ces conflits sont impossibles, soit parce que nous nous trouvons en face d'individus qui n'appartiennent à aucune nationalité, soit parce que TEtat auquel ils ressortissent a volontairement et expressément renoncé à son droit naturel de juridiction, par suite d'une négligence coupable, ou d'une confiance illimitée dans les institutions des pays voisins, si, en un mot, la décision du tribunal saisi doit être partout respectée au même titre que les décisions rendues entre nationaux, nous ne voyons aucun motif pour méconnaître sa juridiction, nous croyons même que c'est pour lui un devoir de se déclarer compétent, et nous considérons son intervention comme le complément nécessaire de la protection que tout État civilisé doit à ceux qui se trouvent sur son territoire.

Qu'une législation reconnaisse donc la j uridiction des tribunaux étrangers, qu'elle s'engage à faire exécuter leurs décisions, et nous, à notre tour, malgré les dangers multiples que nous avons signalés dans cette application, par des juges français, d'une loi étrangère, nous proclamerons la juridiction nécessaire de nos tribunaux. Mais cette aliénation d'un attribut essentiel de la souveraineté, se trouvera-t-il un État pour la consentir? Cette aléatoire concession de pouvoir, y aurar-t-il un législateur qui la voudra faire? Nous ne le croyons pas; si dans la plupart des pays civilisés nous rencontrons une magistrature ofirant les plus sérieuses garanties de science et d'impartialité, il y a mal-

heureusement encore quelques exceptions, et le législateur, qui dépouillerait ainsi les tribunaux de son pays au profit de fonctionnaires qu'il n'a pas choisis, et dont il ne peut apprécier Is^ valeur et rintégrité, manquerait aux règles les plus élémentaires de la protection qu'il doit à ses nationaux.

Tout ce qu'un Etat peut faire, en l'état actuel des législations européennes, c'est, lorsqu'il trouvera un autre Etat avec des lois fondées sur les mêmes principes, avec un corps de fonctionnaires, chargés de rendre la justice, sérieusement organisé et présentant toutes les garanties nécessaires, c'est, disons-nous, de conclure avec cet Etat un traité, qui, autorisant, selon les cas et les circonstances, la juridiction réciproque sur les étrangers, donnera satisfaction aux exigences de la pratique en même temps qu'il ne sera pas contraire aux règles du droit international.

Nous indiquerons en parcourant chaque matière, celles qui déjà ont été visées par des conventions de ce genre, celles qui, selon nous, le seraient facilement encore. — Mais ce qui, au point de vue du but que nous poursuivons, c'est-àrdire l'extinction de l'antagonisme fâcheux qui existe entre les pouvoirs judiciaires des divers États^est plus urgent que tous les traités, c'est l'introduction dans chaque Code d'une disposition conçue à peu près en ces termes : < Nos tribunaux n'ont pas, en principe, le droit de statuer sur les questions d'état qui intéres-

sent les étrangers ; si cependant la législation étrangère reconnaît leur juridiction, ils devront se déclarer compétents. > L'on éviterait ainsi les conflits > regrettables que nous allons rencontrer, et Ton pour-

^ rait attendre patiemment que des études conscien-

cieuses et approfondies permissent la conclusion de traités semblables à ceux dont nous signalerons bientôt Tincontestable utilité.

Ainsi, application aux étrangers de leurs lois nationales et, en particulier, de celles qui concernent l'état et la capacité, en tant qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux qui forment le droit public de l'État où on les invoque, — application, non pas abandonnée au bon vouloir, à la courtoisie du gouvernement, mais constituant pour lui une obligation d'autant plus respectable qu'elle manque de sanction directe et inmiédiate, — ^ appréciation de l'innocuité de cette application confiée au pouvoir judiciaire, — enfin, renvoi devant la juridiction nationale, seule compétente en principe pour statuer sur les questions d'état,— tel est le résumé de notre théorie.

Descendons maintenant dans le domaine de la pratique et étudions les dispositions des législations positives et, en particulier, de la législation firançaiae sur cette importante matière.

Nous nous placerons d'abord exclusivement au point de vue de la loi française et nous verrons comment cette loi règle la condition juridique de ses

nationaux à Tétranger. Puis, mettant notre compartriote en présence des principales législations étrangères, nous examinerons la façon dont il sera traité. Nous nous attacherons plus spécialement à Tétude du Code italien, qui, comme nous le verrons bientôt, a pu bénéficier des dernières observations de la science.

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