CHAPITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS POSITIVES ET EN PARTICULIER DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE
€ Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant à l'étranger (art. 3) . > — Ce principe fondamental de notre Code civil n'est qu'une application de l'ancienne théorie des statuts. Le législateur a considéré comme essentiellement personnelles les lois qui règlent l'état et la capacité et a décidé qu'elles suivraient le Français < dans les régions les plus éloignées, jusqu'aux extrémités du globe. > Les lois personnelles françaises, a-iril dit, sont faites pour régir tous les Français ; or, par cela seul que l'on se trouve à l'étranger, l'on ne cesse pas d'être Français; l'émigration est Ubre, aucune déchéance n'y est attachée, il serait, dès lors, profondément injuste de retirer la protection de nos lois à ceux que de légitimes motifs ont pu engager à aller chercher fortune ailleurs. D'ailleurs, la dignité de notre législation n'exige-t-eile pas que l'on ne puisse, en franchissant la frontière, échapper à son empire? De même qu'il est contraire à la liberté individuelle d'apporter
des entraves à rémigration ou de frapper arbitrairement ceux qui y ont recours, de même il est inadmissible que des Français puissent se parer à l'étranger de leur qualité, sans relever dans une mesure quelconque de la mère-patrie. — Rien donc n'est plus nécessaire à l'intérêt même des citoyens, et au maintien du bon ordre.
Aussi a-t-on représenté par de vives images cet énergique effet de la loi personnelle qui, s'attachant à l'individu, s'identifiant avec lui, le suit à l'étranger, l'accompagne partout et ne le quitte que le jour où il perd la qualité de Français. < Post equitem sedet !» — < Personam sequitur sicut umbra, sicut cicatrix in corpore! >., nous dit M. Demolombe. S'il suffisait, par exemple, à deux mineurs incapables de se marier en France, sans le consentement, les salutaires conseils de leurs ascendants, de quelques heures de chemin de fer et d'une législation plus clémente, pour échapper aux sages prescriptions de la loi française, la souveraineté nationale serait illusoire.
Mais ce principe, proclamé parla législation française et du reste parfaitement conforme au droit international, comme nous avons essayé tout à l'heure de l'établir, est-il respecté chez nous? les lois qui règlent l'état et la capacité des étrangers dans leur pays sont-elles appUquées enFrance? — ^^Merlin admet sans hésitation l'affirmative à titre de réciprocité. Cette raison ne semble pas satisfaire complètement tous les auteurs qui s'étonnent, à bon droit du reste,
de Yoir le législateur régler minutieusement la situation du Français à l'étranger et garder un silence profond sur la condition des étrangers en France. Aucun cependant n'ose rejeter absolument notre théorie, mais quelques-uns essaient d'y apporter des tempéraments. Ainsi, M. Valette admet bien comme règle générale que l'étranger est régi par la loi de son pays, mais il suspend l'application de cette règle chaque fois qu'un Français est intéressé à ce qu'elle soit méconnue. < Si l'étranger faisait en France des conventions avec les Français, nous lui appliquerions, relativement à sa capacité, la loi firançaise, s'il résultait un préjudice pour les Français de l'adoption de la loi étrangère. Si donc l'étranger, mineur d'après sa loi, est majeur d'après la loi française, nous lui apphquerons le Code civil, car il n'y aurait jilus de sécurité pour les Français qui ont contracté avec lui, si un étranger, âgé de plus de 21 ans, pouvait se faire restituer contre ses engagements en alléguant qu'il est mineur dans son pays (1). >
Pendant longtemps ce système a prévalu dans la jurisprudence, et quelques auteurs s'y sont ralliés, mais il tend heureusement à disparaître. L'opinion absolue que nous défendons présente certainement des inconvénients, mais sont-ils aussi nombreux qu'on veut bien le dire? Il pourra arriver parfois qu'un Français soit victime de l'imprudence et de la légèreté avec lesquelles il aura contracté, mais il
(i) Valette sur Pbuohon: — de l'état des personnes, t. F, p. 85.
ne faut rien exagérer, et si Tétranger a usé de fraude pour dissimuler son âge, ou sa nationalité, on le punira en conséquence (1)
Deux principes sont en présence ; il faut choisir entre eux : ce sera la loi personnelle de l'étranger qui réglera son état et sa capacité ou bien ce sera la loi française ; entre ces deux systèmes il n'y a pas de place pour un système intermédiaire qui admette arbitrairement tantôt l'une, tantôt l'autre, il faut donc choisir entre les deux et, saAS hésitation, nous nous décidons pour la loi personnelle étrangère. Le Code est muet, c'est vrai; mais n'y a-1ril pas une puissante raison d'analogie qui lie la conscience des magistrats? Entre la condition du Français à l'étranger et celle de l'étranger en France oîi est la différence? La situation est identique, et si, dans un cas, le Code applique la loi nationale, dans l'autre, il ne peut sous peine de flagrante contradiction, appliquer une loi étrangère. Cette contradiction, le législateur avait le droit de la commettre, le juge, lui, ne l'a pas ; dans le silence du Code, il ne peut qu'appliquer une même règle aux mêmes situations.
Parcourons d'aiUeurs les travaux préparatoires et nous verrons que si les rédacteurs du Code ne se sont pas formellement exprimés, leur pensée par rait cependant bien évidente.
Le Uvre préliminaire, rédigé par la Commission, contenait cette disposition : < La loi oblige indis-
. (1) M. Renault, {à son cours).
€ tinctement tous ceux qui habitent le territoire : € Tétranger y est soumis pour les biens qu'il y pos- < sède, et pour sa personne pendant sa résidence. > M. Tronchet s'élôye contre cette rédaction qu'U trouve trop générale. < L'étranger, dit-il, n'est pas soumis aux lois civiles qui règlent Tétat des personnes. > Contre ces paroles aucune réclamation, on s'empresse de retrancher le mot « indistinctement > et si l'on ne proclame pas le principe, c'est parce que, < disent MM. Régnier et Regnaud, > les exceptions se trouveront dans les autres projets de loi. >
Néanmoins, malgré cette première concession, le Tribunat, auquel l'article ainsi modifié fut communiqué, le trouva trop vague et pensa qu'il pourrait prêter à des raisonnements faux et dangereux. Dans l'espoir de mettre fin à toute équivoque, U proposa donc une autre rédaction qui fut adoptée et forme l'art. 3 actuel. — La discussion que nous venons de placer sous les yeux de nos lecteurs est la preuve que les bonnes intentioni^ des rédacteurs du Code n'ont pas été couronnées de succès, on ne saurait nier toutefois qu'ils n'aient entendu soustraire les étrangers à nos lois sur l'état et la capacité des personnes, et si, en présence du seul texte de l'art. 3, il est difficile de conclure par un argument à coiV'
trarioy toujours dangereux à employer, des deux ;^
premiers paragraphes de l'art. 3. — Les lois de po- ù
lice et de sâreté obligent tous ceux qui habitent -
le territoire — les immeubles ^ même ceux possédés T ' '^*
'par des étrangers ^ sont régis par la loi française j — que les lois sur Tétat et la capacité des personnes ne s'appliquent pas aux étrangers en France, cet argument rapproché des travaux préparatoires recouvre une force singulière et pourrait presque, à lui seul, inspirer notre décision, si déjà l'équité et la raison ne nous avaient convaincus.
N'oubUons pas toutefois le principe expressément contenu dans l'art. 3. c Les lois de poUce et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. > — L'Etat doit avant tout veiller à sa conservation et à sa sûreté ; la faveur que méritent les lois personnelles étrangères ne peut aller jusqu'à autoriser leur exercice en France, quand cet exercicey constitue un délit ou un état de choses contraire à l'ordre fondamental et de nature à porter atteinte aux droits primordiaux de la société. Un Turc invoquer ait donc en vain son statut personnel pour épouser plusieurs femmes, un habitant du Brésil pour y posséder des esclaves.
Tels sont, croyons-nous, les véritables principes. Les tribunaux semblent, depuis quelques années, vouloir les adopter et, si nous appelons de tous nos vœux un texte formel qui mette fin à l'incertitude qui peut s'élever encore, nous devons cependant constater avec plaisir que la jurisprudence française n'occupe pas le dernier rang dans ce mouvement du droit international.
L'examen que nous venons de faire de la condition des étrangers en France, bien que ne rentrant pas absolument dans les limites de notre sujet, nous
a cependant para nécessaire. Nous ne pouvions étudier la situation de nos nationaux, à l'étranger sans avoir auparavant montré comment dans notre patrie on traitait les étrangers. Maintenant que nous nous sommes acquittés de ce devoir, nous pourrons exprimer d'autant plus librement notre opinion sur les législations étrangères, que la nôtre, nous venons de le voir, n'est pas complètement exempte de reproches.
Quelles sont les dispositions des divers codes étrangers sur les divers points dont nous nous occupons en ce moment? — Toutes les législations positives consacrent le premier principe et aucune ne «Ib^ge à renoncer à son autorité sur les nationaux |far cela seul qu'ils passent la frontière ; dans tousr les Codes nous trouvons un article analogue à l'art. 3 du Codecivil. — Quant au principe réciproque, sans l'admission duquel le premier resterait à l'état de vaine théorie, les législations diffèrent beaucoup ; il n'est expressément proclamé que dans deux Codes, celui d'iTALiE, art. 6, t L'état et la capacité des personne nés et les rapports de famille sont réglés par la loi € de la nation à laquelle elles appartiennent. > et celui du canton de Berne qui contient un art. 4 ainsi conçu : < Les lois civiles s'appliquent aux < personnes et aux choses soumises à la souveraine neté de l'Etat. Toutefois les citoyens de Berne à € l'étranger et les étrangers à Berne seront jugés, € quant à leur capacité personnelle, selon les lois de « leur patrie respective. >
Si ces deux pays sont les seuls qui aient sanctionné le principe que nous défendons, il n'en est pas moins appliqué par la plupart des tribunaux, et l'esprit de réciprocité qui est la base du droit international le fait facilement admettre par* . tout où le principe contraire est respecté.
Dans le silence de la législation Suédoise, les tribunaux reconnaissent que les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes suivent les étrangers en Suède.
En Russie et dans les Pats-Bas oîi Fœlix prétend que l'étranger est soumis aux lois locales, même en ce q^ concerne sa capacité personnelle, nous ne croyons pas qu'il en soit autrement. — M. Asser, dans un article de la Revue du Droit International réfute victorieusement l'assertion de Fœlix et, s'appuyant sur le témoignage d'illustres jurisconsultes russes, établit que la condition des étrangers en Russie est réglée par leurs lois nationales (1). — Dans le Code des Pays-Bas, un article décide que la capacité personnelle des Néerlandais est régie par leur loi nationale, même quand ils se trouvent à l'étranger. Un autre article porte que le droit civil est le même pour les étrangers et les nçr tionaux; il est donc naturel d'en conclure que l'état et la capacité des étrangers sont régis par leurs lois nationales, même en Hollande.
En Autriche, la capacité personnelle des étrangers pour les actes de la vie civile est en général réglée
(i) Asser, — Aevue du Droit international (année 1875)
par les lois de leur domicile et, s'ils n'ont pas de domicile, par les lois du pays auquel ils appartiennent ; souvent même on leur applique leurs lois nationales, qu'ils soient ou non domiciliés hors de leur patrie. En Prusse, c'est par la loi du domicile que l'on règle la capacité personnelle des individus. Ce principe est appliqué tant aux Prussiens qu'aux étrangers (1). Quand le domicile est incertain, on applique les lois du pays d'origine. Il convient toutefois de signaler une dérogation fâcheuse contenue dans le § 35 de l'introduction au Code Prussien : < Cepen-
< dant un étranger qui contracte dans ce états sur
< des objets qui s'y trouvent, doit être jug6, relati- € vement à sa capacité de contracter, suivant les lois
< qui favorisent le plus la validité de la conven- € tien, > et le § 5 1. 1, partie 1'% du Code de Procédure civile : < Toutefois, lorsque l'étranger a atteint € rage de 25 ans révolus, les procédures faites
< avec lui devant les tribunaux du royaume ne
< pourront être attaquées sous le prétexte que la € majorité est fixée à un âge plus avancé par les € lois de son domicile. >
En Angleterre et en Ecosse, il n'y a pas de loi écrite que nous puissions citer ; la jurisprudence y est assez variable; nous relèverons les décisions des juges anglais à mesure que nous les rencontrerons dans le cours de notre travail.
En Amérique, aucune règle de droit positif n'est en vigueur à l'égard de la question qui nous oc-
(1) M. VoQ Bar, professeur de Droit à Breslau.
cupe : Story aflSnne que le principe d'après lequel l'état et la capacité des étrangers sont régis par les lois étrangères n'y est pas admis.
Enfin, l'art. 3 du Code civil Français a été reproduit dans les Codes de Pologne (Titre préliminaire) et de la Louisiane (art. 9), du canton de Vaud (art, 2) et de Genève.
La plupart des législations, nous le voyons, si elles n'ont pas expressément adopté la règle que nous défendons, ne la rejettent point non plus et laissent aux tribunaux une latitude dont ils usent le plus souvent dans un sens parfaitement conforme aux exigences du droit international. Nous devons en outre remarquer que le Code Italien, qui est l'œuvre législative la plus récente et dont les rédacteurs ont pu tenir compte des derniers résultats de la science, consacre formellement notre principe. Il y a là un fait que l'on ne saurait passer sous silence et nous croyons avoir le droit d'espérer, sans courir le risque d'être traités d'utopistes, que désormais aucun Code ne sera promulgué qui ne contienne une disposition analogue à celle de l'art. 6 du Code Italien.
Le Code civil n'a pas formulé d'une façon générale la maxime < locus régit actum » mais il la consacre dans un certain nombre d'articles (47, 170, 999) le législateur semble du reste considérer cette règle comme purement facultative. — Nous étudierons au chapitre de la Filiation les controverses auxquelles son interprétation a donné naissance.