‹ De l'émigrationChapitre 7 sur 31 · SECTION I. — ÉTUDE THÉORIQUE · texte numérisé non relu

SECTION I. — ÉTUDE THÉORIQUE

Qu'est-ce que le domicile? — Le domicile, lisonsnous partout, n'est pas un simple fait, c'est < une relation légale entre une personne et une chose (1), >

(1) DEMAirrE. -- 1. I, n» 127.

c'est « le siège purement moral et juridique que la loi attribue à chaque persoime pour Texercice. des droits existants pour ou contre elle (1) » c'est « la relation juridique existant entre une personne et le lieu où cette personne est, quant à Texercice de ses droits et quant à Taccomplissement de ses obligations, toujours censée présente, quoiqu'elle ne s'y trouve pas à tel moment donné ou même qu'elle n'y réside pas habituellement {2). » — Tout individu a dans la société des devoirs à remplir et des droits à exercer; il ne peut faire l'un et l'autre que par le moyen d'actes et de magistrats. Dans quel lieu les actes doivent-ils se faire? dans quel lieu les magistrats doivent-ils être invoqués? U est naturel que ce soit dans un lieu déterminé qui constituera alors le domicile.

Entre la théorie des nationalités et celle du domicile il y a, croyons-nous, ime grande analogie : de même qu'il importe à la bonne harmonie de la société générale que chaque individu se rattache à un pays, de même il importe que, dans ce paySj ce même individu se rattache à un lieu déterminé, oïl l'on sera toigours sûr de le trouver, devant les autorités duquel on portera les réclamations que l'on pourrait avoir à former contre lui, oh il sera tenu d'acquitter les charges imposées aux nationaux, oh il jouira de certams droits, de certaines prérogatives.

(1) MAiCàDt, — i. I, p. 251 «

(2) AUBRT BT Rau, — t. I, p. 575.

Pour que le domicile réponde à toutes ces idées, il importe que les deux éléments du rapport qui le constitue rentrent ,dans la même juridiction^ que l'individu soit membre d'une nation, que le lieu soit une parcelle du territoire de cette même nation. — Gomment concevoir, en effet, qu'un individu consente à s'identifier avec une société pour des rapports aussi essentiels que ceux qui résultent du do« micile et qu'U hésite à compléter son identification avec la même société pour des rapports politiques) Qu'est-ce, en définitive, qu'un établissement &it en pays étranger sans esprit de retour, si ce n'est le fait de s'y établir avec l'intention d'y rester, de ne pas retourner dans la patrie ; en d'autres termes d'y fixer son domicile ?« Un individu ne peut être réputé domicilié à l'étranger que lorsqu'il s'y établit sans esprit de retour. S'il s'y établit avec esprit de retour, il y a non pas un domicile, mais une simple résidence. Il est de règle que le domicile d'origine, le domicile national, conune en général tout domicile, se conserve aussi longtemps qu'il y a esprit de retour, et qu'il n'est perdu que lorsque cet esprit de retour n'existe plus (1). »

Une seule et même règle doit donc présider aux deux faits; la perte de la nationalité ancienne entraîne nécessairement la perte du domicile; l'acquisition de la nationalité nouvelle n'est parfaite qu'autant qu'elle est accompagnée d'un établissement de domicile.

(1) E. Hauss. — Du Droit privé qui régit le$ étrangers en Belgique, p. 72.

Un des plus éminents jurisconsultes anglais, sir Travers Twiss, Queen's advocate, est allé jusqu'à soutenir < que c'était d'après le domicile qu'il fallait juger de la nationalité. (Domicile the criterion of national character) (1).» — N'est-ce pas du reste la doctrine de Proudhon? « Pour connaître la loi qui règlerétatd'unepersonne,dit-il,nousobserveronsque les qualités civiles dérivent essentiellement de l'organisation du corps politique. C'est à rechercher la sodétécivile dont l'homme est membre qu'il faut s'attacher pour découvrir la loi qui régit l'état de sa personne,» — et Proudhon adopte la loi du domicile € parce que le domicile est le signe révélateur de la société dont un individu est membre (1). »

Nous préférons cependant la proposition inverse : € C'est d'après la nationalité qu'il faut juger du domicile. > — Mais quelle que soit la formule adoptée, ce qui ressort avec évidence, c'est la connexité scientifique des deux phénomènes, connexité que ces savants interprètes considèrent comme indispensable pour la bonne organisation du monde civilisé. — Si donc un doute s'élève sur la condition juridique d'un individu, cherchons d'abord à quelle nationalité il appartient, et, ce premier point résolu, cherchons, dans l'État que nous lui aurons assigné, à quelle portion du territoire il se rattache plus spécialement.

Oh nous conduirait le système contraire? — Dans toutes les législations, le domicile sert à déterminer

fl) Sir Travers Twiss— latos ofnatiomin times ofpeace, p. 232. [2) Proudhon. — État des personnes^ p. 80.

la compétence en matière personnelle, le lieu où doivent s'exercer certains droits, où doivent s'accomplir certaines obligations. L'émigration doit être im acte parfaitement libre et ne modifier en rien, par elle seule, la position de celui qui y a recours. Si cependant nous admettons qu'elle ait le pouvoir d'opérer un changement de domicile, comment pourront s'exercer ces droits, comment pourront s'accomplir ces obligations? Quelle sera la situation de l'émigré? En matière de questions d'état spécialement, dans la solution desquelles nous considérons, comme un droit pour l'État et pour l'individu, l'intervention des juges nationaux, que va-t-il se passer? Si les lois des deux États en présence sont identiques, l'on pourra à la rigueur arriver à un résultat; mais, si, comme cela arrive souvent, les deux législations sont contradictoires, les juges du domicile consentiront-ils à appliquer des lois étrangères ? et si ces lois sont contraires à l'ordre public? — Que l'on suppose, par exemple, un Allemand domicilié en Espagne : le voilà dans l'impossibilité de divorcer, car il ne peut intenter l'action que devant le tribunal de son domicile, et les tribunaux de la Catholique Espagne, en admettant qu'ils ne se déclarent pas incompétents, ne consentiront jamais à appliquer des lois étrangères contraires aux principes fondamentaux de la législation espagnole. D'un autre côté, comme les lois allemandes n'admettent pas la séparation de corps, ils ne pourront non plus la prononcer entre les deux époux.

Qui nous dit d'ailleurs qu'à la perte du domicile dans un État correspondra nécessairement l'acquisition d'un droit analogue dans un autre et qu3 le malheureux expatrié ne se heurtera pas, à quelques jours d'intervalle, à deux déclarations d'incompétence. A quelle autorité supérieure pourrart-il alors s'adresser pour obtenir la justice qui lui est due ? — Que si, au contraire, im État permet à un étranger d'acquérir un domicile sur son territoire, alors que l'État, auquel appartient cet étranger, ne reconnaît pas la perte de l'ancien, voilà deux tribunaux qui vont simultanément se déclarer compétents et rendre peut-être des décisions contradictoires !

Des impossibilités, des contradictions, des déni de justice et des conflits, tels sont les résultats du système quenous combattons ! — Nous croyons donc qu'en principe l'individu ne peut acquénr, au regard de sa loi nationale, un véritable domicile en dehors du territoire de sa patrie. L'État étranger sera évidemment libre de reconnaître à son établissement un caractère de stabilité suffisant pour lui permettre d'obtenir dans un certain délai la naturalisation, et même d'employer l'expression de < domicile » pour en déterminer la nature, mais ce domicile ne sera pas un véritable domicile, tant que l'individu n'aura pas brisé les derniers liens qui le rattachent à sa patrie ; il pourra lui donner certains droits, lui procurer une condition meilleure sur le territoire oti il se sera fixé... ; il n'aura pas le pouvoir de le dégager envers son pays d'origine, de le soustraire à la juri* diction des tribunaux nationaux.

SECTION n. ~ EXAMEN DE hk LÉGISLATION

FRANÇAISE

Quel a été le système adopté par le législateur français ? — Les commentateurs sont loin de s'en-* tendre sur oe point.

MM. Demolombe et Fœlix croient qu'en principe tout Français a nécessairement un domicile en France et qu'il ne peut perdre ce domicile sans perdre en même temps sa qualité de Français.

D'autres auteurs sont moins affirmatifs. M. Demante n'ose pas se prononcer. < , Lors même,

dit-il qu'on supposerait, si toutefois cela est possi-ble, que le Français, sans perdre sa qualité, aurait acquis en pays étranger un véritable domicile » (1).

La plupart enfin adoptent sans hésitation la négar tive. — Pourquoi le Français n'aurait-il pas un domicile à l'étranger ? L'article 102 du Code civil ne distingue pas : < Le domicilo de tout Français est au lieu où il a son principal établissement. » Peu importe donc que le principal étal)lissement soit situé en France ou à l'étranger. De ce que le Français est présumé conserver l'esprit de retour en France, on ne peut pas conclure qu'il entende y conserver son domicile. La loi française autorise rémigration: beaucoup de Français sont établis à l'étranger, y ont tous leurs intérêts ; n'est-il pas juste de les y considérer comme domiciliés? L'art. 69

(i)DniiNTi, — 1. 1, g 242 hii, U.

du Code de procédure, visant œux qui, n'ayant aucun domicile connu en France, sont établis à l'étranger, ne semble-t-il pas d'ailleurs autoriser cette décision? Enfin Tart. 74 < lorsqu'une assignation à une

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