‹ De l'émigrationChapitre 8 sur 31 · partie domiciliée hors de France > prévoit · texte numérisé non relu

partie domiciliée hors de France > prévoit

expressément le cas d'un Français établi à l'étranger ? — Tels sont les principaux arguments invoqués en faveur de cette opinion par MM. Démangeât, Dalloz, Aubry et Rau, Renault (à son cours), etc., et une jurisprudence qui se résume en trois arrêts de cassation.

Malgré la valeur des sufihiges qu'a ralliés ce système, nous ne saurions l'admettre ; rien dans les textes, riendans les travaux législatifs qui en ont précédé l'apparition ne nous paraît légitimer une interprétation que, devant le silence de la loi, la logique nous engage à repousser. Nous avons lu avec la plus scrupuleuse attention les travaux préparatoires: pas un mot, ni dans les procès-verbaux du Conseil d'État, ni dans les observations du Tribunat, ni dans le rapport de M. Mourlcault, ni dans le discours de M. Malherbe devant le Corps législatif, n'autorise à penser que le législateur ait songé un seul instant à la possibilité pour un Français d'acquérir un domicile à l'étranger ; tous les articles du titre qui nous occupe supposent au contraire qu'il s'agit d'un établissement en France: C'est l'art. 104 qui exige une déclaration à la < municipalité > du lieu où l'on va se fixer; ce sont les art. 106 et 107 qui parlent de « fonctions publiques, temporaires ou

conférées à Yie > ce qui vise évidemment des fonctions françaises. L'on nous oppose les art. 69 et 74 du Code de procédure. L'art. 69, 8* et 9*, distingue, dit-on, ceux qui n'ont aucun domicile connu de ceux qui sont établis à l'étranger, mais est^il donc évident que ces 2 paragr. s'appliquent à des Français ? L'art. 14 du Code civil permet d'assigner en certains cas des étrangers devant les tribunaux français, les dispositions que l'on nous oppose ne peuvent-elles avoir pour but de régler la façon dont les assignations devront être lancées? Ce qui nous encourage dans cette pensée, c'est que le mode d'assignation entre les mains du ministère public est reproduit de l'ordonnance de 1667, qui le prescrivait précisément pour les actions dirigées contre les étrangers non domiciliés ni résidant en France. Il en est de même de l'art. 74 : il peut très-bien viser uniquement les étrangers assignés devant les tribunaux français. Mais alors même que notre interprétation serait inexacte, qu'est-ce que cela prouverait? C'est que dans ce cas particulier et pour les besoins de la cause, l'exploit ne doit pas être remis au domicile que le Français établi à l'étranger conserve toujours en France. Quant au mot € domicilié > de Part. 74, peut-il, à lui tout seul, former la base d'une théorie aussi importante? Jeté là peut-être par hasard, ou du moins employé en terme usuel, a-t-il une telle portée? Nous ne pouvons pas le croire. — Mais l'art. 3 lui-même nous fournit un argument. Il est en eflFet généralement admis que, tant qu'un

Français conserve sa qualité de Français, il reste soumis aux lois françaises, en ce qui concerne son état et sa capacité. Or, comment s'exprime Fart. 3? Dit-il que les lois personnelles régiront les Français à l'étranger, qu'ils soient domiciliés ou résidant ? Non, pas du tout : il ne prévoit en aucune fiaçon la possibilité d'une acquisition de domicile, il ne parle que de la résidence. Dès lors comment régleronsnous la situation des Français domiciliés à l'étranger? leur appliquerons-nous les lois françaises, mais ce serait contraire à l'art. 3, — les abandonneronsnous ? mais que devient alors la théorie de l'extension des lois personnelles ? Nous en revenons donc à régler par la loi du domicile la condition des individus et non par la loi nationale, c'est une marche rétrograde. Nous savons bien que nos adversaires, légèrement embarassés par ce mot < résidant », disent qu'il ne faut pas le prendre à la lettre, que le législateur a compris sous cette rubrique tous les Français établis à l'étranger, quelle que soit la nature de leur établissement. N'est-ce pas là une interprétation un peu arbitraire et n'esi-il pas mieux d'admettre que cette expression, loin d'être le résultat d'une erreur ou d'une inattention, traduit au contraire exactement la pensée des rédacteurs du Code : en un mot que s'ils ne parlent que des Français résidant à l'étranger, c'est que, aux yeux de la loi française, des Français ne peuvent être domiciliés hors de France î Examinons^ du reste, la situation inverse. Un

étranger peut-il de plein droit acquérir un domicile en France? Non, il ne le peut qu'à titre exceptionnel, il lui faut pour cela Tautorisation du gouvernement ; encore quelques auteurs soutiennent-ils que, tant qu'il est étranger, le domicile ainsi concédé ne saurait être im véritable domicile. — Comment! le législateur aurait admis le principe opposé pour ses nationaux et il ne s'en serait pas expliqué formellement! Cest inadmissibe. — La loi sur le domicile est une loi d'ordre et d'organisation publi-* que. Aussi avec quel soin tout cela est-il réglementé, soit dans le Code civil, soit dans le Code de procédure. Tout français, depuis le moment de sa naissance jusqu'au moment de sa mort, doit avoir un domicile et n'en avoir qu'un seul ; il ne peut y renoncer qu'à la condition d'en acquérir immédiatement un autre etc... < Or, dit M. Demolombe, un domicile en pays étranger est. en ce qui concerne la loi française, conmie s'il n'existait pas, il ne saurait en aucune façon remplacer le domicile en France. >

Car, si l'on admet un principe, il faut l'admettre avec toutes ses conséquences. Quelles seront-elles alors ? Compétence des tribunaux étrangers en mar tière mobilière et en matière personnelle, succès* sions s'ouvrant à l'étranger, autorités étrangères convoquant le conseil de famille et organisant la tutelle, etc., etc. Voilà, il faut l'avouer, un silence éloquent.

Mais que l'on se rappelle les circonstances au milieu desquelles a été élaboré le Code civil, les res-

sentiments qui accompagnaient les Français allant s'établir à Tétranger, les souvenirs encore vivaces de rémigration révolutionnaire, que Ton songe enfin que le Premier Consul, qui prenait alors une part si active aux travaux du Conseil d*Êtat, devait,^ quelques années plus tard, signer les décrets de 1809 et 1811, et, indépendamment de son excellence en théorie, Tadoption du système que nous soutenons paraîtra bien conforme aux exigences pratiques de répoque impériale.

Pour nous la nationalité et le domicile sont deux idées inséparables. La première condition pour être Français, c'est d'avoir un domicile en France, les articles 9 et 10 du Code civil le déclarent formellement: « Tout individu né en France d'un étranger, tout enfant né à l'étranger d'un ex-Français, pourront acquérir la nationalité française.. .. pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission ». — Si im Français quitte la France et va s'établir à l'étranger en déclarant à sa municipalité qu il ne compte plus revenir à son domicile et qu'il entend en acquérir un à l'étranger, de deux choses l?une : ou sa déclaration sera sérieuse et ses mtentions devront ressortir de ses actes, car la volonté seule est impuis-

santé à opérer un changement de domicile ; alors son séjour àFétranger présentera tous les caractères de l'établissement sans esprit de retour prévu par rarticle 17, 3® du Code civil et entraînera sa dénationalisation; ou sa déclaration ne sera pas confirmée par sa conduite, il n'aura, par exemple, à l'étranger qu'un simple établissement de commerce impuissant à démontrer son intention de ne jamais revenir dans sa patrie ; il conservera nécessairement alors en France le domicile qu'il avait au moment de son émigration.

Merlin semble bien admettre que la perte du domicile en France ne peut résulter d'un établissement à l'étranger que si cet établissement a été fait sans esprit de retour. < Ceux qui s'absentent pour des études ou pour des affaires particulières, dit-il, sont toujours présumée conserver un esprit de retour dans leur patrie et conséguemment ils ne perdent pas le domicile qu'ils y avaient avant de s'absenter. » — < Les déportés par jugement étant fixés pour leur vie dans lieu de leur déportation, et ne pouvant avoir aucun esprit de retour, il est clair qu'ils ne conservent pas leur ancien domicile > (1).

Citons enfin un jugement du tribunal de Castres confirmé par la cour de Toulouse : « Un français, Armand Bouillet, né dans l'arrondissement de Castres, était mort en Espagne où il était depuis longtemps établi; il s'agit de régler sa succession; une partie des héritiers forme une demande devant

(0 Merlin. — Dùmîeile,%^.

le tribunal de Castres, l'autre partie oppose un dédinatoire d'incompétence que le tribunal repousse en ces termes : < Attendu que, s'il est vrai que Bouillet eut un domicile en Espagne, ce domicile appelé résidence par la loi Française n'est qu'un domicile de fait; qu'en conservant sa qualité de Français, il a également conservé son domicile d'origine. » — Appel devant la Cour de Toulouse. € Attendu, dit l'arrêt, qu'Armand Bouillet, n'ayant été appelé dans ce pays que par des intérêts commerciaux, doit être considéré comme ayant conservé un esprit de retour à son domicile d'origine, attendu qu'il a conservé sa qualité de Français et son domicile en France... confirme > (1).

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