I.'i.MPIIIi: ALLEMAND
L'infraction que les lois punissent Je la détention pendant cinq ans au plus, de l'emprisonnement et d'une amende de plus de 187 fr. 50 c. est une contravention (Uebertrelung).
Les lois pénales de l'Empire d'Allemagne régissent toutes les infractions commises sur le territoire île l'Empire, même par des étrangers.
Nul Allemand ne peut être livré au Couvernement d'un pays étranger pour y être poursuivi ou puni.
La première partie du Code pénal s'occupe de la punition des crimes, des délits et des Contraventions en général.
Le litre premier traite des peines.
Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
La réclusion est une peine perpétuelle oc temporaire, elle comporte l'obligation à des travaux. Le maximum de la réclusion s temps est <le quinze ans, le minimum d'un an. Le maximum de l'emprisonnement esi île cinq ans, le minimum de deux jours.
La détention est une peine perpétuelle ou temporaire; le maximum de la détention à temps est de quinze ans, le minimum d'un jour.
Le maximum de la peine des arrêts est de six semaines, elle consiste uniquement dans la privation de la liberté.
Les condamnations à la réclusion et a l'emprisonnement peuvent, en totalité OU eu partie, être subies d'après le système cellulaire.
Le minimum de l'amende pour crimes et délits est de 3 fr. 75 c; en matière de contraventions, de ! fr. 25 c.
Lu cas d'insolvabilité, l'amende est convertie en emprisonnement ou en arrêts.
La condamnation à la réclusion emporte de plein droit l'incapacité perpétuelle de servir dans l'armée allemande et dans la marine impériale, et d'exercer des fonctions publiques. Sont considérées comme fonctions publiques, dans le sens du Code pénal, les fonctions d'avocat, d'avoué, de notaire, de juré et d'échevin.
En outre des peines, les jugements peuvent prononcer la privation des droits civiques.
Tout jugement qui condamne à une peine emportant privation de
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la liberté peut, dans les cas déterminés par la loi, autoriser la haute police à renvoyer le condamné sous la surveillance de la police.
Le litre deuxième traite de la tentative.
Quiconque, par des actes constituant un commencement d'exécution, aura manifesté l'intention de commettre un crime ou un délit, sera puni pour tentative. Néanmoins, la tentative d'un délit ne sera punie que dans les cas expressément déterminés par la loi. La tentative n'est pas punissable : si l'exécution du projet a été abandonnée volontairement ; si, à une époque où la tentative n'était pas encore découverte, le coupable a, par un fait contraire, détourné les conséquences de son action criminelle.
Le titre troisième traite de la complicité.
Lorsque plusieurs personnes auront commis conjointement un acte punissable, chacune d'elles sera punie comme auteur. On peut être puni comme complice par instigation ou par assistance.
Le titre quatrième traite des circonstances qui excluent ou atténuent les peines.
Il n'y a ni crime, ni délit en cas de privation de connaissance ou l'aliénation mentale, en cas de violence irrésistible ou de menace accompagnée d'un danger réel pour soi ou les siens, en cas de légitime défense.
Ne peut être poursuivi celui qui, au moment de l'action, n'avait pas accompli sa douzième année.
De douze à dix-huit ans, les peines sont atténuées.
La détention préventive peut être, par le jugement, imputée sur la peine prononcée.
Lorsqu'une poursuite est subordonnée à une plainte, le délai pour former celte dernière est de trois mois.
La poursuite est prescrite par 20, 15 et 10 années révolues pour les crimes, suivant la gravité de la peine encourue ; pour les délits par 5 ans et 3 ans ; pour les contraventions par trois mois.
L'exécution des peines passées en force de chose jugée se prescrit : par 30 années révolues lorsqu'il s'agit de la peine de mort, de la réclusion ou de la détention à perpétuité; par 20, 15, 10, 5, 2 années révolues pour les autres peines, suivant leur degré de gravité.
l'empiue allemand.
Le litre cinquième traite du concours de plusieurs actes punissables.
Lorsqu'une seule et mèmeaclion viole plusieurs lois pénales, le juge appliquera la loi qui inflige la peine la plus forte.
Quiconque aura, par plusieurs actes distincts, commis plusieurs crimes ou délits, sera condamné à une seule peine, au moyen de l'élévation de peine la plus forte.
La deuxième partie s'occupe de divers crimes, délits, contraventions et de leur punition.
Le titre premier traite de la baule trahison et de la trahison envers l'État.
Sont qualifiés de haute trahison et punis de mort, l'assassinat et la tentative d'assassinat sur la personne de l'Empereur ou sur celle d'un souverain dont le coupable est le sujet, ou sur celle d'un souverain (I un Etat de la Confédération où se trouvait le coupable à l'époque du crime.
Sont punis de la réclusion ou de la détention les autres crimes de haute trahison : entreprise pour changer violemment la constitution de l'Empire ou d'un des Étals de la Confédération ; tentative pour modifier le territoire de la Confédération; intelligence avec l'étranger; enrôlement de troupes; provocations publiques par distribution, affichage ou exposition d'écrits délictueux ; port d'armes contre l'Empire allemand ou ses alliés; service chez une puissance étrangère en guerre avec l'Allemagne; services rendus à l'ennemi; préjudice porté aux troupes de l'Empire d'Allemagne; livraison à l'ennemi de forteresses, magasins, munitions ou provisions de guerre ; destructions faites au profil de l'ennemi ; fourniture à l'ennemi de secours en hommes ou provocation à la désertion ; communication à l'ennemi de plans ; espionnage ou recel d'espion ; excitation à la révolte.
Le Code pénal spécifie les peines applicables à chacun de ces crimes.
Les étrangers coupables de crimes et délits contre l'armée allemande sont traités suivant les usages de la guerre.
Le titre deuxième traite des offenses envers le souverain de l'État.
Quiconque se sera rendu coupable de voies de fait contre l'Empereur, contre le souverain d'un État de la Confédération pendant qu'il séjour-
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lierait sur son territoire, sera puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Des peines sont édictées contre ceux qui se rendent coupables d'offenses envers les mômes autorités souveraines, ou de voies de fait ou d'offenses envers les membres de leur famille.
Le titre troisième traite des offenses envers les souverains de la Confédération.
Des peines beaucoup moins sévères sont prononcées contre quiconque se rend coupable de voies de fait ou d'offenses envers un souverain de la Confédération ou envers les membres de sa famille, autres que ceux déduis au titre II. La poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation de la personne offensée.
Le titre quatrième traite des actes d'hostilité contre les États amis.
Quiconque, Allemand ou étranger, qui, pendant son séjour en Allemagne, se rend coupable contre un Ktat qui ne fait point partie de la Confédération ou contre son souverain d'un acte punissable suivant les dispositions des articles 80 à 86, est puni de la détention d'un an à dix ans, dans le cas où la réciprocité est garantie à l'Empire d'Allemagne.
En pareil cas, l'offense est aussi punie, ainsi que l'offense envers un ambassadeur ou un chargé d'affaires. Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée.
Le titre cinquième traite des crimes ou délits relatifs à l'exercice des droits civiques.
Le Code pénal édicté des peines contre les attentats par la force contre les assemblées, la violence en vue d'empêcher un membre de ces mêmes assemblées de siéger ou de voter, ou un Allemand dans l'exercice de ses droits d'élection et de vole, ainsi que contre la fraude en matière électorale.
Le tilre sixième traite de la résistance à l'autorité publique.
Est puni quiconque aura provoqué publiquement à la désobéissance aux lois ou ordonnances légales, quiconque aura provoqué ou excité un militaire à la désobéissance aux ordres de son supérieur, notamment à l'ordre de rappel ; sont punis toute attaque, toute résistance
L JJMPinE ALLEMAND.
;ivec violence ou menaces envers un fonctionnaire chargé de l'exécution des lois, des ordres administratifs ou judiciaires ou conlre les personnes lui prêtant main-forte, loule pression exercée sur un fonctionnaire, tout attroupement qui ne se disperse pas après sommation, toute attaque ou résistance envers un employé forestier ou un gardechasse, la participation à l'évasion d'un détenu, les mutineries des détenus.
Le litre septième traile des crimes el délits conlre l'ordre public. fol puni, mais seulement sur une plainte, quiconque s'est introduit dans une habitation ou propriété close, quiconque aura commandé ou formé une bande armée ou en aura fait partie.
Est punie la participation à une association dont l'existence, l'organisation et le but doivent rester secrets, ou ayant pour objet d'empêcher ou de paralyser l'exécution des lois.
l'.st puni celui qui porte atteinte à la paix publique en excitant publiquement à des violences les diverses classes de la société les unes conlre les autres ; celui qui s'immisce dans l'exercice de fonctions publiques ; celui (lui aura détruit des documents publics, arraché des placards, enlevé ou endommagé un emblème public de l'autorité, de l'Empereur ou d'un souverain d'un État de la Confédération, brisé les scellés publics; celui qui, cité comme témoin, juré ou échevin, aura allégué une excuse reconnue fausse ; celui qui, ayant eu connaissance d'un projet de haute trahison envers l'État, de fausse monnaie, d'assassinat, de vol commis avec violence, de rapt ou d'un crime dangereux pour la société, aura omis de le dénoncer, soit à l'autorité, soit a la personne menacée ; celui qui aura cherebé à se soustraire au service militaire en quittant sans permission le territoire de la Confédération ; quiconque aura enrôlé un Allemand au service militaire étranger ou aura favorisé sa désertion ; quiconque se sera volontairement rendu impropre au service militaire ou aura servi de complice pour la soustraction au service militaire.
Le titre huitième traite des crimes et délits de fausse monnaie. Le Code pénal punit la contrefaçon des monnaies métalliques ou de papier, nationales ou étrangères, leur altération, leur mise en circula-
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tion; sont assimilas au papier-monnaie les obligations, billets de banque, actions, titres au porteur, coupons d'intérêts, émis par l'Empire, par un des États de la Confédération, par un Etat étranger, ou par des communes, corporations, sociétés ou particuliers autorisés à émettre des titres de cette nature.
Le titre neuvième traite du parjure.
Est puni quiconque aura prêté un faux serment, quiconque aura sciemment fait une fausse affirmation pouvant tenir lieu de serment, celui qui aura entrepris de déterminer quelqu'un à commettre un parjure.
Le titre dixième traite de la dénonciation calomnieuse.
Est puni celui qui, sachant que son accusation est fausse, aura fait devant une autorité publique une dénonciation dans laquelle il impute à une personne un acte punissable ou une violation de droit de sa fonction.
Le titre onzième traite des délits relatifs à la religion.
Sont punis le blasphème public contre Dieu, l'outrage public contre un culte établi, les tentatives contre l'exercice d'un culte, la soustraction d'un cadavre, la destruction ou l'endommagement ou la profanation d'une sépulture.
Le titre douzième traite des crimes et délits relatifs à l'état civil.
Sont punis la supposition ou la substitution d'un enfant, l'altération ou la suppression de l'état civil d'aulrui, la tentative en pareil cas; celui qui aura contracté un mariage par fraude ou induit en erreur une des parties.
Le titre treizième traite des crimes et délits contre les mœurs.
Sont punis celui qui a contracté un nouveau mariage avant que le précédent ait été dissous; celui qui a contracté mariage avec une personne qu'il savait mariée ; l'adultère lorsqu'il aura entraîné le divorce; le concubinage entre ascendants et descendants, entre alliés en ligne ascendante et descendante, entre frères et sœurs; le viol; l'attentat aux mœurs; l'excitation à la débauche; le proxénétisme; la séduction d'une fille n'ayant pas accompli sa seizième année ; l'outragea la pudeur par scandale public, vente, exposition, distribution ou affichage d'écrits, d'images ou de reproductions obscènes.