I. JiMPIllE ALLEMAND
Le Litre quatorzième traite des injures.
Sont punis l'injure par parole, écrit, image ou reproduction; la calomnie par les mêmes voies ; l'outrage à la mémoire d'une personne décédée.
Le titre quinzième traite du duel.
Sont punis la provocation en duel ; l'acceptation du défi; l'intervention des témoins; le meurtre ou la blessure de l'adversaire; l'excitation au duel.
Le litre seizième traite des crimes cl délits contre la vie.
L'homicide volontaire est qualifié assassinat (Mord) et puni de mort lorsqu'il a été commis avec préméditation.
L'homicide commis volontairement, mais sans préméditation, est qualifié meurtre (TodUcMag) et puni de cinq ans au moins de réclusion.
Sont punis l'infanticide , l'avortement ; les pratiques abortives ; l'abandon; le meurtre par imprudence.
La loi admet des circonstances atténuantes.
Le litre dix-septième traite des lésions corporelles; sont punis les voies de fait ou le dommage à la santé d'autrui. Le Code entre dans des détails quant aux conséquences.
Le titre dix-huitième traite des crimes et délits contre la liberté individuelle.
Sont punis l'enlèvement d'une personne; l'enlèvement d'un mineur; la séquestration ; la contrainte par violence ou menace; la menace.
Le titre dix-neuvième traite du vol et du détournement.
Quiconque enlève, dans l'intention de se l'approprier illégalement, un objet mobilier appartenant à autrui, est coupable de vol. La tentative est punissable.
Sont punis de la réclusion le vol des objets consacrés au culte ; le vol avec effraction, escalade, bris ou usage de fausses clefs; le vol sur la voie publique ou dans les lieux publics avec bris des attaches, usage de fausses clefs ou d'autres instruments; le voleur porteur d'armes; le vol par des associations ; le vol commis la nuit après introduction furtive; le vol ou le recel avec récidive.
Sont punis d'emprisonnement le détournement d'un objet mobilier; le vol ou le détournement au préjudice de ses proches ou de ses maîtres.
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Le litre vingtième traite de la rapine et de l'extorsion.
Le Code définit ainsi la rapine et l'extorsion :
Quiconque, à l'aide de violences envers une personne ou par des menaces de mort ou de blessures immédiates, enlève, pour se l'approprier illégalement, im objet mobilier appartenant à autrui, se rend coupable de rapine et sera puni de la réclusion; la durée de la peine varie suivant les circonslances.
Celui qui, dans le but de s'assurera lui-même ou d'assurer à un tiers un gain illicite, contraint, par violence ou menace, une personne à commettre une action, à s'en abstenir ou tolérer qu'elle soit commise, se rend coupable d'extorsion et sera puni de l'emprisonnement.
Le titre vingt-unième traite des complices par assistance subséquente et des receleurs.
Est qualifié complice par assistance subséquente celui qui, après la perpétration d'un crime ou d'un délit, a prêté assistance à l'auteur ou au complice pour le soustraire à l'action de la justice ou assurer son profit.
Quand le complice a prêté assistance dans son propre intérêt, il y a recel; en cas de recel, la récidive comporte augmentation de peine.
Le titre vingt-deuxième traite de la tromperie et de l'infidélité.
Celui qui, en vue de se procurer à lui-même ou à un tiers un gain illicite, aura porté préjudice à la fortune d'aulrui en provoquant ou en entretenant une erreur, sera coupable de tromperie; en cas de récidive, il y a condamnation à la réclusion.
Sont punis comme coupables d'infidélité : les tuteurs, curateurs, administrateurs de biens, les mandataires, lorsqu'ils auront volontairement agi au détriment des personnes ou des clioses confiées à leur surveillance, les arpenteurs, commissaires-priseurs, courtiers, poseurs, mesureurs ou autres personnes assermentées pour préjudice porté dans l'exercice de leurs fonctions.
Le titre vingt-troisième traite du faux en écritures.
La loi punit : le faux en écritures lui-même; le but du coupable; le fait d'avoir rempli un blanc-seing; l'usage d'un titre faux ou falsifié; le fait d'avoir demandé la constatation comme vrais, dans des actes, livres
ou registres publics, de faits ou actes qui n'ont pas eu lieu ; l'usage d'une constatation fausse de celte espèce; l'usage, l'endomniagenient ou la suppression d'un titre dont on n'a pas la propriété; le déplacement d'une borne délimite; la fabrication, l'usage ou la falsification de papiers timbrés mobiles ou timbres-poste faux ou falsifiés; la délivrance de certificats en prenant la fausse qualité de médecin patenté; la délivrance par des médecins patentés de certificats mensongers; l'usagedc ces mêmes certificats.
Le litre vingt quatrième traite de la banqueroute.
Le Code pénal définit la banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple et prononce les peines.
Le titre vingt-cinquième traite des gains illicites et violation des secrets d'autrui.
Sont punis: le teneur de jeux de hasard, le propriétaire de maisons clandestines de jeux de hasard ; l'organisation de loteries non autorisées ; l'usage de fausses marques de commerce; celui qui, menacé d'une exécution forcée, aura aliéné ou détourné tout ou partie de ses biens ; les préteurs publics sur gages qui, sans droit, se servent des objets par eux reçus en gage ; celui qui se sera illégalement approprié des munitions d'artillerie ou des projectiles provenant du tir ; celui qui chassera sur le terrain d'autrui sans autorisation ; la pêche pendant la nuit avec torches ou substances nuisibles; celui qui aura volontairement et sans autorisation ouvert une lettre ou tout autre document fermé qui ne lui était pas personnellement destiné; les avoués, avocats, notaires défenseurs en matières criminelles, médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharmaciens, ainsi que les aides de ces personnes, qui auront trahi le secret professionnel; celui qui aura abusé d'un mineur pour lui l'aire souscrire des billets.
Le litre vingt-sixième traite des destructions et dégradations.
Sont punies : la dégradation et la destruction volontaire de la propriété d'autrui, des objets du culte, des tombeaux, des monuments et objets de propriété publique.
Le litre vingt-septième traite des crimes el délits constituant un danger public.
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La loi punit : l'incendiaire volontaire ; l'incendiaire par négligence ou imprudence; celui qui aura volontairement causé une explosion, une inondation, compromis la sûreté du transport sur un chemin de fer, entravé le service télégraphique, détruit ou endommagé des conduites d'eau, des ponts, des routes, entravé la navigation, détruit ou endommagé un phare ou fanal, fait échouer un navire ou une embarcation, empoisonné les eaux, violé les règlements contre les épizooties; aura volontairement mis du retard à exécuter des marchés passés avec une autorité pour les besoins de l'année de terre ou de dut, en temps de guerre, ou pour la livraison des vivres à l'effet de prévenir ou d'écarler une calamité publique, les sous-traitants, agents ou mandataires du fournisseur sont passibles des mêmes peines; celui qui, dirigeant ou exécutant une construction, aura contrevenu aux règles de l'art de telle sorte qu'il en soit résulté un danger pour autrui.
Le litre vingt-huitième traite des crimes el délits commis dans l'exercice des fonctions publiques.
La loi punit : la corruption, la prévarication, la célébration d'un mariage illégal, l'abus d'autorité, la détention illégale, le faii et l'ordre d'arrestation illégale, la violation du domicile, la contrainte pour aveux ou déclaralions, l'application illégale des peines, la suspension volontaire des poursuites, la compricilé en cas d'évasion, les fausses conslalations, le détournement de deniers ou objets dont le fonctionnaire esl comptable, la tenue irrégulière, les falsifications ou suppressions en écritures, la perception par tout fonctionnaire, avocat ou avoué, de sommes qui ne leur seraient pas dues, la violation ou la suppression de lettres ou papiers confiés à la poste, la falsification, l'ouverture, la suppression ou la violation du secret des dépèches télégraphiques; tout avocat ou avoué qui, étant chargé d'une affaire à raison de ses fonctions, aura prêté ses conseils et son assislance en même temps à l'une et l'autre partie.
Sont réputés fonctionnaires, aux termes du Gode pénal allemand, tous ceux qui sont au service de l'Empire, ou directement ou indirectement au service de l'un des Etats de la Confédération, soit à vie, soit tempo-
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rairement, soit provisoirement, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'ils ont
prêté serment. 11 en est de même des notaires, mais non des avocats et avoués.
Le titre vingt-neuvième traite des contraventions. L'énumération des contraventions serait longue et ne présenterait pas grand intérêt.
Procédure criminelle.
Le Code de procédure criminelle pour l'Empire d'Allemagne, du 1" février 1877, renferme âOG articles répartis en 7 livres.
Le livre premier, Dispositions générales, traite:
Section I. — De la compétence des juridictions à raison de la nature de l'affaire. Celte compétence est déterminée par le Code d'organisation judiciaire.
Section 2. — De la compétence territoriale des juridictions. La compétence est attribuée au tribunal dans le ressort duquel l'infrarlion a été commise.
Section 3. — De l'exclusion et de la récusation des magistrats. La loi indique les cas d'exclusion, ainsi qu'une partie de ceux de récusalion ; elle les étend aux greffiers, aux échevins ainsi qu'aux jurés. C'est au tribunal qu'il appartient de statuer sur la valeur de la récusation proposée contre un de ses membres.
Section i. — Des décisions judiciaires et de leur signification.
Les décisions judiciaires rendues au cours des débals ne le sont qu'après l'audition des parties intéressées; les décisions rendues pendant la période d'instruction le sont sur les conclusions écrites ou verbales du ministère public.
Section 5. — Des délais et de la reslilulion en entier. Section 6. — Des témoins. Les témoins sont entendus sous serment. La prestation du serment a lieu suivant une formule uniforme, sauf admission de la formule d'affirmation autorisée par certaines religions.
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Section 7. — Des expertises et de la vue des lieux.
Le tribunal est maître absolu quant au choix des experts ; ceux-ci peuvent être récusés dans tous les cas où les magistrats eux-mêmes peuvent l'être. En cas de doute sur l'état mental d'un inculpé, le tribunal peut ordonner sa séquestration dans une maison d'aliénés pendant six semaines au maximum.
Section 8. — Des saisies et des visites domiciliaires.
La saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du juge. Le droit de saisir les lettres et télégrammes adressés à l'inculpé est limité aux cas de crimes ou de délits. Le pouvoir d'ordonner des visites domiciliaires est attribué en principe au juge, exceptionnellement au ministère public et aux officiers de police.
Section 9. — De l'arrestation et de la détention préventive. L'arrestation a lieu sur un mandat d'arrêt délivré par le juge. La personne ainsi arrêtée doit être interrogée au plus tard dans la journée qui suit son arrestation. Les décisions concernant l'emprisonnement par mesure préventive sont rendues par le juge d'instruction , au cours de l'instruction préliminaire, parle tribunal lui-même dès que les débats sont commencés. Le juge cantonal peut aussi, sur la réquisition du ministère public, et avant toute poursuite, décerner un mandat d'arrêt.
Sectioii 10. — De l'interrogation de l'inculpé.
L'n mandat d'amener peut être décerné contre l'inculpé, toutes les fois que les circonstances autoriseraient la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Section 11. — De la défense.
L'inculpé est autorisé à réclamer l'assistance d'un défenseur à quelque moment que ce soit de la procédure; il peut lui en être désigné un d'office par le président du tribunal ou par le juge d'instruction.
L'inculpé a le droit de communiquer librement avec son défenseur par écrit ou verbalement; toutefois, le juge peut exiger d'être présent aux entrevues ou la communication des notes.
Le livre deuxième traite de la procédure en première instance : Section 1. —De l'action publique. Toute instruction préliminaire est
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subordonnée au dépôt d'une plainte. L'instruction et le jugement sont limités aux faits et aux personnes désignées dans la plainte.
Section 2. — Des préliminaires de" l'action publique.
Les dénonciations ou plaintes sont adressées verbalement ou par écrit au ministère public, aux autorités ebargées de la police ou au juge de bailliage.
La victime de l'acte punissable a le droit d'en appeler à l'aulorité hiérarchiquement supérieure, lorsque le ministère public refuse de poursuivre sur sa plainte ; si ce recours est rejeté, il reste au plaignant la ressource de s'adresser au tribunal, qui prononce en dernier ressort.
Section 3. — De l'instruction préliminaire. Elle n'est obligatoire que pour les affaires de la compétence du Tribunal de l'Empire ou du jury. La procédure est conduite par le juge d'instruction, qui, une fois l'instruction terminée, transmet le dossier au ministère public, pour qu'il dépose son réquisitoire.
Section 4. — De la décision relative à l'ouverture des débats.
Le tribunal décide, après la clôture de l'instruction, s'il convient de meltre l'inculpé bors de cause, de continuer la procédure ou de la suspendre provisoirement.
Dans le cas où le tribunal déclare qu'il y a lieu d'ouvrir les débals, c'est-à-dire de suivre, il détermine les faits mis à la charge de l'inculpé, il les qualifie, vise la loi pénale qui leur est applicable et prononce le renvoi devant la juridiction compétente.
Section 5. — Des préliminaires des débals. Le .jour où l'alTaire doit venir devant le tribunal, est lixé par le président. L'inculpé a le droit de demander à ce qu'on assigne, ou d'assigner directement telle personne qu'il juge utile de faire comparaître.
Section G. — Des débats. Les personnes appelées par la loi à coopérer au jugement, le ministère public et le grenier, sont tenus d'être présents pendant toute la durée des débats. Le président dirige les débats et procède à l'interrogatoire de l'accusé, ainsi qu'à l'audition des témoins et experts. Lorsque la liste des témoins est épuisée, le ministère public a la parole, puis l'accusé ou son défenseur; le minislère public peut ré-
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pliquer, mais le dernier mot reste à l'accusé. Les débats clos, le jugement est prononcé. Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier.
Section 7. — De la procédure devant la cour d'assises.
Le jury de jugement est tiré au sort, pour chaque affaire, parles soins du président de la cour d'assises; il se compose de douze membres; le droit de récusation est exercé pour moitié par le ministère public, pour l'autre moitié par l'accusé. Dès que les débats sont clos, le président pose les questions sur lesquelles le jury est appelé à se prononcer; ces questions doivent être conçues de telle sorte qu'il soit possible d'y répondre par oui ou par non. Le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé. L'arrêt est prononcé par la cour d'assises conformément aux réponses du jury.
Section 8. — De la procédure contre les absents. 11 est interdit d'ouvrir des débats contre un absent, à moins que la peine encourue ne consiste que dans l'amende ou la confiscation; hors de ces deux cas, on doit se borner à une simple instruction, destinée à conserver les preuves du crime ou du délit.
Le livre troisième concerne les voies de recours :
Section 1. — Dispositions générales. Les voies de recours sont ouvertes aussi bien au condamné qu'au ministère public.
Section 2. — Du pourvoi devant une juridiction supérieure. On peut se pourvoir contre les décisions judiciaires rendues en première instance ou en appel, contre les ordonnances du président, du juge d'instruction, du juge cantonal et du juge-commissaire, toutes les rois que ces décisions ne sont pas déclarées inattaquables par la loi. Le pourvoi n'est pas admis contre les décisions des tribunaux régionaux supérieurs et du Tribunal de l'Empire. L'examen du pourvoi a lieu sans débat oral préalable. Si le recours est admis, il est statué immédiatement sur le fond de l'affaire.
Section 3. — De l'appel. Les jugements des tribunaux d'échevins sont seuls susceptibles d'appel. On peut appeler d'un jugement pour
partie seulement; dans ce cas, le tribunal d'appel n'examine que les points qui lui sont déférés expressément.
Section 4. — Delà révision. Le condamné a une semaine pour se pourvoir en révision contre la décision du tribunal d'échevins ou de la cour d'assises. Le recours ne peut être fondé que sur une violation de la loi. L'arrêt de révision est rendu sur rapport. Suivant les cas, le tribunal de révision statue au fond ou renvoie l'affaire devant un tribunal. Le tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée, doit se conformer aux principes posés par l'arrêt de révision.
Le livre quatrième règle la reprise d'une procédure terminée par une décision passée en force de chose jugée :
La reprise de la procédure peut être demandée, soit en faveur de l'accusé, soit contre lui.
Dans le livre cinquième est traitée la participation de la personne lésée aux poursuites :
Section 1. — De l'accusation privée. Les injures et délits corporels qui ne peuvent être poursuivis qu'à la requête de la partie lésée, peuvent donner naissance à une accusation privée indépendante de l'action publique. L'acte d'accusation régulièrement déposé, est communiqué à l'inculpé pour qu'il produise ses dires. Le tribunal décide s'il y a lieu d'ouvrir les débats, puis la procédure se poursuit comme s'il s'agissait d'une action publique.
Section 2. — De l'action accessoire. Toute personne admise à agir par voie d'action privée peut, lorsque les poursuites ont été intentées par le ministère public, se joindre à celui-ci. La faculté d'intervenir, par voie d'action accessoire, appartient également à quiconque est en droit de réclamer des dommages-intérêts à raison d'un crime ou d'un délit.
Le livre sixième énumère les procédures spéciales :
Section 1. — Des condamnations prononcées par ordonnance du juge cantonal. Dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux
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d'échevins, le juge cantonal peut, sans débats préalables et sur la réquisition écrite du ministère public, prononcer une condamnation par voie de simple ordonnance, pourvu que la peine ne dépasse pas 187 fr. 50 c. d'amende, six semaines de prison ou la confiscation.
Section 2.— De la procédure relative aux condamnations prononcées par arrêté des autorités de police. Le droit, concédé par certaines législations locales aux autorités de police de prononcer des condamnations par voie de simple arrêté, est borné à la répression des contraventions ; encore est-il nécessaire que la peine ne dépasse pas I i jours de prison, l'amende ou la confiscation. Le condamné peut se pourvoir contre l'arrêté, soit devant les autorités de police supérieures, soit devant le tribunal des écbevins.
Section 3. — De la procédure en matière de contravention aux dispositions législatives relatives aux impôts et contributions publiques.
L'autorité administrative a le droit de punir les contraventions en matière de contributions, de peines ne dépassant pas l'amende ou la confiscation. Le condamné peut se pourvoir, soit devant l'autorité supérieure, soit devant les tribunaux.
Section i. — De la procédure contre les absents qui se sont soustraits au service militaire.
Cette section est consacrée à la procédure qui doit être employée contre les personnes qui se sont soustraites au service militaire en s'établissant à l'étranger. Après la clôture de l'instruction, les débats sont ouverts, malgré l'absence des prévenus, et il est procédé suivant des formes particulières exposées dans les articles i7l à 476.
Section 5. — De la procédure en matière de confiscation et de saisie. Lorsqu'il y a lieu de demander la confiscation ou la destruction d'objets délictueux, alors qu'il n'est point intervenu de jugement sur le fond, le ministère public et l'accusateur privé doivent s'adresser à la juridiction qui serait compétente pour juger l'inculpé.
Enfin, le livre septième est consacré à l'exécution de la peine et aux frais de la procédure :
Section 1. — De l'exécution de la peine. Les condamnations ne
sont exécutoires que lorsque la sentence est passée en force rie chose jugée.
L'emprisonnement préventif est imputé sur la durée de la peine. Le droit de grâce est exercé par l'Empereur dans toutes les affaires jugées en première instance par le Tribunal de l'Empire. Il est sursis à l'exécution des sentences capitales jusqu'à ce que le chef de l'Etat ou l'Empereur, s'il s'agit d'une condamnation prononcée par la Cour suprême de l'Empire, ait manifesté l'intention de ne point user du droit de grâce. L'exécution des condamnés à mort a lieu à huis clos, en présence de deux membres du tribunal régional ou du Tribunal de l'Empire, d'un fonctionnaire du ministère public, d'un greffier et d'un employé de l'administration des prisons. Le conseil municipal du lieu où la peine est exécutée délègue douze personnes, choisies parmi les représentants ou les notables de la commune, pour assistera l'exécution. On y admet, en outre, un ministre du culte de la confession à laquelle appartient le condamné, et son défenseur. Il est dressé proeôsverbal des détails de l'exécution par le fonctionnaire du ministère public et par le greffier. Le cadavre du supplicié est remis à sa famille, si elle le demande, pour qu'elle le fasse inhumer sans solennité.
Section 2. — Des frais de la procédure. Tout jugement en matière pénale doit slatuer sur les dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Code d'instruction criminelle est accompagné d'une loi dite d'introduction, en date du 1 er février 1877, aux termes de laquelle les Elats confédérés conservent le droit de régler, au moyen de lois spéciales : les conditions auxquelles est subordonnée la poursuite des membres des assemblées législatives ; la procédure relative aux crimes et délits commis en matière de réunion et d'association ; la procédure relative aux condamnations prononcées par voie administrative.
Du régime pénitentiaire.
La réclusion est perpétuelle ou temporaire (d'un an à quinze ans). Les condamnés sont astreints aux travaux établis dans la maison de
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force; ils peuvent aussi êlre occupés à des travaux hors de l'établissement, mais à la condition d'être séparés des travailleurs libres.
L'emprisonnement d'un an à cinq ans se subit dans des maisons spéciales. Les condamnés peuvent être employés dans la prison à des travaux conformes à leurs facultés; ils doivent l'être s'ils le demandent.
La détention est perpétuelle ou temporaire (d'un jour à quinze ans). Elle se subit dans des forteresses ou autres lieux à ce destinés. Les occupations et la manière de vivre des condamnés sont surveillées.
La durée des arrêts (privation de la liberté) varie d'un jour à six semaines.
La condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement peut, en totalité ou en partie, être subie d'après le système cellulaire ; mais pour le prolonger au delà de trois ans, il faut le consentement du détenu.
Les condamnés à la réclusion ou à un emprisonnement de longue durée peuvent obtenir leur libération provisoire, lorsqu'ils ont subi les trois quarts ou au moins un an de leur peine et qu'ils se sont bien conduits pendant ce temps. La libération provisoire peut être révoquée pour inconduite du libéré ou infractions aux obligations qui lui ont été imposées. En ce cas, le temps de liberté n'est pas imputé sur la peine.
Des casiers judiciaires.
Une ordonnance impériale, du IG juin 1882, prescrit la tenue de casiers judiciaires.
Lœ jugements rendus en matière pénale, doivent êlre mentionnés sur des registres (Slraf-Regisler) qui sont tenus soit au chef-lieu des districts pour les condamnés ordinaires de la circonscription, soit au ministère de la justice de l'Empire, quand le condamné est né hors de l'Empire ou que son lieu d'origine est inconnu. La surveillance et la direction sur la tenue de ces registres appartiennent aux fonctionnaires du ministère public établis près les tribunaux.
Les registres sont tenus d'une manière uniforme dans tout l'Empire;
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ils se composent de bulletins individuels de condamnations, assemblés par une reliure mobile et classés par ordre alphabétique.
Tous les fonctionnaires publics, judiciaires ou autres, peuvent obtenir, sans frais, communication des renseignements insérés dans les casiers judiciaires.
Budget.
Le budget de l'administration de la justice pour l'Empire se divise en deux parties principales: l'une relative aux dépenses de l'Office impérial pour 062,600 fr., l'autre aux dépenses de la Cour suprême de l'Empire pour 1,079,185 fr. Enfin, les recettes sont de 573,882 fr.
A l'Office impérial, les fonctionnaires touchent les traitements suivants : le secrétaire d'État, 30,000 fr.; les deux directeurs, 18,750 fr.; les six conseillers-rapporteurs, de 9,375 fr. à 12,375 fr.; les autres employés, depuis 2,250 fr. jusqu'à 7,500 fr.
A la Cour suprême de l'Empire, le président a un traitement de 31,250 fr.; les présidents de sénat, 1 7,500 fr.; les conseillers, 15,000 fr.; les procureurs généraux impériaux, 15,000 fr. ; le bibliothécaire, 6,250 fr.; les sous-bibliotliéraires, 3,750 fr.
Le calcul des frais de justice devant le Tribunal de l'Empire est fait pour chaque affaire par les greffiers, l'un d'eux est chargé spécialement du recouvrement et lient un livre des receltes à percevoir. Le recouvrement est fait, dans chaque Élat, par l'autorité locale, chargée de ce service au lieu de domicile de la partie condamnée aux frais. Le montant des encaissements est versé, au compte du Trésor de l'Empire, à un bureau spécial de la poste de Leipzig ; lequel effectue, chaque trimestre, le versement au Trésor de l'Empire et adresse un ijuitus au Tribunal de l'Empire.
TAULEAU.