CHAPITRE I
DE LA CONSTITUTION
De in.p.re - lemtoire de l'Elire. Article 1« de la Constitution. - Natalité topé- ." ,° U "***"* COmmun - A » icle 3 de la Conduction. - Pouvolr lég , slatif de ra £ Art.. S 2, 5, 16 17, 7H de la Constitution. - Compétence de l'Empire. Article 4 delà Conshtut.on. Conseil fédéral (Bundesrath). Articles 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 70 77 de la Const.tut.on Assemblée de l'Empire (Restât,). Articles ,'o à à de la Convoi - Présidence de la Confédération, de l'Empereur. Articles U, 18, 19 de la Constitution' Du chancelier de l'Empire et de la chancellerie.
L'Empire d'Allemagne formé par la confédération de différents Étals, est régi par la Constitution du 1G avril 1871. Au dehors, l'Empire protège et représente les intérêts généraux et communs de la Confédération ; au dedans, dans le cercle d'action tracé par la Constitution, il gouverne et administre les États particuliers, ce cercle d'action peut cire étendu ou resserré grâce aux droits souverains de l'Empire. Emanation des États particuliers et représentation de l'universalité de la population allemande, l'Empire exerce les pouvoirs souverains quand il y a entente unanime entre les délégués des gouvernements et ceux du peuple.
Au point de vue administratif, l'Empire a pris à sa charge certains
BPf
l'empire allemand.
services communs, tels que : affaires étrangères; marine; armée, sauf pour la Bavière, la Saxe cl le Wurtemberg; postes et télégraphes, sauf pour la Bavière et le Wurtemberg; justice suprême; banque de l'Empire; tandis que de leur côté les gouvernements particuliers administrent des services pour le compte direct de l'Empire, les douanes, les contributions indirectes pour citer les plus importants.
Du territoire de l'Empire.
Art. 1 er de la Constitution. — Le territoire fédéral comprend : les Élats de Prusse avec le Laucnbourg, de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg, de Bade, de Hessc, de Mecklembourg-Schwénn, de Saxc-Weimar, de Mecklerubourg- Strelitz, d'Oldenbourg, de Brunswick, de Saxe-Meiningcn, de Saxe-AUenbourg, deSaxe-Cobourg-Gotba,d'Anhalt,deScb\varzbourg-Rudolstadt,deScbwarzbourg- Sondersbausen, de Waldeck, de Rcuss branche aînée, de Reuss branche cadette, de Scliaumbourg-Lippe, de Lippe-Detmold, de Lubeck, de Brème et de Hambourg.
Ces vingt-cinq Étals sont ainsi répartis : quatre royaumes, six grandsduchés, cinq duchés, sept principautés et trois villes libres; il faut y ajouter, comme pays de l'Empire (Reichsland), l'Alsace-Lorraine. L'étendue du territoire de l'Empire est de 540,522 kilomètres carrés.
De la nationalité impériale.
Art. 3 de la Constitution. — Il existe pour toute l'étendue du territoire fédéral, un indigônat commun. L'effet de cet indigénat est de donner à quiconque appartient, comme sujet ou citoyen, à l'un des États de la Confédération, la faculté de se comporter dans tout autre État fédéral, comme les citoyens mêmes de cet État, et en conséquence d'y fixer son domicile, d'y exercer une industrie ou un emploi public, d'y acquérir des immeubles, d'y obtenir le droit de bourgeoisie et d'y être investi de tous autres droits analogues, dans les mômes conditions que les citoyens de cet État ; enfin d'être traité comme ces derniers pour la revendication et la protection de ses droits.
L'exercice de ces différentes facultés, accordé à tout Allemand, ne peut être restreint ni par les pouvoirs publics de l'État auquel il appartient ni par ceux d'un autre État fédéral.
DE LA CONSTITUTION
Toutefois les dispositions qui règlent, dans les groupes communaux les secours aux pauvres et leur admission dans les établissements hospitaliers ne sont point comprises dans les principes exprimés au premier alinéa de 'cet article.
Subsistent également jusqu'à nouvel ordre, les conventions qui sont en vgueur entre les divers États fédéraux, relativement à la réception d'individus expulsés, aux soins à donner aux malades et à l'enterrement des morts.
H est pourvu par la législation Je l'Empire aux mesures nécessaires pour assurer l'accomplissement du service militaire dû, par chaque membre de la Confédération, à l'Etat auquel il appartient.
Vis-à-vis de l'étranger, tous les Allemands ont droit à une égale protection Ce la part de l'Empire.
La qualité de citoyen de l'Empire (ReichsangehœrigkeÙ) n'existe donc pus par elle-même, mais elle est inhérente à celle de citoyen d'un Etat {Staalsangehœrigkeil) faisant partie de la Confédération.
En conséquence de ce principe, une loi du 1" juin 1870, devenue loi d'Empire, a fixé les bases de la législation concernant l'acquisition et la perte de la qualité de citoyen de l'Empire et des Étals qui en font partie.
La nationalité impériale est acquise par toute personne qui jouit de la nationalité d'Etat dans un des États particuliers de l'Empire et se perd avec elle.
La qualité de citoyen d'un de ces États s'acquiert : par la filiation ■ par la légitimation ; pour la femme, par le mariage ; directement par concession.
Quant à l'adoption, elle ne donne aucun droit.
La concession est accordée par acte de l'autorité administrative supérieure, ou en entrant au service, soit de l'Empire, soit de l'État particulier. Cette concession du droit de citoyen prend le nom d'admission s'il s'agit d'un sujet d'un autre État de l'Empire, et de naluralisation quand il s'agit de toute autre personne. L'admission ne peut être refusée que dans le cas où la liberté d'émigration dans l'Empire pourrait elle-même être entravée. La naturalisation est accordée aux étrangers qui prouvent qu'ils sont suijuris d'après la loi du pays auquel ils ap-
12 l'empire allemand.
partenaient jusque-là, qu'ils sont d'une conduite irréprochable, qu'ils ont trouvé une demeure propre ou un établissement dans l'endroit où ils désirent se fixer, qu'ils ont les moyens de pourvoir à leur existence et à celle de leur famille. La naturalisation ne peut être refusée aux étrangers qui, étant au service de l'Empire, en reçoivent un traitement et ont leur résidence professionnelle en pays étranger.
La qualité de citoyen d'un État se perd : pour les enfants naturels, par la légitimation, si elle est faite par un individu étranger ou appartenant à un autre État que la mère ; pour la femme, par le mariage, si elle épouse un sujet d'un autre État de l'Empire ou un étranger ; par un séjour de dix années consécutives à l'étranger, toutefois lorsqu'un citoyen de l'Empire, non naturalisé à l'étranger, revient s'établir au bout de dix ans dans n'importe quel État de la Confédération, la naturalisation ne saurait lui être refusée; par une décision des autorités locales visant, soit le refus à une invitation au retour en cas de guerre, soit l'acceptation de service pour le compte d'un État étranger sans autorisation, soit enfin l'exercice illégal de fonctions ecclésiastiques ; par le congé, c'est-à-dire à la requête de l'intéressé.
Le congé est accordé par une décision de l'autorité administrative supérieure de l'État auquel le solliciteur appartient.
En temps de paix le congé ne peut être refusé qu'aux personnes qui, entre 17 et 25 ans, sont encore assujetties au service militaire ; aux militaires faisant partie de l'armée active de terre ou de mer avant leur congé du service actif; aux individus appartenant à la réserve ou à la landweltr, lorsqu'ils ont à accomplir leur service légal.
En temps de guerre, l'Empereur a le droit de régler, par une ordonnance spéciale, les conditions à l'obtention du congé.
Des indigènes séjournant à l'étranger peuvent être déclarés déchus de leur qualité de citoyen par une décision du gouvernement de leur patrie, si, en temps de guerre, ils n'obéissent pas à la sommation expresse émanant de l'Empereur, d'avoir à rentrer en Allemagne.
Le droit de libre élection de domicile s'appuie sur la liberté de circulation unie à un droit de bourgeoisie universel dans l'Empire.
Aucun sujet de l'Empire ne peut être banni, ni extradé.
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A l'intérieur, dès qu'il a fait choix d'un domicile ou trouve asile, en fournissant des preuves de sa nationalité impériale et de son indépendance comme moyens d'existence, on ne peut lui refuser le droit de séjour et celui d'émigrer. Ce droit ne peut souffrir d'exception que : par mesure de police, et dans les cas spécifiés par la loi ; en cas de dettes contractées en dehors de l'association qui a charge de protéger l'intéressé; dans ces circonstances, le permis d'émigrer ne peut être délivré que contre caution ou après remboursement.
Dans les relations des États confédérés entre eux, on ne peut plus exiger les certificats de domicile que comme preuve de nationalité impériale. Ces certificats, qui ont la même valeur dans les rapports des États allemands avec les États étrangers, sont délivrés par les autorités du lieu selon une formule déterminée et dans le délai de cinq ans au plus. Les gouverneurs de province et les procureurs généraux ont pour mission de veiller à ce que les émigrants ne quittent pas l'Empire avant d'avoir satisfait, soit à leurs engagements envers les particuliers, soit à leurs obligations envers l'État.
D'après le Code pénal allemand et la loi du 1" juin 1870, quiconque quitte sans permission le territoire de la Confédération pour se soustraire au service de l'armée de terre et de mer, est puni d'une amende de 187 fr. 50 c. à 3,750 fr. ou d'un emprisonnement d'un mois à un an. Les biens des contrevenants sont séquestrés jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour payer l'amende et les frais du procès. Quant aux soldats en congé, aux hommes de la réserve, de la Lnndwehr ou de la Seewehr, qui émigrent sans autorisation, ils sont passibles d'une amende dont le minimum est de 187 fr. 50 c.
Du pouvoir législatif de l'Empire.
Art. 2 de la Constitution. - L'Empire exerce le pouvoir législatif dans 1 étendue du territoire fédéral, suivant la mesure indiquée dans la Con^titut.on, dans cette mesure les lois de l'Empire l'emportent sur les lois de chaque Etat. La valeur obligatoire des lois de l'Empire résulte de leur publication dans le Bulletin des lois de l'Empire (HeichsçjesetzblaU).
mot
14 l'empire allemand.
A défaut d'autre point de départ indiqué dans la loi publiée, cette valeur obligatoire commence à compter du quatorzième jour après l'expiration de celui où le numéro du Bulletin des lois de l'Empire, qui la contient, a paru à
Berlin.
Art. ô. — Le pouvoir législatif de l'Empire s'exerce par le Conseil fédéral (Bundesrath) et l'Assemblée de l'Empire (Reichslag). Une majorité concordante dans l'une et l'autre assemblée est nécessaire et suffisante pour tonte
loi de l'Empire.
S'il se produit à l'occasion des projets de loi sur l'armée, la marine militaire et les impôts mentionnés par l'article 35 de la Constitution, un dissentiment dans le Conseil fédéral, la voix du président de la Confédération l'emporte, pourvu qu'il se prononce en faveur du maintien des dispositions
existantes.
ArL (g. Les propositions qui doivent être déférées au lleicbstag, en raison des décisions du Conseil fédéral, lui sont transmises au nom de l'Empereur. Ces propositions sont soutenues par des membres du Bundesrath ou par des commissaires spéciaux nommés par le Bundesrath.
Al . t i7. L'Empereur promulgue et publie les lois de l'Empire et veille à leur exécution. Les ordonnances et règlements de l'Empereur sout rendus au nom de l'Empire ; ils doivent, pour être valables, être contresignés par le chancelier de l'Empire qui en assume la responsabilité.
Art. 78 et dernier. — Les modifications à la Constitution ont lieu sous forme de loi. Elles sont considérées comme rej.itées quand, dans le sein du Conseil fédéral, 14 voix se prononcent contre leur adoption.
Les. dispositions de la Constitution de l'Empire qui établissent des droits spéciaux à l'égard de certains États, vis-à-vis de l'ensemble de la Confédération, ne peuvent être modifiées qu'avec l'assentiment des États en question.
L'initiative parlementaire appartient au Reichslag, dans la mesure de ses attributions, et au Bundesrath.
L'Empereur n'exerce pas à proprement parler de pouvoir législatif, n'ayant aucun droit de sanction ni de vélo; néanmoins lorsqu'il s'agit de projets relatifs à la marine militaire, à l'armée ou aux impôls de consommation, la voix de la présidence, c'est-à-dire de 1 Empereur, est prépondérante en cas de partage des voix et lorsque le vote de la présidence est favorable au maintien du statu quo ; de même, il est à remarquer qu'en vertu de l'article 78 de la Constitution, la Prusse avec ses dix-sept voix, et aussi la Bavière, la Saxe et le Wurtemberg réunis,
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avec leurs quatorze voix, peuvent s'opposer à toute modification de la Constitution et exercer alors un véritable droit de vélo.
Les lois de l'Empire priment celles de l'Étal (Reiclisrecht brida Landjjfrcchl).
Les lois d'un État particulier cèdent de force aux lois de l'Empire, si elles ne peuvent être unifiées avec elles.
L'Empereur rend des ordonnances et des règlements pour assurer l'exécution des lois, quand on s'adresse spécialement à lui pour régler une question, ou bien quand il s'agit de déterminer certains détails d'administration. Le Conseil fédéral peut aussi de son chef rendre des ordonnances.
Les lois sont promulguées dans la forme suivante :
Nous Guillaume, etc Au nom de l'Empire allemand, après l'assentiment du Bundesrath et du Reicbstag;
Ordonnons :
Signé par l'Empereur, contresigné par le chancelier de l'Empire.
Les organes officiels de publicité pour l'Empire, publiés par les soins de la chancellerie impériale sont: le Bulletin des lois de l'Empire (Reichsgeselzblall); la Gazette centrale de l'Empire allemand (Cenlralblatt fur das Deutsche Ileich), l'Indicateur de l'Empire (Reichsanzeiger).
Les États particuliers n'ont pas besoin de publier les lois de l'Empire dans leur Slaatsanzciger.
Compétence de l'Empire.
Art. -i de la Constitution. - La surveillance exercée par l'Empire et la législation de l'Empire s'appliquent aux matières suivantes :
1" Prescriptions relatives au droit de changer de domicile à volonté, indigénat et établissement des membres de l'un des États de la Confédération dans un autre, droit de bourgeoisie, passeports et police des étrangers exercice d'un métier, assurances, le tout en tant que ces points n'ont pas'
l'empire allemand.
déjà été résolus par l'article 3 de la Constitution, et à l'exception, pour la Bavière, de l'hidigônat et de l'établissement dans un autre État, enfin colonisation et émigration vers des terres non allemandes;
2° Législation des douanes, du commerce et des impots applicables aux
besoins de l'Empire ;
30 Système des mesures, monnaies et poids, fixation des principes sur l'émission du papier-monnaie, fondé ou non fondé; 4» Prescriptions générales sur les banques; 5° Brevets d'invention ; G Protection de la propriété intellectuelle ;
7° Organisation d'une protection commune du commerce allemand à l'étranger, de la navigation et dn pavillon allemand sur mer et constitution d'une représentation consulaire commune à tout l'Empire et payée par lui;
8° Chemins de fer, sous la réserve pour la Bavière de la disposition de l'article 40 de la Constitution, voies de communication par terre et par eau établies dans l'intérêt de la défense de la patrie ou du commerce général;
9° Flottage et navigation sur les cours d'eau communs à plusieurs États, régimes de ces cours d'eau, laxcs à percevoir sur les fleuves et sur les cours d'eau en général; enfin, par suite d'une loi d'Empire du 3 mars 1873, régime de la navigation maritime (phares, tonnage, balisage et bouées) ;
10° Postes et télégraphes, dans la mesure loutelois, pour la Bavière et le Wurtemberg, de la disposition de l'article 52 de la Constitution;
11° Prescriptions sur l'exécution réciproque des décisions en matière civile et sur l'exécution des réquisitions;
12° Législation commune sur la légalisation des actes publics; 13° Législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le droit commercial, le droit applicable au change, le droit civil et la procédure judiciaire (Loi d'Empire du 20 décembre 1S73);
14° Organisation militaire de l'Empire et marine militaire ;
15° Règlements de police touchant la médecine et l'art vétérinaire;
1G° Prescriptions sur la presse et le droit d'association.
La réserve faite, par les conventions spéciales, de certains droits privés empêchent ces pouvoirs de l'Empire de s'étendre sur tout le
territoire.
Ainsi pour Brème et Hambourg, quoique leur territoire fasse partie de l'union douanière, leur port est resté franc et par là dispensé de l'impôt douanier.
Dans le -Wurtemberg, la Bavière et le grand-duché de Bade, les im-
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liôts sur la bière et l'eau-de- vie sont perçus par l'Étal particulier et non par l'Empire, il en est de môme pour l'impôt sur la bière en Alsace- Lorraine.
La Bavière et le Wurtemberg jouissent de quelques faveurs quant au service militaire et continuent à diriger leurs postes et lèlégrapbes, bien que l'Empire se soit réservé certains droits sur ces deux parties de l'administration.
En Bavière, les affaires de domicile et d'établissement à l'étranger sont indépendantes de la législation impériale, dont l'action est aussi restreinte en ce qui concerne l'administration des chemins de fer.
La compétence de l'Empire n'est soumise à aucune restriction réelle; elle peut s'exercer librement dans toute l'étendue du territoire de l'Empire sur l'administration, la législation et le fonctionnement de la justice. De fait, l'Empire ne s'est emparé, complètement ou à peu près, que de l'administration des affaires étrangères, de la marine, des postes et lèlégrapbes. Sur d'autres points du territoire fédéral, l'Empire ne s'est occupé que de la législation, soit qu'il ait laissé complètement aux organes du pays les soins de l'administration et de la justice, soit qu'il ait créé des organes centraux dans l'intérêt de l'unité d'administration, tels que : tribunal de l'Empire, office des chemins de fer de l'Empire, office fédéral pour les affaires de domicile. D'une manière plus générale, l'Empire n'a pas élendu son action sur la législation elle-même ; il s'est plutôt borné à poser, comme bases législatives, certains principes que développe ensuite la législation particulière des différents États de la Confédération, et dans ce cas, les lois de l'Empire ne sont appliquées, dans la pratique, que grâce aux développements et aux interprétations qu'elles reçoivent des lois de chaque pays.
Du Conseil fédéral (Buntlesrath).
Art. G de la Constitution. —Le Conseil fédéral se compose des mandataires plénipotentiaires (Beuollmiicldigtc) des souverains et des gouvernements faisant partie de la Confédération '.
l. Les assemblées représentatives, là où il en existe, n'ont point de plénipol'empire allemand. 2
Le droit de voter s'y répartit dans la proportion suivante: la Prusse avec les anciennes voix du Hanovre, de la Hcsse électorale, de Nassau et de Francfort a 17 voix, la Bavière G, la Saxe 4, le Wurtemberg 4, Bade 3, Hesse 3, Mecklembourg-Schwôrin 2, Brunswick 2, cliacun des autres États ou villes a 1 voix, ce qui fait un ensemble de 5s voix.
Cbaque État de la Confédération petit nommer au Conseil fédéral autant de plénipotentiaires qu'il y a de voix; cependant la totalité des voix qui lui appartiennent ne peut être donnée qu'unitairemcnt.
Art. 7. — Le Conseil fédéral statue :
1° Sur les propositions à soumettre ù l'Assemblée impériale (Reichstag) et sur les décisions déjà adoptées par cette dernière;
2° Sur les règlements d'administration et les instructions générales nécessaires pour l'exécution des lois de l'Empire, sauf pour les lois de l'Empire qui en ordonnent autrement ' ;
3° Sur les imperfections révélées par l'exécution des lois de l'Empire ou des règlements ou instructions dont il vient d'être parlé.
Chaque membre du Conseil fédéral a le droit de faire des propositions et de les développer, le président est tenu de les mettre en délibération.
Les décisions se prennent, sauf les restrictions spécifiées aux articles 5, 37 et 78, à la majorité simple. Les voix non représentées ou non munies d'instruction ne sont pas comptées.
En cas de partage, la voix présidentielle est prépondérante.
Dans les décisions sur une question qui, d'après la Constitution, n'est point commune à tout l'Empire, les seules voix qui comptent sont celles des Etats auxquels la question à résoudre est commune.
Art. S. — Le Conseil fédéral nomme dans son sein des commissions permanentes ' :
1° De l'armée de terre et des fortifications avec 7 membres,
2° De la marine avec 5 ;
3° Des douanes et des itnpdts avec 9 ;
4° Du commerce intérieur et extérieur avec S;
5° Des chemins de fer, des postes et des télégraphes avec S ;
6° De la justice avec l J ;
tentiaires au Conseil fédéral; il on est ainsi pour l'Alsace-Lorrainc ; l'adminislration du pays d'Empire est représentée au Bundesrath par des commissaires que l'on eutend seulement à titre consultatif.
1. Certaines lois réservent ce droit de réglementation à l'Empereur ou au chancelier fédéral, ou aux gouvernements des Étals particuliers.
2. La Prusso est représentée dans toutes les commissions, sauf daus celle des alfaires étrangères.
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7» De la comptabilité avec S ; 8° Des affaires étrangères avec 5 ; 9° D'Alsacc-Lorraine avec 10 ; 10° De la Constitution avec 7 ; 11° Des règlements administratifs avec 7.
Dans chacun de ces comités, quatre États fédéraux au moins doivent être représentés, outre l'Etat présidentiel, et dans chacun d'eux, chaque État n'a qu'une voix.
Dans la commission de l'armée de terre et des fortifications, la Bavière a un siège permanent et les autres membres sont nommés par l'Empereur.
Dans la commission de la marine, la nomination des membres appartient aussi à l'Empereur. Les membres des autres commissions sont choisis par le Conseil fédéral.
Les commissions sont nommées chaque année pour toute la session, les membres sortants étant rééligiblcs.
La commission des affaires étrangères est composée des plénipotentiaires des royaumes de Bavière, de Saxe et de Wurtemberg, et de deux des plénipotentiaires des autres États choisis tous les ans par le Conseil fédéral; la présidence de cette commission appartient à la Bavière.
Les employés nécessaires aux travaux des commissions sont mis à la disposition de chacune d'elles.
Art. 9. — Tout membre du Conseil fédéral a le droit de se rendre dans le Reichstag et d'y être entendu chaque fois qu'il le désire, à l'effet d'y exposer l'opinion de son gouvernement, quand même cette opinion n'aurait pas été adoptée par la majorité du Conseil fédéral.
Art. 10.— L'Empereur a le devoir d'assurer aux membres du Conseil fédéral la protection diplomatique d'usage.
Art. 12.— L'Empereur convoque, ouvre, proroge et dissout le Conseil fédéral et le Reichstag.
Art. 13. — Le Conseil fédéral et le Reichstag sont convoqués tous les ans. Le Bundesralh peut être convoqué sans le Reichstag, en vue de la préparation des travaux parlementaires; mais le Reichstag ne peut être convoqué sans le Conseil fédéral.
Art. 14. — La convocation du Conseil fédéral doit avoir lieu chaque fois qu'elle est demandée par un tiers des voix qui le composent.
Art. 15. — La présidence du Conseil fédéral et la direction de ses travaux appartiennent au chancelier de l'Empire, qui est nommé par l'Empereur.
Le chancelier de l'Empire peut se faire représenter, au moyen d'une substitution écrite, par tout autre membre du Conseil fédéral. Art. 7G. — Les conflits enlre les différents États de la Confédération, qui
B9QPBH1
n'appartiennent pas par leur nature au droit privé, et ne doivent pas être patsuite résolus par les juridictions compétentes pour ces sortes de contestations, sont vidés par le Conseil fédéral sur la demande de l'une des parties.
Les conflits constitutionnels qui s'élèvent dans les États de la Confédération dont la Constitution particulière n'a point établi d'autorités pour la solution de ces conflits, sont, sur la demande de l'une des parties, aimablement aplanis par le Conseil fédéral ; s'il n'y réussit pas, il y est pourvu par une loi de l'Empire.
Art. 77. — Lorsque dans l'un des États de la Confédération, un cas de déni de justice se présente, et qu'il n'y peut être remédié par les voies légales. il appartient au Conseil fédéral, après examen de la Constitution particulière et des lois en vigueur dans l'État dont il s'agit, d'accueillir, s'il y a lieu, les plaintes relatives au déni de justice et aux entraves apportées à son cours, et de prendre les mesures juridiques nécessaires vis-à-vis du gouvernement qui a donné lieu à ces plaintes.
Le Conseil fédéral est l'organe par lequel l'ensemble dus Etats confédérés exerce la souveraineté du pouvoir impérial, il se compose des plénipotentiaires des différents États. Le pays d'Empire (Alsace-Lorraine) n'est pas représenté au Bundesrath, cependant dans la loi du 4 juillet 1879, relative à la Constitution et à l'administration de l'Alsace-Lorraine, il est question d'admettre des représentants de cette province au Bundesrath, mais avec voix consultative seulement.
Le droit de voter se répartit dans une proportion à peu près égale à celle des populations; tous les plénipotentiaires d'un môme Etat ne peuvent voter que dans le même sens ; ils ne sont que des mandataires de leur gouvernement, dont ils reçoivent des instructions. Ainsi la Prusse, qui est représentée par 17 voix, peut n'envoyer au Bundesralli qu'un seul délégué, dont la voix comptera alors pour 17 suffrages ; mais si elle en envoie plusieurs, — en général il y en a pour chaque État autant que de voix, — les uns ne peuvent pas voter dans un sens et les autres dans un autre; il faut que les 17 suffrages soient toujours donnés unitairement, c'est-à-dire dans le même sens; la Prusse ne peut avoir que 17 oui ou 17 non, elle ne pourrait avoir, par exemple, 8 oui et 9 non.
Grâce à la jouissance du droit d'initiative pour tout membre du Bundesrath, chaque État particulier peut proposer des lois.
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Les fondions de membre du Bundesrath sont incompatibles avec celles de député au Reichstag.
L'Empereur convoque, ouvre, proroge et dissout le Conseil fédéral. 11 est réuni au moins une fois par an, et en outre, toutes les fois que la demande en est faite par un tiers des voix qui le composent ; il peut être convoqué sans le Reichstag, en vue de la préparation des travaux parlementaires.
La présidence du Bundesrath et la direction de ses travaux appartiennent au chancelier de l'Empire qui peut se faire remplacer, au moyen d'une substitution écrite, par tout autre membre du Conseil fédéral.
La déclaration de guerre au nom de l'Empire ne peut être faite sans le consentement du Bundesrath, à moins d'une agression sur le territoire ou les côtes de la Confédération.
Le Bundesrath ordonne l'emploi de la voie d'exécution dans le cas où des Étals de la Confédération manquent aux devoirs fédéraux que leur impose la Constitution; il prononce avec le consentement de l'Empereur la dissolution du Reichstag; il a la stricte obligation de veiller à ce que les impôts et les droits de douane fassent rentrée dans la caisse de chacun des États de l'Empire et dans celle de l'Empire; il surveille la liquidation des comptes et l'emploi de toutes les recettes de l'Empire ; il prononce sur les dénis de justice, sur les contestations entre les différents Etats de la Confédération et sur l'exécution de la Constitution fédérale dans chacun d'eux.
Le Bundesrath est associé à l'exercice du pouvoir exécutif, il décide sur le mode d'administration quant à l'exécution des lois de l'Empire ; il édicté des règlements d'administration publique, qui sont publiés par le chancelier dans la feuille centrale de l'Empire (Reichscenlralblatt); c'est à lui, et non à l'Empereur, que le Reichstag adresse ses interpellations. Enfin il nomme : quatre des membres de la commission des dettes de l'Empire ; les membres de l'office impérial des affaires de domicile ; les membres de la cour de discipline et des chambres de discipline; les membres titulaires de l'office des patentes; les membres delà commission impériale constituée, par la loi du 21 octobre 1878,
22 l'empire allemand.
contre les dangers de la démocratie sociale ; les membres du tribunal impérial ; les membres de la Cour des comptes; trois des membres du conseil curateur de la banque impériale.
En résumé, le Bundesrath est à la fois un comité directeur, une Chambre haute, très puissante, un Conseil d'État préparant les lois.
C'est par leurs plénipotentiaires au Bundesrath que les divers États de la Confédération participent activement au gouvernement de l'Empire.
En 1879, les États de la Confédération avaient envoyé au Bundesrath comme mandataires : 35 ministres, 5 conseillers intimes ou d'État, 1 sous-secrétaire d'État, 2 généraux, 6 ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires, 1 major, 1 directeur supérieur des douanes, 3 présidents de régence, 2 ministres résidents, 2 bourgmestres; en outre la plupart des gouvernements leur avaient adjoint comme suppléants (Vertrekr), un certain nombre de fonctionnaires supérieurs ayant une compétence spéciale : 2 ministres, 1 sous-secrétaire d'État, 10 directeurs de ministère, 1 directeur général des impôts, 9 conseillers ministériels, 4 magistrats, 1 conseiller supérieur des impôts et 1 des douanes,
1 président de régence, 1 ambassadeur, 2 directeurs généraux des chemins de fer, 2 conseillers d'État, 3 conseillers de gouvernement,
2 sénateurs, 2 ministres résidents.
De l'Assemblée de l'Empire (Reichslag).
Art. 20 de la Constitution. — Le Reicbstag est nommé au suffrage universel et direct, avec scrutin secret.
Jusqu'au règlement législatif réservé par le paragraphe 5 de la loi électorale du 31 mai 1869 (Bulletin des lois de la Confédération, 18(i9, p. 145), la Bavière élira 48 députés, le Wurtemberg 17, Bade 11, la liesse au sud du Mein G.
Le total des députés sera ainsi porté à 328 '.
Art. 21. — Les fonctionnaires publics ne peuvent bénéficier d'aucun congé à l'occasion de leur élection de député au Reicbstag.
Quand un membre du Reicbstag accepte un emploi rétribué de l'Empire ou