DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Pour l'application do cette loi, on assimile aux communes les districts ruraux (Gulsbezirke) et aux maires les représentants de ces districts. Le chancelier peut conférer à tout agent diplomatique ou consulaire de l'Empire les droits dévolus aux officiers de l'état civil, en ce qui concerne les actes relatifs aux nationaux de l'Empire.
Les infractions, réclamations et litiges relatifs à la loi, ressortissent a la compétence des tribunaux régionaux (Landstjcrichtc).
11 est tenu trois registres, celui des naissances, celui des mariages et celui des décès. Les actes doivent être signés par les comparants et par le fonctionnaire qui les a reçus. Les registres font foi jusqu'à inscription de faux. Chaque insertion sur le registre doit être, le jour même, reproduite en copie authentique sur un second registre, lequel est déposé en lin d'année au tribunal régional où il est conservé.
Les actes sont dressés sans frais et sans droit de timbre. Contre paiement de certains droits, chacun peut consulter les registres et en obtenir des extraits certifiés, toutefois les indigents sont exemptés de ces droits.
Des naissances.
Toute naissance doit être déclarée dans les sept jours de l'accouchement. Sont tenus de faire cette déclaration : le père légitime, la sagefemme, le médecin, toute autre personne présente à l'accouchement, la mère dès que sa santé le lui permet. Ces personnes ne sont tenues qu'à défaut les unes des autres. En ce qui concerne les naissances qui ont lieu dans les établissements publics, la déclaration par écrit doit en être faite par le chef de L'établissement. L'officier de l'état civil doit s'assurer par lui-même de la réalité du fait, s'il a des raisons d'en douter. La déclaration des enfants mort-nés doit être faite dans les 24 heures ; elle n'est inscrite qu'au registre des décès.
La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut être portée en marge de l'acte de naissance que sur le vu d'un acte authentique; il en est de même pour la légitimation et pour toute autre modification.
L'EMpritti ALLEMAM». ,,
Du mariage.
Le mariage suppose le consentement des futurs époux et l'âge requis par la loi.
L'homme ne peul se marier qu'à partir de 20 ans accomplis, la femme à partir de 16 ans accomplis. Des dispenses d'âge peuvent être accordées.
Le consentement des ascendants est nécessaire jusqu'à l'âge de 25 ans pour les fils, et jusqu'à 24 ans pour les filles. En cas de refus, le postulant peul ouvrir une action devant les tribunaux; elle remplace les actes respectueux qu'exige la loi française.
Le mariage est prohibé dans des cas définis de parenté et de relations. Personne ne peut contracter un nouveau mariage tant que le précédent n'est pas dissous ou annulé.
Les femmes ne peuvent se marier tant qu'il ne s'est pas écoulé 10 mois après la dissolution ou l'annulation du précédent mariage.
Les conséquences des unions contractées contrairement aux prohibitions, sont déterminées par les lois locales. Ce sont aussi ces lois qui fixent les effets de la violence, de l'erreur, du dol.
Les dispositions relatives aux autorisations ou conditions propres au mariage des militaires, des fonctionnaires et des étrangers, restent en vigueur ; mais l'absence de ces conditions n'empêche pas le mariage d'être valable.
Toutes les dispositions qui apportent au mariage des restrictions non reproduites dans la présente loi sont abrogées.
Le droit d'accorder des dispenses pour lever des empêchements n'appartient qu'à l'autorité civile. Quant à l'exercice de ce droit, il est fixé par les règlements locaux.
Dans toute l'étendue de l'Empire, le mariage ne peul être valablement contracté que devant l'officier de l'état civil. Le mariage doit être précédé d'une publication, après preuve que les conditions (âge, consentement, etc.) exigées par la loi sont remplies. La publication doit être affichée pendant 16 jours à l'hôtel de ville. Le mariage a lieu en
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. ( ;j ]
présence de deux témoins majeurs, et un certificat, constatant la célébration, est délivré séance tenante aux époux.
Les dispositions locales, relatives aux déclarations et aux preuves qu'il faut fournir à l'autorité compétente pour obtenir la dissolution d'un mariage, restent en vigueur.
Du divorce.
Le divorce est substitué à la séparation de corps perpétuelle là où elle pouvait être prononcée ; la séparation de corps temporaire est seule autorisée.
La plupart des lois civiles des États allemands admettent le divorce, ou en restreignent plus ou moins les cas, et elles entrent dans les plus grands détails.
Actes de décès.
Tout décès doit être déclaré au plus lard le lendemain de la mort (sauf le dimanche) à l'officier de l'état civil, dans le ressort duquel il a eu lieu.
La déclaration doit être faite par le chef de famille ou, à son défaut, par la personne au domicile de laquelle le décès s'est produit. Aucune inhumation ne peut être faite sans l'autorisation de la police, tant que la mort n'a pas été constatée au registre des décès.
Rectification des actes.
La rectification d'un acte de l'état civil ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision du tribunal régional.
Des contraventions.
Tout prêtre ou ministre du culte qui procède à la célébration d'un mariage religieux, sans avoir demandé la preuve du mariage civil, est passible d'une amende de 375 fr. ou de 3 mois de prison. La loi édicté
aussi des peines contre les contraventions commises par les futurs époux, époux et officiers de l'état civil.
Sont exempts de tout droit le certificat constatant la célébration du mariage à délivrer aux époux dés l'acte conclu, les certificats exigés pour les baptêmes et les inhumations.
Légalisation des actes.
La loi d'Empire du 1 er mai 1878, relative à la foi aux actes authentiques, établit que les actes émanant d'un fonctionnaire allemand ou d'une personne considérée comme telle n'ont pas, en Allemagne, besoin d'être légalisés ; que la légalisation d'un consul ou d'un représentant diplomatique de l'Empire suffit pour établir la sincérité d'un acte qui est présenté comme délivré par un fonctionnaire étranger ou par une personne réputée telle.