CHAPITRE XI
DE LA POLICE
De la police judiciaire. - Arrestations. - Enquêtes. - Saisies. - Des peines et de ta surveillance. — De la presse. — Associations et réunions. — Police d'ordre. — Mesures contre le phylloxéra.
A première vue, on serait tenté de croire que la police se tient complètement en dehors du domaine législatif et administratif de l'Empire, mais on reconnaît qu'il n'en est pas ainsi dès que l'on songe à classer ses attributions si variées. Plus que toute autre institution de l'État, la police se mêle, directement ou indirectement, à la plupart des actes de la vie chez tout peuple civilisé, n'y a-t-il pas la police judiciaire, de sûreté, d'ordre, des mœurs, sanitaire, vétérinaire, des constructions, de l'industrie, de l'agriculture, des ports, de la navigation, des mines, des
chemins de fer, etc Cette simple énumôration indique que nous
avons déjà, dans d'autres chapitres, exposé la part d'action qu'exerce l'Empire sur le terrain policier. Nous allons ici essayer de combler les lacunes.
On peut distinguer la police générale, la police du pays et la police locale.
La première, émanation du pouvoir central et du ressort de différents ministères, veille à l'application des lois, rend des ordonnances et prend des décisions.
La seconde, organe des autorités provinciales de gouvernement (Regieritng) et de cercle (Krcis), rend des ordonnances de police et des arrêtés; parfois elle ressortit, comme pour les mines et les chemins de fer, à des autorités spécialement désignées.
La troisième, ou celle immédiate, est du domaine des autorités municipales, la variété de ces institutions en Allemagne indique assez combien les organes et le fonctionnement peuvent alors être divers.
De la police judiciaire.
La police apporte à la justice une action de concours ; les fonctionnaires de la police et ceux du service de sûreté sont des auxiliaires du ministère public, ils sont tenus d'obéir aux injonctions des procureurs d'État et des supérieurs de ces derniers; s'ils ne se rendent pas aux réquisitions de l'autorité, celle-ci peut leur infliger, comme peines disciplinaires, des amendes jusqu'à concurrence de 125 fr. La police est tenue de se transporter sur les lieux pour faire des constatations, de veiller à ce que les cadavres des personnes inconnues, ou mortes dans des circonstances anormales, ne soient enterrés qu'avec l'autorisation du procureur ou du juge cantonal. La police peut, en cas de nécessité, rendre des ordonnances qui ont un effet immédiat; toutefois, si ces mesures sont attentatoires à la liberté individuelle, à l'inviolabilité de la propriété, elles sont subordonnées a l'observation des règlements et formalités indiqués par la loi.
Arrestations.
Les arrestations ne peuvent être opérées qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, lancé par la justice contre des individus soupçonnés de culpabilité et pouvant prendre la fuite. En cas de danger imminent, les procureurs, les fonctionnaires de la police ou du service de sûreté peuvent, dans les mêmes circonstances, opérer des arrestations provisoires, sans mandat d'arrêt de la justice. En cas de flagrant délit, si le coupable cherche à s'échapper, toute personne a le droit de l'arrêter. Quelles que soient les circonstances, tout individu mis en état d'arrestation doit être immédiatement conduit au juge cantonal, qui doit l'interroger dans les vingt-quatre heures.
Si un coupable a pris la fuite et se dérobe aux poursuites de la jus-
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tice, le juge, le procureur, et s'il s'agit d'un évadé, les autorités de police, peuvent lancer des mandats qui, renfermant le signalement de l'individu et le motil" de son arrestation, invitent tout citoyen à l'arrêter.
L'extradition des criminels est réglée par de nombreux traités avec, des États étrangers; elle doit être autorisée par les ministres des affaires étrangères et de la justice. Quant aux nationaux allemands, ils ne peuvent être extradés.
En dehors des cas d'arrestation ou d'arrestation provisoire, les autorités de police peuvent détenir tout individu dès que les bonnes mœurs, la sûreté ou la tranquillité publique l'exigent. Mais alors, dans le jour suivant.il doit être procédé à la mise en liberté ou aux démarches nécessaires près des autorités de justice compétentes.
Enquêtes.
L'inviolabilité du domicile est garantie par la loi, qui prévoit les cas et les formes dans lesquelles les enquêtes peuvent avoir lieu. Toute enquête à domicile doit être précédée par une ordonnance rendue par le juge, ou en cas de danger imminent par le procureur ou les fonctionnaires de la justice ou du service de sûreté qui lui sont subordonnés ; si le juge ou le procureur ne sont pas présents à l'opération, elle doit être faite en présence d'un fonctionnaire municipal ou de deux membres de la municipalité.
Saisies.
La propriété est inviolable ; la loi n'admet la saisie des lettres, papiers, etc , que dans des cas et selon des formes définies. La procédure criminelle autorise à conserver en dépôt les objets confisqués pouvant servir de pièces à conviction et à les saisir au besoin. L'ordre de saisie doit être donné par ordonnance de justice ; cependant la saisie des lettres, envois postaux, télégrammes, adressés à des prévenus, peut être opérée sans intervention de la police, ainsi qu'il est dit au chapi-
tre des postes. Quant aux saisies concernant la presse, elles sont régies par des règlements spéciaux.
Des peines et de la surveillance.
Tout officier de police peut infliger provisoirement une amende de 18 fr. 75 c. ou la détention pour trois jours, pour toute infraction commise dans sa circonscription. Si un arrêt judiciaire est rendu dans la semaine qui suit la notification de cette mesure, celle-ci est considérée comme non avenue, dans tout autre cas elle doit recevoir exécution.-
On distingue les prisons judiciaires et les prisons de police.
L'entretien des premières est à la charge de l'Etat, et celles des secondes à celle des municipalités, tenues de subvenir aux dépenses de police. Il n'existe pas encore de réglementation commune sur les établissements pénitentiaires, la législation de l'Empire n'a posé que quelques principes généraux. Ainsi, le régime cellulaire ne doit pas être appliqué pendant plus de trois ans sans le consentement du condamné ; le travail est obligatoire dans les maisons de force, facultatif dans les prisons; les condamnés punis de prison ou de maison de force peuvent, après avoir accompli les trois quarts ou au moins une année de leur peine, et s'ils se conduisent bien, être mis provisoirement en liberté sous la surveillance de la police locale.
Les vagabonds, les mendiants, les ivrognes et les filles peuvent, après avoir subi une peine de détention, être, dans un but de correction, retenus jusqu'à deux ans clans une maison de travail. Le juge prononce, le président du Gouvernement (Regicrumj) confirme la décision et détermine la durée de la peine. Les jeunes gens de 12 à 18 ans peuvent être, quoique acquittés, transférés dans une maison de correction. La même mesure peut être prononcée à l'égard des enfants au-dessous de 12 ans, que ne peut atteindre le Code pénal.
Dans les cas prévus par la loi, la surveillance de la haute police peut être édictée comme peine accessoire. La surveillance a les eiïels suivants : l'autorité peut interdire le séjour dans certaines localités, l'étranger peut être banni du territoire allemand, des perquisitions peu-
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vent êlre faites chez le condamné à toute heure. Quinze jours avant la sortie de prison d'un individu, que le jugement permet de mettre sous la surveillance de la haute police, l'administration de la prison adresse à l'autorité locale un certificat sur la conduite du détenu et émet son opinion sur l'opportunité de la mesure à prendre. Ces pièces sont examinées, visées et transmises au président du Gouvernement (Regierung), qui prononce sur la mise en surveillance, dont la durée est au minimum de six mois et au maximum de cinq ans.
La liberté de séjour peut être restreinte dans les cas suivants : on peut interdire, pendant les douze mois qui suivent la condamnation, l'entrée de tout autre Etat de la Confédération à un individu puni dans un des États confédérés pour récidive de mendicité ou de vagabondage; on peut défendre de séjourner en certains endroits aux membres de l'ordre des jésuites, aux personnes condamnées pour exercice illégal des fonctions ecclésiastiques ou pour agitation démagogique.
Les étrangers peuvent être bannis quand ils sont condamnés pour vagabondage, mendicité, oisiveté, prostitution, manque de domicile.
La police peut ordonner le changement de séjour ou transport, soit sous conduite, soit librement.
Dans tout l'Empire, excepté en Bavière, l'Empereur peut prononcer l'état de siège.
L'obligation du passeport pour les étrangers est facultative ; on peut l'exiger quand la sécurité de l'Etat ou l'ordre public courent quelque danger. Il est délivré des cartes de légitimation qui permettent de constater l'identité des personnes, la loi imposant à tous l'obligation d'en justifier à la première réquisition de l'autorité.
De la presse.
Les prescriptions de la loi d'Empire du 7 mai IS7i s'appliquent à toutes les productions de la presse à imprimer, ainsi qu'à toutes les autres reproductions obtenues par des procédés mécaniques ou chimiques et destinées à être répandues dans le public, d'écrits, d'images avec ou sans légende, et de musique avec texte ou commentaire.
L'affichage, l'exposition ou le dépôt d'un imprimé dans les lieux publics équivalent à la distribution de cet imprimé.
La faculté d'exercer d'une manière indépendante n'importe quelle industrie se rattachant à la presse, ou encore d'éditer ou de vendre des imprimés, ne peut être retirée ni par voie administrative ni par voie judiciaire.
Tout imprimé paraissant en Allemagne doit porter l'indication du nom et de la demeure de l'imprimeur et aussi de l'éditeur, si ce) écrit est destiné à la librairie. Les journaux ou revues doivent en outre porter la mention du nom et du domicile de l'éditeur responsable.
L'éditeur d'un imprimé périodique doit remettre, gratuitement et contre récépissé, à la police du lieu de publication, un exemplaire de chaque numéro, dès qu'on commence la distribution ou l'envoi.
Les avis officiels jouissent du droit d'insertion immédiate contre paiement. Le rédacteur responsable est tenu d'insérer, immédiatement et sans frais, les rectifications de faits, dont les intéressés, autorités publiques ou simples particuliers, désirent l'insertion.
Dans les temps de guerre ou de danger, le chancelier peut interdire, par voie d'avis public, toute publication de renseignements sur les mouvements de troupes ou les moyens de défense.
La responsabilité pour les actes dont le caractère délictueux repose sur le contenu d'un imprimé, se détermine d'après les lois pénales ordinaires. Le maximum de l'amende est de 1,250 fr. et celui de la détention ou de la prison est d'un an. La poursuite des crimes et délits de presse se prescrit par six mois.
A part quelques cas prévus parla loi, il ne peut être opéré de laisie d'imprimés sans l'ordre de l'autorité judiciaire. La saisie est requise par le ministère publie : elle peut s'étendre aux planches et aux formes. La réquisition qui ordonne une saisie, doit désigner les passages de lécrit qui la motivent et citer les lois qui ont été violées. Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des délits de presse
La loi d'Empire sur la presse ne porte pas atteinte aux droits législatifs des divers États de la Confédération d'édicter des prescriptions particulières relativement a l'affichage, au placardage, à l'étalage, ainsi
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qu'à la distribution publique et gratuite d'avis, de placards et de proclamations.
Aucun impôt spécial, timbre des journaux et des almanachs, droits d'insertion, etc., ne peut frapper la presse nisesdiversesproductions,en dehors des impôts généraux qui pèsent sur les industries, d'après les lois particulières des divers États allemands.
On peut défendre la propagation des feuilles d'imprimerie aux personnes qui n'ont pas un certificat de légitimation commerciale; en dehors des informations officielles, on ne peut publier par voie d'affichage que les annonces journalières.
Les imprimeurs et les lithographes, les libraires, les marchands d'objets d'art, les antiquaires, les bibliothécaires loueurs, les propriétaires des cabinets de lecture, les marchands de brocbures, de journaux et d'images, doivent, en commençant leur métier, faire une déclaration à la police, indiquer le local qu'ils occupent et les changements qui peuvent survenir par la suite.
Les feuilles périodiques provenant de l'étranger, si elles ont été condamnées deux fois dans la même année pour leurs articles, peuvent être interdites pour deux ans par le chancelier, ou tout au moins se voir retirer la faculté du débit par la poste.
Associations et réunions.
Sauf en ce qui concerne les dispositions restrictives imposées aux membres de l'armée en matière d'associations et de réunions, la législation de l'Empire ne s'est pas encore occupée de cette question qui est cependant de son domaine, si ce n'est pour arrêter le développement du socialisme par la loi du 21 novembre 1878, prorogée le 10 mai 1884. Cette loi a mis entre les mains des gouvernements allemands des pouvoirs presque illimités.
Pas une société, pas une association, pas une caisse de secours qui puisse subsister, pas une assemblée qui puisse se tenir, pas une feuille qui puisse se publier, pas une cotisation qui puisse être recueillie, si, au jugement de la police, elle tend par l'agitation démocratique-socia-
' ,u l'empire allemand.
liste, socialiste ou communiste, à renverser l'ordre actuel de l'État ou de la société. Pas de recours judiciaire contre les interdictions prononcées; l'appel, qui n'est jamais suspensif, ne peut être porté que devant la commission impériale (Reichs-Kommission). Toute contravention aux interdictions prononcées par la police est passible de peines rigoureuses, pouvant s'élever jusqu'à 1,250 fr. d'amende ou jusqu'à six mois de prison. Quiconque fournit un local à une société ou à une assemblée interdite, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Toute personne qui s'occupe de faire de l'agitation au profit des tendances démocratiques-socialistes, peut être, par mesure de police, éloignée des localités où sa présence est jugée dangereuse, si toutefois elle n'y réside pas depuis six mois au moins. Dans le même cas, tout hôtelier, cabaretier, débitant d'eau-de-vie, imprimeur, libraire, loueur de 'livres, propriétaire de cabinet de lecture, peut être également, par mesure dé police, privé du droit d'exercer sa profession. Au cas où certaines circonscriptions, certaines localités seraient particulièrement menacées, les autorités centrales de l'Empire peuvent, avec l'autorisation du Conseil fédéral, restreindre à leur gré le droit de réunion, la liberté de séjour, la propagation des feuilles imprimées, le droit de port d'armes; dans les circonscriptions administratives où se fuit sentir l'agitation socialiste, elles les soumettent au régime du petit état de siège et livrent ainsi les socialistes à la discrétion de la police. C'est ainsi que les chefs du parti socialiste, députés au Ileichstag, ont pu être frappés d'arrêtés d'expulsion et chassés, non seulement du Parlement, mais encore de Berlin et de l'Empire.
La commission impériale siège à Berlin. Elle a pour mission de se prononcer sur les plaintes portées contre la police, au sujet des défenses faites contre les réunions des sociétés démocratiques qui ont pour but de nuire au gouvernement existant ou d'attenter à la sûreté publique, au sujet d'imprimés séditieux, etc.
Elle se compose de neuf membres nommés par le Bundesrath, quatre étant pris dans son sein et cinq parmi les membres de la Cour suprême de l'Empire ou d'un État confédéré; le président et son suppléant, pris parmi les neuf membres, sont nommés par l'Empereur. La procédure
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devant ce tribunal spécial a été fixée par un règlement du Buudesrath.
Les lois contre le socialisme ont été complétées par une loi d'Empire sur l'emploi de la dynamite. La peine de la réclusion perpétuelle ou à temps est prononcée contre quiconque, isolément ou en communauté, cause une explosion menaçant la vie, la propriété ou la sécurité publique, contre tout projet ou tentative de ce genre. Est puni d'emprisonnement quiconque provoque publiquement la foule à commettre un des actes énumérés ou excite à le faire par la propagation, l'affichage ou l'exposition d'écrits; quiconque fabrique, introduit, garde, achète ou vend des matières explosibles ou des machines d'explosion, s'il ne peut prouver qu'il le fait dans l'exercice d'une exploitation autorisée, ou dans un but licite. En outre des peines, la surveillance delà haute police peut être prononcée.
Police d'ordre.
Le Code pénal défend les blasphèmes contre Dieu, les injures à l'adresse des religions chrétiennes et des sociétés religieuses jouissant des droits de corporation, de troubler le service divin, de profaner les cadavres et les tombeaux. Sont également défendus le séjour dans les cabarets au delà des heures fixées par la police locale, les jeux d'argent publics, les loteries non autorisées. La loi édicté des peines contre tout attentat aux mœurs, contre les mauvais traitements infligés aux animaux. Le Code pénal allemand, au titre des contraventions, en traçant l'échelle des peines pour un grand nombre de cas qui sont du ressort de la police d'ordre, sauvegarde les intérêts particuliers et sociaux, qui sont en outre protégés dans la pratique par des ordonnances de police, rendues par les autorités préposées aux différents degrés de la hiérarchie administrative.
Mesures contre le phylloxéra.
Comme nous n'aurons pas à nous occuper de l'agriculture, qui jusqu'ici n'a pas été distraite des attributions laissées aux gouvernements
des États confédérés, nous avons cru pouvoirmentionner ici les mesures prises par la loi d'Empire du 3 juillet 1883 pour arrêter les progrès du phylloxéra.
Toutes les plantations de vignes sont soumises à la surveillance et à la visite des experts nommés par le Gouvernement, lesquels sont autorisés, au cours de leurs recherches, à faire arracher un certain nombre de pieds. Si l'on constate la présence de l'insecte, on pourra défendre le déplacement ou la sortie des ceps, sarments, échalas, etc. ; ordonner la destruction des ceps infectés ou soupçonnés d'infection, ainsi que la désinfection du sol ; interdire dans ce terrain la culture de la vigne pendant un temps déterminé. Le propriétaire ou l'usufruitier d'un terrain sur lequel le phylloxéra apparaît, est tenu d'en aviser immédiatement les autorités. Les contraventions aux prescriptions de la loi, aux interdictions d'importation ou d'exportation, sont punies d'emprisonnement ou d'une amende de 187 fr. 50 c. au plus.