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MAHINE IMPÉRIALE.
ou par un capitaine de marine, avec le litre de commodore pendant la durée de son commandement.
Solde.
La solde des officiers de marine comprend : la solde proprement dite, l'indemnité de logement, l'indemnité dite de servis, et, pour les officiers embarqués, le traitement de table.
Voici les soldes brutes :
Vice-amiral, 16,500 fr.; contre-amiral, 12,375 fr.; capitaine de marine, 10,500 fr.; capitaine de corvette, 7,875 fr.; capitaine-lieutenant de l rc classe, 5,625 fr.; capitaine-lieutenant de 2 e classe, 3,900 fr.; lieutenant de marine, 1,875 fr.; sous-lieutenant de marine, 1,500 fr.
L'indemnité de logement varie suivant les grades et les résidences.
L'indemnité dite servis est de 1,480 fr. pour les officiers généraux, de 750 fr. pour les capitaines et les capitaines-lieutenants, de 375 fr. pour les lieutenants et sous-lieutenants.
Pour la troupe, la solde mensuelle est de 86 fr. 25 c. pour un sergent-major ; de 75 fr. pour un premier-maître, de 56 fr. 25 c. pour un deuxième-maître, de 30 fr. pour un matelot de l re classe, de 24 fr. 75 c. pour un matelot de 2 e classe ; mais, sur cette solde, on prélève 11 fr. 25 c. pour l'entretien de la masse d'habillement de chaque homme.
On paie aux rengagés, et généralement à tout homme servant au 'delà de 3 ans, un supplément de solde, qui augmente avec les années de service et les années de navigation.
Les officiers de pont ont un traitement lixede 2,437 ou de 1,875 fr., suivant qu'ils sont de 1" ou de 2° classe.
En ce qui concerne les droits et les devoirs, les marins jouissent des privilèges et obligations des militaires de l'armée de terre, il y a donc lieu de se reporter au chapitre de l'armée, principalement en ce qui concerne les règles d'avancement et d'administration, la justice, les pensions, les réquisitions.
l'empire allemand.
Justice.
Dans la marine, de môme que dans l'armée de terre, les affaires rassortissent, selon leur nature, tantôt à la juridiction supérieure, tantôt à la juridiction inférieure.
La juridiction inférieure est confiée aux tribunaux suivants : tribunal du bataillon de marine, siégeant à Kiel ; deux tribunaux de division de matelots; un tribunal de division de chantiers pour la flotte de la mer Baltique, et un autre pour la (lotie de la mer du Nord; les tribunaux militaires maritimes qui sont organisés à bord par les chefs des bâtiments de guerre de première, deuxième et troisième classe, par les chefs de division des flottilles, chargés de la défense des côtes, enfin par les chefs des bâtiments de quatrième classe lorsqu'ils sont détachés en expédition.
La juridiction supérieure est confiée aux tribunaux suivants : le tribunal de la station maritime de la Baltique, siégeant à Kiel; le tribunal de la station maritime de la mer du Nord, siégeant à Yv'ilhelmshaven ; le tribunal de la station de l'Asie orientale. Ces trois tribunaux doivent être placés sur la même ligne que les conseils de guerre de division. Enfin le tribunal de la marine à Berlin, qui correspond à un conseil de guerre de corps d'armée.
Chacun de ces tribunaux est composé de militaires appartenant à la marine, de la même manière qu'un tribunal correspondant dans l'armée de terre, d'après une classification des grades réglée par ordonnance. ' La loi n'interdit pas aux tribunaux de l'armée de juger dans les affaires des hommes de la marine , elle ne s'oppose pas non plus à ce que les conseils de guerre soient composés de militaires appartenant en partie à l'armée et en partie à la marine.
Comme on l'a déjà indiqué, le Code pénal et le Code de procédure militaires sont applicables à 1 armée de terre et à l'armée de mer.
MARINE IMPÉRIALE
Règlement des prises.
Nous croyons devoir traiter ici une question qui se rattache beaucoup plus à la marine de guerre qu'à celle du commerce. Tout navire de guerre croiseur doit être muni d'un exemplaire du règlement sur les prises.
Les navires de guerre impériaux ont seul le droit d'arrêter et d'amener, comme prises, des navires ennemis ou suspects.
On doit arrêter et saisir tout navire ennemi. On ne doit saisir que les navires neutres ci-énumérés : ceux portant de la contrebande de guerre destinée à l'ennemi ; ceux qui résistent par la force à l'arrestation; ceux qui ont des documents en double ou qu'il y a lieu de supposer faux ou falsifiés; ceux qui n'ont pas de papiers de bord ; ceux qui ne s'arrêtent pas sur la sommation du croiseur, ou qui s'opposent à la visite; ceux qui n'établissent pas suffisamment leur nationalité.
Dans les mers neutres, toute arrestation et toute saisie sont interdites.
Sont de bonnes prises : les navires ennemis et leur cargaison, cependant la marchandise neutre à bord d'un bâtiment ennemi est libre, sauf la contrebande de guerre; les navires dont la cargaison constitue de la contrebande de guerre; les navires qui résistent avec violence à l'arrestation ; la contrebande de guerre elle-même ; toutefois, si une partie seulement de la cargaison constitue de la contrebande de guerre, elle peut être déchargée et le patron du navire peut continuer son voyage sans être inquiété.
Tout navire de prise est amené dans un port allemand, et remis à l'autorité chargée de la police du port ou au fonctionnaire préposé aux affaires de prises.
11 y a trois instances en matière de prises : l'instance d'instruction, celle de jugement et celle d'appel. Le tribunal d'instruction est le tribunal compétent en matière d'affaires maritimes dans le port où le navire a été conduit et, là où n'existe pas ce genre de juridiction, le tribunal ordinaire de première instance. Le tribunal de jugement est un collège spécial, établi à Berlin sous le nom de conseil des prises et
L K.MI'IHE ALLEMAND.
composé d'un président et de six membres., choisis parmi k-sjuges, les marins et les fonctionnaires administratifs. Le tribunal d'appel est formé par le conseil supérieur des prises, composé de sept membres et préside par le président ou le vice-président du tribunal supérieur (ObcrUnidcsgcrichl) prussien qui a son siège à Berlin.
Le tribunal d'instruction fait instruire la prise, constate les faits qui peuvent servir de base au jugement et recueille les preuves; il adresse ensuite tout le dossier concernant la prise au procureur du Gouvernement près le conseil des prises. S'il n'y a point de réclamation, le conseil des prises rend sa décision; au cas contraire, le réclamant est entendu au préalable. Le procureur du Gouvernement et le réclamant peuvent appeler de la décision du conseil des prises devant le conseil supérieur des prises, le délai d'appel est de dix jours; une nouvelle instruction peut être ordonnée, et il est prononcé définitivement par le conseil supérieur des prises.
Ces deux conseils jugent jusqu'à quel point un fait est établi ou non ; ils doivent motiver leurs décisions ; ils n'ont pas à prononcer sur les dommages-intérêts et frais.
La prise est vendue publiquement, après la condamnation, au profit de L'État; mais les officiers et l'équipage du navire de guerre qui a fait la prise, ont droit aux deux liers du prix de la vente.
Droit maritime international.
Le navire porte avec lui sa nationalité; comme conséquence, le Code de procédure criminelle dit : Si l'infraction a été commise à bord d'un navire allemand à l'étranger ou en pleine mer, le tribunal dans le district duquel se trouve le port d'origine ou bien le premier port allemand où arrivera le navire après le crime, sera compétent pour connaître du fait. Ce pouvoir de juridiction s'étend aux étrangers se trouvant sur un bâtiment sous pavillon allemand, qui sont dès lors traités comme s'ils étaient sur le territoire de l'Empire.
Toutefois, ces principes ne sont applicables qu'en pleine mer, et les navires de commerce qui se trouvent dans les eaux territoriales d'un
MARINE IMPÉRIALE
Élat étranger sont, pendant la durée de leur séjour, soumis à la juridiction et à la police de cet État, tout en restant, tant pour le navire que pour son équipage, soumis aux lois de leur pays ; mais l'application de ces lois et la juridiction nationale demeurent suspendues, à moins de conventions spéciales, telles que l'Empire en a conclu avec la Chine, le Japon, la Perse, etc.
D'une façon générale, les navires de guerre étrangers ont la libre entrée dans les ports ; il a été passé quelques conventions internationales pour régler cette question sur le pied de la réciprocité et de la nation la plus favorisée. Il n'est apporté de restrictions que sur le nombre des navires de guerre, sur la durée du séjour dans les ports militaires, sur le devoir de donner avis officiel de l'arrivée, sur les saluts, la défense d'envoyer des matelots à terre en masse et en armes, l'interdiction de faire des sondages, des exercices de tir, des manœuvres de chaloupes, l'exemption des taxes de port, de tonnage, etc..., l'observation des prescriptions relatives aux quarantaines; toutefois, le droit des navires de guerre d'entrer dans les ports étrangers ne s'étend pas aux fleuves et canaux accessibles par les ports de mer. Le Bundesrath a décidé, le 12 octobre 1878, que les navires de guerre étrangers n'auraient pas à subir de visite douanière, que les objets apportés de ces navires à terre seraient soumis aux prescriptions douanières, que le transport d'objets ou de marchandises, opéré de terre à bord, ne seraient soumis à aucun contrôle douanier, à moins qu'ils ne soient emportés avec réclamation de remboursement des droits, ou bien qu'ils ne soient frappés de droits de sortie.
Les navires de guerre représentent l'Etat à l'étranger; participant à la souveraineté et à l'indépendance de l'État, ils ne peuvent être subordonnés à aucun pouvoir étranger, sans qu'il soit porté atteinte à l'autorité et à la dignité du souverain ; ils ont partout le privilège de l'exterritorialité. Aucun pouvoir étranger ne peut s'immiscer dans ce qui se passe à leur bord ou sur leurs canots; saus la permission du commandant, aucun agent de l'État ne peut y mettre les pieds. Le navire de guerre est une partie du territoire national.
Les personnes de l'équipage qui se trouvent à terre pour remplir
l'empire allemand.
des fonctions de lenr service, démentent complément soumis à la juridiction et aux lois de leur patrie pendant tout le temps du séjour qu'elles font à terre dans un but de serv.ee, à moins qu'elles ne se trouvent sur une partie du territoire interdit. Mais l'autorité étrangère est en dro.t d'exercer pleinement sa juridiction et sa pol,ce, comme elle le fait envers des nationaux, à l'égard des personnes de l'équipage qui se trouvent à terre en dehors de leur service.
Quant à la question du droit d'asile, elle est controversée : les Allemands se prononcent pour l'affirmative, considérant q Ue le criminel réfugié à bord d'un navire de guerre n'y est pas dans une autre situation que s'il s'était rendu dans un pays voisin.
Les corsaires, se trouvant subordonnés aux autorités administratives supérieures, jouissent des mômes exemptions que les navires deguerre sous la condition qu'ils possèdent une lettre de marque régulière
On assimile aux navires de guerre les navires, n'appartenant pas à la manne militaire, a bord desquels se trouvent des souverains étrangers ou leurs représentants, quand ils sont exclusivement destinés à°les conduite. Cette assimilation s'étend, par suite de conventions postales avec différents Klats, aux bateaux a vapeur faisant le service de k, poste.
Le pirate peut être poursuivi par tout le monde. D'après le droit pénal allemand, le pirate convaincu du crime de meurtre encourt la peine de mort ; sans meurtre, la réclusion de 5 a 10 ans. Le bâtiment et tous les objets trouves à bord et qui appartiennent au pirate sont confisqués au profit de l'État du capteur. Les objets volés sont autant que possible, restitués à leurs légitimes possesseurs, sinon confisqués. S. le crime a été commis contre un navire allemand, fût-ce par des étrangers, le Code pénal de l'Empire doit être appliqué, en vertu de la fiction d'après laquelle en pleine mer tout navire allemand doit être considéré comme territoire allemand.
Une ordonnance impériale, en date du 7 janvier 1880, consacre le droit actuel en matière de routes maritimes ; en fait, elle a un caractère international, d'autres Klats maritime* ayant édicté des prescriptions semblables. Cette ordonnance règle les matières suivantes : les
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feux qui doivent être placés à bord ; les signaux donnés par trompe et la modération de la vitesse, en cas de brouillard, de gros temps ou de chute de neige; la rencontre et l'ôvitement des navires en mer; l'observation des précautions nécessaires en toutes circonstances ; les restrictions imposées par les prescriptions spéciales aux ports et aux eaux intérieures; les feux particuliers pour escadre et bâtiments qui naviguent sous conduite. Le Code pénal punit d'une amende do 1,875 fr. celui qui enfreint les ordonnances rendues par l'Empereur pour éviter les collisions des navires en mer, ou pour régler la conduite des navires à la suite de collision , les signaux à faire en cas de danger et ceux destinés à appeler les pilotes en mer ou dans les eaux du littoral.
L'ordonnance impériale du 15 août 1876 régie la conduite à tenir par les patrons de navires à la suite de collisions en mer; celle du 14 août 1876 détermine les signaux de détresse et de pilotage pour les navires, on pleine mer et dans les eaux du littoral.
Le droit de pêcher en pleine mer, c'est-à-dire dans la mer en dehors des eaux territoriales, appartient, en vertu du principe de la liberté de la mer, à toutes les nations. Les conventions inlernationales fixent des règles pour éviter les collisions entre les bâtiments de pêche, prévenir tout trouble apporté à la pêche, assurer une assistance réciproque en cas de danger de mer, d'échouement, de manque de provisions, de périls imminents à signaler.
Malgré les tentatives faites pour en arriver à l'organisation uniforme du service de la quarantaine, il n'a pu encore être réalisé une entente entre les différents gouvernements; il en résulte que chaque État règle la matière à sa convenance. Voici les dispositions en vigueur dans la marine impériale allemande: avant le départ d'un de ses bâtiments pour un port étranger, comme aussi chaque fois qu'un de ses bâtiments quitte un port étranger, le médecin du bord doit, sur l'ordre du commandant, réclamer auprès des autorités du port un certificat de santé, revêtu du visa du consul du pays où le navire se rend directement. Les commandants ont le devoir, en arrivant dans les ports étrangers, de répondre à toutes les questions que les autorités compétentes leur adressent sur l'état sanitaire de leur navire.
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La protection de la marine marchande nationale constitue en temps de paix une obligation essentielle des vaisseaux de guerre. Ils ont en outre le devoir de porter secours aux navires de toutes les nations en cas de danger de mer.
L'égalité parfaite entre tous les États souverains forme la base des règles observées en fait d'honneurs maritimes, lesquels n'ont plus qu une signification de courtoisie.