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CHAPITRE XVII

MARINE MARCHANDE ET NAVIGATION

N'avigation maritime (art. 51 et 55 de la Constitution). — Conseil supérieur maritime. — Commissaires impériaux. — Commission technique de navigation maritime. — Inspecteurs impériaux des examens. — Inspecteurs du tonnage des navires. — Police de la navigation maritime. — • Code des gens de mer. — Code du commerce maritime. — Sauvetage et secours à la mer. — Sinistres maritimes. — Cabotage. - Droit de navigation dans les ports. — Sociétés maritimes. — Stations météorologiques. — Sociétés de sauvetage. — Navigation intérieure. — Police. — Associations des bateliers. — Sociétés de navigation. — Tribunaux généraux pour la navigation du Rhin.

Art. 51 de la Constitution. — Les navires de commerce de tous les États de la Confédération constituent une seule marine marchande,

L'Empire prescrit les procédés pour mesurer la capacité des navires et pour la constater par écrit; il règle les questions relatives aux certificats de navigation et fixe les conditions moyennant lesquelles on est autorisé à conduire un navire.

Les navires de commerce de tous les États de la Confédération sont admis et traités, dans les ports de mer et sur les cours d'eau naturels et artiticiels de chacun de ces États, dans les conditions d'égalité. Les droits perçus, dans les ports de mer, sur les navires ou leurs chargements, dans l'intérêt des établissements qui se rattachent à la navigation, ne doivent pas excéder les frais nécessaires pour l'entretien et les réparations ordinaires de ces établissements.

Sur les cours d'eau naturels, il ne peut être perçu de droits que dans l'intérêt d'ouvrages spéciaux destinés à faciliter la circulation.

Ces droits, comme les droits de navigation perçus sur les cours d'eau artificiels qui sont la propriété d'un État, ne doivent pas excéder les frais nécessaires pour l'entretien et les réparations ordinaires de ces ouvrages et de leurs annexes. Ces dispositions s'appliquent également au llottage, lorsqu'il est pratiqué sur les cours d'eau navigables.

C'est à l'Empire seul, et non à chacun des États particuliers, qu'il appartient de frapper les navires étrangers ou leurs chargements de droits antres

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et plus élevés que ceux auxquels sont soumis les navires des États de la Confédération ou leurs cargaisons.

Art. 55. - Le pavillon du la marine militaire et marchande est noir-blancrouge.

Les autorités qui représentent l'Empire, en ce qui concerne la marine marchande allemande, relèvent de l'office de l'intérieur.

Ce sont : I" pour les affaires de naufrages et d'accidents maritimes, le conseil supérieur maritime (Oberseeamt), siégeant à Berlin et composé d'un président, d'un membre titulaire, de dix-huit membres à lemps et d'un secrétaire.

H prononce sur les plaintes contre les jugements ou les décisions des conseils maritimes (Seeaml) des États particuliers de la Confédération, el décide lorsqu'un patron de navire, un limonier ou un mécanicien de bâtiment! à vapeur, s'est mis dans le cas d'élre destitué de ses fonctions pour insuffisance d'instruction technique ; il siège en séances publiques.

Les commissaires impériaux près des conseils maritimes (Rcichs- Rommissâre bei dm Seeâmtern), au nombre de 12, résident dans les principaux ports allemands et étendent leur action sur un territoire maritime défini. Délégués du chancelier de l'Empire près des conseils maritimes, ils doivent assister aux ventes, prendre connaissance des actes, faire des propositions pour les enquêtes et, en cas de refus d'informer de la part d'un président de conseil, porter l'affaire devant le Chancelier de l'Empire.

2° Pour les affaires de tonnage des navires et pour les examens des patrons, timoniers et mécaniciens de navires.

La commission technique de la navigation maritime (Tecfmische Kommission fur Seeschifffalirl) , siégeant à Berlin comme commission consultative, consultée principalement sur la rédaction des instructions destinées à assurer la sécurilé de la navigation.

Les inspecteurs impériaux des examens, au nombre de 3, ayant pour mission de veiller à l'observation des prescriptions du Bundesrath, en ce qui concerne les examens des patrons et timoniers de navires.

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Les inspecteurs du tonnage des navires, chargés de veiller à l'exécution des ordonnances du Bundesrath en la matière ; il y a deux inspections, celle de la mer Baltique et celle de la mer du Nord.

Les autorités supérieures sont seules autorités impériales ; les administrations et employés, chargés des détails du service dans les ports et sur les côtes, appartiennent aux États particuliers.

La police de la navigation, des ports et des fleuves, est administrée par le ministre du commerce, le président supérieur de la province et le président du Gouvernement (Regierung). Ils ont pour organes des autorités spéciales préposées à la navigation et aux ports, telles que les commissions de navigation à Swinemuode et à Cologne ; les commissions de police des ports ; les bureaux des ports.

Les employés des douanes et des contributions sont chargés du mesurage des navires.

Un employé du tribunal cantonal est chargé de la tenue des registres où sont inscrits les navires; le droit de porter le pavillon fédéral ne peut être exercé, ni avant l'enregistrement du navire dans le registre maritime, ni avant la délivrance du certificat de nationalité. A la suite de l'enregistrement d'un navire, le fonctionnaire préposé à la tenue des registres délivre un certificat de nationalité reproduisant les énonciations portées au registre. On doit consigner sur ces documents tout changement aux faits et aux circonstances qui y sont indiqués. Dans le cas où un navire se perd en mer ou cesse d'avoir le droit de porter le pavillon allemand, il doit être rayé du registre et le certificat doit être rendu, à moins qu'on ne prouve que la restitution est devenue impossible. Chaque navire marchand doit avoir un nom, qu'il porte d'une façon apparente et sous lequel il est inscrit au registre, il ne peut en changer qu'avec l'autorisation de l'office de l'intérieur et pour des motifs graves.

Il y a des commissions d'examen pour les machines et pour les bâtiments à vapeur, pour constater l'aptitude des patrons, timoniers, pilotes, mécaniciens et chauffeurs, à la grande et à la petite navigation.

Sont préposés aux gens de mer, à l'intérieur, les autorités aux revues ; à l'étranger, les consuls de l'Empire.

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Il existe 14 écoles de navigation et 17 écoles préparatoires de navigation, où Ton donne une instruction technique et où l'on prépare aux examens exigés pour exercer le commandement d'un bâtiment ou y remplir certains emplois. Les certificats d'aptitude, délivrés par les commissions d'examen, doivent être visés par le président du Gouvernement (Regierung). La direction supérieure des écoles de navigation est confiée à trois directeurs, résidant à Leer, Allona et Dantzig.

Par mesure de sécurité, le chargement des navires ne peut dépasser celui déterminé par le mesurage officiel, tel qu'il est inscrit sur les registres spéciaux.

Les propriétaires de navires portant le pavillon allemand, qui donne droit à la protection de l'Empire, doivent être citoyens de l'Empire et inscrits aux registres publics tenus par les tribunaux cantonaux ; quant aux navires eux-mêmes, ils peuvent être construits à l'étranger;' enfin, les ordonnances n'imposent aucune condition relativement à là nationalité des équipages. La surveillance des prescriptions sur le port du pavillon national par les navires marchands appartient aux autorités de police, principalement à celles qui ont la police des ports et des côtes, aux croiseurs de la douane, aux commandants des bâtiments de la marine impériale, aux fonctionnaires de la marine à terre, et, à l'étranger, aux consuls.

La loi d'Empire du 27 décembre 1872 forme un véritable Code des gens de mer. Les dispositions de cette loi s'appliquent ù tous les bâtiments de commerce qui ont le droit de porter le pavillon allemand.

Sont préposés aux gens de mer (Seemannsâmter), sur le territoire de la Confédération, les autorités aux revues (Musterungs-Behôrden) de chaque État, et, à l'étranger, les consuls de l'Empire. L'institution des autorités aux revues dépend du gouvernement de chaque État particulier, d'après les lois du pays, mais leurs actes sont placés sous la haute surveillance de l'Empire.

Nul ne peut prendre de service comme matelot avant d'avoir obtenu la délivrance d'un livret de navigation ; les Allemands ne peuvent y prétendre s'ils n'ont pas 14 ans accomplis et le consentement paternel pour les mineurs. Un matelot ne peut se faire délivrer un nouveau

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livret qu'un présentant le dernier, ou en justifiant de sa perte. Le livret des matelots, pendant la durée de leur service, reste sous la garde du capitaine qui, au moment du débarquement, y mentionne les services cl leur durée; en outre, sur la demande du matelot, il est tenu à lui délivrer un certificat de conduite.

Tout capitaine ou patron de navire, tant à l'embarquement qu'au débarquement, doit faire passer la revue de son équipage; il en est dressé un acte qui sert de rôle d'équipage. Ce rôle doit mentionner, en oulre des salaires et des conventions particulières, le nom et la nationalité du navire, le nom, le domicile et le grade de chaque matelot, ainsi que ce qui revient au matelot par jour comme nourriture et boisson. À la fin du voyage, le rôle d'équipage est remis à l'autorité maritime, qui passe la revue de débarquement, et transmis par elle à l'autorité du port d'attache.

Le capitaine d'un navire de commerce allemand est tenu, au moment de son arrivée dans un port situé dans le ressort d'un consulat allemand, ainsi qu'au moment de son départ, de prévenir le consul verbalement ou par écrit; en cas de contravention, il est passible d'une amende de 1 fr. 25 c. à 250 fr.

Le contrat d'engagement des matelots n'a pas besoin d'êlre rédigé par écrit. Le matelot n'est, en général, payé de ses gages que lorsqu'il est débarqué ou entre deux voyages, mais après six mois d'enrôlement. Les avances sont réglées par les usages du port d'engagement. Le capitaine doit tenir un livre de comptes pour les matelots et, sur leur demande, leur en remettre un particulier qui doit alors être tenu à jour. Quand le navire reste plus de deux ans à l'étranger, le matelot a droit à une augmentation de gages. L'armateur répond toujours personnellement des gages. En cas de décès, les gages dus reviennent aux héritiers.

Le matelot est obligé de rester à bord jusqu'au retour du navire ; il est soumis au pouvoir disciplinaire du capitaine, les punitions étant inscrites au livre du bord ; en cas de révolte ou de rébellion, le capitaine a un pouvoir discrétionnaire. Le matelot, qui se cache avant le voyage, est puni d'une amende de 75 fr.; celui qui déserte durant

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le voyage, dune amende de 375 fr. et d'un emprisonnement maximum de trois mois.

La loi édicté des peines disciplinaires pour fautes des matelots, et pour manquement des capitaines à leurs devoirs envers les premiers. Les fonctionnaires préposés aux gens de nier ont pour mission d'instruire et de juger les infractions que les lois prévoient et punissent. Les peines sont prononcées par les tribunaux maritimes, après enquête sommaire; il peut, dans un délai de dix jours, être interjeté appel devant les tribunaux ordinaires. L'autorité préposée aux gens de mer du point de débarquement est apte à connaître de toutes les difficultés, qui ont pu s'élever entre le capitaine et les matelots. Le capitaine ne peut être cité par un de ses hommes devant un tribunal étranger.

Lorsqu'un fait criminel a été commis sur un navire allemand, à l'étranger ou en pleine mer, la compétence appartient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou le premier port allemand atteint par le navire après l'accomplissement du fait.

Les articles 432 a 91] du Code de commerce allemand sont con- Bacréa au commerce maritime ; ils développent les principes suivants ; Tous les navires destinés au commerce maritime, qui ont le droit de porter le pavillon impérial, doivent être inscrits sur un registre des navires, lequel peut être consulté par le public. Les lois particulières des divers Étals de la Confédération déterminent les conditions dont dépend le droit de porter le pavillon de l'Empire, ainsi que les autorités chargées de tenir les registres des navires. A la suite de toute inscription, il est délivré un acte, dit certificat de nationalité, conforme aux mentions portées au registre et constatant l'enregistrement.

L'armateur est le propriétaire d'un navire affecté par lui au commerce maritime. Quand plusieurs personnes emploient au commerce maritime, dans un intérêt commun, un navire dont elles sont copropriétaires, il y a armement collectif. La répartition des bénéfices et des pertes se fait proportionnellement à l'importance des parts dans le navire.

Le capitaine du navire est responsable de tout dommage causé par sa faute ; il est tenu sous sa surveillance un journal du bord.

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Le contrat d'affrètement pour le transport de marchandises s'applique à la totalité, à une quote-part ou à un espace déterminé du navire, on enfin à des marchandises isolées.

La durée des staries et des surestaries est fixée par contrat ou, à défaut, d'après l'usage du lieu.

Avant la réception des marchandises par le destinataire, le destinataire et le capitaine ont le droit de faire procéder à leur vérification par les autorités compétentes ou par des experts. Si la vérification n'a pas eu lieu avant la réception des marchandises, le destinataire doit la provoquer dans les quarante-huit heures, du jour de la réception; faute de quoi, toutes actions, à raison de la perte partielle ou de la détérioration, se trouvent éteintes.

Après l'achèvement de chaque chargement distinct, le capitaine doit remettre au chargeur un connaissement, établi en autant d'originaux que le chargeur le demande. Le connaissement doit être dressé à l'ordre du destinataire ou simplement à ordre. Le capitaine n'est tenu de délivrer des marchandises que contre remise d'un exemplaire du connaissement, sur lequel la livraison doit être certifiée.

Le capitaine ne peut emprunter à la grosse que dans les cas suivants : pendant que le navire se trouve ailleurs qu'au port d'attache, à l'effet d'achever le voyage et seulement dans la mesure du besoin à satisfaire; au cours du voyage, dans le seul intérêt des ayants droit à la cargaison, pour la conservation de celle-ci ou son transport ultérieur. Le capitaine doit dresser un acte de prêt à la grosse pour constater le contrat.

Les avaries sont grosses ou particulières; les premières sont supportées en commun par le navire, le fret et la cargaison ; les secondes sont supportées séparément par les propriétaires du navire ou de la cargaison.

Quand un navire en détresse a été recueilli et mis en sûreté par des tiers, ceux-ci ont droit à une indemnité de sauvetage ou d'assistance, suivant les circonstances.

Les créanciers de navire ont un droit de gage légal sur le navire, les agrès et apparaux; ils prennent rang suivant l'origine de la créance.

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0Uk L BMPIRE ALLEMAND.

Tout intérêt estimable en urgent, qu'a une personne à ce qu'un navire ou une cargaison surmonte les dangers de la navigation, peut être l'objet dune assurance maritime. L'assureur est tenu de délivrer à l'assuré un écrit, signé par lui, constatant le contrat d'assurance. Les créances de l'assureur et de l'assuré dérivant du contrat d'assurance, se prescrivent par cinq ans.

Un litre entier du Code de commerce allemand est consacré aux sauvetages et aux secours à la mer; ses dispositions ont principalement pour objet de reconnaître et de consacrer les droits des sauveleurs sur 1rs effets sauvés; postérieurement, la loi d'Empire du 17 mai 1884 a eu pour objet de réglementer tout ce qui concerne le sauvetage.

Celte loi décrète l'institution de bureaux des côtes (Stranddmler) et d'inspecteurs des côtes (Strandvôgte),

L'inspecteur des côtes est chargé de pourvoir lui-même au sauvetage. Le bureau des côtes est une autorité d'administration et de surveillance; il recueille les réclamations des parties intéressées et les transmet, avec sou avis, à l'autorité de surveillance (Aufsichtsbelwrde). L'organisation des bureaux des côtes, la fixation de leur circonscription, la nomination des employés, appartiennent au gouvernement de chaque Klal particulier ; la direction supérieure est seule réservée à L'Empire, qui l'exerce par la voie des commissaires impériaux prés des conseils maritimes (Reiclisltommissarc bei dm Seedmtern) et du conseil supérieur maritime (Obersceamt).

Toute personne qui a connaissance qu'un navire est échoué ou se trouve en danger, doit en aviser l'inspecteur de la côte ou l'autorité communale voisine.

L'inspecteur de la côte doit se rendre 'sur les lieux, organiser le sauf vêlage et les secours, tout en se subordonnant à la volonté du capitaine du navire; il doit prévenir en même temps le bureau des côtes et l'agent des douanes.

Le premier soin de l'inspecteur doit élre de sauver les personnes. En cas de sauvetage, il doit tout d'abord se charger des papiers du bord et de ceux concernant le chargement, particulièrement du journal

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du navire, et arrêter ce dernier aussitôt que possible, eu y mettant la date et sa signature, après quoi il rend tous les papiers au capitaine.

Le bureau des côtes, concurremment avec le capitaine, l'inspecteur de la côte et l'agent de la douane, dresse un inventaire des objets sauvés. Les objets sauvés, ou le produit de leur vente, restent la propriété du capitaine, après paiement des frais de sauvetage, tels qu'ils sont détermiués par le Code allemand.

11 peut être appelé des décisions et actes des bureaux des côtes, par voie judiciaire, devant le tribunal auquel ressortit la localité où siège le bureau.

Celui qui réclame une rétribution pour sauvetage ou secours doit, à défaut d'un arrangement à l'amiable, faire connaître sa réclamation au bureau de la côte, qui la transmet avec son avis à l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance doit examiner les réclamations produites et les régler par voie de sentence. De la décision de l'autorité de surveillance il n'y a appel que devant le tribunal.

Les gouvernements locaux ont la faeullé de transférer au bureau de la côte les droits conférés à l'autorité de surveillance.

La perception des sommes fixées, comme la répartition de celles-ci entre les intéressés, s'effectue en bonne règle par le bureau de la côte.

Celui qui, ayant connaissance qu'un navire est en danger, n'avertit pas l'autorité, ou s'approprie les objets sauvés, sans informer l'autorité compétente, est puni, en tant qu'il n'aurait pas encouru de plus fortes peines, d'une amende pouvant s'élever à 187 rr. 50 c. ou de la prison.

Les dispositions ci-dessus ont été complétées par la loi d'Empire, du 27 juillet 1877, sur les sinistres maritimes.

Des conseils maritimes (Seeâmter) sont établis sur les côtes de l'Allemagne pour l'examen des accidents de mer survenus aux navires allemands, ainsi qu'aux navires étrangers, lorsque le sinistre s'est produit dans les eaux de l'Empire, ou lorsque ordre d'informer a été donné par le chancelier de l'Empire.

L'information porle particulièrement sur la responsabilité du capitaine ou du pilote et sur les causes de l'accident.

L'organisation des conseils maritimes et des autorités chargées de

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les surveiller appartient aux Élals particuliers, l'étendue de leurs ressorts est lixée par le Conseil fédéral, enfin leur haute surveillance est de la compélence de l'Empire.

Chaque conseil maritime se compose d'un président et de quatre membres. Le président doit remplir les condition nécessaires à l'exercice des fonctions judiciaires. Le chancelier de l'Empire nomme près des conseils un commissaire (Reichskommissdrc bel dm Secdmtern).

Les tribunaux compétents pour les déclarations, les autorités chargées de la police des porls (Hafenbchôrdcn) et de la police des rivages (Strandùchurden), les bureaux maritimes {Scemannsâmter) et les bureaux d'enregistrement des navires (Schiffsregislerbehôrden), sont tenus de dénoncer sans relard, au conseil maritime compétent, les sinistres qui viennent à leur connaissance.

Le conseil a tout pouvoir pour procéder à des descentes sur les lieux, citer des lémoins et des experts, et les interroger sous serment. Après la clôture de l'enquête, le conseil donne par écrit son avis sur les causes du sinistre; il a le pouvoir d'enlever le droit d'exercer sa profession au capitaine ou au pilote, mais ceux-ci- peuvent interjeter appel devant le conseil supérieur maritime (Oberseeamt).

Le conseil supérieur maritime, dépendant de l'office impérial de l'intérieur, fonctionne d'après un règlement arrêté par le Conseil fédéral; le président du conseil et le membre titulaire sont nommés par l'Empereur.

On peut considérer comme additionnelle à ces mesures la loi d'Empire qui décide que les mécaniciens des bâtiments à vapeur, naviguant sur mer, sont astreints à un examen préalable, et, qu'en cas de sinistre maritime, les mécaniciens sont, comme les capitaines, tenus de passer devant une commission d'enquête.

Les règles, d'après lesquelles se pratique le cabotage sur les côtes allemandes, ont été tracées par la loi d'Empire du 22 mai 1881.

Le droit de charger des marchandises dans un port de mer allemand et de les transporter dans un autre port de mer allemand, pour les y décharger, appartient exclusivement aux navires de la marine marchande impériale.

MARINE MARCHAND!: ET NAVIGATION

Le moine droit peut être accordé aux bâtiments étrangers par des conventions internationales ou par ordonnance impériale, rendue conformément à l'avis du Conseil fédéral.

Le capitaine d'un navire étranger, qui se livrerait au cabotage sans en avoir le droit, est puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 3, 750 fr.; en outre, il encourt la confiscation du navire et des marchandises transportées, sans qu'on ait à distinguer s'ils appartiennent ou non au contrevenant.

L'admission des étrangers au cabotage ne comprend pas l'admission à la pèche côlière. Il faut, pour exercer celle-ci, une autorisation spéciale, si elle n'est pas accordée par un traité. Le Code pénal punit d'une amende de 750 fr. ou d'un emprisonnement de six mois les étrangers qui pèchent sans autorisation dans les eaux allemandes, et prescrit, en outre, la saisie des instruments de pèche ainsi que des poissons contenus dans le bâtiment.

Les principes qui servent de base à l'établissement des droits de navigation dans les ports allemands, peuvent se résumer ainsi :

Les bâtiments nationaux et étrangers sont placés sur un pied d'égalité complète pour les différentes perceptions;

Les taxes sont basées sur le tonnage des navires au mètre cube; elles se distinguent en :

Droit de port ou de tonnage â l'entrée, à la sortie; droit de pilotage de la mer au port, du port à la mer; droits de placement et de déplacement dans le port; droit de surveillance de la douane; droit de jaugeage ; contributions au profit d'oeuvres de bienfaisance; droit d'écluse; droit de carénage; droit de surestaries, après un certain temps de séjour des marchandises sur les quais; droit pour l'usage des grues et bigues.

La Confédération compte 220 ports de commerce, dont IG4 sur la mer du Nord et 5G sur la Baltique; 2,471 navires marchands à voiles, d'une capacité de 864, GG1 tonnes et 488 navires à vapeur, cubant 397,573 tonnes; l'effectif des équipages est évalué à 41,396 hommes.

Tous les ports allemands de quelque importance ont une société nautique, qui a pour mission d'étudier les améliorations dont ils sont sus-

l'empire allemand.

ceptibles, el en outre toutes les questions se rattachant au développement du commerce maritime de l'Allemagne, soit en général, soit relativement au port qu'elle représente spécialement. Ces sociétés se réunissent périodiquement dans une ville allemande de leur choix, mais le plus souvent à Berlin, pour discuter en commun un programme dont la rédaction a été conliée à un comité élu. Elles forment aujourd'hui une association considérable, connue sous le nom d'association nautique centrale d'Allemagne. Les travaux de celte association ont pour objet le progrès, à tous les points de vue, de la navigation maritime, particulièrement en ce qui concerne l'éclairage des côtes, le balisage, les signaux de jour et de nuit, les mesures préventives des collisions et des naufrages, la bonne construction des navires, le bon choix et la force des équipages, la préparation des caries marines.

Les constructeurs de navires s'assemblent également à des époques diverses, pour discuter les questions techniques ou commerciales qui se rattachent a leur industrie.

Lu vue de diminuer autant que possible le nombre des sinistres maritimes, l'Empire a fonde a Hambourg une station météorologique I Set warte), qui a pour but principal, par une étude attentive des deux mers allemandes, par des relations télégraphiques constantes avec les observatoires étrangers, de suivre la marche des gros temps, de prévoir le moment probable de leur arrivée sur l'Europe centrale et d'en donner avis aux ports allemands; cet établissement relève de l'office de l'Amirauté.

Une société de pure bienfaisance a installé dans les ports des services de sauvetage.

Il existe une compagnie de classement de navires, qui porte le nom de Lloyd allemand; elle classe les navires de toutes les flottes marchandes du globe, d'après leur âge, leur capacité, la nature des matériaux entrés dans leur construction, leurs qualités nautiques, etc.. C'est auprès d'elle que se renseignent les sociétés d'assurances marilimes, sur la nature et l'importance des risques qui leur sont offerts. Les plus importantes de ces sociétés ont leur siège à Berlin, Hambourg, Brème et Lubeck.

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MARINE MARCHANDE ET NAVIGATION

Navigation intérieure.

La navigatioa intérieure entre dans le domaine législatif de l'Empire; elle comprend l'exploitation du flottage et de la navigation sur les voies d'eau communes à plusieurs États, l'entretien de celles-ci, les droits à payer. L'article 54 de la Constitution s'exprime ainsi:

« Sur les cours d'eau naturels, il ne peut être perçu de droits que « dans l'intérêt d'ouvrages spéciaux destinés à faciliter la circulation. « Ces droits, comme les droits de navigation perçus sur les cours « d'eau artificiels qui sont la propriété d'un Etat, ne doivent pas excé- « der les frais nécessaires pour l'entretien et les réparations ordi- « naires de ces ouvrages et de leurs annexes. Ces dispositions s'appli- « quent également au flottage lorsqu'il est pratiqué sur des cours « d'eau navigables. »

Les droits de navigation sur le Rhin et l'Elbe sont complètement supprimés, il en est de même des taxes de flottage.

Les fleuves et rivières navigables appartiennent à l'Etat, en tant que productifs de revenus, et sont du domaine public, en tant que voies de communication. Leur entretien est confié à des fonctionnaires d'Etat spéciaux, directeurs (Strombau-Direktor) et à des inspecteurs des travaux hydrauliques (Wasserbau-Inspektor), relevant des présidents supérieurs de province. Leur police rentre dans les attributions du ministre du commerce, des présidents de province et de Gouvernement (Regierung); elle est exercée par les commissaires de navigation, qui ont comme organes des inspecteurs de navigation, des commissaires des ports, des commissions d'examen pour les patrons, pour les pilotes, pour les bateaux et pour leur jaugeage.

Les bateaux qui circulent sur les fleuves doivent avoir certaines dimensions et, pour faciliter le contrôle des taxes et de la police, posséder une désignation spéciale.

Sur les grands fleuves de l'Allemagne, il s'est formé des associations de bateliers pour unifier les règles d'exploilalion de la navigation fluviale.

LJtMPIRE ALLEMAND

Il existe dans les principaux centres commerciaux des bureaux de chargement, auxquels s'adressent les expéditeurs, el où les bateliers se roui inscrire, au lu,- et a mesure qu'ils ont opère leur déchargement, pour être employés ensuite par ordre d'inscription. Les associés s'engagent à se faire remorquer par la compagnie de louage affiliée à l'association, qui leur assure en échange des prix moins élevés que ceux payés par les autres bateaux. Les bateliers n'ont à s'occuper que de la

''" , " 1 " 1 " teBÏS bateaux; un bureau se charge des encaissements',

des réclamations, du règlement de tous les comptes et de tous les litiges des associés.

Il se publie a Danlzig un journal hebdomadaire, intitulé dos Schi/f (le bateau), qui centralise toutes les informations relatives a la navigation intérieure allemande et même étrangère.

Les principales sociétés qui exploitent la navigation fluviale, sont: le Lloyd de l'Allemagne du Nord, la Compagnie de navigation à vapeur réunie de Hambourg a Magdebourg, la Société des remorqueurs à vapeur de l'Elbe supérieure avec siège à Dresde, la Société de navigation à vapeurde Manniieim, la Société de navigation a vapeur de Port-Louis, la Société de navigation à vapeur de Mayence, la Société francforloise des remorqueurs à vapeur de FrancforHur-le-Mein, la Société de navigation à vapeur des Gouvernements (Regierung) de Coblentz, Cologne et Dusseldorf.

Les tribunaux de navigation du Rhin constituent une juridiction spéciale pour les actions civiles et pénales engagées par suite des faits relatifs à la navigation du Rhin.

Les contraventions aux prescriptions de police, en matière de navigation sur le Rhin, sont punies d'une amende de 10 à 300 fr.

Les tribunaux spéciaux pour la navigation du Rhin fonctionnent, comme tribunaux de première instance, dans 25 localités situées sur le Rhin ou à proximité de ce fleuve. Ces tribunaux sont compétents, en matière pénale, pour instruire et juger toutes les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale; en matière civile, pour prononcer sur les contestations relatives au paiement el à la quotité des droits de pilotage, de grue, de balance, déport

MABINB MARCHAND!-; ET NAVIGATION

et de quai, aux entraves que les particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage, aux dommages causés par les bateliers ou les flotteurs pendant les voyages ou en abordant, aux plaintes portées contre les propriétaires des chevaux de trait employés à la remonte des bateaux pour dommages causés aux biens-fonds.

La compétence appartient, en matière pénale, au tribunal de la navigation du Rhin dans le ressort duquel la contravention a été commise; en matière civile, au tribunal dans le ressort duquel le dommage aura été causé, ou bien à celui dansle ressort duquel le paiement aurait dû être effectué.

La procédure des tribunaux pour la navigation du Rhin est la plus simple et la plus prompte possible. Il ne peut être exigé aucune caution des étrangers à cause de leur nationalité. Le patron, le flotteur ou le conducteur, ne peut être empêché de continuer son voyage, à raison d'une procédure engagée contre lui, dès qu'il a fourni le cautionnement fixé par le juge pour l'objet du débat. Les parties peuvent se pourvoir en appel et recourir au tribunal supérieur régional (Obcrlandesgericht) de Cologne, qui juge en dernière instance, el contre les décisions duquel, il n'estouvert aucun recours par voie judiciaire. Par suite de conventions internationales, les décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin des différents Étals riverains sont exécutoires dans tous les autres États, en observant les formes prescrites par les lois des pays où elles seront exécutées.

La commission cenlrale, chargée des affaires relatives à la navigation du Rhin, est un véritable tribunal internationalet cumuledesfonctions administratives, diplomatiques, policières et judiciaires.

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