‹ De l'empire allemandChapitre 39 sur 60 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Article. 48 à 52 de la Constitution. - Office impérial. - Personnel. - Directions supérieures. - Bureaux. - Transports par chemin de fer. - Tarifs. - Franchise. - Police et contraventions Service ,1e la ville de Berlin. - Budget. - Institutions de prévoyance pour les employés. — École d'application.

Le service des postes et télégraphes est du ressort de l'administration générale de l'Empire. Les lois de l'Empire déterminent quels sont les objets soumis an monopole des postes; aujourd'hui, ce monopole consiste dans le droit exclusif de transporter tout ce qui est scellé ou cacheté, et tous les journaux politiques paraissant plus d'une fois par semaine. Sont aussi déterminés par la législation impériale : les privilèges de la poste vis-à-vis des chemins de fer et autres moyens de transport, la garantie en cas de perte ou d'avarie, la procédure en matière de contraventions postales et télégraphiques, les taxes à percevoir sur les lettres, paquets et télégrammes, les droits d'assurance applicables aux valeurs déclarées, le droit pour l'abonnement aux journaux par l'intermédiaire des bureaux de poste, les conditions de la franchise de port. Les lois d'Empire règlent encore les relations postales et télégraphiques avec l'étranger.

Les dispositions législatives, ainsi que les mesures d'exécution et les conventions conclues avec les États étrangers, sont applicables dans tout l'Empire, sauf que dans la Bavière et le Wurtemberg, qui ont conservé une administration postale propre, il y a des règlements et des tarifs spéciaux pour le service à l'intérieur du royaume.

Le service de la poste s'étend au transport des personnes et à celui des paquets, avec ou sans valeur déclarée, jusqu'au poids deoOkilogr.;

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la poste effectue des envois d'argent, le transport des imprimés d'un poids maximum d'un kilogramme, les envois de valeurs jusqu'à 2 kilogr., les abonnements aux journaux allemands et étrangers, l'achat des ouvrages publiés dans toute l'étendue de l'Empire, le transport à très bon marché de petits colis au-dessous de 5 kilogr.; de Kœnigsberg à Cologne, par exemple, on ne paie que l'r. 025 ; elle se charge des envois contre remboursement; si dans la quinzaine le destinataire n'a pas pris livraison de l'objet envoyé, cet objet est rendu à l'expéditeur; elle présente les lettres de change à l'acceptation ou à l'encaissement, avec invitation de les faire protester; elle sert d'intermédiaire aux caisses d'épargne pour toutes leurs opérations.

Le service télégraphique a pris de même une très grande extension, l'Allemagne, la première, a organisé un réseau télégraphique souterrain et un service public téléphonique. Les particuliers, les maisons de commerce peuvent, moyennant une contribution annuelle de 125 fr., établir à leurs frais des bureaux télégraphiques auxiliaires, reliés au réseau de l'État par une ligue spéciale. Le service du téléphone est entre les mains de l'administration de l'Empire, il fonctionne dans toutes les grandes villes, où l'on a organisé des chamhres téléphoniques, mises à la disposition du public moyennant GO c. par cinq minutes de communication.

Depuis 1876, la fusion entre le service des postes et celui des télégraphes existe d'uae façon absolue, tant à l'administration centrale que dans les directions supérieures, et d'une manière générale dans tous les bureaux, sauf dans les localités où les deux services sont séparés en raison de l'importance et de l'étendue de chacun d'eux.

Art. 48 de la Constitution. — Les postes et télégraphes sont organisés et administrés, sur tout le territoire de l'Empire allemand, comme des institutions générales de l'État.

Le pouvoir législatif, attribué à l'Empire par l'article -i, relativement aux postes et télégraphes, ne s'étend pas aux objets qui, d'après les principes actuellement en vigueur dans l'administration des postes et télégraphes de l'Allemagne du Kord, sont régis par des instructions réglementaires et des ordonnances administratives.

l'empire allemand.

Art. 49. - Les recettes des postes et télégraphes sont communes à tout l'Empire. Les dépenses sont prélevées sur ces recettes communes, l'excédenl est verse dans la caisse de l'Empire.

Art. ;,0. - La direction supérieure des postes et télégraphes appartient à l'Empereur. Les autorites établies par lui ont le devoir et le droit de veiller à l'établissement el au maintien de l'uniformité dans l'organisation administrative el dans l'exploiatton du service, ainsi que dans la qualification des employés.

Les ordonnances administratives et les dispositions réglementaires émanent de l'Empereur, auquel appartient également ledn.it exclusif d'entrer en relations arec d'autres administrations postales et télégraphiques'.

Les divers employés des postes el télégraphes sont tenus de se conformer aux ordonnances impériales. Celle Obligation est mentionnée dans la formule du serment professionnel

La nomination des fonctionnaires supérieurs de l'administration des postes et télégraphes nécessaires dans les différents districts, par exemple: les directeurs, conseillers, Inspecteurs principaux, et celle des fonctionnaires chargés, à titres d'organe de ces autorités, du service de la surveillance et du contrôle dans les districts, par exemple, les inspecteurs et les contrôleurs,

■PPWh'ent, « tout le territoire de l'Empire allemand, i l'Empereur, auquel

ces fonctionnaires prêtent serment. Les nominations sonl portées en temps utile à la connaissance des gouTernements des États particuliers qu'elles concernent, pour y recevoir la sanction souveraine et y être publiées.

Les autres employés des postes el des télégraphes, comme aussi tous les employés destines à un service local ou technique, ou au service d'exploitation, sont nommés parles gouvernements .les États ou ils exercent leurs fonctions.

Dans les États ou il n'existe pas une administration des postes et des télégraphes autonome, ces points seront réglés conformément à des conventions

particulières.

Art. 01. — L'attribution de l'excédent des recettes de l'administration des postes au budget de ['Empira (art. 49) n'aura lieu, par mesure de transition et pendant la période qui va être indiquée, à raison de la différence des recettes nettes antérieurement perçues par l'administration des postes de chacun des États fédéraux, que d'après les procédés suivants :

i. Une des premières mesures législatives du Conseil fédéral de is7i a été du conférer au chancelier de l'Empire le soin de rédiger ces ordonnances, sauf d'une part quelques points pour lesquels l'assentiment du Conseil fédéral est nécessaire, d'autre part certaines réserves importantes en faveur des droits do la Bavière et du Wurtemberg.

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On prendra une moyenne d'excédent annuel, calculée sur les excédents perçus dans les différents districts postaux pendant les cinq années 1S61 à 1 865, et l'on en déduira la part proportionnelle à attribuer à chaque district postal à titre d'excédent pris sur l'ensemble du territoire de l'Empire.

D'après la proportion ainsi fixée, les États particuliers obtiendront, pendant les huit années qui suivront leur entrée dans l'administration postale de l'Empire, l'avantage d'imputer leurs parts des excédents postaux réalisés par l'Empire sur leurs autres contributions aux dépenses de l'Empire.

Après l'expiration des huit années, toute distinction disparaît et le total des excédents postaux est versé, conformément à la disposition de l'article 19, dans la caisse de l'Empire.

La moitié des excédents postaux, formant la part attribuée, pendant les huit années ci-dessus indiquées aux villes hanséatiques, sera prélevée et mise à la disposition de l'Empereur, dans le but de couvrir les frais de la réorganisation des services postaux dans les villes hanséatiques.

Art. 52 '. — Les dispositions des articles précédents, 48 à 51, ne s'appliquent pas à la Bavière ni au Wurtemberg. Elles sont remplacées pour ces deux États parles dispositions suivantes:

A l'Empire appartient seul la législation relative aux privilèges des postes et télégraphes, aux rapports juridiques entre ces institutions et le public, aux franchises de port et aux taxes postales, à l'exception toutefois de ce qui concerne les dispositions réglementaires et les tarifs pour le service intérieur de la Bavière et du Wurtemberg, de même que, avec la mémo restriction, la fixation des taxes pour la correspondance télégraphique.

Le trafic international des postes et des télégraphes est également du domaine de l'Empire, à l'exception du trafic immédiat de la Bavière et du Wurtemberg avec les États voisins, pour le règlement duquel les dispositions de l'article 49 de la convention postale du 23 novembre 1807 continuent à être suivies.

La Bavière et le Wurtemberg n'ont aucune part dans les recettes provenant des postes et télégraphes, lesquelles sont versées dans la caisse de l'Empire.

Office impérial.

L'office des postes et télégraphes est dirigé par un secrétaire d'État, directeur général des postes (GenerahPoslmeister), sous la responsabi-

1. Cet article emprunté aux dispositions du traité passé avec le Wurtemberg, a été ajouté lors de la révision, opérée à Berlin, du texte primitif de la Constitution de l'Empire allemand.

l'ë.mpihl allemand.

lilé constitutionnelle du chancelier de l'Empire. Le chancelier, ou par délégation, le grand-maître des postes, fixe les mesures d'exécution qui, en ce qui concerne les laxes, par exemple, comprennent aussi les droits afférents aux mandais de poste, aux envois contre remboursement, aux recouvrements, aux imprimés, échantillons, cartes postales et envins recommandés, ainsi que les tarifs de transport des voyageurs en diligence ou en chaise de poste. Le grand-maltre des postes se reserve l'examen et l'étude des questions les plus importantes, telles que projets de loi, budgets, nu sures organiques, affaires qui font l'objet d'un rapport à l'Empcreurou dont la solution est du ressort des attributions du chancelier; il statue sur tout ce qui concerne les hauts fonctionnaires des postes et télégraphes a partir du secrétaire supérieur, surles nouvelles constructions, sur l'usage des chemins de fer et en général sur toutes les affaires importantes.

Le département des postes et télégraphes se subdivise en trois direction- centrales qui, par trois directeurs et dix-huit conseillers rapporteurs, un légiste, deux ingénieurs des télégraphes et des employés, administrent les affaires de l'Empire. Les deux premières directions centrales s'occupent de l'organisation et du service technique, l'une des postes, l'autre des télégraphes; la troisième direction centrale est chargée des affaires organiques, des rapports avec les Chambres el les autres administrations, etc. Dans la répartition des travaux, le personnel, le budget, les caisses el la construction, sont aulant que possible reunis, el la partie technique forme un service spécial. A la caisse générale i\<'> postes, se rattache la caisse de la direction supérieure de la circonscription de Berlin.

Du personnel.

Les employés des postes et télégraphes sont fonctionnaires de l'Empire ; les fonctionnaires supérieurs sont nommés par l'Empereur et portent le titre de : directeur supérieur des postes (Ober-Postdirektor), conseiller des postés (Postralh), inspecteur des postes (Postinspeklor), secrétaire supérieur de la direction supérieure des postes (Obcv-Post-

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