CHAPITRE XXII
Banque de l'Empire. — Banques d'Omission.
Banque de l'Empire.
Sous le nom de Banque de l'Empire, la loi d'Empire du 14 mars 1875, en vue d'arriver, par la suppression graduelle des banques locales d'émission, à une circulation fiduciaire commune, a créé une banque privilégiée, sous la surveillance et la direction de l'administration impériale. Elle constitue une personne civile, avec mission de régler la circulation monétaire dans tout l'Empire d'Allemagne, de faciliter les paiements par compensation et de pourvoir à l'emploi des capitaux disponibles. Son siège principal est à Berlin, elle est autorisée à établir des succursales sur tous les points du territoire de la Confédération, et le Conseil fédéral peut ordonner la création de succursales dans telles localités qu'il désigne.
La Banque de l'Empire est en droit de faire les opérations suivantes: 1" acheter ou vendre de l'or et de l'argent monnayés ou en lingots ; 2° escompter, acheter ou vendre, soit des effets de commerce dont l'échéance ne dépasse pas trois mois et qui portent en règle, trois et, au minimum, deux signatures de personnes notoirement solvables, soit des effets publics émis par l'Empire, un État allemand ou une commune, s'ils sont payables au plus tard dans les trois mois et à la valeur nominale; 3° prêter à intérêt, mais pour trois mois au plus, contre nantissement de valeurs mobilières. Ce nantissement peut consister : a) en or et argent monnayés ou en lingots; b) en effets publics
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an porteur, soit de l'Empire ou d'un Ëlat allemand, soit d'une commune, s'ils sont productifs d'intérêt ou remboursables dans l'année, en obligations au porteur dont l'Empire ou un État allemand garantit' les intérêts; en actions libérées et en actions ou obligations de priorité des compagnies de chemins de fer allemands dont les lignes sont en exploitation ; en lettres de gage des institutions de crédit foncier provinciales, communales ou autres, placées sous la surveillance de l'État, et des banques hypothécaires par actions, à condition que ces divers titres ne soient acceptés en nantissement que jusqu'à concurrence des trois quarts de leur valeur courante;
C) En valeurs au porteur émises par des États non allemands, si elles sont productives d'intérêt, et en obligations de priorité de chemins de fer étrangers, si elles sont garanties par le gouvernement du pays d'origine, sans que le prêt puisse dépasser 50 p. 100 de leur valeur courante ;
cl) En effets de commerce dont les souscripteurs présentent une solvabilité reconnue, sauf une réduction de 5 p. 100 au moins sur leur cours ;
c) En warrants délivrés par les magasins généraux allemands pour marchandises consignées en Allemagne, mais jusqu'à concurrence des deux tiers au plus de leur valeur;
4° Acheter et vendre des valeurs de la nature de celles indiquées sous la lettre b du n° 3 ci-dessus ;
5° Se charger de recouvrements pour le compte de particuliers, de fondations ou d'administrations publiques, et, moyennant provision, faire des paiements et délivrer des mandats et des délégations sur ses succursales ou ses correspondants;
G Acheter pour le compte d'autrui, et à condition d'être couvert, des effets de toute nature et des métaux précieux, et en vendre après consignation préalable;
1" Accepter en dépôt ou en compte courant des sommes productives ou non d'intérêt, toutefois le montant des dépôts portant intérêt ne doit pas excéder le capital et le fonds de réserve ;
8" Se charger du dépôt et de la conservation d'objets précieux.
La Banque du l'Empire est tenue de fournir des billets en échange de lingots d'or, sur le pied de 1,740 fr. par livre de 500 grammes ; de publier hebdomadairement le taux de son escompte et des prêts productifs d'intérêt.
Elle a le droit d'émettre des billets dans la mesure de ses besoins.
La fabrication, l'émission, le retrait et l'anéantissement des billets, ont lieu sous le contrôle de la commission des dettes de l'Empire, à laquelle est adjoint, pour la circonstance, un membre nommé par l'Empereur.
La Banque de l'Empire est obligée d'avoir en tout temps, comme couverture, un encaisse égal au montant de sa circulation et consistant, pour un tiers au moins, en monnaies allemandes ayant cours, en bons de caisse de l'Empire, en lingots diorou en monnaies étrangères, la livre d'or fin comptée à 1,740 fr., et, pour le surplus, en effets escomptés dont l'échéance ne dépasse pas 3 mois et qui soient souscrits, en règle, par trois, mais au minimum, par deux personnes d'une solvabilité reconnue.
La Banque de l'Empire est tenue, vis-à-vis du porteur, de rembourser ses billets, en argent allemand ayant cours, à son siège principal à Berlin aussitôt qu'ils lui sont présentés, à ses succursales dans la mesure où son encaisse métallique et ses propres besoins le permettent. Elle reçoit en paiement les billets de banques allemandes, aussi longtemps que ces banques exécutent leurs engagements de les rembourser à vue. Les billets qu'elle a ainsi reçus ne peuvent être utilisés que de la manière suivante : ou être présentés au guichet de l'établissement qui les a émis, ou être donnés en paiement, soit à cet établissement, soit aux habitants des localités où il a son siège principal.
La Banque de l'Empire est autorisée à conclure avec les autres banques des arrangements par suite desquels elles renonceraient à leur droit d'émission.
Si le débiteur d'un prêt sur avance ne rembourse pas à l'écbéancc, la Banque peut, sans avoir besoin d'une aulorisalion judiciaire, faire vendre publiquement les valeurs qui forment son gage, ou si ces valeurs n'ont pas de cours, soit en bourse, soit sur le marché, les faire
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vendre sans publicité par un de ses employés ou par un agent de change et à défaut par un commissaire-priseur, et se rembourser, sur le produit de la vente, de son prêt en capital, intérêts et frais. Elle exerce le même privilège vis-à-vis des autres créanciers et de la masse en cas de faillite de son débiteur.
La Banque de l'Empire et ses succursales sont exemptes de l'impôt des patentes, en tant qu'ils sont dus à l'État; mais elle reste soumise à ceux de ces impôts qui sont établis par les communes. Moyennant ces privilèges, elle est obligée de recevoir, sans commission, des paiements pour le compte de l'Empire, et d'en effectuer pour lui jusqu'à concurrence de son crédit. Il lui est loisible de se charger des mêmes opérations pour le compte des États particuliers.
Jusqu'ici la Banque de l'Empire est une institution privée, créée sur un capital de 150 millions de francs, divisés en 40,000 actions de 3,750 fr.
Les propriétaires d'actions ne répondent pas personnellement des engagements de la Banque.
Le bénéfice net, fourni par l'inventaire de On d'année, est réparti de la manière suivante : un dividende de 4 '/, p. 100 du capital est attribué aux propriétaires d'actions ; la somme qui reste après ce prélèvement subit une retenue de 20 p. 100 en faveur du fonds de réserve, aussi longtemps que celui-ci n'aura pas atteint le quart du capital; le surplus est partagé par moitié entre les actionnaires et la caisse de l'Empire, jusqu'à ce que le dividende des premiers dépasse 8 p. 100. A partir de ce moment, leur part, en ce qui concerne l'excédent, est réduite à un quart, et celle de la caisse de l'Empire portée aux (rois quarts de ce même excédent. Les profits revenant à l'Empire sont prévus an budget de 1885-1886 pour une recette de 3,231,250 fr.
Le contrôle de l'Empire sur la Banque est exercé par une commission de surveillance (Bank-Kuratorium) , composée du chancelier comme président et de quatre membres, dont un est nommé par l'Empereur et les trois autres par le Conseil fédéral.
La direction des opérations de la Banque appartient, au nom de l'Empereur, au chancelier et, sous son autorité, à un comité de direc-
tioo (Bank-Direclorium) dont le président et les huit membres sont nommés à vie par l'Empereur, sur la proposition du Conseil fédéral.
Le chancelier fait les règlements relatifs à la direction de la Banque et des succursales, et au service intérieur.
Les fonctionnaires de la Banque ont les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Empire; leurs traitements, pensions et secours sonl à la charge de l'établissement.
Seuls les traitements des membres du comité de direction sont inscrits au budget de l'Empire, à 30,000 fr. pour le président, de 11,625 à 19,125 fr. pour chacun des membres. Aucun employé de la Banque ne peut être actionnaire.
Les comptes de la Banque sont soumis à la vérificalion de la Cour des comptes de l'Empire.
Les actionnaires sont représentés, dans l'administration de la Banque, d'abord par leurs assemblées générales, puis par un comité central permanent dont les membres sont choisis parmi eux et dans les conditions ci-après:
Le comité central constitue la représentation permanente des actionnaires vis-à-vis de l'administration de la Banque. Il se compose de cinquante membres et de cinquante suppléants, tous choisis par l'assemblée générale parmi les porteurs d'au moins trois actions nominatives. L'assemblée se renouvelle chaque année par tiers ; les membres sortants peuvent être réélus. Sont placés chaque mois sous les yeux du comité central des étals des opérations du mois précédent et des situations de caisse. Le comité de direction lui communique en même temps ses vues et projets sur le mouvement des affaires en général. Le comité central est consulté spécialement: sur le bilan et le compte des profits et pertes ; sur les changements à introduire dans les traitements et pensions; sur le remplacement des membres décédés ou démissionnaires du comité de direction, à l'exception du président; sur le maximum du capital que la Banque doit affecter aux prêts sur dépôts et aux achats d'effets pour son compte ; sur le taux de l'escompte et des avances sur valeurs, ainsi que sur les changements à introduire dans les conditions des opérations avec les clients; sur les
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traités à taire avec d'autres banques pour en obtenir leur renonciation au droit d'émission, ainsi que sur la nature des rapports de la Banque avec ces établissements. Les membres du comité central ne reçoivent pas de traitement; ils sont tenus au secret des opérations et des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrôle spécial permanent du comité central sur l'admininislration de la Banque est exercé par trois membres, qu'il choisit dans son sein et auxquels il adjoint trois suppléants. Ces délégués assistent avec voix délibérative à toutes les réunions du comité de direction. Ils peuvent et doivent même prendre connaissance, aux heures ordinaires du travail et en présence d'un membre du comité de direction, de la situation générale, vérilier les livres et le portefeuille, et assister aux vérifications tant ordinaires qu'extraordinaires des caisses.
Ils font un rapport au comité central, dans ses réunions mensuelles, sur le résultat de leur mission.
En dehors du siège principal de la Banque, il peut être établi, dans de grandes places commerciales désignées par le Bundesralb, des succursales principales (Reichsbankhauptstelle) administrées par un comité permanent de direction, de deux membres au moins, placé sous la surveillance d'un commissaire nommé par l'Empereur. S'il se trouve dans ces villes un nombre suffisant d'actionnaires de la Banque, il est institué près de la succursale un comité de surveillance, dont les membres sont nommés par le chancelier sur une liste dressée par le commissaire de la succursale et le comité central. Là où il n'a pu être fondé de comité, les membres de la commission de surveillance sont nommés par le chancelier.
Les succursales moins importantes (Rckhsbankstelle), quand elles ne relèvent pas immédiatement du comité de direction de la Banque, sont établies par le chancelier et, si elles relèvent d'autres succursales (Rcichsbanknebenstelle), par le comité de direction de la Banque.
Toutes les actions judiciaires contre les succursales principales et ordinaires, en ce qui concerne leurs opérations, sont portées devant les tribunaux du lieu.
Les fonctionnaires de la Banque, ainsi que les membres des comités
de direction et de surveillance, sont tenus de garder le secret sur ses opérations, spécialement en ce qui concerne ses rapporta avec les particuliers et l'étendue du crédit qu'elle leur accorde.
Les statuts de la Banque sont approuvés par l'Empereur, sur l'avis du Bundesrath.
Ils doivent régler les points suivants : forme des actions, des coupons d'intérêt et de la souche dont les uns et les autres doivent être détachés; formes à observer pour la transmission ou le dépôt en garantie desdites actions, pour le remplacement des actions et des coupons d'intérêt perdus ou détruits ; bases de la balance annuelle de la Banque; délais et mode de paiement des intérêts et dividendes; forme et mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale des actionnaires; droit d'y paraître et d'y voter, ce droit devant appartenir même au porteur d'une seule action et le même actionnaire ne pouvant disposer de plus de cent voix ; mode de nomination des membres du comité de surveillance et de ses délégués, des comités locaux et des administrateurs des succursales principales ; forme des publications à faire par la Banque et désignation des journaux où elles devront être insérées ; cas de dissolution de la Banque ; forme dans laquelle les actionnaires ou leurs délégués devront concourir à l'exécution de la loi par laquelle le Parlement aura décidé une augmentation du capital social ; conditions auxquelles, pour sa sécurité, la Banque peut vendre et acheter des valeurs pour le compte d'autrui.
L'Empire se réserve le droit, qui pourra être exercé d'abord le 1" janvier 1891, puis de dix en dix années, après un avertissement donné une année à l'avance, en vertu d'un décret impérial rendu sur l'avis du Bundesrath : de supprimer la Banque et, dans ce cas, d'acquérir surestimation les immeubles de la société; d'acquérir, à leur valeur nominale, les actions du capital social. Dans ces deux cas, le fonds de réserve, en tant qu'il ne serait pas employé à couvrir les pertes de l'établissement, serait réparti par moitié entre le Trésor impérial et les actionnaires.
La Banque est chargée de gérer la caisse générale de l'Empire par une direction spéciale, rattachée à l'établissement central de Berlin. La
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geslion des magasins généraux, servant de dépôt de marchandises (Waarendepot), est confiée à l'administration de la Banque.
1! existe en Allemagne 17 succursales principales de la Banque, 43 succursales, 120 sous-succursales et 29 magasins généraux.
Banques d'émissions.
Les lois d'Empire, du 21 décembre 1874 et du 14 mars 1875, ont posé les principes et règles d'établissement et de fonctionnement des banques d'émissions.
Les banques d'émissions ne peuvent émettre des billets de banque qu'en vertu d'une loi d'Empire. Il n'y a aucune obligation pour les particuliers d'accepter les billets de banque, pour des paiements qui doivent être faits en espèces. Les billets de banque ne peuvent être que de 125, 250, 625, 1,250 fr., c'est-à-dire de 100, 200, 500, 1,000 marcs, ou un multiple de 1,000. Chaque, banque est forcée de rembourser ses propres billets sur simple présentation. Le reirait des billets d'une banque, ou de toute une catégorie de billets, ne peut avoir lieu que sur l'ordre ou avec l'autorisation du Bundesrath, après insertion de ces prescriptions au Bulletin des lois de l'Empire (Rcichsgesetzùlalt). Il est défendu aux banques d'émissions d'accepter ou de vendre à terme des marchandises ou des valeurs de bourse.
Les banques d'émissions sont tenues de publier, quatre fois par mois et à leur frais, dans le journal officiel de l'Empire, l'état de leur situation active et passive; dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, un bilan exact de leur actif et passif et l'arrêté du compte des profils et pertes.
Pour la fixation de l'impôt, l'administration de la banque doit, quatre fois par mois, dresser un étal de l'encaisse et de la circulation, et le remettre à l'autorité chargée du contrôle. Cette autorité détermine à la fin de chaque année, le montant de l'impôt à payer par la banque, laquelle doit le verser avant le 31 janvier à la caisse de l'Empire.
Les banques dont la circulation dépasse l'encaisse métallique et le montant des dépôts, sont passibles d'un impôt de 5 p. 100 sur l'excé-
dent, nu profil du trésor impérial. Sont considérées comme encaisse métallique, au point de vue de la perception de l'impôt, les monnaies allemandes ayant cours, les bons de caisse de l'Empire, les billets des autres banques allemandes, l'or en barres ou les monnaies étrangères du même métal.
Si une banque perd son droit d'émission, sa part dans la circulation fiduciaire non passible de l'impôt, profite à la Banque de l'Empire.
Les banques qui, au moment de la promulgation de la loi du 14 mai 1875 sur les banques à émissions, possédaient^ droit d'émission, ne peuvent, hors des limites de L'État qui leur a accordé ce droit, ni se livrer à des opérations de banque au moyen desuccursalcs oud'agents, ni s'y intéresser comme associées. Leurs billets ne peuvent servir à des paiements en dehors de l'État qui a l'ail la concession.
Ces deux dispositions reslrictives ne s'appliquent pas aux banques qui ont souscrit, avant le I er janvier 187G, aux conditions suivantes : la banque s'engage à n'employerses fonds qu'aux opérations indiquées pour la Banque de l'Empire sous les n" s 1 M ; à avoir en tout temps, à titre de couverture, un encaisse égal au montant de sa circulation-; à rembourser ses billets, en argent allemand ayant cours, à un établissement désigné par elle à Berlin ou à Francforl-sur-le-Mein, et dont le choix soil approuvé par le Bundesralh. Le remboursement doit avoir lieu, au plus tard, le lendemain du jour de la présentation; la banque s'engage à accepter en paiement, à leur valeur nominale, tous les billets de banque allemands dontla circulation est autorisée dans l'étendue du territoire de l'Empire ; enfin, elle consent à ce que son droit d'émission puisse lui être retiré par une décision du gouvernement local ou du Bundesrath, dans les conditions imposées à la Banque de l'Empire.
Une banque qui remplit ces conditions, peut obtenir le droit de se livrer à des opérations de banque par l'intermédiaire de succursales ou d'agences établies dans un État quelconque de l'Empire; l'autorisation est accordée par le Conseil fédéral, sur la demande de l'État où ces opérations doivent avoir lieu; en outre, ses billets jouissent du droit de circulation dans tout l'Empire. Les banques ainsi autorisées sont inscrites au Bulletin des lois de l'Empire.
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Le chancelier est autorisé à faire inspecter en tout temps les livre, les caisses, les locaux des banques à émissions, poursWer qu'elles remplissent bien, au point de vue de la limitation de leurs émissions lescondilionsstipulées par la loi ou leurs statuts ; pour s'assurer également qu'elles satisfont aux prescriptions de la loi, en ce qui concerne les publications hebdomadaires et annuelles de leur état de situation • enfin qu elles publient des états sincères pour l'application de l'impô't 5 p. 100 sur la somme de leurs billets excédant leur encaisse. Le tout sans préjud.ce du droit de surveillance des États particuliers.
Le droit d'émission se perd : par l'expiration de la période pour laquelle il est accordé ; par la déclaration de la banque constatant qu'elle y renonce; eu cas de faillite, par l'ouverture des opérations de la faillite; par le retrait en vertu d'une décision judiciaire ; par un ordre du gouvernement local, conformément aux statuts de la banque ou au droit que l'État s'est réservé.
Le retrait du droit d'émission est prononcé par la justice sur la plainte du chancelier ou du gouvernement du pays où la banque est située, dans les cas ci-après : si les statuts, si les conditions du droit d émission ou les stipulations de la loi, sont violés, ou si la circulation dépasse la limite fixée ; si, avant la publication que doit faire le chancelier aux termes de la loi, la banquese livre, en dehors de sa circonscnpt.on, aux opérations défendues, ou met des billets en circulation en dehors de cette circonscription; si la banque ne rembourse pas ses billets à présentation; lorsque le capital social est réduit d'un tiers par les pertes. La plainte est jugée commercialement.
H y a en Allemagne, en dehors de la Banque de l'Empire, 17 banques jouissant du privilège de l'émission.
Elles n'escomptent en moyenne que 14 p. 100 de la totatité du papier allemand, dont 86 p. 100 vont à la Banque de l'Empire.
Une des conséquences prochaines, tant des privilèges dont jouit la Banque de l'Empire que des décharges et restrictions imposées aux banques locales d'émissions, sera de réaliser pour l'Empire d'Allemagne l'unification dans la circulation fiduciaire.