LIVRE II, CflAP. 4, DE LA MOBALE
il peut enfin agir, dans tout ce qui le concerne , sans gène ni contrainte.
Le cas d'un failli est différent : soumis à une interdiction formelle , il a besoin de Tautorisation du magistrat pour tout acte civil et pour toute opération relative à ses biens.
Comme la subsistance de toute personne est à sa charge, celle d'un failli et de sa famille doit conséquemment être prélevée sur ses biens.
Nul débiteur prisonnier n'aura la liberté de travailler à son art ou à son métier; et ce n'est qu'en cas de maladie grave qu'on peut lui accorder un élargissement, à moins qu'il n'ait dans sa prison même , tous les secours qu'exige l'humanité.
Un débiteur malade ne doit faire aucun paiement pour ne pas lésera en cas de mort, les intérêts des autres créanciers.
Personne n'a le droit de faire emprisonner, pour cause de dettes , son père , sa mère , ni aucun de ses ascendans, de l'un et de l'autre sexe.
Enfin tout officier de police , zablt, à qui l'on confie un prisonnier pour dettes , est responsable de son évasion.
Les frais d'emprisonnement sont toujours à la charge du créancier.