LIVBE II, CHAP. 4» I^E LA MORALE
Une fois qu^il s'est décidé à l'an des trois derniers partis, il n'a plus la faculté de recoarir à fa loi da Talion. Il perd aussi tons ses droits, si le coupable vient à mourir.
Mais pour obtenir en justice l'exécution de la loi du Talion, contre un individu coupable de meurtre vo-r lontaire ; il faut le concours unanime de tous les béri* tiers de l'bomicidé» Or, lorsqu^un des héritiers agissant en son nom privé, poursuit le criminel et prouve légalement son délit , il n'acquiert , par cette procédure, d'autre droit que celui de le faire arrêter et détenir en prison , jusciu'à ce que les autres héritiers, présens ou absens , manifestent leurs intentions sur le sort du coupable. S'ils réclament aussi la loi du Talion , ils sont tenus de renouveler , en leur nom , la procédure, et de prouver encore que l'accusé est coupable du meurtre.
Dans tout autre cas , Faction de l'on des héritiers au nom de toas , est suffisante , même dans celui de meurtre involontaire, parce qu'il n'emporte pas la peine du Talion.
Si l'un des héritiers majeurs , présent ou absent, consent h faire grâce au coupable, ou à composer avec lui , les outres ne peuvent plus invoquer la loi du Talion.
Et s'ils consentent aussi à on accommodement , ils ne peuvent exiger leurs quote- parts qu'au terme de trois ans révolus. Cette loi est également applicable aux patrons d'un esclave communal, qui aurait été tué.
La peine du Talion est commuée en peine pécu-
niaire, lorsque la dëposîtioû des témoins n^esl pas unanime sur le temps et le lieu du crime, et sur l'espèce d'arme qui ^tait entre les mains du meurtrier.
Il en est de même, lorsque les témoins déposent contre deux personnes , et que les héritiers de rhomicidé dirigent à la fois leurs poursuites contre l'un et l'autre accusé.
L'individu coupable de plusieurs meurtres, subira la peine du Talion , ou paiera autant d'amendes qu'il a commis de meurtres.
Mais s'il a subi la peine de mort, sur les poursuites des héritiers de l'un des homicides , les héritiers àes autres perdent leur droit à la peine pécuniaire.
Si quelqu'un, en dirigeant une arme contre une personne, en tue deux à la fois, il sera condamné pour le premier meurtre à la peine du Talion ; pour le second k la peine pécuniaire.
Attendu que le premier meurtre est censé volontaire ; le second, involontaire.
L'homme qui en assaille un autre, le sabre à la main, est digne de mort.
Non comme meurtrier, mais comme perturbateur de la paix publique.
Le meurtre commis par l'homme attaqué n'est pas punissable.
L'homme en danger d'être volé, qui ne voit d'autre moyen, pour sauver son bien, que de donner la mort au voleur, est absous , s'il se porte à cette dure extrémité.
L'homicide commis envers un homme légalement condamné à mort, pour crime, n'est pas punissable.