‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 131 sur 213 · LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE

Le meurtre coqimis envers un proscrit n'emporte non plus aucune peine.

Tel est le cas d'un apostat, d'un rebelle, d'un expatrié.

Le rebelle qui tue un autre rebelle ne peut pas être puni pour cet acte.

Mais si le meurtre est commis par un sujet envers un autre sujet , dans une ville forcée ou occupée par les rebelles, alors le coupable doit subir la peine due à son délit.

Lorsqu'un bomme s'ôte la vie, ses héritiers ne doivent être soumis à aucune peine.

Le suicide est un crime plus grand encore que le meurtre. Celui qui s'en rend coupable, au méprisa de la religion et de la loi , en supportera la peine dans l'éternité. On connaît ces paroles du prophète, adressées aux habitans de la Mecque : Sachez, S peuple chéri de Dieu, qu'il oous est défendu de disposer de votre existence. C'est par ma bouche que l' Etre-Suprême cous renouvelle cet ordre sacré; ayez-le toujours présent dans votre esprit. Je cous y exhorte par la sainteté de ce jour, par la sainteté de cette lune, par la sainteté de cette ville auguste et vénérable.

Le meurtre clandestin est celui dont on ignore les coupables. Dans ce cas, les héritiers du mort, quel qu'il soit, homme, femme ou enfant, ont le droit de diriger leurs poursuites contre cinquante àts habitans du quartier où s'est trouvé le cadavre, et d'exiger d'eux le serment.

Ces cinquante habitans, qui doivent être mâles, majeurs et de condition libre, sont au choix des plaignans. Chacun d'eux, traduit devant le magistrat, est obligé

de jurer, par Dieu , de son innocence , on de sa parfaite ignorance du coupable ; et comme cinquante sermens sont nécessaires pour ne laisser sur le quartier aucun soupçon de ce crime, s'il n'y avait pas assez d*habitans, les plus notables d'entr'enx seraient tenus de renouveler leur serment pour en compléter le nombre prescrit. Ces dispositions sont applicables au cas où le meurtre aurait été commis dans une rue , une place publique et même une mosquée.

Si Tun des accusés se déclare coupable, son aveudé^ charge les autres ; mais si tous protestent de leur innocence, le quartier est soumis au prix du sang, au profit des héritiers de Fhomicidé.

Le plaignant perd tout recours contre les habitaos du quartier, s'il commence par poursuivre un homme qui y est étranger, ou si, après avoir pris à partie tout le quartier, il restreint ses poursuites à quelques-uns de ses habitans. Alors ce changement de procédure ne saurait plus faire admettre en justice, la déposition testimoniale d'aucun d'eux sur cette matière.

Lorsque le corps de l'homicide est trouvé entre deux villages, les plaignans ne peuvent attaquer que les habitans de celui qui est le plus voisin ; si c'est à bord d'un navire, on peut s*en prendre indistinctement aux passagers et aux marins , au nombre de cinquante ; si c'est dans une maison étrangère ou sur son avenue, ou sur le terrain d'un particulier, le maître ou le propriétaire du lieu est soumis seul à la formalité des cinquante sermens et au prix du sang.

11 en est de même, lorsqu'on découvre une ou plusieurs personnes portant un homme tué.

Page 1