‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 132 sur 213 · LIVRE II, CHAP. 4i I>E LA. MORALE, s'ig · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. 4i I>E LA. MORALE, s'ig

Maïs lorsqu'il est trouvé dans une mosquée, on sur un grand chemin, ou dans une prison publique, c'est au trésor public à supporter le prix du sang. «

Enfin les héritiers ne perdent leur droit de poursuite, que lorsqu'on trouve le corps de l'homicide dans sa propre habitation.

11 en est de même si on le trouve noyé dans un fleuve, ou tué dans un lieu éloigné de la grande route.

DES BLESSVKES ET DFS MUTILATIONS.

Toute blessure ou mutilation faite à autrui, de propos délibéré, entraîne la peine du Talion, c'est-à-dire la perte de main pour main , pied pour pied , doigt pour doigt , nez pour nez , œil pour œil , dent pour dent, oreille pour oreille; mais en observant, autant qu'il est humainement possible, une parfaite égalité entre la lésion et la peine.

Celui qui, par des coups portés aux yeux de quelqu'un, lui a fait perdre la vue, sera privé de la sienne, par le moyen d'un miroir ardent.

Dans tous les cas de blessures, la peine sera la même, quel que soit l'état, le rang, l'âge et la religion du coupable.

Si deux ou plusieurs individus blessent quelqu'un^ ils ne seront punis que d'un amende , qu'ils paieront tous par portions égales. .

Mais celui qui a blessé deux ou plusieurs personnes, subira la peine du Talion pour l'un de ces délits, el la peine pécuniaire pour les autres.

Il en 8*ra de même s'il a coupé , par exemple , le

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bras droit à deox hommes ; mais s'il abat à Ton le bras droit , à Taotrc le bras gauche, alors chacun d'eux est . en droit de réclamer la peine du Talion.

Dans tous les cas où le meurtre est précédé d'une mutilation, le criminel doi) subir la loi du Talion pour Tun et Tantre délit.

Si| avant de donner la mort, il a abattu un bras, il doit aussi perdre un bras avant de perdre la vie ; mais si les héritiers de l'homme tué , après avoir fait subir au coupable la peine du Talion pour le délit de la blessure, lui font grâce de la vie, ils seront tenus, pour leur inconséquence, à l'indemniser de la perte de son membre.

Toute personne blessée par une s^utre peut réclamer la loi du Talion , ou la commuer en la peine pécuniaire, ou faire grâce au coupable.

Si l'homme blessé meurt de sa blessure, après avoir fait infliger la peine du Talion au coupable; celut-ci considéré alors comme meurtrier, sera puni de mort. Mais s'il a obtenu grâce avant la mort du blessé, il ne sera condamné qu'au prix du sang; à moins qu'il n'ait reçu de sa victime l'entière rémission de son délit, quelles qu'en puissent être les suites. La concession de cette grâce ne produit mépie son plein et entier effet, que dans les cas de délits volontaires ; lorsqu'ils sont accidentels, elle n'a de valeur que pour le tiers de la somme pénale, attendu que tout don (ait par une personne en état de maladie, n'a d'effet que pour un tiers.

La peine pécuniaire pour les mutilations, se règle suivant la nature du délit. La perle d'un membre uui-

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qae, causée soit à un homme fait, soit à on enfant à la mamelle, exige le prix da sang entier. La moitié de ce prix est accordée pour la perte de l'un des membres doubles, et le dixième pour chacun des membres qui sont au nombre de dix.

Les membres uniques sont : le nez, la langue et l'organe de la génération. On entend par membres doubles, les mainsvles pieds, les yeux et les oreilles; les autres sont les doigts des pieds et des mains, qu'il faut même subdiviser , en raison du nombre de leurs jointures , pour proportionner la peine d'une manière équitable.

Tout acte qui cause à un individu, la perte de sa rai^ son ou de l'un de ses cinq sens, ou qui rend une femme stérile , emporte également le prix du sang en entier. Celui qui a défiguré quelqu'un, en lui faisant perdre pour toujours ses paupières, ses sourcils, sa barbe, ou si c'est une femme, ses cheveux, subira la même peine.

Affreux attentat eontfe la beauté de l'ouvrage de Dieu. Notre saint prophète ne nous a-t- il pas assuré que Tun des cantiques des anges est ainsi conçu : Gloire à celui qui a donné la barbe aiun hommes pour ornement, et les cheoeux aux femmes*

Celui qui a fait une blessure grave à la tête de quelqu'un ou au sein d'une femme, paiera en entier le prix du sang ; il en paiera le tiers, s'il n'a blessé que le crâne , ou s'il a simplement percé avec un trait quelconque la télé, le visage, le ventre, le côté ou les épaules d'une personne; mais si le trait a passé d'outre en outre, il en paiera les deux tiers. La satisfaction

se réduira à an dixième, lorsque le coup n'aura pas fortement frappé le crâne , et à un vingtième pour toute blessure faute à la tête ou au corps.

Celui qui blesse une femme enceinte, est puni sui> ▼ant les suites de son délit Si l'enfant naît vivant et meurt peu après; sa mort, considérée comme un meurtre réel, emporte le prix du sang en entier; maïs si la mère avorie, le coupable ne paiera que la moitié de ce prix.

La peine sera le prix du sang en entier, si la femme meurt avant ses couches; elle sera double, si la femme meurt à la suite de ses couches ou de Pavoriement, à cause du décès de l'enfant et de la mère; mais la femme qui attente aux jours de son fruit, par des],breuvages meurtriers ou par des moyens extérieurs, sera condamnée à la moitié du prix du sang.

DE l'adultère.

L'adultère est l'acte d'impureté dont on se rend coupable, avec une personne sur laquelle on n'a pas de droits légitimes.

La preuve de ce crime ne s'acquiert que par l'aveo libre des coupables, ou par la déposition juridique de témoins. Dans le premier cas, il faut que les délinquans renouvellent leur aveu jusqu'à quatre fois, dans quatre séances différentes.

Même après ces aveux répétés , la rétractation des coupables détruit la preuve du crime et les soustrait k la peine afHictive.

Ils ne sont non plus passibles d'aucune peine cor-

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