LIVRE li^ CflAP. 5, BE L'OBâ^ACI.£. ^5g
vélatioii divine ; cek rend Teolreprise pli» dif*ficile, qu'à Tencontre d'un dogme siraplemenl philosophique ou spéculatif. Mais pour cela , £aut-tl dire le succès impossible? La première loi de lancietine Rome^ la loi des Doute Tables n'était pas, que nous sachions, un produit de pure philosophie. Elle était quelque peu véféMft et divine, soutenue d'ailleurs par un sacerdoce mieux organisé que l'Imaraeth ot-* toman. Eh bien ! la loi des Douze Tables à-t-eUe empêché une autre législation^ dans l'empire romain ? Il esl vrai que I'edit du huéteua a ëté, jusqu'à la fin peut^-étre^ une sorte de loi-* mineure pour laquelle Ton se serait bien garde ^es boïliieurs du Capitoie. Mais i'ÉDiT en a^^t^il moins régi l'empire f Quand le Code moulteha resterait pieusement dams la Niche (i) des mo^ quées, ne se pourratt^l ^pelqioe législation pré«tc^îenne qui serait la loi vérttabk et vivante en Turquie? Les douze tables conservées au Capt-
ai) »« Mihhraè, qui consiste en une concavité ou espèce de niche haute de six ou huit pieds , prati({uée dans le mur, au tond même àe l'édî6ce, et qui n*a d'àtrtfe objet que d'indiquer la position géagraphîqne dé la Mecque. *> {M.d'OhàsonJ) M.d'Ohsson oublie que Ton y trouve loajoars le Coran.
26o DE LA HELIGION, DOGME ET LOI.
tole, n^ëtaient qu'une relique à laquelle l'on ne touchait plus, même pour en faire usage.
Or l'islam, en se faisant loi, a subi le mai des lois, la jurisprudence. Mettez des jurisconsultes aux prises avec la loi dogmatique du dogme le plus géométrique ; et l'issue n'est pas douteuse, ils changeront la loi qui ne les saurait changer. Si l'œuTre n'est pas achevée pour le Code moulteka, elle est du moins en bon train d'interprétation. Car l'on comprend qu'il ne s'agit pas ici d'un changement législatif. Mais ce que l'imam ou kaliphe, les oulémas et tous les tribunaux réunis n'ont osé ni pu directement, législativement; ils l'ont souvent accompli par la voie jurisprudentielle. Il en faut citer quelques exemples. Rien n'est plus contraire à la loi et même au dogme, que l'hérédité kaliphale ou imaméienne. Les sultans toutefois, après les kaliphes, avaient établi de fait leur hérédité, sans trop la décider en point de doctrine. Cela n'a pas suffi à Mahomet II, comme nous l'avons vu. Le conquérant de Constantinoplea voulu mieux assurer le pouvoir, dans sa maison impériale ; et il a fait examiner la question légale de l'hérédité imaméienne. « Les plus a savans des légistes , dit-il , ont déclaré que « ceux de mes illustres petits-fils qui monte-