LIVRE II, CHAP. 5, DE l'oBSTACLE
« ronl sur le trône, pourront faire exe'cuter « leurs frères, afin d'assurer le repos du monde. « Ils devront agir en conséquence. )) Nous ne parlons pas de Tegorgemenl périodique d'une génération , qui des frères encore s'est étendu aux neveux , sur quelque autre avis de légistes. Mais ce nouvel ordre de succession n'a point passé dans le Code mouheka. Nous avons déjà dit que ce n'était point une loi; et toutefois l'ordre de succession établi par Mahomet II, a été ponctuellement suivi, ni plus ni moins que si c'eût été une loi de l'empire.
Il n'importe sur quel texte, la décision ait été prise. C'est affaire aux jurisconsultes de n'être jamais à un texte près, pour motiver et justifier tout ce qui a besoin d'être motivé et justifié. Tant la pratique des lois met naturellement en fonds de distinctions ingénieuses, d'accommodemens singuliers et de souplesse incroyable! Tant les légistes, par tout pays, se trouvent , sans le vouloir, sans le savoir, un merveilleux instrument de dissolution (1)!
(i) Par ce qui précède, il est assez clair qije irous n^ÎDdiquons pas les légistes, comme les instramcDs prévus et nécessaires d'une réforme en Turquie. Cela $era plus clair encore par ce qui doit suivre. Nou^
a62 DE LA BELIGION, DOGRt£ BT LOI.
Le dogme easeigne expressément la fin du kaliphat isUmîque, après la trentième année de la mort du prophète. Ce nVtait pa& là ua enseir gnement lolërable pour les kaUphes, qui s'étaient perpétués au delà du terme prophétique. Aus^ TÎt^on bienidt poindre^ une distiaction du kaliphat parfait et du kaliphat imparfait. Le premier des kaiiphes impar&its qoi a commtucë par agiter le peuple de Damas» a^c la chemise ensanglantée d'Osman , comme Antoine avait agité le peuple de Rome avec la chemise de César; Muawiyé avait déjà ses législesu Cependant il faut rendre ce qui est du, auxjurialea ou plutôt aux théologiens de la dynastie des Om* niades. Les formules dogmatiques n'étaient pa& alors closes et arrêtées; et le dogme ne porte aucune trace de la subtilité doctrinale d'undoable kaliphat. La doctrine u'en tempéra pas moins, dès le premier jour et par néceasité^ la rigueur des termes sacramentels de la prophé»tie. On a été bien heureux, plus tard , de n'avoir point fait prévaloir dans le dogme, c«tte doctrine de juriste improvisée pour le besoia
parcourons successivement toutes les hypothèses qo^ font obstacle à la réforme; et contre tes lois, noa& trouvons ici les légistes. Voilà tout.